PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,
Sur l'action publique,
Rejette l'exception de nullité soulevée ;
Déclare Monsieur g. DE SA RO. coupable des faits qui lui sont reprochés ;
En répression, faisant application des articles visés par la prévention,
Condamne Monsieur g. DE SA RO. à la peine de DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT ;
Sur l'action civile,
Déclare Monsieur g. DE SA RO. responsable des faits survenus le 29 juin 2011 et tenu d'en réparer les conséquences dommageables qui en sont résultées pour Monsieur l. FI. et Madame e. BE. veuve TO. ;
Accueille Monsieur l. FI. et Madame e. BE. veuve TO. en leur constitution de partie civile ;
Déclare Madame e. BE. veuve TO. partiellement fondée en sa demande et condamne Monsieur g. DE SA RO. à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
Avant dire droit au fond sur le préjudice de Monsieur l. FI. ;
Ordonne une expertise médicale et désigne à cet effet le docteur BO, demeurant […] à MONACO, lequel, serment préalablement prêté aux formes de droit, et pouvant se faire assister de tous sapiteurs de son choix, aura pour mission :
1°) d'examiner Monsieur l. FI., de décrire les lésions imputées aux agissements dont il a été victime le 29 juin 2011 ; d'indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ; de préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec ces faits, en tenant compte éventuellement d'un état pathologique antérieur et d'événements postérieurs à ces faits ;
2°) de déterminer la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ;
3°) de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur, éventuellement du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément ;
4°) de dire si, du fait des lésions constatées, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et, dans l'affirmative après avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de l'incapacité permanente partielle qui en résulte ;
5°) de dire si l'état des victimes est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, d'indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Commet Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Juge, à l'effet de suivre les opérations d'expertise ;
Dit que celles-ci obéiront en vertu du 2e alinéa de l'article 15 du code de procédure pénale, modifié par la loi n° 1.088 du 21 novembre 1985, aux règles édictées par les articles 344 à 368 du Code de procédure civile ;
Dit qu'en cas d'empêchement du Magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Impartit à l'expert ainsi commis un délai de cinq jours pour le refus ou l'acceptation de sa mission, ledit délai courant à compter de la réception par lui de la copie de la présente décision qui lui sera adressée par le greffe général ;
Dit qu'en cas d'acceptation de sa mission, ce même expert déposera au greffe un rapport écrit de ces opérations dans les deux mois du début de celles-ci ;
Déclare que la partie civile sera tenue de verser à l'expert une provision à titre d'avance ;
Condamne, d'ores et déjà, Monsieur g. DE SA RO. à verser une indemnité provisionnelle de 2.000 euros à Monsieur l. FI., à valoir sur le montant de son préjudice et à l'effet de lui permettre de faire l'avance des frais d'expertise.
Condamne, en outre, Monsieur g. DE SA RO. aux frais ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le quatre juillet deux mille onze, par Monsieur Marcel TASTEVIN, Vice-Président, Monsieur Florestan BELLINZONA, Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Magistrat référendaire faisant fonction de Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Christell BIANCHERI, Greffier.
La procédure de garde à vue a été modifiée par la loi n° 1.399 du 25 juin 2013. Aux termes des articles 60-9 et 60-9 bis l'avocat peut désormais s'entretenir jusqu'à une heure avec la personne gardée à vue dès le début de la mesure puis tout au long des auditions et consulter les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste ainsi que le procès-verbal de notification des droits. L'avocat peut solliciter copie de ce procès-verbal de notification.