Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2011/002272 ;
Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 1er février 2012 ;
Ouï le prévenu, en ses réponses ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître t. GIACCARDI, avocat-défenseur pour le prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries ;
Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
g. GO. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :
« - D'avoir à MONACO, le 29 juillet 2011, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
» - en tant que directeur général de la BRASSERIE de « MONACO, par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements, en l'espèce en contrevenant à l'interdiction de servir des boissons alcooliques à des mineurs, involontairement causé des blessures à t. OR., victime d'un coma éthylique,
» DÉLIT prévu et réprimé par les articles 250 et 251 du Code Pénal ;
« - Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en tant que directeur général de la BRASSERIE de MONACO, servi des boissons alcooliques à des mineurs âgés de moins de 18 ans, en l'espèce s. TO. née le 19 novembre 1994, t. FR. né le 10 novembre 1993 et u. RE. né le 30 juin 1994,
» CONTRAVENTION connexe prévue et réprimée par l'article 417-8° du Code pénal «.
Le 29 juillet 2011, t. OR., s. TO., t. FR. et u. RE., tous mineurs, se rendaient dans l'établissement la BRASSERIE de MONACO aux alentours de 18 heures 30.
Ils reconnaissaient avoir consommé de l'alcool qui leur avait été servi sans qu'aucune question ne leur soit posée, ni aucun justificatif demandé, concernant leur âge.
Il ressortait des déclarations non contestées des intéressés que si s. TO. et t. FR. n'avaient consommé qu'une pinte de bière chacun, en revanche, u. RE. s'était fait servir 2 pintes de bière et 2 shots d'une liqueur fortement alcoolisée, le jägermeister.
t. OR., le plus jeune du groupe, âgé de 16 ans et demi, était celui qui s'était le plus alcoolisé lors de la soirée puisqu'il a admis avoir consommé 2 litres de bière ainsi que 4 shots de jägermeister.
t. OR. quittait l'établissement vers 20 heures 30. Il était retrouvé peu de temps après, sous un arrêt de bus situé boulevard Albert 1er, allongé sur le sol, après avoir été victime d'un malaise.
Pris en charge par les sapeurs-pompiers, il était transporté à l'hôpital où un certificat mentionnait que son état était dû à une » intoxication alcoolique aiguë «.
h. ZA. et c. AN., mères et représentantes légales respectives de t. OR. et d'u. RE. déposaient plainte à l'encontre de la BRASSERIE de MONACO.
SUR CE,
Sur la responsabilité pénale
La délégation de pouvoirs en date du 3 novembre 2011 par laquelle g. GO., en sa qualité de » General Manager «, endosse la responsabilité pénale concernant notamment l'interdiction de ne pas servir d'alcool à des mineurs ne peut avoir un effet rétroactif et s'appliquer à des faits du 29 juillet 2011, soit antérieure à sa signature.
Il convient dès lors d'identifier, en dehors de la délégation de pouvoirs produite, la personne pénalement responsable des faits survenus à la date 29 juillet 2011.
Si le gérant associé de la BRASSERIE de MONACO, exploitée sous la forme d'une S.A.R.L., est, au sens large et général, le pénalement responsable de l'établissement, il convient toutefois de relever que le texte de l'article 417-8° vise les » débitants qui auront reçu dans leur établissement des gens manifestement ivres ou qui auront servi des boissons alcooliques à des mineurs âgés de moins de 18 ans accomplis «.
Il est fait référence à celui qui exploite le débit de boisson et qui est chargé d'assurer le respect des dispositions et des réglementations en matière de consommation d'alcool, et non au membre du personnel ayant personnellement apporté les boissons alcoolisés, ni au gérant de la S.A.R.L. dont la responsabilité trop éloignée et non objective ne peut être ici recherchée.
En l'occurrence, l'exploitant est bien g. GO., qui est certes salarié de la S.A.R.L., mais qui procède aux embauches, participe aux décisions de licenciement et exerce un pouvoir disciplinaire sur les employés, ce qui signifie qu'il dispose de l'autorité suffisante pour faire appliquer des règles, si besoin est en prononçant des sanctions.
En tant qu'exploitant, il est donc celui qui est tenu pénalement responsable dans l'hypothèse où il est contrevenu aux dispositions de l'article 417-8° du Code pénal, puisqu'il reconnaît que c'est à lui de faire appliquer les réglementations en la matière, notamment en mettant en œuvre toutes les mesures adéquates afin d'aiguiser la vigilance des serveurs.
Il convient donc de déclarer g. GO. coupable des trois contraventions qui lui sont reprochées et de le condamner en conséquence à trois peines de 200 euros d'amende chacune.
Sur le délit de blessures involontaires
Le non-respect de l'interdiction de servir des boissons alcoolisées à des mineurs ne relève pas du Code du travail ou des règlements pris en son application en vue d'assurer l'hygiène et la sécurité des travailleurs. Si tel était le cas, la responsabilité objective du gérant de la S.A.R.L. pourrait être engagée.
Toutefois, l'intoxication éthylique dont a été victime t. OR. est liée au non-respect d'une règle posée par le Code pénal, ce qui relève d'un autre régime de responsabilité qui exige qu'une faute personnelle puisse être caractérisée à l'encontre de l'employé ayant servi des boissons à un mineur jusqu'à l'ivresse. Une telle faute ne peut pas être établie à l'encontre de g. GO., qui en tant que manager n'a pas même été en mesure d'affirmer qu'il était présent sur son lieu de travail au moment où les consommations alcoolisées ont été servies au mineur.
Outre la responsabilité personnelle de la serveuse, la responsabilité de la S.A.R.L., exploitant l'établissement la BRASSERIE de MONACO, prise en la personne de son gérant aurait pu être recherchée.
Il convient dès lors de constater que l'existence d'une faute imputable à g. GO. n'est pas établie quant à la survenance des » blessures " subies par t. OR.
Il sera relaxé des fins de la poursuite en ce qui concerne le délit de blessures involontaires.