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CONTRATS CONTRAT GENERAL · CONTRATS CONTRAT DE VENTE · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Tribunal de première instance de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 06 novembre 1975 par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code civil (art. 1426), que l'application des règles régissant le domaine « contrats contrat general · contrats contrat de vente · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de première instance de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code civil (art. 1426) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Tribunal de première instance de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de contrats contrat general · contrats contrat de vente · tribunal-premiere-instance-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (5 268 caractères)
Faits et procédure
Contrats et obligations
« marché de bière » - Contrat de vente - Marchandise livrée - Défaut d'indication du prix - Nullité (oui)
Un contrat comportant une clause de fourniture exclusive, du type contrat ou marché de bière, constitue un contrat de vente ; en particulier, il doit comporter la désignation, expresse ou tacite, de la marchandise livrée ; à défaut, le vendeur ou l'acheteur peut, à tout moment, faire constater la nullité du contrat.
LE TRIBUNAL,
Motifs
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine contrats contrat general · contrats contrat de vente · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 novembre 1975, n° 25762
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 novembre 1975, n° 25762 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 1er mars 1969, la Société Nouvelle de la Brasserie et des Établissements Frigorifiques de Monaco (ci-après « SNB ») conclut avec M. R., exploitant d'un fonds de commerce à Draguignan, un contrat dénommé « marché de bières ». Aux termes de cette convention, SNB s'engage à participer à hauteur de 6 000 francs aux frais d'aménagement et d'installation de l'établissement, et devient fournisseur exclusif des boissons énumérées à l'article 1er (boissons gazéifiées, sodas, eaux gazeuses et minérales, limonades, sirops, jus de fruits et autres produits nommément désignés). En contrepartie, R. s'engage à ne débiter que les bières et produits fabriqués ou commercialisés par la brasserie ou par la personne qu'elle désigne.
La durée est fixée à huit années consécutives, du 1er mars 1969 au 30 avril 1977, avec un engagement de débit minimum de 2 000 hectolitres. Si ce minimum n'est pas atteint à l'échéance, le contrat se prolonge jusqu'à épuisement du volume convenu. Une clause pénale sanctionne l'inexécution de « l'une ou l'autre des obligations » de R. : après une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet pendant huit jours, la brasserie reçoit une indemnité égale à 20 % du prix de vente de la bière, calculé sur la base de la dernière facture et pour les quantités restant à prendre.
SNB assigne R. Elle lui reproche de débiter dans son établissement une marque de bière provenant d'une autre brasserie, en soutenant que R. aurait été libéré de plein droit de ses obligations à compter du 12 avril 1972, date à laquelle SNB aurait cessé son activité. Elle réclame 56 240 francs au titre de la clause pénale, soit 20 % de 190 francs (prix de la dernière facturation) appliqués à 1 480 hectolitres restant à acheter.
R. conclut au rejet de la demande. Il invoque à titre principal la nullité du contrat, au motif que celui-ci ne mentionnait pas le prix de la bière. Les conclusions prises sur ce point le 9 janvier 1975 sont qualifiées de demande reconventionnelle par le tribunal.
Observation de forme : l'intitulé transmis pour cette fiche mentionne « S.A. Union des Brasseries ». Le texte intégral de la décision désigne la partie demanderesse comme SNB, et ne comporte pas cette dénomination. La présente fiche retient la désignation du texte.
Question de droit
La question posée au tribunal est la suivante : un contrat de fourniture exclusive dit « marché de bière » doit-il, pour être valable, comporter l'indication du prix de la marchandise livrée, et, à défaut, est-il nul ?
Cette question se décompose en deux interrogations :
La qualification : le « marché de bière », qui associe fourniture exclusive, aide financière à l'équipement et engagement de débit, relève-t-il de la vente ?
La condition de validité : quelles exigences pèsent sur la détermination du prix, et un prix effectivement pratiqué au cours de l'exécution peut-il suppléer leur absence dans le contrat originaire ?
Solution et dispositif
Le raisonnement du tribunal
Sur la qualification. Le tribunal affirme qu'« un contrat comportant une clause de fourniture exclusive, du type contrat de bière, constitue un contrat de vente ». Il en tire l'application du régime de la vente du Code civil, visé aux articles 1425 et suivants. La qualification ne se déduit pas du seul
Attendu que le 1er mars 1969, un contrat dénommé « marché de bières », a été passé entre la S.A.M. Société Nouvelle de la brasserie et des établissements frigorifiques de Monaco (ci-dessous SNB) et le sieur R., propriétaire d'un fonds de commerce à l'enseigne « . » . à Draguignan ; qu'aux termes de ce contrat, SNB s'engageait à participer à concurrence de 6 000 francs aux frais d'aménagement et d'installation de l'établissement de R. et devenait également fournisseur exclusif des produits prévus à l'article 1er du « marché de bière », savoir boissons gazéifiées, sodas, eaux gazeuses et minérales, limonades, siphons, sirops, jus de fruits et autres produits nommément désignés, que R. s'engageait à ne débiter dans son établissement que des bières et produits énoncés ci-dessus, fabriqués ou commercialisés par la Brasserie ou la personne désignée par elle et à elle substituée, dans ses droits, actions et sûretés résultant du contrat ; que celui-ci était conclu pour une durée de 8 années consécutives du 1er mars 1969 au 30 avril 1977, pendant lesquelles R. s'engageait à débiter une quantité minimum de 2 000 hectolitres ; que dans la mesure où cette quantité n'aurait pas été débitée par le client à la date du 30 avril 1977, il était expressément convenu que le contrat devait se prolonger au-delà de cette durée jusqu'à ce que soit atteint le nombre d'hectolitres convenu ; qu'une clause pénale prévoyait enfin qu'au cas où R. ne respecterait pas « l'une ou l'autre des obligations mises à sa charge », il était convenu qu'une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception qui ne serait pas suivie d'effet dans les 8 jours suivant sa réception, la Brasserie aurait droit à une indemnité égale à 20 % du prix de vente de la bière, sur la base de la dernière facture adressée au client et pour les quantités restant à prendre audit marché ;
Attendu que par l'exploit susvisé, SNB a assigné R., à qui elle reproche de vendre dans son établissement une marque de bière en provenance d'une autre brasserie, au prétexte que SNB aurait cessé son activité et qu'il se serait trouvé délié de plein droit de toute obligation envers elle depuis le 12 avril 1972, aux fins d'obtenir paiement de la somme de 56 240 francs représentant le montant de la clause pénale, savoir 20 % sur la quantité de 1 480 hectolitres demeurant à acheter, au prix de 190 francs montant de la dernière facturation ;
Attendu que R. conclut au déboutement de SNB, en se fondant, au premier chef, sur la nullité du contrat, au motif que celui-ci ne mentionnait pas à quel prix la bière devait être vendue ;
Attendu qu'un contrat comportant une clause de fourniture exclusive, du type contrat de bière, constitue un contrat de vente et qu'il est, à ce titre, soumis aux dispositions des articles 1425 et suivants du Code Civil ; qu'en particulier, il doit comporter la désignation, expresse ou tacite, du prix de la marchandise livrée ou d'un mode objectif de fixation de ce prix ne dépendant pas de la volonté de l'une ou l'autre des parties ; qu'à défaut, en effet, le vendeur comme l'acheteur aurait, à tout moment, la faculté de se dégager de son obligation, en contestant le prix demandé ou offert et de faire constater la nullité de ce contrat ;
Attendu que ce prix doit figurer dans le contrat originaire, sinon sous forme d'une indication chiffrée, du moins sous forme d'une référence faite à un mode de calcul, hors toute intervention ou appréciation des parties, le fournisseur ne pouvant prétendre que ce prix résulterait des accords successifs intervenus à l'occasion de chaque fourniture car ce procédé ne permet pas de conclure que ce prix est celui retenu par les parties, en raison même de la variabilité des éléments qui le composent, et aucun argument juridique ne pouvant être tiré de ce que le contrat aurait été exécuté pendant un certain temps ;
Attendu en l'espèce que le contrat du 1er mars 1969 ne comporte aucune indication expresse ou tacite, permettant de déterminer le prix de la bière à livrer à R. ; qu'il est donc nul comme ne satisfaisant pas à la condition imposée par l'article 1426 du Code Civil, qu'il y a lieu de faire droit à la demande de R. tendant à faire prononcer cette annulation, les conclusions prises sur ce point le 9 janvier 1975 ayant le caractère d'une demande reconventionnelle ; que les dépens suivent la succombance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Prononce la nullité de la convention dite marché de bière passée le 1er mars 1969 entre la Société Anonyme Nouvelle de la Brasserie et des Établissements Frigorifiques de Monaco et R., et ce avec toutes conséquences de droit ;
Déboute ladite Société de ses demandes fins et conclusions ;
M. François pr., Mme Margossian subst. gén., MM. Marquet, Boisson av. déf. et Guérin (du barreau de Draguignan) av.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal de première instance de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 25762.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de pre…
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 6 novembre 1975, S.A. Union des Brasseries c/ R. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-1975-11-06-25762.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 06 novembre 1975 en matière de contrats contrat general · contrats contrat de vente · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code civil.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 06 novembre 1975 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 6 novembre 1975, S.A. Union des Brasseries c/ R.) précise les conditions d'application de Code civil devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de contrats contrat general · contrats contrat de vente · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 06 novembre 1975 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (contrats contrat general · contrats contrat de vente · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Contrats et obligations « marché de bière » - Contrat de vente - Marchandise livrée - Défaut d'indication du prix - Nullité (oui) Un contrat comportant une clause de fourniture exclusive, du type contrat ou marché de bière, constitue un contrat de vente ; en particulier, il doit …
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 1426)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 1426)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (06 novembre 1975)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 6 novembre 1975, S.A. Union des Brasseries c/ R.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de contrats contrat general · contrats contrat de vente · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code civil.