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civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · international international general · tribunal-premiere-instance-civileCommentaire d'arrêt
Monaco
Tribunal de première instance, 28 avril 1983, C. S. c/ Dame C. M.
Traduction Juridique InstantanéeLangue source : Français (FR)
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CIVIL DROIT DE LA FAMILLE DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE ET SEPARATION DE CORPS · INTERNATIONAL INTERNATIONAL GENERAL · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Tribunal de première instance de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 avril 1983 par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 2), que l'application des règles régissant le domaine « civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · international international general · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de première instance de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 2) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure civile · art. 2
Tribunal de première instance de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · international international general · tribunal-premiere-instance-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (5 479 caractères)
Faits et procédure
Divorce - Compétence internationale
Action relative à l'état d'un étranger. Domicile de droit et de fait à l'étranger (oui). Exception d'incompétence recevable. Article 4 du Code de procédure civile dérogeant à l'article 2 du Code de procédure civile.
En matière d'état des personnes, la compétence du Tribunal de Première instance de Monaco est déclinée à bon droit en cas d'action relative à l'état d'un étranger lorsque, conformément aux dispositions des articles 4 et 262 du Code de procédure civile, le défendeur justifie de sa nationalité et avoir conservé à l'étranger un domicile de droit et de fait.
LE TRIBUNAL,
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · international international general · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 1983, n° 25944
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 1983, n° 25944 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux C. S. et C. M., tous deux de nationalité française, se sont mariés à Dijon le 12 juillet 1980. Un enfant, prénommé C., est né de cette union le 10 octobre 1980. Le mari, vendeur au sein de la Régie Renault de Dijon, a été transféré au concessionnaire monégasque de cette société. Selon lui, son épouse a refusé de le suivre en Principauté et a préféré demeurer près de Dijon. Il lui impute en outre un comportement agressif et dominateur, à son égard comme à l'égard de la fillette qu'il avait eue d'un premier lit. Il fonde sur ces faits une demande de divorce aux torts et griefs exclusifs de son épouse, en invoquant des injures graves.
La défenderesse soulève l'incompétence du Tribunal de Première Instance de Monaco. Elle expose que les époux ont fixé leur domicile conjugal à Varanges, où ils ont fait construire une maison individuelle destinée à y résider. Elle relève que son mari a démissionné brusquement, sans préavis, et qu'il n'a jamais sérieusement envisagé d'établir le domicile conjugal en Principauté, où il a successivement résidé à l'hôtel, en studio meublé, puis en colocation.
Dans ses dernières conclusions du 13 avril 1983, le demandeur soutient que son épouse n'a pas voulu le suivre à Monaco, où il avait en réalité sollicité sa mutation en raison d'une incompatibilité d'humeur avec le directeur de la succursale de Dijon. Il ajoute que la femme mariée n'a, aux termes de l'article 80 du Code civil, d'autre domicile que celui de son mari, de sorte que le tribunal devrait se déclarer compétent.
Le tribunal est saisi d'une exception d'incompétence, qu'il accueille.
Question de droit
La question posée était de savoir si le juge monégasque pouvait connaître d'une action en divorce entre deux époux étrangers, lorsque le défendeur justifie de sa nationalité étrangère et d'un domicile de droit et de fait conservé à l'étranger, alors même que le demandeur s'est installé à Monaco. Cette question engageait l'articulation entre la règle de compétence de principe posée par l'article 2 du Code de procédure civile monégasque et l'exception prévue par l'article 4 du même code, complétée par l'article 262 pour les actions relatives à l'état des personnes.
Le demandeur soulevait en outre un point de droit subsidiaire : la détermination du domicile de l'épouse mariée, qu'il rattachait à celui de son mari en application de l'article 80 du Code civil.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que « la compétence du Tribunal de Première instance de Monaco est déclinée à bon droit en cas d'action relative à l'état d'un étranger lorsque, conformément aux dispositions des articles 4 et 262 du Code de procédure civile, le défendeur justifie de sa nationalité et avoir conservé à l'étranger un domicile de droit et de fait ».
Il précise que le défendeur doit justifier, d'une part, de la nationalité invoquée et, d'autre part, de l'existence d'un domicile de droit et de fait en France « devant les Juges duquel la demande pourrait être utilement portée ». En l'espèce, la nationalité française de l'épouse est établie par un certific
Motifs
Attendu que suivant l'exploit susvisé C. S., de nationalité française, né le 14 avril 1948 à Chelles (Seine et Marne) a régulièrement assigné en divorce C. M., née le 14 janvier 1954 à Dijon, également de nationalité française qu'il avait épousée le 12 juillet 1980 à Dijon ;
Qu'un enfant prénommé C. est issu de cette union le 10 octobre 1980 ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande, le sieur C. S. expose que C. M. a refusé de le suivre en Principauté de Monaco préférant demeurer près de Dijon alors qu'il venait d'être transféré par la Régie Renault de Dijon où il exerçait la profession de vendeur au concessionnaire Monégasque de cette Société ;
Qu'en outre, son épouse avait un comportement agressif et dominateur tant à son encontre qu'à l'égard de la fillette qu'il avait eue d'un premier lit et qui venait parfois chez eux le week-end ;
Que ces faits ont constitué des injures graves justifiant sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts et griefs exclusifs de la dame C. M. ;
Attendu que C. M. soulève en réponse l'incompétence du tribunal de céans pour connaître de la demande de son époux ; qu'à cette fin, la défenderesse précise que C. S. et elle-même sont de nationalité française et ont fixé leur domicile conjugal à Varanges où ils ont fait construire une maison individuelle aux fins d'y résider ;
Que C. M. évoque par ailleurs le caractère significatif du départ précipité de son époux qui a démissionné brusquement, sans préavis et a abandonné sa famille sans pour autant pouvoir l'accueillir en Principauté où l'établissement d'un nouveau domicile conjugal n'a jamais été sérieusement envisagé par son mari qui avait successivement résidé à l'hôtel, en studio meublé puis en collocation avec un camarade de travail ;
Qu'elle conclut, dès lors, à la recevabilité de son exception d'incompétence et au renvoi de C. S. à mieux diriger sa demande ;
Attendu que par d'ultimes conclusions en date du 13 avril 1983, C. S. prétend que son épouse n'a pas voulu le suivre à Monaco où il avait en fait demandé sa mutation pour cause d'incompatibilité d'humeur avec le Directeur de la succursale de Dijon ;
Que dès lors, la femme mariée n'ayant aux termes de l'article 80 du Code civil d'autre domicile que celui de son mari, le Tribunal de Monaco doit se déclarer compétent pour connaître du présent litige ;
Que C. S. reprend pour le surplus le bénéfice de son exploit introductif d'instance et conclut au prononcé du divorce aux torts et griefs exclusifs de son épouse ;
Sur quoi,
Attendu que la présente demande en divorce procède d'une action relative à l'état des personnes ;
Qu'en cette matière, la compétence du Tribunal de Première Instance de Monaco peut être déclinée en cas d'action relative à l'état d'un étranger conformément aux dispositions des articles 4 et 262 du Code de procédure civile ;
Que - pour satisfaire aux conditions prévues par ces textes - il appartient à la défenderesse de justifier de la nationalité qu'elle invoque, ainsi que de l'existence d'un domicile de droit et de fait en France devant les Juges duquel la demande pourrait être utilement portée ;
Attendu qu'en l'espèce, C. M. établit sa nationalité française par la production d'un certificat de nationalité ;
Que par ailleurs, la défenderesse apparaît au vu des pièces versées aux débats n'avoir jamais quitté avec son fils C. la maison individuelle que son mari et elle avaient fait construire quelques mois auparavant à Varanges dans la banlieue dijonnaise aux fins d'y établir leur domicile conjugal ;
Qu'en effet, il ressort d'un avis d'arrêt de travail en date du 4 mai 1982 et d'un jugement du Tribunal d'Instance de Dijon en date du 16 juin 1982 que l'adresse de C. M. était bien située [adresse], adresse à laquelle lui était également signifiée la présente assignation en divorce ;
Que dès lors, la défenderesse qui a justifié de la réalité de son domicile actuel à Varanges peut à bon droit décliner la compétence du Tribunal de Monaco, et ce, en dépit de l'installation de son mari sur le territoire de la Principauté, l'article 4 du Code de procédure civile dérogeant à cet égard aux prescriptions de l'article 2 du même code ;
Attendu, en conséquence, que la défenderesse de nationalité française justifiant avoir conservé en France un domicile de droit et de fait, il y a lieu - conformément aux dispositions des articles 4 et 262 du Code de procédure civile - pour le Tribunal de se déclarer incompétent pour connaître du présent litige ;
Que C. S. qui succombe doit supporter les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement,
Dit fondée l'exception soulevée par la défenderesse et se déclare incompétent pour connaître de la demande en divorce introduite par C. S. contre C. M. ;
MM. J.-Ph. Huertas, prés. ; J.F. Londwerlin, vice-prés. ; V. Garrabos, subst. proc. gén. ; MMe Marquilly et Sbarrato, av. déf.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal de première instance de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 25944.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de pre…
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 28 avril 1983, C. S. c/ Dame C. M. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-1983-04-28-25944.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 28 avril 1983 en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · international international general · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, Article 4 du Code de procédure civile dérogeant à, article 80 du Code civil d'autre domicile que.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 28 avril 1983 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 28 avril 1983, C. S. c/ Dame C. M.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Article 4 du Code de procédure civile dérogeant à, article 80 du Code civil d'autre domicile que devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · international international general · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Article 4 du Code de procédure civile dérogeant à, article 80 du Code civil d'autre domicile que.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 28 avril 1983 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · international international general · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Article 4 du Code de procédure civile dérogeant à, article 80 du Code civil d'autre domicile que ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Divorce - Compétence internationale Action relative à l'état d'un étranger. Domicile de droit et de fait à l'étranger (oui). Exception d'incompétence recevable. Article 4 du Code de procédure civile dérogeant à l'article 2 du Code de procédure civile. En matière d'état des person…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 2)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 2)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (28 avril 1983)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 28 avril 1983, C. S. c/ Dame C. M.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · international international general · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure civile.