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CONTRATS CONTRAT DE VENTE · CONTRATS CONTRAT INEXECUTION · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Tribunal de première instance de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 décembre 1985 (n° res_5z0500A) par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile, que l'application des règles régissant le domaine « contrats contrat de vente · contrats contrat inexecution · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de première instance de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteVu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile · art. 989
L'action en résolution de vente fondée sur les vices rédhibitoires doit être intentée dans le délai de trois mois à compter de la découverte des vices par l'acquéreur. Le dépassement de ce délai de prescription rend l'action irrecevable au fond, indépendamment de la qualité du demandeur.
▸Texte intégral de la décision officielle (3 490 caractères)
Faits et procédure
Action rédhibitoire
Vices rédhibitoires - Prescription de l'action
L'action en résolution de la vente d'un véhicule pour vices rédhibitoires sur le fondement des articles 1483 et 1486 du Code civil se prescrit dans le délai de trois mois de leur découverte, prévu par l'article 1490 alinéa 3 du Code civil.
LE TRIBUNAL,
Motifs
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine contrats contrat de vente · contrats contrat inexecution · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 1985, n° 25173
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 1985, n° 25173 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le demandeur, identifié dans le corps du jugement comme T. F. (l'intitulé porte « F. c/ R. »), a acquis le 15 février 1984 un véhicule automobile d'occasion de marque Citroën. L'achat a été conclu par l'intermédiaire de S. F., agissant au nom de T. F., auprès du garage B., exploité par M. R. Le prix de 28 000 francs a été réglé en espèces les 15 et 16 février 1984. Le véhicule a été pris en possession le 16 février 1984.
Les vices affectant le véhicule se sont révélés rapidement, nécessitant d'importants travaux de réparation. Le tribunal relève que les vices « sont apparus dans les semaines, sinon les jours, ayant suivi la vente », la facture de réparation la plus récente étant datée du 16 août 1984.
Par exploit du 7 mars 1985, T. F. a assigné sa venderesse pour obtenir, sur le fondement des articles 1483 et 1486 du Code civil, la résolution de la vente et la restitution du prix. Il sollicitait également le remboursement des frais de réparation, 30 000 francs de dommages-intérêts et l'exécution provisoire.
La défenderesse opposait, en premier lieu, une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de lien contractuel direct : le véhicule aurait été vendu à S. F., et non au demandeur. Subsidiairement, elle invoquait la prescription de l'article 1490, alinéa 3, du Code civil, selon lequel l'action doit être intentée dans le délai de trois mois.
Question de droit
La question posée au tribunal était double.
Il s'agissait d'abord de déterminer si l'action en résolution pour vices rédhibitoires, exercée par un acquéreur qui n'a pas personnellement conclu le contrat, pouvait prospérer, la défenderesse contestant la qualité du demandeur à agir. Le tribunal écarte ce moyen sans le trancher : il énonce qu'il n'y a « pas lieu de s'arrêter aux autres moyens des parties ».
Il s'agissait ensuite, et surtout, de déterminer à quel moment court le délai de l'article 1490, alinéa 3, et si l'action introduite le 7 mars 1985 était recevable. Le point juridique central est donc celui du point de départ du délai préfix : la date de la vente, comme le soutenait la défenderesse dans sa formulation, ou la date de la découverte des vices.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la prescription, en se fondant sur le délai de découverte. Il constate que T. F. « a découvert les vices dont il se plaint bien antérieurement au délai de trois mois ayant précédé l'acte introductif d'instance du 7 mars 1985 ». Il relève que ce point est « constant et non contesté ». Il relève également que le demandeur n'allègue ni ne justifie avoir saisi une autre juridiction, ce qui exclut toute interruption du délai par une action antérieure.
Le tribunal qualifie le délai de « préfix », c'est-à-dire de forclusion, et non de simple prescription extinctive. Il en tire la conséquence que la forclusion « s'oppose à ce qu'il y soit fait droit au fond ». Il ajoute que l'ensemble des demandes, « lesquelles ont leur cause dans ladite action rédhibitoire », subit le même sort.
Le dispositif est ainsi rédigé :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Déboute T. F. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; »
Les motifs précisent que le demandeur est tenu aux dépens de l'instance « en raison de sa succombance ». Le jugement est rendu contradictoirement.
Portée et enseignement pratique
1. Le point de départ du délai de trois mois. La décision rappelle que le délai de l'article 1490, alinéa 3, court à compter de la découverte des vices, et non de la vente. La rédaction du chapeau est explicite sur ce point. Le moyen tiré d'un délai courant « de la vente », tel qu'il figurait dans les écritures de la défenderesse, n'est donc pas repris tel quel. Le juge applique en réalité la règle de la découverte, plus favorable à l'acquéreur. La solution s'inscrit dans la lecture classique de ce texte, qui vise à concilier la sécurité juridique du vendeur et la protection de l'acheteur, lequel ne peut connaître les vices qu'à l'usage.
**2. La forclusion et le pouvo
Attendu que T. F., qui expose avoir acquis le 15 février 1984, par l'intermédiaire de S. F. ayant agi en son nom, du garage B. exploité ., par M. R., un véhicule automobile d'occasion de marque Citroën, pour le prix de 28 000 francs réglé en espèces les 15 et 16 février 1984, lequel s'est rapidement révélé affecté de nombreux vices rédhibitoires ayant nécessité des travaux importants de réparation, a fait assigner sa venderesse par l'exploit susvisé du 7 mars 1985 pour obtenir, sur le fondement des articles 1483 et 1486 du Code civil, la résolution de la vente et la restitution du prix payé, outre le paiement à titre de dommages-intérêts des frais qu'il a dû engager pour faire réparer l'automobile, et d'une somme de 30 000 francs en réparation du préjudice qu'il a subi, ce au bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Attendu que pour s'opposer à ces demandes, M. R. soutient que le véhicule a été vendu à F., même si F. en a pris possession le 16 février 1984 en agissant en fait pour le compte de S. F., et qu'elle n'a en conséquence aucun lien de droit avec le demandeur dont l'action doit être déclarée, selon elle, irrecevable ; que, subsidiairement, elle s'estime fondée « à soulever la prescription de l'article 1490, alinéa 3 du Code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires de la chose devant être intentée dans le délai de trois mois de la vente » ;
Sur quoi,
Attendu - sans qu'il y ait lieu de s'arrêter aux autres moyens des parties - qu'il résulte des écrits judiciaires et des pièces versées aux débats par le demandeur que les vices inhérents au véhicule Citroën lui sont apparus dans les semaines, sinon les jours, ayant suivi la vente du 15 février 1984, la plus récente des factures produites au titre des réparations effectuées étant datée du 16 août 1984 ; qu'il est ainsi établi, ce qui au demeurant est constant et non contesté, que F. a découvert les vices dont il se plaint bien antérieurement au délai de trois mois ayant précédé l'acte introductif d'instance du 7 mars 1985, prévu en pareille matière par l'article 1490, alinéa 3 du Code civil ;
Qu'alors que F. n'allègue pas, ni ne justifie avoir saisi par ailleurs une quelconque juridiction du litige l'opposant à M. R., il ne peut qu'être constaté que la présente action, fondée sur les vices rédhibitoires du véhicule vendu, est tardive comme n'ayant pas été intentée dans le délai de trois mois de leur découverte ;
Attendu en conséquence que, même dans le cas invoqué en l'espèce où une telle action serait exercée par le sous-acquéreur à l'encontre du vendeur, sa mise en œuvre hors du délai préfix institué par la loi s'oppose à ce qu'il y soit fait droit au fond, le demandeur apparaissant en l'espèce forclos dans son action ;
Qu'il s'ensuit que F. doit être débouté de l'ensemble de ses demandes - lesquelles ont leur cause dans ladite action rédhibitoire -, et tenu aux dépens de l'instance en raison de sa succombance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement,
Déboute T. F. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
MM. Huertas, prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Karczag-Mencarelli, Sanita, av. déf.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal de première instance de Monaco.
Analyse doctrinale de référence précisant la portée de l'arrêt ECLI:MC:COURREV:1985:RES5Z0500A89E3F3 rendu par Tribunal de première instance de Monaco.
Répertoire de jurisprudence et de droit comparé (MC) — Commentaire sous res_5z0500A (ECLI:MC:COURREV:1985:RES5Z0500A89E3…89/100
Référence institutionnelle et doctrinale vérifiée (HAL Open Access + DOI Crossref)
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision res_5z0500A.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de pre…
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 19 décembre 1985, F. c/ R. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-1985-12-19-25173.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 19 décembre 1985 en matière de contrats contrat de vente · contrats contrat inexecution · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 19 décembre 1985 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 19 décembre 1985, F. c/ R.) précise les conditions d'application de Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de contrats contrat de vente · contrats contrat inexecution · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 19 décembre 1985 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (contrats contrat de vente · contrats contrat inexecution · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Action rédhibitoire Vices rédhibitoires - Prescription de l'action L'action en résolution de la vente d'un véhicule pour vices rédhibitoires sur le fondement des articles 1483 et 1486 du Code civil se prescrit dans le délai de trois mois de leur découverte, prévu par l'article 14…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
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Règle
Mobilisation de la norme de référence (Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile (art. 989)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile (art. 989)
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Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (19 décembre 1985)
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 19 décembre 1985, F. c/ R.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de contrats contrat de vente · contrats contrat inexecution · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Vu les articles 989, 1002 et 1229 du Code civil monégasque et l'article 199 du Code de procédure civile.