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contrats contrat de mandat · public etablissement public · tribunal-premiere-instance-civileCommentaire d'arrêt
Monaco
Tribunal de première instance, 15 mai 1986, Caisse Autonome des Retraites des salariés c/ R., en la cause Caisse d'Assurance Maladie des Travailleurs Indépendants, Caisse de Compensation des Services Sociaux.
Traduction Juridique InstantanéeLangue source : Français (FR)
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CONTRATS CONTRAT DE MANDAT · PUBLIC ETABLISSEMENT PUBLIC · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Tribunal de première instance de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 15 mai 1986 (n° 25213) par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de commerce (art. 411), que l'application des règles régissant le domaine « contrats contrat de mandat · public etablissement public · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de première instance de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de commerce (art. 411) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de commerce · art. 411
La signification d'une assignation à une employée mandatée pour recevoir les actes au siège de l'établissement commercial du défendeur caractérise l'existence d'un domicile implicitement élu à cette adresse, satisfaisant aux exigences de l'article 148, alinéa 2 du Code de procédure civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (4 329 caractères)
Faits et procédure
Domicile
Exercice d'une activité dans un établissement de la Principauté
L'exercice par une partie d'une activité dans un établissement de la Principauté où une employée se trouve mandatée par elle pour recevoir les actes lui étant destinés, s'avère de nature à caractériser en l'espèce l'existence à cette adresse d'un domicile implicitement élu au regard des affaires qui y sont traitées et des conséquences qui en découlent.
LE TRIBUNAL,
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine contrats contrat de mandat · public etablissement public · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 1986, n° 25213
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 1986, n° 25213 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Trois organismes de protection sociale, la Caisse autonome des retraites (C.A.R.), la Caisse d'assurance maladie accident et maternité des travailleurs indépendants (C.A.M.T.I.) et la Caisse de compensation des services sociaux (C.C.S.S.), font assigner G. R. devant le Tribunal de première instance. Ils lui réclament respectivement 14 731,11 francs, 2 514,90 francs et 17 373,91 francs, au titre notamment de cotisations impayées. Leur demande tend à faire constater, sur le fondement des articles 408 et suivants du Code de commerce, l'état de cessation des paiements de leur débiteur, avec toutes conséquences légales.
Les assignations indiquent que G. R. exerce un commerce de décoration à l'adresse mentionnée dans la décision (numéro et voie non précisés dans le texte fourni). Une copie des exploits a été remise à cette adresse, entre les mains d'une employée qui l'a acceptée, ainsi que l'attestent les mentions portées par l'huissier sur chaque acte.
Les trois instances, enrôlées sous les numéros 560, 561 et 562 de l'année 1986, sont jointes en raison de leur connexité, tenant à l'identité de leur objet. G. R. ne comparaît pas.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur la régularité de la signification. Le Tribunal doit déterminer si la remise de l'assignation à une employée, dans un établissement de la Principauté où le défendeur exerce une activité, satisfait aux exigences de l'article 148, alinéa 2, du Code de procédure civile. Ce texte, dans la version appliquée, permet la remise au domicile élu. La question est donc de savoir si un domicile élu peut résulter implicitement d'un tel contexte, sans élection expresse.
La seconde concerne l'office du juge face à une demande de constatation de cessation des paiements, lorsque les éléments fournis par les créanciers sont sommaires. Le Tribunal doit apprécier s'il lui appartient d'ordonner une mesure d'instruction avant de statuer sur le fond.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient en premier lieu que « l'exercice par une partie d'une activité dans un établissement de la Principauté où une employée se trouve mandatée par elle pour recevoir les actes lui étant destinés, s'avère de nature à caractériser en l'espèce l'existence à cette adresse d'un domicile implicitement élu au regard des affaires qui y sont traitées et des conséquences qui en découlent ». Les assignations sont en conséquence jugées conformes à l'article 148, alinéa 2, du Code de procédure civile. Le Tribunal statue par défaut à l'égard de G. R.
Il estime ensuite que les renseignements fournis par les demanderesses sur la situation commerciale du défendeur et sur la réalité de la cessation alléguée sont insuffisants. Il désigne en conséquence un mandataire de justice. Le dispositif énonce notamment :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Statuant par défaut à l'égard de G. R., Joint les instances respectivement enrôlées au greffe général sous les numéros 560,561 et 562 de l'année 1986 ; Commet Monsieur J.-P. Samba [...] en qualité de mandataire de justice pour recueillir tous renseignements utiles sur la situation actuelle de G. R., dont la qualité de commerçant sera vérifiée, à l'effet en particulier d'apprécier si ce débiteur se trouve, et depuis quand, en état de cessation de paiements ; »
La mission comporte plusieurs modalités. Le mandataire peut obtenir communication des livres et documents comptables, entendre tous sachants et produire une copie des inscriptions au répertoire du commerce et de l'industrie. Il doit déposer son rapport au plus tard le 2 juin 1986 et le présenter oralement à l'audience du 5 juin 1986. Le Tribunal renvoie la cause à cette audience et réserve les dépens « en fin de cause par application de l'article 231 alinéa 2 du Code de procédure civile ».
Portée et enseignement pratique
Sur la notion de domicile élu implicite. La décision admet qu'un domicile élu puisse être implicitement caractérisé par la combinaison
Attendu que la Caisse autonome des retraites (C.A.R.), la Caisse d'assurance maladie accident et maternité des travailleurs indépendants (C.A.M.T.I.) et la Caisse de compensation des services sociaux (C.C.S.S.) ont, chacune fait assigner G. R., qui leur serait respectivement redevable des sommes de 14 731,11 francs, 2 514,90 francs et 17 373,91 francs au titre notamment de ses cotisations impayées, à l'effet que soit constaté, conformément aux articles 408 et suivants du Code de commerce son état de cessation des paiements avec toutes conséquences légales ;
Qu'en précisant qu'il exerce un commerce de décoration au ., elles lui ont fait délivrer à cette fin les exploits d'assignation susvisés dont une copie a été remise à l'adresse ci-dessus indiquée, entre les mains de l'une de ses employées qui l'a accepté ainsi qu'il ressort des mentions portées par l'huissier instrumentaire sur chacun desdits exploits ;
Attendu que ceux-ci, introductifs d'instances enrôlées au greffe général sous les numéros 560,561 et 562 de l'année 1986, doivent être joints en raison de leur connexité tenant à l'identité de leur objet sur lequel il ne saurait être diversement statué par instances séparées ;
Sur quoi,
Attendu que G. R. n'a pas comparu pardevant le Tribunal sur les assignations qui lui ont été ainsi délivrées ; que celles-ci apparaissent en l'état conformes à l'article 148, alinéa 2 du Code de procédure civile, l'exercice par G. R. d'une activité à Monaco dans un établissement où une employée est apparue mandatée par lui pour recevoir les actes lui étant destinés, s'avérant de nature à caractériser en l'espèce l'existence à l'adresse susvisée d'un domicile implicitement élu par G. R. pour les affaires qui y sont traitées et les conséquences qui en découlent ;
Qu'il y a dès lors lieu de statuer présentement par défaut à l'encontre de G. R. ;
Et sur ce,
Attendu qu'à l'effet de recueillir de plus amples renseignements que ceux qui ont été sommairement procurés au Tribunal par les demanderesses, quant à la situation commerciale du défendeur et à la réalité de sa cessation de paiements invoquée, il convient de procéder à la désignation d'un mandataire de justice qui sera chargé, dans les termes ci-après énoncés de la mission qui lui sera confiée, de fournir à cet égard au Tribunal tous éléments utiles d'appréciation ;
Et attendu que les dépens doivent être réservés en fin de cause par application de l'article 231 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant par défaut à l'égard de G. R.,
Joint les instances respectivement enrôlées au greffe général sous les numéros 560,561 et 562 de l'année 1986 ;
Commet Monsieur J.-P. Samba demeurant à . en qualité de mandataire de justice pour recueillir tous renseignements utiles sur la situation actuelle de G. R., dont la qualité de commerçant sera vérifiée, à l'effet en particulier d'apprécier si ce débiteur se trouve, et depuis quand, en état de cessation de paiements ;
Dit que pour l'exécution de sa mission ce mandataire de justice pourra obtenir de G. R. ou des employés de celui-ci, la communication de tous livres et documents comptables utiles, qu'il entendra tous sachants et produira, notamment, une copie des inscriptions le cas échéant portées au répertoire du commerce et de l'industrie relatives à G. R. ;
Dit en outre qu'il déposera au plus tard le 2 juin 1986 au greffe général, qui en donnera les avis prévus par l'article 411 du Code de commerce, un rapport écrit de ses opérations, et qu'il présentera oralement celui-ci à l'audience du Tribunal devant être tenue le 5 juin 1986 à 9 heures du matin à laquelle seront à nouveau évoquées les instances susvisées.
Renvoie en conséquence la cause et les parties à ladite audience pour être alors conclu et ensuite statué ce qu'il appartiendra ;
MM. Huertas, prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; Me Sanita, av. déf.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal de première instance de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 25213.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de pre…
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 15 mai 1986, Caisse Autonome des Retraites des salariés c/ R., en la cause Caisse d'Assurance Maladie des Travailleurs Indépendants, Caisse de Compensation des Services Sociaux. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-1986-05-15-25213.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 15 mai 1986 en matière de contrats contrat de mandat · public etablissement public · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code de commerce.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 15 mai 1986 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 15 mai 1986, Caisse Autonome des Retraites des salariés c/ R., en la cause Caisse d'Assurance Maladie des Travailleurs Indépendants, Caisse de Compensation des Services Sociaux.) précise les conditions d'application de Code de commerce devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de contrats contrat de mandat · public etablissement public · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de commerce.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 15 mai 1986 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (contrats contrat de mandat · public etablissement public · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code de commerce ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Domicile Exercice d'une activité dans un établissement de la Principauté L'exercice par une partie d'une activité dans un établissement de la Principauté où une employée se trouve mandatée par elle pour recevoir les actes lui étant destinés, s'avère de nature à caractériser en l'…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de commerce (art. 411)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de commerce (art. 411)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (15 mai 1986)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 15 mai 1986, Caisse Autonome des Retraites des salariés c/ R., en la cause Caisse d'Assurance Maladie des Travailleurs Indépendants, Caisse de Compensation des Services Sociaux.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de contrats contrat de mandat · public etablissement public · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de commerce.