Attendu que par le premier exploit susvisé, les époux M., régulièrement autorisés pour ce faire, ont fait assigner devant ce tribunal, siégeant en chambre du Conseil, le ministre d'Etat, le Procureur général et le Maire de Monaco aux fins d'annulation de la décision rendue le 8 novembre 1985 par le directeur des Services judiciaires et demandent au tribunal de juger que leur enfant, né monégasque, a conservé cette nationalité nonobstant la mention irrégulière de reconnaissance, de prononcer la nullité de la reconnaissance et de sa mention, et de dire que M. M. peut valablement être inscrit au sommier de la nationalité monégasque, le ministre d'Etat devant dès lors être renvoyé à accomplir les formalités pour l'exécution du jugement à intervenir ; qu'au soutien de leurs demandes, les époux M. font valoir :
en la forme, que leur recours, fondé sur les dispositions de l'ordonnance précitée du 27 février 1929, est recevable comme ayant été introduit dans les quinze jours de la notification de la décision rejetant l'inscription au sommier,
et que cette décision émane, non de la commission instituée spécialement par l'ordonnance, mais d'une autorité incompétente en la matière,
au fond, que le mineur est de nationalité monégasque comme étant né de parents inconnus, que la reconnaissance faite à Beausoleil ne saurait avoir d'effet à Monaco et ne pouvait alors faire l'objet d'une mention en marge de son acte de naissance sauf à admettre une filiation maternelle adultérine - du fait du mariage de la mère avec J. P., à l'époque non dissous à Monaco faute d'exequatur du jugement de divorce de Perpignan - que la loi monégasque prohibe comme contraire à l'ordre public, et que la légitimation du mineur, intervenue à une date postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n. 869 du 11 juillet 1969 ayant modifié l'article 8 du Code civil, n'a pas eu pour effet de lui faire perdre la nationalité monégasque ;
Attendu que le Maire de Monaco n'ayant pas comparu sur cette assignation, le tribunal a ordonné sa réassignation par jugement du 7 mai 1986 ; que sur le second exploit susvisé, il a persisté dans son défaut ; que cependant le présent jugement, par application de l'article 219, alinéa 2 du Code de procédure civile, ne sera susceptible d'opposition de la part d'aucune des parties ;
Attendu que le ministre d'Etat, qui observe qu'il n'a pris aucune décision à l'encontre du mineur et qu'il n'est pas partie contestante au sens de l'article 8 de l'ordonnance du 27 février 1929, rappelle que la séparation des fonctions administratives, législatives et judiciaires interdit au tribunal de faire droit à la demande dont il fait l'objet et conclut à l'irrecevabilité de l'action en ce qu'elle tend à le renvoyer à accomplir des formalités pour l'exécution du jugement à intervenir ;
Attendu que le Procureur général conclut pour sa part au rejet des demandes des époux M., ès-qualités, aux motifs que si l'enfant était monégasque à sa naissance en vertu de l'article 8-3° du Code civil, l'effet déclaratif attaché à la reconnaissance par la mère a eu pour conséquence de lui faire acquérir la nationalité française de celle-ci, que la mention de reconnaissance est valable puisque la décision étrangère de divorce a produit ses effets en Principauté indépendamment de tout exequatur, et que la légitimation intervenue rend au surplus la demande sans objet ;
Attendu qu'à l'audience des plaidoiries, les époux M. ont déclaré, par leur avocat-défenseur, ne plus maintenir leur demande en ce qu'elle est dirigée contre le ministre d'Etat et tend à l'accomplissement des formalités ci-dessus mentionnées ;
Sur quoi,
Attendu que le tribunal constate que la présente action, par le biais des règles édictées par l'ordonnance « concernant l'institution d'un sommier de la nationalité monégasque et les élections communales » du 27 février 1929, tend en définitive à faire apprécier si le mineur M. M. est, ou non, de nationalité monégasque, ce qu'il appartient au tribunal, au contradictoire du Ministère public qui a notamment pour mission de veiller à l'application des règles d'ordre public relatives à la nationalité, de trancher ;
Attendu que les demandeurs ne contestent pas le principe jurisprudentiel constant selon lequel les jugements étrangers qui concernent l'état et la capacité des personnes ont l'autorité de la chose jugée en Principauté, indépendamment de toute décision d'exequatur ;
Attendu que par application de ce principe, le jugement du Tribunal civil de Perpignan du 9 janvier 1961, signifié le 7 mars 1961 et non soumis à recours, ayant prononcé le divorce des époux M.-Pla, s'est dès cette époque imposé dans ses effets en Principauté, - indépendamment de la procédure d'exequatur dont il a fait l'objet en 1971 - où E. M. pouvait et devait être considérée comme n'étant plus dans les liens du mariage ;
Attendu, dans ces conditions, que la reconnaissance par E. M., devant l'officier d'état civil de la commune de Beausoleil, de son enfant naturel M., valablement intervenue puisque satisfaisant aux conditions de forme de l'article 335 du Code civil français (ayant pour homologue à Monaco l'article 234, anciennement 232 du Code civil), et admise en Principauté comme moyen de preuve de la filiation maternelle par application de l'article 27 de la convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, a régulièrement été portée en marge de l'acte de naissance du mineur par l'officier d'état civil de Monaco ;
Que cette reconnaissance, ayant pour objet de constater un lien de filiation naturelle préexistant dont les effets remontent au jour de la naissance de l'enfant, a eu pour nécessaire conséquence de doter le mineur, dès ledit jour, d'une filiation maternelle qui lui interdit de se prévaloir des dispositions du chiffre 2° de l'article 8 du Code civil dans sa rédaction, alors applicable, résultant de l'ordonnance du 13 avril 1911 ;
Qu'au contraire, il résulte du chiffre 1° alinéa 2 de cet article que le mineur, reconnu par sa mère, a suivi à compter de sa naissance, la nationalité française de celle-ci, le tribunal observant que sa légitimation consécutive au mariage de ses père et mère, tous deux de nationalité étrangère, n'a pu, en tout état de cause, avoir aucune incidence quant à la nationalité monégasque invoquée ;
Attendu qu'il s'ensuit que les demandes des époux M., ès-qualités, doivent être rejetées dans leur ensemble en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre du Procureur général ;
Qu'apparaissant au surplus sans objet à l'égard des autres défendeurs - lesquels n'avaient pas lieu d'être attraits dans la présente instance -, elles doivent être déclarées irrecevables ;
Attendu que les dépens suivent la succombance ;