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CIVIL DROIT DES SUCCESSIONS SUCCESSIONS ET LIBERALITES · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Tribunal de première instance de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 septembre 2014 (n° 12601) par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code civil (art. 889), que l'application des règles régissant le domaine « civil droit des successions successions et liberalites · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de première instance de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code civil (art. 889) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine civil droit des successions successions et liberalites · tribunal-premiere-instance-civile.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12601
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12601 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le défunt, M. a. CH., est décédé le 20 août 2005, laissant pour lui succéder son fils unique, M. p. CH., héritier réservataire. Par testament authentique du 21 décembre 2004, il léguait à son fils les deux tiers en pleine propriété d'un appartement monégasque et les deux tiers des actifs bancaires. Ses deux petits-enfants, Mlle st. CH. et M. se. CH., recevaient chacun un sixième de l'appartement et un sixième des avoirs bancaires. Un legs particulier portait sur un studio, au profit de Mme g. BA-LE. Le testament désignait deux exécuteurs testamentaires, Mme g. BA-LE. et Mme p. GR. PA., auxquels était attribué à titre de « diamant » la somme de 5 000 euros par trimestre. Les biens légués devaient être apportés à une structure équivalente pour y être conservés pendant quinze ans.
Par jugement du 9 juin 2011, le Tribunal a déclaré M. p. CH. forclos en son action en révocation des libéralités consenties à Mme g. BA-LE., l'a débouté de sa demande de destitution des exécuteurs et a condamné Mme g. BA-LE. à recevoir la somme de 95 000 euros au titre du diamant, arrêtée au 30 juin 2010.
Le 28 septembre 2012, puis le 2 octobre 2012, M. p. CH. a signé deux protocoles d'accord avec les exécuteurs, aux termes desquels il se reconnaissait débiteur d'indemnités forfaitaires et transactionnelles, ainsi que de frais de justice et de dons. Par acte notarié du 17 décembre 2012, il a consenti à l'exécution du testament, fait délivrance des legs universels à ses enfants et déclaré « vouloir faire son affaire personnelle du règlement des sommes dues aux exécuteurs testamentaires au titre du diamant ».
Mlle st. CH. a obtenu, par ordonnance présidentielle du 15 avril 2013, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la société A, de la SAM B et de la société C, pour une créance évaluée provisoirement à 388 877,74 euros. Elle a ensuite assigné son père en validation de la saisie. Dans ses conclusions finales
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine civil droit des successions successions et liberalites · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Succession - Recel successoral (non) - Saisie-arrêt - Prélèvement indu de diverses sommes sur les comptes successoraux En l'espèce, le défunt laisse pour lui succéder son fils unique, héritier réservataire. Par ailleurs, le défunt avait légué à son fils les 2/3 en pleine propriété d'un appartement, outre 2/3 des actifs bancaires et à chacun de ses deux petits-enfants 1/6ème dudit appartement et 1/6ème des avoirs bancaires. La petite fille reproche à son père d'avoir commis un recel successoral en signant à son insu… »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 30 septembre 2014, Mlle st. CH. c/ M. p. CH. confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
Code civil (art. 889) — mentionné sous « article 889 du Code civil »
Code civil (art. 1229) — mentionné sous « article 1229 du Code civil »
Code civil (art. 673) — mentionné sous « article 673 du Code civil »
Code civil (art. 869) — mentionné sous « article 869 du Code civil »
article 873 du Code civil qui n (art. 873)
article 673 du Code civil que celui qui (art. 673)
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Succession - Recel successoral (non) - Saisie-arrêt - Prélèvement indu de diverses sommes sur les comptes successoraux En l'espèce, le défunt laisse pour lui succéder son fils unique, héritier réservataire. Par ailleurs, le défunt avait légué à son fils les 2/3 en pleine propriété d'un appartement, outre 2/3 des actifs bancaires et à chacun de ses deux petits-enfants 1/6ème dudit appartement et 1/6ème des avoirs bancaires. La petite fille reproche à son père d'avoir commis un recel successoral en signant à son insu des protocoles d'accord et payé les exécuteurs testamentair… »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté de Monaco, la Cour met en œuvre un contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté, refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Succession - Recel successoral (non) - Saisie-arrêt - Prélèvement indu de diverses sommes sur les comptes successoraux En l'espèce, le défunt laisse pour lui succéder son fils unique, héritier réservataire. Par ailleurs, le défunt avait légué à son fils les 2/3 en pleine propriété d'un appartement, outre 2/3 des actifs bancaires et à chacun de ses deux petits-enfants 1/6ème dudit appartement et 1/6ème des avoirs bancaires. La petite fille reproche à son père d'avoir commis un recel successoral en signant à son insu… »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco en Principauté de Monaco. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de Code civil (art. 889) ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 30 septembre 2014 par Tribunal de première instance de Monaco ;
Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté de Monaco.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.
Principe jurisprudentiel (Tribunal de première instance de Monaco, ECLI:MC:COURREV:2014:12601E5D43624) — En matière de droit_civil, la juridiction statue par rejet et précise les conditions d'application de la règle de droit au regard de l'objet du litige (Tribunal de première instance, 30 septembre 2014, Mlle st. CH. c/ M. p. CH.).
▸Texte intégral de la décision officielle (37 383 caractères)
Sommaire
Succession
Recel successoral (non)
Saisie-arrêt
Prélèvement indu de diverses sommes sur les comptes successoraux
Faits et procédure
En l'espèce, le défunt laisse pour lui succéder son fils unique, héritier réservataire. Par ailleurs, le défunt avait légué à son fils les 2/3 en pleine propriété d'un appartement, outre 2/3 des actifs bancaires et à chacun de ses deux petits-enfants 1/6ème dudit appartement et 1/6ème des avoirs bancaires. La petite fille reproche à son père d'avoir commis un recel successoral en signant à son insu des protocoles d'accord et payé les exécuteurs testamentaires, dont l'un est également légataire d'un studio, sur des fonds indivis alors qu'il s'était engagé à le faire personnellement. Or, la requérante connaissait l'existence des protocoles signés par son père qui engageaient la succession, ainsi que du paiement fait à ce titre. En l'absence de comportement clandestin, l'élément matériel du recel n'est pas caractérisé. Par ailleurs, les différentes sommes versées ont permis une économie au profit de la succession. Elles sont parfaitement justifiées et conformes de surcroît aux volontés du défunt en ce qui concerne les dons. L'élément moral du recel n'est donc pas davantage établi. Cependant, le fils avait pris l'engagement personnel de régler les sommes versées à titre de diamant, soit un montant mis à sa charge de 56 666,66 euros.
Il lui est également reproché d'avoir prélevé indûment diverses sommes sur les comptes successoraux. À ce titre, le tribunal retient comme non justifiés les frais afférents à l'entretien d'une maison en Sologne ne dépendant pas de la succession, les frais et honoraires afférents à la procédure d'appel qu'il a engagée seul à l'encontre des exécuteurs testamentaires, des honoraires d'avocat payés sans explication, le bénéfice d'un trop versé, le paiement d'impôts sans justificatif, des dépenses personnelles non justifiées. Il est en conséquence tenu de verser à sa fille 1/6e des sommes en cause, pour un montant total de 44 294,57 euros. Le tribunal valide ainsi la saisie-arrêt pratiquée par sa fille pour un montant total de 100 961,23 euros.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
R.
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2014
En la cause de :
Mlle st. CH., née le 24 mars 1983 à PARIS (75), de nationalité française, comptable, demeurant « Y », X1 - 06610 LA GAUDE,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
M. p. CH., né le 2 septembre 1953 à PARIS (75), de nationalité française, commerçant, demeurant X2 - 45240 LA FERTE SAINT AUBIN,
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 17 avril 2013, enregistré (n° 2013/000517) ;
Vu les déclarations originaires, des établissements bancaires dénommés société A, la SAM B et la société C, tiers-saisis, contenues dans ledit exploit ;
Vu les déclarations complémentaires formulées par les établissements bancaires société A et la société C, par courriers en date des 5 juin 2013 et 6 juin 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de st. CH., en date des 3 avril 2013 et 31 octobre 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de p. CH., en date des 12 juillet 2013 et 15 janvier 2014 ;
À l'audience publique du 3 juillet 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 30 septembre 2014 ;
EXPOSE :
M. a. CH. est décédé le 20 août 2005 laissant pour lui succéder son fils unique, M. p. CH., héritier réservataire.
Il avait, par testament authentique dressé le 21 décembre 2004 en l'étude de Maître H. R., pris les dispositions suivantes :
legs à son fils, M. p. CH., des 2/3 en pleine propriété de l'appartement sis X à Monaco, outre 2/3 des actifs bancaires ;
legs à chacun de ses petits enfants Mlle st. CH. et M. se. CH., 1/6ème dudit appartement et 1/6ème des avoirs bancaires ;
legs à titre particulier à Mme g. BA-LE. d'un studio situé au « Seaside Plaza », X à Monaco ;
les biens légués devant être apportés par les légataires à une société civile de droit monégasque ou à toute autre structure équivalente pour y être conservés pendant une période de quinze années ;
désignation de Mme g. BA-LE. et de Mme p. GR. PA. comme exécuteurs testamentaires et cogérantes non associées de la structure à créer avec versement à chacune à titre de diamant de la somme de 5.000 euros par trimestre.
Par jugement rendu le 9 juin 2011, le Tribunal a notamment :
déclaré M. p. CH. forclos en son action en révocation des donations et legs consentis au profit de Mme g. BA-LE. ;
débouté M. p. CH. de son action tendant à la destitution de Mme g. BA-LE. et Mme p. GR. PA. de leurs fonctions d'exécuteurs testamentaires ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. p. CH. à payer à Mlle st. CH. les sommes suivantes :
56.666,66 euros au titre du diamant qu'il s'est engagé à payer personnellement ;
44.294,57 euros au titre des sommes indûment prélevées sur les comptes successoraux ;
Déclare régulière et valide la saisie-arrêt pratiquée le 17 avril 2013 par Mlle st. CH. entre les mains de la société A et la société C à concurrence des sommes mentionnées ci-dessus ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Ordonne la compensation totale des dépens ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Patricia HOARAU, Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 30 septembre 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
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Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Textes de loi cités
8 références à des textes normatifs — 4 rattachées au texte en base.
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 30 septembre 2014, Mlle st. CH. c/ M. p. CH. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2014-09-30-12601.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 30 septembre 2014 en matière de civil droit des successions successions et liberalites · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code civil, Code civil, Code civil.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 30 septembre 2014 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 30 septembre 2014, Mlle st. CH. c/ M. p. CH.) précise les conditions d'application de Code civil, Code civil, Code civil devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil droit des successions successions et liberalites · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 8 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, Code civil, Code civil.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 30 septembre 2014 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil droit des successions successions et liberalites · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, Code civil, Code civil ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Succession - Recel successoral (non) - Saisie-arrêt - Prélèvement indu de diverses sommes sur les comptes successoraux En l'espèce, le défunt laisse pour lui succéder son fils unique, héritier réservataire. Par ailleurs, le défunt avait légué à son fils les 2/3 en pleine propriét…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 889)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 889)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (30 septembre 2014)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 30 septembre 2014, Mlle st. CH. c/ M. p. CH.
ordonné l'envoi en possession du legs à titre particulier effectué en faveur de Mme g. BA-LE. ;
condamné M. p. CH. à payer à cette dernière la somme de 95.000 euros, arrêtée au 30 juin 2010, à titre de diamant.
Le 28 septembre 2012, M. p. CH. a signé un protocole d'accord avec Mme p. GR. PA. aux termes duquel notamment il reconnaissait lui devoir une indemnité forfaitaire et transactionnelle de 203.000 euros.
Le 2 octobre 2012, M. p. CH. a également signé un protocole d'accord avec Mme g. BA-LE. aux termes duquel notamment il se reconnaissait redevable de la somme globale de 350.000 euros à titre d'indemnités.
Selon acte notarié du 17 décembre 2012 :
M. p. CH. a déclaré consentir à l'exécution des dispositions testamentaires prises par son père et fait délivrance à Mlle st. CH. et M. se. CH. des legs qui leur étaient consentis à titre universel ;
M. p. CH. a déclaré renoncer à toute action en réduction de ce chef, s'interdisant toute réclamation ultérieure, et vouloir faire son affaire personnelle du règlement des sommes dues aux exécuteurs testamentaires au titre du diamant ;
Mme g. BA-LE. et Mme p. GR. PA. intervenant à l'acte reconnaissaient que le montant des sommes prévues au titre du diamant leur avaient été remises, partiellement pour la dernière dans l'attente des dons à régulariser a l'établissement public de droit monégasque E et aux sapeurs-pompiers de Monaco.
Par requête en date du 12 avril 2013, Mlle st. CH. a sollicité l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la société A, de la SAM B et de la société C contre son père, M. p. CH., pour avoir sûreté, garantie et paiement de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 388.877,74 euros.
Il était exposé à l'appui de la requête que :
Mlle st. CH. a eu la surprise de s'apercevoir que son père, en totale violation de son engagement pris dans l'acte du 17 décembre 2012, avait antérieurement payé les exécuteurs testamentaires non pas sur ses deniers propres mais sur des fonds successoraux détenus à la banque société A (MONACO) ;
elle a sollicité vainement le remboursement de la moitié de la somme totale retirée à hauteur de 703.000 euros ;
les faits commis par M. p. CH. sont constitutifs d'un recel successoral.
Il a été fait droit à la requête de Mlle st. CH. par ordonnance présidentielle du 15 avril 2013.
Par acte d'huissier délivré le 17 avril 2013, Mlle st. CH. a fait :
signifier cette mesure à la société A qui a déclaré détenir des fonds suffisants et à la société C qui a déclaré détenir 211.120 euros ;
assigner M. p. CH. en validation de la saisie et paiement de ses causes.
Par déclaration complémentaire du 5 juin 2013, la société A a précisé détenir pour le compte de M. p. CH. la somme totale de 724.058 euros.
Les 31 octobre 2013 et 7 avril 2014, Mlle st. CH. a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :
dire et juger qu'elle se prévaut d'un principe certain de créance à hauteur de 533.888,73 euros et subsidiairement de 499.145,48 euros ;
débouter M. p. CH. de ses prétentions ;
déclarer régulière la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la société A et la société C ;
condamner M. p. CH. à en payer les causes ;
le condamner également à payer 26.663 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
et ordonner l'exécution provisoire.
En premier lieu, sur les faits et la procédure, il est précisé pour l'essentiel que :
Mlle st. CH. ignorait l'existence des protocoles d'accord signés à titre confidentiel entre les exécuteurs testamentaires et le défendeur ;
c'est la désapprobation de Mlle st. CH. qui a conduit M. p. CH., lors du consentement à délivrance de legs, à déclarer faire son affaire personnelle du paiement du diamant aux exécuteurs testamentaires ;
c'est personnellement que M. p. CH. s'est engagé dans les protocoles d'accord ;
contrairement à ce que déclare son frère, Mlle st. CH. n'a jamais été informée des demandes effectuées dans le cadre du règlement de la succession ni n'a donné son accord sur les paiements opérés à partir des comptes de succession ;
le testament n'a pas été respecté puisque M. p. CH. a décidé de régler de manière anticipée la somme de 703.000 euros aux exécuteurs alors qu'elles n'avaient droit qu'à 600.000 euros, selon les dernières volontés du défunt ;
Mlle st. CH. a découvert que M. p. CH. a prélevé indûment d'autres sommes sur les comptes successoraux et en particulier a réglé :
des frais relatifs à une propriété en Sologne qui ne dépend pas de la succession ;
des frais et honoraires d'avocat ;
une facture d'expert-comptable que M. a. CH. s'était refusé à régler de son vivant ;
des arriérés d'impôts ;
et diverses dépenses d'ordre personnel ;
Mlle st. CH. n'a jamais donné son accord pour le paiement de toutes ces sommes contrairement à ce qu'affirment M. se. CH. et leur mère, Mme b. CH., cette dernière ne s'étant vue consentir procuration par sa fille que pour une période de 3 mois ;
le Juge des référés dans son ordonnance du 18 mai 2013 a à tort uniquement pris en compte le testament pour cantonner la saisie-arrêt à hauteur de la somme de 81.666 euros.
En second lieu, Mlle st. CH. estime qu'il y a recel successoral au sens de l'article 673 du Code civil, concernant les sommes réglées à Mmes g. BA-LE. et p. GR. PA. et fait valoir sur ce point que :
l'élément intentionnel est caractérisé par la volonté non équivoque de porter atteinte aux droits successoraux du cohéritier ;
il faut tenir compte de l'ensemble des actes survenus avant et après décès ;
l'élément matériel est constitué par le divertissement ou la fraude ;
en l'occurrence, M. p. CH. a, le 1er octobre 2012, donné instruction à la société A de liquider des titres financiers dépendant de la succession à hauteur de 703.000 euros en vue du paiement de leur diamant aux exécuteurs testamentaires ;
il a agi comme s'il s'agissait d'un de ses propres comptes alors qu'il était seul engagé envers Mmes g. BA-LE. et p. GR. PA. ;
M. p. CH. a ainsi menti lorsqu'il a, dans l'acte notarié du 17 décembre 2012, déclaré faire son affaire personnelle du paiement du diamant ;
il y a donc volonté de sa part de dissimuler des faits matériels portant atteinte aux droits de sa fille ;
de ce fait, il est déchu de tout droit sur la somme de 703.000 euros, produit du recel, et chacun des légataires à titre universel a droit à la moitié, soit la somme de 351.000 euros réclamée par Mlle st. CH. dans le cadre de la présente instance.
En troisième lieu, s'agissant des autres sommes prétendument prélevées de manière indue sur les comptes de la succession, Mlle st. CH. invoque les articles 607, 866 alinéa 1, 867 et 873 du Code civil et soutient que :
elle est en droit d'obtenir 1/6ème des actifs bancaires de son grand-père évalués au jour du décès ;
M. p. CH. a confondu ses propres fonds avec ceux de la succession, causant une importante diminution de ces derniers ;
les prélèvements ainsi opérés par lui sur les comptes successoraux ont été effectués à l'insu de Mlle st. CH. ;
il n'est pas démontré qu'ils soient intervenus dans l'intérêt de la succession ;
M. p. CH. doit par conséquent lui rembourser le 1/6ème des sommes qu'il a prélevées, soit :
8.862,08 euros pour le bien sis en Sologne ;
36.207,42 euros + 1.464,17 euros + 1.406 euros au titre des divers frais et honoraires d'avocat ;
32.940,15 euros pour la facture d'expert comptable ;
83.025,50 euros au titre des impôts ;
19.947,58 euros pour les dépenses d'ordre personnel.
à tout le moins, Mlle st. CH. est en droit d'obtenir remboursement des frais et honoraires d'avocat engagés postérieurement au jugement rendu le 9 juin 2011.
En quatrième lieu, Mlle st. CH. conclut à la validation des saisies-arrêt pratiquées à sa requête.
En cinquième lieu, et à l'appui de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1229 du Code civil, Mlle st. CH. souligne que :
M. p. CH. fait preuve d'une attitude déloyale et jusqu'au boutiste ;
sa mauvaise foi a contraint la demanderesse à saisir la justice pour faire valoir ses droits.
En sixième lieu, Mlle st. CH. prétend que les manœuvres commises par M. p. CH. depuis le décès et sa résistance abusive l'ont placée dans une situation d'urgence à être rétablie dans ses droits, de sorte que l'exécution provisoire doit être ordonnée.
Enfin, Mlle st. CH. s'oppose aux demandes reconventionnelles formées en défense, en relevant que :
elle a eu recours à un conseil lors de la délivrance du legs précisément pour se prémunir contre le caractère manipulateur de son père ;
ce dernier n'a jamais, comme il le prétend, poussé M. a. CH. à léguer ses biens à ses petits-enfants, et a au contraire voulu s'accaparer la succession qu'il n'a eu de cesse de considérer comme son patrimoine propre ;
elle n'a eu connaissance des agissements frauduleux de son père que postérieurement au 17 décembre 2012 ;
il ne saurait y avoir urgence pour M. p. CH. à faire exécuter un jugement s'il était fait droit à ses prétentions.
En défense, M. p. CH. a déposé les 15 juillet 2013 et 15 janvier 2014 des écritures aux termes desquelles il sollicite :
au principal, le débouté de Mlle st. CH. et la mainlevée totale de la saisie-arrêt ;
subsidiairement, la fixation de la créance de Mlle st. CH. à hauteur de la somme de 81.666 euros ;
en tout état de cause, l'octroi de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et l'exécution provisoire.
M. p. CH. réfute d'abord le recel successoral dont il est accusé et il est soutenu de ce chef que :
le testament prévoyait que le diamant devait être prélevé par trimestres échus sur le montant des avoirs et revenus successoraux ;
ainsi, M. p. CH., en payant le diamant sur les actifs successoraux, n'a fait que respecter la volonté du défunt, sans rompre l'équilibre du partage, comme l'a d'ailleurs relevé le Juge des référés ;
les protocoles d'accord étaient destinés à faire cesser le contentieux avec les exécuteurs testamentaires et à réduire le montant du diamant ;
précisément, ils ont permis de faire, au bénéfice de la succession, une économie par rapport à ce qu'auraient dû percevoir Mmes g. BA-LE. et p. GR. PA. au titre de leur rémunération ;
les deux enfants de M. p. CH. étaient parfaitement au courant de la conclusion de ces transactions comme le révèle l'acte du 17 décembre 2012 et comme l'atteste M. se. CH., frère de Mlle st. CH., et avaient donné au surplus leur accord à leur père ;
les protocoles ont été signés par M. p. CH. en sa qualité d'héritier réservataire, de sorte qu'il n'est pas engagé à titre personnel ;
Mlle st. CH., qui avait accès aux comptes de la succession, savait parfaitement, lors de l'acte du 17 décembre 2012 que le diamant avait été réglé à l'aide desdits comptes ;
la somme globale de 703.000 euros, à laquelle est seule tenue la succession, correspond :
pour partie seulement au diamant à hauteur de 340.000 euros pour les deux exécuteurs testamentaires ;
aux frais de justice qui leur étaient dus en vertu de l'article 889 du Code civil ;
aux dons d'argent qu'a voulu faire Mme p. GR. PA. ;
et aux revenus locatifs du studio légué à Mme g. BA-LE. en application de l'article 869 du Code civil ;
le testament précisait que le legs particulier et le diamant étaient « nets de tous frais et droits » ;
Mlle st. CH. a déclaré accepter la délivrance des legs à titre universel et se soumettre à toutes les obligations que cette acceptation lui impose ;
dans sa volonté de nuire à son père et dans le but de s'approprier une partie de son héritage, Mlle st. CH. confond le diamant et les autres sommes revenant de droit à Mmes p. GR. PA. et g. BA-LE..
Concernant les diverses sommes prélevées sur les comptes successoraux, il est indiqué que :
c'est à tort que Mlle st. CH. invoque l'article 873 du Code civil qui n'est applicable qu'aux legs particuliers ;
l'ensemble des sommes sont justifiées comme l'a noté le Juge des référés ;
toutes les factures intéressant la succession étaient systématiquement soumises à l'approbation de M. p. CH., de Mlle st. CH. et de M. se. CH. qui en témoigne de même que Mme b. CH., bénéficiaire d'une procuration de sa fille ;
d'un commun accord, quelques frais concernant la maison de Sologne, à laquelle tous les membres de la famille avaient accès, ont été prélevés sur les avoirs successoraux ;
au demeurant, les dépenses relatives à ce bien sont très en deçà de ce qui est évoqué par Mlle st. CH. de sorte que celle-ci peut au mieux revendiquer à ce titre la somme de 748,11 euros ;
les frais et honoraires d'avocats sont ceux engagés à l'occasion des procédures contre les exécuteurs testamentaires auxquelles était partie Mlle st. CH., en sorte que M. p. CH. ne saurait en supporter exclusivement la charge ;
la facture de l'expert-comptable constitue une dette successorale ;
les paiements effectués aux Services Fiscaux monégasques représentent les droits de succession à acquitter consécutivement à l'acte du 17 décembre 2012 et conformément au testament ;
ont été acquittés également des arriérés d'impôts sur la fortune que le défunt n'avait pas payés ;
à l'instar du Juge des référés, il convient de considérer que les diverses sommes dénoncées par Mlle st. CH. relèvent du règlement de la succession et ne peuvent caractériser une créance à l'encontre de son père ;
Mlle st. CH. a elle-même bénéficié de sommes provenant de la succession pour son usage personnel et de sommes importantes versées par son père.
Si par impossible le Tribunal devait considérer que Mlle st. CH. justifie d'une créance à l'encontre de M. p. CH. celle-ci ne saurait concerner que le montant du diamant versé aux exécuteurs testamentaires, selon ce qui a été jugé en référé.
Sur les dommages et intérêts sollicités en demande, M. p. CH. argue notamment que :
les accusations de sa fille sont infondées ;
le Juge des référés a donné tort à celle-ci ;
à l'occasion de la signature de l'acte notarié du 17 décembre 2012, Mlle st. CH. n'a jamais indiqué s'opposer au paiement des diamants par les comptes de la succession alors que les exécuteurs testamentaires ont déclaré avoir été payés ;
il ne saurait assumer les frais d'avocat de sa fille.
MOTIFS :
Sur le recel successoral :
Il résulte de l'article 673 du Code civil que celui qui se rend coupable de recel successoral est privé de sa part dans les biens recelés.
Le recel successoral se définit comme le fait pour un successible de dissimuler ou détourner les effets d'une succession afin de rompre l'égalité du partage entre les cohéritiers et suppose la réunion d'un élément matériel et d'un élément intentionnel.
En l'espèce, le 1er décembre 2012 M. p. CH. a donné instruction à la société A de céder divers titres dépendant de la succession de M. a. CH. et d'adresser sur le produit de la vente la somme de 703.000 euros à Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, aux fins de payer Mmes p. GR. PA. et g. BA-LE. des sommes dues en vertu de deux protocoles d'accord.
En effet, le 28 septembre 2012 une transaction a été signée aux termes de laquelle il a été convenu que M. p. CH. règle les sommes suivantes à Mme p. GR. PA. :
en contrepartie de la renonciation par celle-ci à sa mission d'exécuteur testamentaire, une indemnité forfaitaire de 170.000 euros comprenant le diamant dû sur la période du 1er septembre 2005 au 30 septembre 2012 ;
33.000 euros à titre de frais de justice ;
75.000 euros X 2, soit au total 150.000 euros aux fins que Mme p. GR. PA. fasse donation de ces sommes au l'établissement public de droit monégasque E et à l'établissement public de droit monégasque F ;
M. p. CH. et Mme p. GR. PA. se sont désistés de leurs instances réciproques.
Le 2 octobre 2012, a également été conclu un protocole d'accord aux termes duquel :
M. p. CH. a reconnu la pleine et entière validité du legs particulier consenti à Mme g. BA-LE. portant sur un studio à Monaco ;
M. p. CH. s'est engagé à lui verser la somme de 120.000 euros au titre des revenus locatifs dont elle a été privée ;
en contrepartie pour Mme g. BA-LE. de sa renonciation à sa mission d'exécuteur testamentaire, celle-ci a accepté la somme de 170.000 euros à titre d'indemnité forfaitaire comprenant le diamant dû sur la période du 1er septembre 2005 au 30 septembre 2012 ;
M. p. CH. s'est engagé à assumer les frais de justice exposés par Mme g. BA-LE. à hauteur de la somme de 60.000 euros ;
tous deux se sont désistés des procédures les opposant.
Par acte notarié du 17 décembre 2012 contenant consentement à exécution de testament et délivrance de legs à Mlle st. CH. et M. se. CH., leur père, M. p. CH., a déclaré «vouloir faire son affaire personnelle du règlement des sommes dues aux exécuteurs testamentaires au titre du diamant».
C'est ainsi que Mlle st. CH. prétend que M. p. CH. s'est rendu coupable de recel successoral en ce qu'il a, à son insu, signé les protocoles d'accord et payé Mmes p. GR. PA. et g. BA-LE. sur des fonds indivis alors qu'il s'était engagé à le faire personnellement.
Toutefois, il convient de relever que contrairement à ce qu'elle soutient, les deux protocoles ne contiennent aucun engagement personnel de la part de M. p. CH., et que celui-ci a signé ces conventions en sa qualité d'héritier.
Au demeurant, le testament prévoyait que le diamant devait être prélevé «sur le montant des avoirs et revenus successoraux».
L'engagement à titre personnel de M. p. CH. résulte uniquement de l'acte du 17 décembre 2012 et porte exclusivement sur le diamant.
Il y est noté en page 12 les «INTERVENTIONS de Mmes p. GR. PA. et g. BA-LE.» qui en page 13 :
«- reconnaissent :
En ce qui concerne Mme g. BA-LE. :
que le montant des sommes prévues au titre du diamant lui ont été remises.
En ce qui concerne Mme p. GR. PA. :
que le montant du diamant lui a été remis partiellement sous réserve de dons restant à régulariser au profit de l'établissement public de droit monégasque E et l'établissement public de droit monégasque F, à hauteur de 75.000 euros chacun, selon la volonté de Mme p. GR. PA..
Les comparants et Mlle st. CH., ainsi représentée, déclarent que la mission d'exécuteur testamentaire est terminée.»
Il se déduit implicitement mais nécessairement de ces termes (notamment la référence aux dons) ajoutés à la déclaration de M. p. CH. de faire son affaire personnelle du paiement du diamant, que Mlle st. CH. connaissait l'existence des protocoles signés par son père qui engageaient la succession, ainsi que du paiement fait à ce titre.
Néanmoins ce dernier a accepté de payer sur ses deniers personnels le diamant .
En conséquence, l'élément matériel du recel n'est pas caractérisé dès lors qu'il ne peut être retenu un comportement clandestin de M. p. CH..
S'agissant de l'élément moral, doit être établie une intention frauduleuse de l'héritier receleur qui a voulu s'approprier indûment des éléments de la succession pour nuire à ses cohéritiers afin de les frustrer de leurs droits dans le partage et rompre à son profit l'équilibre de celui-ci.
Or, Mmes p. GR. PA. et g. BA-LE. se voient attribuer toutes deux, à titre de diamant, la somme forfaitaire de 340.000 euros en vertu des protocoles, alors que le testament prévoyait une rémunération trimestrielle de 5.000 euros chacune pendant toute la durée de leur mandat fixée à 15 ans, soit un total de 600.000 euros.
Ainsi, et comme le souligne M. p. CH., les transactions ont permis une économie au bénéfice de la succession à hauteur de la somme globale de 260.000 euros, et de 110.000 euros, si sont prises en compte les donations pour 150.000 euros.
Concernant les autres sommes stipulées au protocole, il est prévu l'indemnisation de frais de justice en faveur de Mmes p. GR. PA. et g. BA-LE..
En effet, ont été engagées les procédures suivantes :
demande par Mme g. BA-LE. d'envoi en possession de son legs particulier ;
action dirigée par M. p. CH. et ses enfants contre Mmes p. GR. PA. et g. BA-LE. aux fins de les voir destituer de leurs fonctions d'exécuteurs testamentaires ;
actions en paiement de leur diamant par Mmes p. GR. PA. et g. BA-LE. ;
action de M. p. CH. en révocation des legs et donations consenties à Mme g. BA-LE..
Ainsi les frais dont s'agit sont relatifs aux fonctions d'exécuteur testamentaire de Mmes p. GR. PA. et g. BA-LE. et à la qualité de légataire à titre particulier pour celle-ci.
En application de l'article 889 du Code civil, les frais faits par l'exécuteur testamentaire sont à la charge de la succession.
De plus, le de cujus a dans son testament, prévu que le legs à titre particulier et le diamant soient nets de tous frais et droits.
Ainsi, et dans la mesure où les diverses procédures judiciaires ont bénéficié à Mmes p. GR. PA. et g. BA-LE., il ne peut être fait reproche à M. p. CH. d'avoir convenu d'indemniser les intéressées de ce chef.
Il s'agit donc d'une dette successorale justifiée.
Il en va de même pour les revenus locatifs octroyés à Mme g. BA-LE., celle-ci étant en droit d'obtenir, selon l'article 869 du Code civil, les fruits de la chose léguée.
Enfin, le protocole d'accord du 28 septembre 2012 mentionne qu' «en contrepartie du complet désengagement de Mme p. GR. PA. dans le règlement de la succession de M. a. CH., M. p. CH., ès-qualités, comprenant de surcroît la volonté de cette dernière de demeurer la plus fidèle possible aux dernières volontés de son père, s'engage à réaliser» deux dons de 75.000 euros.
Cette stipulation doit être rapprochée du testament du défunt qui a prévu que, dans l'hypothèse où son fils et ses petits-enfants contesteraient ses dispositions de dernière volonté, ils seraient privés de leurs legs et la quotité disponible serait attribuée a l'établissement public de droit monégasque E et l'établissement public de droit monégasque F
En l'occurrence Mlle st. CH. et ses père et frère, ont engagé une procédure contre les exécuteurs testamentaires et ont, dans l'acte du 17 décembre 2012, déclaré renoncer à la création de la structure ad hoc prévue par le de cujus et demeurer simplement dans l'indivision concernant l'immeuble légué.
Ainsi, la stipulation relative aux dons contenue dans le protocole du 28 septembre 2012, est parfaitement conforme aux volontés du défunt et ne peut être qualifiée de détournement frauduleux de la part de M. p. CH..
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être retenu un quelconque recel successoral à l'encontre du défendeur.
Ce dernier devra uniquement, conformément à l'engagement pris dans l'acte du 17 décembre 2012, qui ne fait l'objet d'aucun commentaire de sa part, assumer seul le paiement du diamant.
Il devra donc rembourser de ce chef Mlle st. CH., et ce, à hauteur des droits qu'elle détient dans la succession, soit 1/6ème des 340.000 euros payés par lui sur les fonds successoraux.
M. p. CH. doit en définitive être condamné à payer à ce titre à Mlle st. CH. la somme de 56.666,66 euros.
Sur les sommes indûment prélevées sur les comptes successoraux :
Mlle st. CH. reproche à M. p. CH. d'avoir, sans son accord et à son insu, prélevé indûment diverses sommes sur les comptes successoraux.
Il est acquis aux débats que les avoirs bancaires dépendant de la succession de M. a. CH. étant indivis entre M. p. CH., héritier réservataire et ses deux enfants Mlle st. CH. et M. se. CH., légataires à titre universel, toutes dépenses devaient requérir l'unanimité des coindivisaires.
Ce dernier atteste que son père l'a toujours informé de tout et notamment des paiements opérés par lui, sans toutefois mentionner que c'était également le cas pour sa sœur.
Il précise également dans son témoignage que :
«- pour finir, il faut savoir que pour effectuer un paiement au nom de la succession, mon père avait besoin en tant qu'héritier réservataire que les factures soient visées par les cohéritiers de la succession pour être honorées. Cela laisse donc imaginer que sous la bienveillance de Maître H. R., la marche à suivre dans ces contextes fut respectée.»
Il émet donc une simple supposition et n'affirme nullement que Mlle st. CH. a effectivement donné son accord sur chaque dépense.
Quant à la mère de celle-ci, elle mentionne qu'elle était bénéficiaire d'une procuration et a signé au nom de Mlle st. CH. «un certain nombre de factures».
Toutefois, Mlle st. CH. établit que cette procuration porte sur une courte période du 10 janvier au 9 avril 2006, durant laquelle elle était en déplacement.
Ainsi, il n'est pas démontré que Mlle st. CH. ait ratifié, de manière expresse ou tacite, l'ensemble des actes de gestion effectués par M. p. CH..
Il convient donc de vérifier l'utilité des différentes dépenses effectuées par M. p. CH., le fait que Mlle st. CH. ait pu avoir accès aux comptes, ne dispensant pas celui-ci de rendre compte de sa gestion.
En premier lieu, il est fait état de frais relatifs à un immeuble situé en Sologne donné par le défunt à M. p. CH. et M. se. CH., mais ne dépendant pas de la succession.
Mlle st. CH. produit un tableau laissant apparaître des dépenses pour un montant total de 53.172,48 euros.
Ce document, qui a été établi par elle, n'est cependant pas suffisamment probant, faute d'être étayé.
En revanche, le relevé de compte du notaire révèle qu'ont été réglées à ce titre les sommes suivantes :
13,97 € le 22 août 2006,
652,58 € le 12 mars 2007,
531,89 € le 28 décembre 2007,
2.197 € le 28 décembre 2007,
534,98 € le 13 mai 2008,
183 € le 20 octobre 2008,
106,63 € le 24 août 2009,
92,83 € le 9 novembre 2009,
175,76 € le 6 janvier 2010,
soit un total de 4.488,64 €.
M. p. CH. ne fournit aucun justificatif à l'appui de l'allégation selon laquelle il avait été convenu que les frais concernant cette maison soient prélevés sur les comptes de la succession car tous les membres de la famille y avaient accès.
En conséquence, ce poste de dépenses n'apparaît pas justifié et il est légitime que Mlle st. CH. en obtienne remboursement à hauteur de ses droits dans la succession, soit 1/6ème de 4.488,64 euros = 748,11 euros.
En deuxième lieu, Mlle st. CH. reproche à M. p. CH. les frais et honoraires engendrés par la procédure engagée contre les exécuteurs testamentaires et payés par lui à hauteur de la somme totale de 217.244, 54 euros.
Elle fait valoir qu'elle a été écartée de la conduite de cette procédure.
Toutefois, elle y était bien partie et il lui était loisible de s'en extraire si elle le souhaitait, ce qu'elle n'a pas fait.
Il est donc légitime que l'ensemble de ces frais soient supportés par la succession.
Néanmoins, seul M. p. CH. a interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal le 9 juin 2011, ses enfants ne s'étant pas associés à un tel recours.
Dès lors, les frais engagés dans ce cadre par lui à hauteur de la somme de 8.785 euros, n'avaient pas à être payés sur les comptes de la succession et Mlle st. CH. est en droit d'obtenir paiement à ce titre de la somme de 1.464,17 euros, soit 1/6ème.
En troisième lieu, les relevés du compte successoral ouvert à la société A mentionnent deux chèques en faveur d'un avocat français à la date du 7 mars 2012 et du 27 décembre 2012 pour un montant global de 8.436 euros.
M. p. CH. ne fournit aucune explication sur ce point, de sorte que Mlle st. CH. peut obtenir remboursement de ce chef de la somme de 1.406 euros représentant 1/6ème.
En quatrième lieu, M. p. CH. a réglé à l'aide des comptes bancaires de la succession, les sommes suivantes à M. C.L. , expert-comptable :
46.016,34 € le 8 février 2008,
60.795,73 € le 30 septembre 2009,
60.775,84 € le 10 avril 2011,
30.053 € le 20 juillet 2011,
soit un total de 197.640,91 euros.
Ces paiements correspondent à des honoraires afférents à des travaux de recouvrement d'un compte courant et d'un boni de liquidation facturés le 15 novembre 2003 à M. a. CH. à hauteur de la somme de 182.184,43 euros.
Il s'agit donc bien d'une dette successorale, sans que Mlle st. CH. :
puisse utilement reprocher à l'expert-comptable de ne pas avoir recouvré sa facture auprès de M. a. CH. ;
démontre que ce dernier avait refusé de la régler, l'expert-comptable mentionnant au contraire dans sa facture qu'il prenait bonne note qu'il serait payé à l'occasion de sa venue à Monaco ;
puisse valablement réclamer à M. p. CH. les documents relatifs aux opérations réalisées par l'expert-comptable.
Simplement, il apparaît un trop versé de la part du défendeur pour 15.456,48 euros, que celui-ci ne justifie pas, l'allégation selon laquelle il aurait payé des frais de virement, des intérêts n'étant accompagnée d'aucune pièce. Mlle st. CH. est donc en droit d'obtenir 1/6ème de cette dernière somme, soit 2.576,08 euros.
En cinquième lieu, M. p. CH. a réglé des dettes fiscales depuis les comptes successoraux.
Ont ainsi été émis plusieurs chèques en faveur du Trésor Public français dont M. p. CH. démontre qu'ils correspondent au paiement d'arriérés de l'impôt sur la fortune non acquittés par M. a. CH..
Aucun reproche ne peut donc être fait sur ce point au défendeur.
La somme de 108.915,80 euros, a également été payée aux Services fiscaux monégasques, sans que M. p. CH. ne produise aucun document de nature à justifier qu'il s'agit des droits à acquitter par la succession consécutivement à l'acte notarié du 17 décembre 2012.
À défaut d'une telle preuve, il devra rembourser à Mlle st. CH. 1/6ème de cette somme, à savoir 18.152,63 euros.
En dernier lieu, Mlle st. CH. fait état, au vu des relevés bancaires successoraux, de dépenses personnelles de M. p. CH. pour 119.685,46 euros.
Ce dernier ne fournit aucune explication de ce chef, ni ne formule aucune objection.
Il se contente d'indiquer qu'elle a elle-même bénéficié de plusieurs virements en provenance des comptes de la succession, mais sans en tirer de conséquences, et alors qu'il en a été de même pour lui.
En conséquence, il est tenu à paiement à ce titre d'un 1/6ème de ces dépenses personnelles, soit 19.947,58 euros.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, M. p. CH. doit être condamné à payer à Mlle st. CH. la somme globale de 44.294,57 euros au titre des prélèvements indûment opérés sur les comptes successoraux.
Sur les dommages et intérêts :
Les parties succombant respectivement et partiellement dans leurs moyens et prétentions, ne peuvent se voir octroyer quelques dommages et intérêts que ce soient.
Sur les saisies-arrêts :
Les saisies-arrêts pratiquées entre les mains de la société A et la société C seront validées selon les modalités et dans les conditions précisées au dispositif du jugement.
Sur l'exécution provisoire :
Aucune des conditions requises par l'article 202 du Code de procédure civile n'étant réunie en l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature familiale de l'affaire et de la succombance partielle et respective des parties, il convient d'ordonner la compensation totale entre elles des dépens.
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Confiance : 94%
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal de première instance de Monaco.
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil droit des successions successions et liberalites · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code civil.
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