Traduction Juridique InstantanéeLangue source : Français (FR)
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PUBLIC RESPONSABILITE · PROCEDURES PROCEDURE ADMINISTRATIVE · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-ADMINISTRATIVE — Principauté de Monaco — Cour de cassation — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 03 août 2009 (n° 12784) par Cour de cassation (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 153), que l'application des règles régissant le domaine « public responsabilite · procedures procedure administrative · tribunal-premiere-instance-administrative » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour de cassation consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 153) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure civile · art. 153
Principe jurisprudentiel (Cour de cassation, ECLI:MC:COURREV:2009:12784BFDE1BD8) — En matière de droit_penal, la juridiction statue par rejet et précise les conditions d'application de la règle de droit au regard de l'objet du litige (Tribunal de première instance, 11 décembre 2014, Mme l. ga. c/ État de Monaco).
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine public responsabilite · procedures procedure administrative · tribunal-premiere-instance-administrative.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 décembre 2014, n° 12784
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 décembre 2014, n° 12784 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu au jugement rendu le 11 décembre 2014 par le Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des mécanismes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, régis par la loi monégasque n° 1.362 du 3 août 2009.
À l'origine du litige se trouve Mme l. GA., ressortissante de nationalité italienne domiciliée à Tunis, qui détenait un compte bancaire dénommé « T » ouvert dans les livres d'un établissement bancaire de la place, la Société B. Le 24 mars 2011, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), autorité administrative monégasque chargée du renseignement financier, a notifié à la Société B une mesure d'opposition portant sur ledit compte bancaire, ainsi que sur les comptes de plusieurs autres personnes physiques et morales. Cette mesure administrative d'urgence, prise sur le fondement de l'article 19 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, a eu pour effet de bloquer le fonctionnement du compte de l'intéressée.
À l'expiration du bref délai légal d'opposition administrative, l'intervention de l'autorité judiciaire a pris le relais pour pérenniser le gel des avoirs. Le 28 mars 2011, le Procureur Général de la Principauté de Monaco a, d'une part, ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire confiée à la Sûreté Publique de Monaco et, d'autre part, saisi le Président du Tribunal de Première Instance d'une requête aux fins de séquestre. Par ordonnance rendue le même jour, le 28 mars 2011, en application de l'article 20 de la loi n° 1.362 précitée, le Président du Tribunal a ordonné le placement sous séquestre du compte bancaire « T » appartenant à Mme l. GA., lequel présentait alors un solde créditeur s'élevant à la somme de 1 029 138,01 euros. Cette ordonnance présidentielle frappait simultanément onze autres comptes bancaires détenus par d'autres titulaires au sein du même établissement bancaire.
Selon les éléments exposés par l'État de Monaco au cours de l'instance ultérieure, ces mesures de blocage puis de séquestre trouvaient leur origine dans des informations transmises par les autorités judiciaires italiennes concernant un tiers, M. Aldo (ou a.) BO. Ce dernier faisait l'objet de poursuites pénales en Italie, matérialisées par un mandat d'arrêt émis au mois de février 2011 par le Tribunal de Crotone des chefs d'association de malfaiteurs, fraude, détournements de fonds et blanchiment d'argent. Les autorités monégasques considéraient qu'à l'époque des faits, Mme l. GA. était la compagne de M. BO. et que les comptes litigieux avaient soit été ouverts par ce dernier ou les sociétés qu'il animait, soit servi à des flux financiers transversaux en provenance de comptes dans lesquels la requérante apparaissait, M. BO. étant par ailleurs identifié comme le bénéficiaire économique de certains de ces comptes. Aux yeux des autorités poursuivantes, le compte de Mme l. GA. constituait l'un des chaînons d'un réseau d'intérêts mis en place par M. BO., laissant craindre, au vu du mandat d'arrêt italien, une fuite et l'organisation de la disparition de capitaux d'origine potentiellement criminelle.
De son côté, Mme l. GA. contestait fermement toute implication. Elle faisait valoir qu'elle n'avait jamais été l'épouse de M. BO., qu'elle n'était nullement visée par la procédure pénale italienne ni par le mandat d'arrêt émis contre ce dernier, et qu'aucun soupçon personnel ni aucune procédure pénale n'existaient à son encontre. En outre, dès le 19 mai 2011, M. BO. avait fait savoir aux autorités que le mandat d'arrêt italien n'était plus d'actualité, produisant des décisions de justice rendues en Italie en 2010 et 2011 qui lui étaient favorables et privaient de fondement toute poursuite. Ce n'est toutefois que le 16 janvier 2012 que les autorités judiciaires monégasques ont formulé une demande auprès des autorités italiennes via Interpol, avant que le Procureur Général ne reconnaisse finalement, le 8 mars 2012, que les recherches effectuées auprès des autorités italiennes s'étaient avérées infructueuses.
Dans l'intervalle, afin de recouvrer la libre disposition de ses fonds, Mme l. GA. avait engagé un contentieux aux fins de mainlevée de la mesure de séquestre. Par un jugement (dont la décision commentée indique la date du 20 octobre 2010 par suite d'une manifeste erreur matérielle de plume dans le texte original, la mesure de séquestre datant elle-même du 28 mars 2011), le Tribunal de Première Instance l'avait initialement déboutée de sa demande de mainlevée. Toutefois, sur recours de l'intéressée, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt du 17 avril 2012, infirmé cette décision et ordonné la mainlevée du séquestre, mettant ainsi un terme à une indisponibilité des fonds ayant duré un peu plus d'une année.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Estimant que le blocage prolongé de ses avoirs procédait d'un comportement fautif des autorités administratives et judiciaires monégasques et lui avait causé d'importants préjudices financiers et moraux, Mme l. GA. a, par exploit d'huissier en date du 10 avril 2013, fait assigner l'État de Monaco devant le Tribunal de Première Instance en responsabilité pour fonctionnement défectueux de ses services. L'État de Monaco a été assigné pris tant en la personne du Directeur des Services Judiciaires qu'en celle du Ministre d'État, en présence du Procureur Général.
L'instance a d'abord donné lieu à un incident procédural relatif à la preuve. Mme l. GA. sollicitait en effet qu'il soit fait injonction à l'État de Monaco de communiquer l'intégralité des éléments matériels de l'enquête préliminaire et des échanges entretenus avec les autorités italiennes concernant le mandat d'arrêt de Crotone, documents dont l'État faisait état dans ses écritures pour organiser sa défense mais sans les verser aux débats. Par un premier jugement avant-dire-droit du 6 mars 2014, le Tribunal de Première Instance a constaté que l'exception de communication de pièces soulevée par la demanderesse n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 274 du Code de procédure civile, a réservé l'examen de cette demande postérieurement à celui de la recevabilité de l'action, et a ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur cette question préalable.
À la suite de cette réouverture des débats, les parties ont développé une argumentation particulièrement dense portant successivement sur la régularité du jugement avant-dire-droit, la communication des pièces, la recevabilité de l'action en responsabilité contre l'État, et le fond du droit.
En premier lieu, s'agissant de la procédure et de la communication de pièces, Mme l. GA. reprochait au jugement du 6 mars 2014 d'avoir statué ultra petita, soutenant que les parties s'étaient accordées pour que l'incident de communication soit tranché indépendamment des autres moyens. Elle maintenait sa demande d'injonction de communiquer, en invoquant le principe du contradictoire et le droit au procès équitable garantis par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ainsi que par un arrêt de la Cour de Révision monégasque du 9 octobre 2013 (lequel avait jugé que le refus de communication d'une commission rogatoire et de ses pièces d'exécution portait atteinte aux droits de la défense). Selon elle, la production de ces pièces était capitale pour vérifier la réalité des diligences accomplies par le Parquet.
En deuxième lieu, sur le terrain crucial de la recevabilité de son action, Mme l. GA. opérait une distinction entre les deux organes étatiques mis en cause. D'une part, concernant le SICCFIN, elle soutenait qu'il s'agit d'une entité administrative répondant de ses fautes selon les règles classiques du droit administratif. D'autre part, concernant le fonctionnement défectueux du service public de la Justice, bien que reconnaissant l'absence de fondement textuel interne et l'existence d'une jurisprudence monégasque défavorable, elle plaidait pour l'admission de la recevabilité de son action sur le fondement de l'article 2 de la Constitution monégasque, des principes généraux du droit administratif (à l'instar de la jurisprudence judiciaire française antérieure à la législation spécifique) et de la Convention européenne des droits de l'homme (notamment ses articles 6 § 1 et 13, qui imposent aux États de garantir un recours interne effectif pour redresser les violations de la Convention).
En troisième lieu, sur le fond, Mme l. GA. acceptait de se placer sur le terrain de la faute lourde, mais en revendiquait la définition moderne issue de l'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation française du 23 février 2001, à savoir « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ». Elle articulait cinq griefs principaux pour caractériser ce dysfonctionnement :
Le dépassement des limites de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, dont les articles 19 et 20 ne permettraient de bloquer et séquestrer que des fonds objets d'une ou plusieurs opérations déterminées, et non d'opérer un gel global et absolu d'un compte sans viser aucune transaction douteuse précise ;
L'absence de motif d'urgence, de gravité ou de sauvegarde, la loi spéciale ayant été détournée à la seule fin de réaliser une enquête pénale en dehors du cadre du Code de procédure pénale ;
La dénaturation du caractère strictement provisoire du séquestre, qui a perduré une année entière au lieu de quelques jours ;
L'absence totale de soupçon personnel à son encontre, seul M. BO. étant visé ;
L'inertie fautive des autorités monégasques dans la conduite de leurs investigations auprès de l'Italie, ainsi que la contrariété de la décision initiale de refus de mainlevée avec un précédent jugement du Tribunal du 4 février 2010 qui avait ordonné une mainlevée faute de production de pièces par le ministère public.
En réparation, Mme l. GA. sollicitait la condamnation de l'État de Monaco au paiement d'une somme totale de 392 000 euros à titre de dommages et intérêts, décomposée comme suit : 15 000 euros au titre des frais de justice exposés pour obtenir la mainlevée, 282 000 euros au titre de la perte financière résultant de la vente dans l'urgence de quatre véhicules pour faire face au blocage de ses liquidités, 45 000 euros au titre de la perte de rendement du capital immobilisé (évalué à 4 % l'an), et 50 000 euros en réparation de son préjudice moral.
En défense, l'État de Monaco opposait à titre principal une fin de non-recevoir tirée de l'immunité de juridiction ou, plus exactement, de l'irresponsabilité de la puissance publique du fait de la fonction juridictionnelle. Il faisait valoir qu'il n'existait en droit positif monégasque aucune disposition comparable à l'article 11 de la loi française du 5 juillet 1972 (devenu l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire) et que la jurisprudence constante des juridictions monégasques (notamment un jugement du Tribunal de Première Instance du 2 décembre 2004 confirmé par un arrêt de la Cour d'appel du 13 juin 2006) refusait d'accueillir de telles demandes.
À titre subsidiaire, pour le cas où la recevabilité serait admise par revirement de jurisprudence, l'État soutenait que seule une faute lourde pourrait engager sa responsabilité, conformément aux prévisions du « Projet de loi portant diverses mesures en matière de responsabilité de l'État et de voies de recours » alors à l'étude et aux conceptions françaises transposables à Monaco. Or, il contestait l'existence de toute faute, même simple : selon lui, les articles 18 et 19 de la loi n° 1.362 autorisent le blocage total des sommes inscrites sur un compte ; les soupçons liés au mandat d'arrêt italien contre M. BO. et aux liens financiers avec la demanderesse justifiaient la gravité et l'urgence de la mesure ; la durée d'un an n'était pas déraisonnable et avait été mise à profit pour examiner la provenance des fonds et saisir Interpol ; enfin, la loi n'imposait aucune obligation de coopération internationale ni de sanction en cas de passivité. Contestant par ailleurs la réalité des préjudices allégués, l'État concluait au débouté et réclamait reconventionnellement 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Enfin, le Procureur Général, partie jointe comparaissant en personne, concluait également à l'irrecevabilité de la demande en l'absence de texte légal prévoyant la responsabilité de l'État pour fonctionnement défectueux des juridictions, et subsidiairement à son mal-fondé. Sur l'incident de communication de pièces, tout en estimant les documents sollicités inutiles à la solution du litige, le chef du Parquet indiquait néanmoins avec souplesse que « si le Tribunal les estimait indispensables, il défèrerait à l'injonction ».
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal de Première Instance était confronté à une question juridique fondamentale, touchant à l'architecture même de l'État de droit en Principauté de Monaco, doublée d'une question procédurale d'administration de la preuve dans un contentieux sensible mêlant secret de l'enquête financière et droits de la défense.
La question principale, de nature substantielle et quasi-constitutionnelle, peut être formulée ainsi : en l'absence de disposition législative interne consacrant le principe de la responsabilité de la puissance publique du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice, et nonobstant une jurisprudence interne traditionnellement hostile, le justiciable qui allègue une atteinte à son droit de propriété résultant de mesures d'opposition administrative (SICCFIN) puis de séquestre judiciaire de ses avoirs bancaires (mises en œuvre sur le fondement de la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux) est-il recevable à engager une action en responsabilité civile contre l'État de Monaco devant les juridictions de droit commun ?
Subsidiairement, dans l'affirmative, se posait la question procédurale suivante : le juge civil, saisi d'une telle action en responsabilité dirigée contre l'État mais où l'État défendeur refuse de produire les pièces de l'enquête pénale et financière justifiant les mesures litigieuses, peut-il enjoindre au Procureur Général de verser ces éléments aux débats, et selon quelles modalités au regard de la confidentialité attachée par la loi aux déclarations de soupçon ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ces questions et opérer un revirement jurisprudentiel majeur, le Tribunal de Première Instance déploie un raisonnement structuré en trois temps, d'une grande rigueur méthodologique.
1. L'écartement préalable de la critique dirigée contre le jugement avant-dire-droit
En premier lieu, le Tribunal évacue rapidement le grief d'ultra petita formulé par la demanderesse à l'encontre du précédent jugement du 6 mars 2014. La juridiction rappelle un principe élémentaire de procédure civile : « Ce Tribunal n'est pas juge d'appel des décisions qu'il rend ». Dès lors, il lui appartenait souverainement d'organiser l'ordre d'examen des questions litigieuses et d'estimer qu'avant de trancher un incident de communication de pièces touchant au fond de la preuve, il convenait de purger la question préalable de la recevabilité même de l'action, les droits de la demanderesse ayant été pleinement préservés par la réserve expresse de sa demande de production.
2. La consécration prétorienne de la recevabilité de l'action en responsabilité contre l'État
En deuxième lieu, le Tribunal aborde le cœur du litige : la recevabilité de l'action indemnitaire. Le syllogisme judiciaire procède ici par une habile combinaison des sources internes (constitutionnelles, administratives et civiles) et conventionnelles européennes, tout en prenant appui sur les travaux préparatoires législatifs monégasques.
Tout d'abord, le juge qualifie la nature de l'organe administratif intervenu en amont. Analysant le statut du SICCFIN, il relève que ce service a été institué par l'ordonnance souveraine n° 11.246 du 12 avril 1994 « au sein du Département des Finances et de l'Économie ». Il en déduit que cet organisme revêt un « caractère administratif soumis au régime de responsabilité de la puissance publique ». Par ce premier motif, la recevabilité de l'action en tant qu'elle vise la mesure d'opposition initiale prise par le SICCFIN sur le fondement de l'article 19 de la loi n° 1.362 ne souffre d'aucune difficulté théorique, le droit monégasque admettant de longue date la responsabilité de la puissance publique pour les actes de ses services purement administratifs.
Beaucoup plus délicate était la question de la recevabilité de l'action en tant qu'elle visait le « Service Public de la Justice » pour la prorogation de la mesure par voie de séquestre judiciaire (article 20 de la loi n° 1.362) et pour le traitement ultérieur du dossier par le Parquet et les juridictions. Le Tribunal commence par dresser un constat réaliste de l'état du droit positif interne : « Il n'existe pas en droit monégasque de texte général posant le principe de la responsabilité de l'État pour le fonctionnement défectueux de la justice ».
Cependant, pour surmonter ce silence de la loi, le Tribunal mobilise un argument d'une remarquable portée symbolique et juridique : il cite directement l'exposé des motifs du « projet de loi portant diverses mesures en matière de responsabilité de l'État et de voies de recours » déposé le 2 novembre 2010 (dont l'article 1er prévoyait précisément d'instaurer une telle responsabilité). Or, dans cet exposé des motifs, le Gouvernement princier reconnaissait lui-même qu'« une telle irresponsabilité n'est guère admissible dans un État de droit tel Monaco, tant au regard du principe énoncé par l'article 2 de la Constitution… qu'à celui de la Convention Européenne des Droits de l'Homme à laquelle la Principauté est devenue partie en même temps qu'elle adhérait au Conseil de l'Europe le 5 octobre 2004 ». En opposant ainsi à l'État défendeur ses propres déclarations d'intention législatives, le juge démontre que le maintien de la jurisprudence traditionnelle d'irresponsabilité est devenu anachronique et contraire aux valeurs fondamentales proclamées par les autorités monégasques elles-mêmes.
Mais un projet de loi n'ayant pas force obligatoire, le Tribunal devait asseoir sa décision sur une norme de droit positif directement applicable et dotée d'une autorité supérieure. Il la trouve dans l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le maniement de ce texte par le Tribunal fait preuve d'une grande subtilité technique. En effet, le juge prend soin de rappeler, entre parenthèses, une particularité du droit conventionnel monégasque : « la Principauté de Monaco n'a pas ratifié le protocole n° 1 » additionnel à la Convention, lequel protège spécifiquement le droit au respect des biens en son article 1er. La demanderesse ne pouvait donc pas invoquer directement une violation conventionnelle du droit de propriété.
Pour contourner cet obstacle lié à la non-ratification du Protocole n° 1, le Tribunal opère un rattachement entre le droit matériel interne et le droit processuel conventionnel :
D'une part, il constate que le droit interne monégasque — tant par les articles 2 alinéa 2 (État de droit) et 24 (in
Mme l. GA. recherche la responsabilité de l'ÉTAT DE MONACO pour l'application qui a été faite de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption par le SICCFIN, en procédant, en application de l'article 19, à une mesure d'opposition, et par le Service Public de la Justice, en prorogeant cette mesure par le placement sous séquestre des fonds se trouvant sur le compte bancaire de la requérante, en application de l'article 20 et pour la manière dont il a ultérieurement traité le dossier. Il n'est pas discuté qu'en Principauté de Monaco, les étrangers comme les nationaux, ont le droit de disposer librement de leurs biens. Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) a été constitué par ordonnance souveraine n° 11.246 du 12 avril 1994 « au sein du Département des Finances et de l'Economie » et a donc un caractère administratif soumis au régime de responsabilité de la puissance publique. Il n'existe pas en droit monégasque de texte général posant le principe de la responsabilité de l'État pour le fonctionnement défectueux de la justice. Dans l'exposé des motifs du « projet de loi portant diverses mesures en matière de responsabilité de l'État et de voies de recours » du 2 novembre 2010, il est indiqué qu'« une telle irresponsabilité n'est guère admissible dans un État de droit tel Monaco, tant au regard du principe énoncé par l'article 2 de la Constitution? qu'à celui de la Convention Européenne des Droits de l'Homme à laquelle la Principauté est devenue partie en même temps qu'elle adhérait au Conseil de l'Europe le 5 octobre 2004 ». Ce projet dans son article 1er prévoit d'instaurer la responsabilité de l'État pour le dommage causé par le fonctionnement défectueux de la Justice. L'article 6.1 de la Convention de Sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ratifiée par la Principauté de Monaco (sous certaines réserves et étant rappelé que la Principauté de Monaco n'a pas ratifié le protocole n° 1) garantit à toute personne? « que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial? qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil? ». Le droit interne monégasque reconnaît le droit de propriété de biens meubles et immeubles et le principe de la libre disposition de leurs biens par les particuliers. La demanderesse revendique donc un droit reconnu en droit national lequel présente bien un caractère civil. L'absence d'un régime de responsabilité de l'État du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice, prive le justiciable d'un accès au juge au sens de l'article 6.1 de la convention susvisée et garanti par celle-ci. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la demande sera déclarée recevable.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 11 DÉCEMBRE 2014
En la cause de :
Mme l. GA., née le 3 février 1962 à SESTO SAN GIOVANNI (Italie), de nationalité italienne, domiciliée à TUNIS (TN - Tunisie) - X,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
L'ÉTAT DE MONACO, pris en la personne de Monsieur le Directeur des Services Judiciaires - Palais de Justice - Rue Colonel Bellando de Castro à MONACO (98000) et en la personne de M. le Ministre d'État, demeurant au Ministère d'État - Place de la Visitation à MONACO (98000), conformément à l'article 153 du Code de procédure civile, à la Direction des Affaires Juridiques - 13 avenue des Castelans à MONACO,
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Yvon GOUTAL, avocat au barreau de Paris,
En présence de :
M. le Procureur Général de la Principauté de Monaco, Palais de Justice - Rue Colonel Bellando de Castro à MONACO,
COMPARAISSANT EN PERSONNE,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 10 avril 2013, enregistré (n° 2013/000452) ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 6 mars 2014 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 9 avril 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de l. GA., en date des 5 juin 2014 et 4 septembre 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de l'ÉTAT DE MONACO, en date des 10 juillet 2014 et 30 septembre 2014 ;
À l'audience publique du 16 octobre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 11 décembre 2014 ;
FAITS :
Le compte bancaire dénommé T dont est titulaire Mme l. GA. a fait l'objet d'une mesure d'opposition notifiée par le SICCFIN le 24 mars 2011.
Le Président du Tribunal de Première Instance, par ordonnance du 28 mars 2011, a ordonné le séquestre de ce compte dont le solde créditeur était de 1.029.138,01 € et de onze autres comptes détenus par d'autres personnes, en application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 et ce, dans les livres de la Société B.
RAPPEL DE PROCÉDURE :
Ce Tribunal, par jugement du 20 octobre 2010, a débouté Mme l. GA. de sa demande de mainlevée de séquestre.
La Cour d'appel, par arrêt du 17 avril 2012, a infirmé cette décision.
PROCÉDURE :
Le 10 avril 2013, Mme l. GA. a fait assigner l'ÉTAT DE MONACO en responsabilité pour fonctionnement défectueux de ses services.
Ce Tribunal, par jugement du 6 mars 2014, a :
constaté que l'exception de communication de pièces formulée par Mme l. GA. n'entre pas dans le champ d'application de l'article 274 du Code de procédure civile ;
réservé l'examen de cette demande postérieurement à celui de la recevabilité de l'action ;
ordonné la réouverture des débats pour conclusions sur ce point.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme l. GA.,
fait valoir :
sur le jugement du 6 mars 2014 :
qu'il a été rendu ultra petita, en ce que les parties s'étaient accordées pour que l'incident de communication de pièces soit tranché indépendamment des autres moyens ;
qu'en effet et de l'accord des parties, seule la demande de communication de pièces a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de plaidoirie du 9 janvier 2014 ;
que le Tribunal ne pouvait pas se fonder sur la seule affirmation de l'ÉTAT DE MONACO pour décider que l'exception ne relevait pas de l'article 277 du Code de procédure civile, sans en rechercher l'exactitude matérielle ;
qu'elle ne peut pas organiser sa défense sans se prévaloir des éléments matériels de l'enquête et qu'il ressort des écritures de l'ÉTAT DE MONACO du 11 juillet 2013, que les documents demandés sont ceux dont il se sert pour organiser sa défense (cf p. 11, 12, 13 et 14 des conclusions) ;
qu'en effet l'ÉTAT DE MONACO ne communique aucun document à l'appui de ses allégations de nature à justifier le séquestre, ni établissant les diligences accomplies ;
sur la communication des pièces :
qu'elle maintient sa demande conformément à ses écritures du 31 octobre 2013 ;
que par application de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, le principe du contradictoire, implique la faculté pour les parties de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge de nature à influencer sa décision ;
que la Cour de Révision, par arrêt du 9 octobre 2013, affirme que « le refus de communication de la commission rogatoire et de ses pièces d'exécution porte atteinte aux droits de la défense et aux règles du procès équitable… » ;
que la justification des démarches effectuées auprès des autorités italiennes concernant le mandat d'arrêt et des éléments de l'enquête préliminaire est capitale pour vérifier la réalité du travail accompli ;
sur la recevabilité :
sur les manquements du SICCFIN :
qu'il s'agit d'une entité administrative qui répond de ses fautes en vertu des règles du droit administratif ;
qu'elle reproche au SICCFIN la méconnaissance, voire le détournement des dispositions de la loi n° 1362 du 3 août 2009 car un gel global de ses avoirs a été opéré sans qu'aucune transaction ou opération douteuse ne soit visée ;
sur le fonctionnement défectueux du service de la Justice :
que la responsabilité de l'ÉTAT doit être admise au regard de l'article 2 de la Constitution et des dispositions de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et plus précisément son article 13 ;
que chaque État signataire a l'obligation de garantir à ses administrés la possibilité de redresser une situation contraire à la Convention, quel qu'en soit le responsable et de mettre à leur disposition un recours interne ;
que les juridictions judiciaires doivent lui garantir le respect de ses droits fondamentaux et reconnaître la recevabilité de l'action en dépit de la jurisprudence monégasque ;
qu'en l'absence de fondement textuel interne, la recevabilité de l'action peut également être recherchée outre dans les dispositions de la Constitution et de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, dans les principes généraux du droit administratif ;
qu'en France, avant qu'il n'ait été légiféré, la Cour de Cassation jugeait que les Tribunaux judiciaires avaient « le pouvoir et le devoir » d'appliquer les principes généraux du droit public ;
que le Tribunal de Première Instance est juge du droit commun en matière civile et administrative, ce qui lui confère d'autant plus de légitimité à appliquer les règles de droit administratif ;
que l'ÉTAT indique dans ses conclusions qu'il ne serait pas impossible que la « jurisprudence évolue, pour admettre la recevabilité des actions en responsabilité de l'État du fait du fonctionnement de ses services judiciaires » ;
sur le régime de responsabilité à appliquer :
qu'elle partage l'analyse de l'ÉTAT DE MONACO sur l'application de la notion de faute lourde, tout en rappelant que celle-ci a évolué en France depuis l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de Cassation du 23 février 2001 pour être définie comme « …toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » ;
qu'il s'en déduit que la faute lourde peut résulter d'une « série de faits » qui pris isolément n'auraient pas ce caractère ;
sur les fautes commises :
que le fonctionnement défectueux des services de l'État est caractérisé par :
A) la mise en œuvre et le maintien d'une procédure prise dans des conditions excédant les limites de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 en ce que :
par application de l'article 19, le droit d'opposition porte sur « l'exécution de toute opération » et ne peut donc concerner qu'une ou plusieurs opérations déterminées ;
le séquestre demandé au Président du Tribunal de Première Instance ne peut porter que sur les fonds, objets de ladite ou desdites opérations ;
l'opposition notifiée le 24 mars 2011 par le SICCFIN ne visait aucune transaction ou opération douteuse sur chacun des douze comptes bancaires ;
il en va de même pour la décision de séquestre ;
les mesures litigieuses n'ont pas pour objet d'organiser un gel global et absolu des avoirs d'une personne ;
B) l'absence d'un motif d'urgence ou de gravité et de sauvegarde en ce qu'il n'a, à aucun moment, été fait état d'un risque imminent de disparition des fonds, ni même d'une opération douteuse :
la loi n° 1.362 selon la requête de M. le Procureur Général a été utilisée à la seule fin de réaliser une enquête pénale ;
les mesures conservatoires litigieuses ne pouvaient intervenir que sur un autre fondement ;
C) la dénaturation du caractère provisoire des mesures :
que le SICCFIN ne peut bloquer que pour une durée de 3 jours une opération douteuse ;
que la mesure de séquestre ne peut avoir qu'un caractère strictement provisoire motivé par la nécessité de « sauvegarde » ;
qu'elle ne peut pas se substituer aux pouvoirs du Procureur Général qui seul est à même de décider d'ouvrir une enquête et de prendre alors les mesures adéquates prévues par le Code de Procédure pénale ;
que la prorogation du délai d'opposition par la mesure de séquestre ne peut donc que permettre au Ministère public de disposer de quelques jours pour étudier les éléments qui lui sont soumis ;
que le séquestre ne peut pas, comme en l'espèce, perdurer une année entière ;
que la loi n'a pas pour finalité de permettre au Procureur Général de procéder à des investigations dans un autre cadre que celui d'une véritable procédure pénale ;
qu'elle n'a pu obtenir la mainlevée de la mesure qu'en saisissant les Tribunaux ;
que l'ÉTAT DE MONACO ne justifie pas de ce que le délai en cause était « … justifié par le risque persistant de la disparition des fonds » ;
D) seul M. a. BO. faisait l'objet de soupçons et non la concluante :
qu'elle n'a jamais été l'épouse de M. BO. ;
qu'il n'y avait aucun soupçon la concernant ;
que la preuve n'a pas été rapportée de l'existence de fonds douteux sur ses comptes ;
qu'aucune procédure n'a été engagée à son encontre ;
que l'arrêt du 17 avril 2012 a été rendu sur la foi des seules affirmations contenues dans les réquisitions du Procureur Général et non sur des éléments de preuve ;
que la motivation de l'arrêt ne saurait servir de fondement à la démonstration de l'absence de faute du service de la Justice ;
E) L'inertie des autorités monégasques dans la réalisation de leurs investigations :
que la concluante n'était pas concernée par la procédure italienne, ni par le mandat d'arrêt pris à l'encontre de M. BO. ;
qu'elle a été victime d'un blocage intempestif de ses fonds et que les autorités monégasques n'ont pas réservé une suite rapide à cette mesure ;
que dès le 19 mai 2011, M. BO. a fait savoir que le mandat d'arrêt italien n'était plus d'actualité ; qu'il a produit les décisions rendues en Italie en 2010 et 2011 qui lui étaient favorables privant de fondement toute poursuite, éléments qui auraient dû conduire les autorités monégasques à faire preuve d'une grande diligence et à ne pas consentir aux autorités italiennes un délai de près d'un an pour prendre position alors que des sommes d'un montant important étaient bloquées ;
que ce n'est que le 8 mars 2012 que M. le Procureur Général reconnaissait que les recherches auprès des autorités italiennes s'étaient avérées infructueuses ;
que ce délai d'un an n'est pas raisonnable, car il n'est pas admissible qu'il ait fallu ce temps aux autorités judiciaires pour se rendre compte que l'Italie ne donnerait pas de suite à ses demandes ;
qu'il est encore plus inconcevable que cette enquête ait été réalisée par le truchement d'une mesure de séquestre et non en vertu de la procédure pénale ;
que le peu d'empressement des autorités monégasques pour déterminer si les autorités italiennes entendaient poursuivre ou non M. BO. alors qu'une somme de plusieurs millions d'euros était paralysée, procède d'un dysfonctionnement manifeste des services de l'ÉTAT, lequel constitue une atteinte au droit de propriété de la concluante et une violation de l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
qu'à défaut de délai prévu par la loi, la notion de délai raisonnable doit s'appliquer ; que la célérité de la justice doit être d'autant plus grande que la procédure utilisée porte une atteinte manifeste au droit de propriété ;
que le raisonnement de l'ÉTAT DE MONACO permet de supposer que les fonds de Mme l. GA. auraient été bloqués pendant une plus longue période si elle n'avait pas agi ;
que l'ÉTAT DE MONACO se refuse toujours de communiquer les pièces justificatives qui permettraient d'établir formellement le prétendu examen de la provenance des fonds ainsi que les démarches effectuées auprès des autorités italiennes ;
que ce Tribunal, dans un jugement du 4 février 2010, a ordonné la mainlevée de la mesure de séquestre alors que le ministère public n'avait communiqué aucune pièce ;
qu'il a pris une autre décision dans le cas d'espèce contraire à la jurisprudence établie alors que le Ministère public n'avait pas versé le rapport SICCFIN, ni d'élément objectif probant ;
que cette erreur procède d'un dysfonctionnement manifeste ;
que l'absence de production par le Ministère public de tous éléments à l'appui de ses réquisitions est contraire au principe du procès équitable ;
que les juridictions monégasques ne peuvent pas bafouer le principe du contradictoire et violer les principes généraux du droit et la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
qu'elle n'a pas obtenu gain de cause devant la Cour d'appel sur la base de ses prétentions mais sur la volte face du Parquet après une année d'opposition à la mainlevée de la mesure de blocage ;
sur le préjudice :
qu'elle a dû agir en justice pour faire valoir ses droits, soit des frais de 15.000 € ;
que les fonds déposés sur son compte T ont été injustement paralysés pendant un an et qu'elle a dû prendre des dispositions pour faire face aux conséquences de ce blocage, en vendant quatre véhicules dans l'urgence dont il est résulté une perte financière certaine de 282.000 € ;
qu'en se fondant sur un rendement moyen de 4 %, elle a subi un préjudice de 45.000 € ;
que la situation a été moralement difficile à surmonter ; que son préjudice moral peut être évalué à 50.000 € ;
conclut au visa de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, de l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des articles 2 et 24 de la constitution :
à ce qu'il soit enjoint à l'ÉTAT DE MONACO de communiquer l'intégralité des éléments dont il fait état dans ses écrits judiciaires sur l'enquête qu'il dit avoir diligentée et les échanges entretenus avec les autorités italiennes concernant le mandat d'arrêt délivré par la juridiction de Crotone et plus généralement toutes pièces à l'appui de ses prétentions ;
à ce qu'elle se réserve de conclure plus amplement sur le fond ;
à la responsabilité de l'ÉTAT DE MONACO pour fonctionnement défectueux de ses services et à sa condamnation à lui payer la somme de 392.000 € à titre de dommages et intérêts ;
au débouté de l'ÉTAT DE MONACO.
L'ÉTAT DE MONACO,
expose :
que le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) a, le 24 mars 2011, notifié à la Société B une mesure d'opposition sur les comptes de plusieurs personnes et sociétés dont ceux de Mme l. GA. ;
que le Procureur Général a ordonné le 28 mars 2011, une enquête préliminaire à la Sûreté Publique de Monaco (pièce adverse n° 2) et déposé une requête aux fins de séquestre à laquelle il a été fait droit à la même date ;
fait valoir :
qu'en droit monégasque, il n'existe aucune disposition comparable à l'article 11 de la loi française du 5 juillet 1972, article 141-1 du Code de l'Organisation judiciaire, instaurant une responsabilité de l'ÉTAT du fait de la justice judiciaire ;
que les juridictions monégasques refusent d'accueillir les demandes tendant à la mise en cause de l'ÉTAT du fait du fonctionnement du service public de la Justice (cf. TPI 2.12.2004), solution confirmée par arrêt de la Cour d'appel du 13 juin 2006) ;
que la demande indemnitaire présentée est irrecevable ;
que s'il advenait qu'un régime de responsabilité pour faute soit introduit en droit positif, par la loi ou la jurisprudence, il ne pourrait s'agir que d'une responsabilité pour faute lourde ;
qu'en effet, le « Projet de loi portant diverses mesures en matière de responsabilité de l'État et de voies de recours » prévoit un régime de responsabilité pour faute lourde de service ;
qu'il conviendrait, faute de jurisprudence encore établie, de s'inspirer des solutions retenues classiquement par les juges administratifs et judiciaires français, dont les conceptions et notions ne se heurtent pas à l'ordre public monégasque ;
qu'il résulte de l'article 18 de la loi n° 1362 du 3 août 2009 que peuvent faire l'objet d'une déclaration de soupçon non seulement les opérations bancaires mais également des sommes inscrites sur des comptes ;
qu'en application de l'article 19, le SICCFIN est en droit de faire opposition pour une durée maximale de trois jours à toute opération sur le compte de la personne identifiée par la déclaration de soupçon ; que d'évidence ce blocage peut être total ;
qu'il ne résulte pas de ces articles que l'opposition devrait être limitée à une ou plusieurs opérations déterminées ;
que les circonstances de fait étaient de nature à susciter des soupçons, condition suffisante pour prononcer la mesure de séquestre, laquelle n'a pas été remise en cause par les juridictions saisies ; que la Cour d'appel n'en a ordonné la mainlevée qu'au regard des circonstances révélées postérieurement à la mesure ;
que les services de l'ÉTAT - SICCFIN et juridiction - n'ont commis aucune faute et encore moins une faute lourde, en prenant les mesures contestées ;
qu'au regard des informations transmises par les autorités judiciaires italiennes concernant Aldo BO., poursuivi par mandat d'arrêt émis par le Tribunal de Crotone au mois de février 2011 pour association de malfaiteurs, fraude, détournements de fonds et blanchiment d'argent, la condition de gravité était avérée ;
que l'existence d'un tel mandat pouvait laisser craindre une fuite et l'organisation de la disparition de l'ensemble des capitaux d'origine potentiellement criminelle ;
que le caractère provisoire de la mesure a été respecté et que le délai d'un an n'apparaît pas déraisonnable au regard du but poursuivi ;
qu'il ressort de l'arrêt du 17 avril 2012 que les comptes litigieux ont :
soit été ouverts par a. BO. ou les sociétés qu'il anime ;
soit servi à des flux financiers transversaux en provenance des comptes dans lesquels la requérante apparaît ;
qu'Aldo BO. était par ailleurs le bénéficiaire économique de certains comptes ;
qu'à l'époque des faits la requérante était la compagne d'a. BO. ;
que le compte de celle-ci était un des chaînons du réseau d'intérêts mis en place par son compagnon et dont elle touchait les fruits ;
que le texte en cause ne fait pas obligation aux autorités judiciaires d'engager des démarches de coopération internationale ; qu'il n'est pas prévu de régime de faute sanctionnant une éventuelle passivité ;
qu'à titre surabondant, les autorités judiciaires monégasques ne sont pas restées inactives et ont mis à profit la période de séquestre pour examiner la provenance des fonds, démarche complétée le 16 janvier 2012, par une demande auprès des autorités judiciaires italiennes formulée via Interpol ;
qu'il n'existe pas de jurisprudence établie en matière de demande de mainlevée de saisie, la décision étant laissée à l'appréciation du juge et dépendant des circonstances de chaque espèce ;
qu'à supposer que l'absence de communication de pièces serait contraire au droit au procès équitable, ce manquement ne saurait s'analyser comme une faute lourde ;
que les chefs de préjudice invoqués ne sont ni précis, ni justifiés ;
que la procédure présente un caractère abusif ;
conclut :
à l'irrecevabilité de la demande présentée par Mme l. GA. ;
subsidiairement à l'absence de faute lourde de nature à engager sa responsabilité et au débouté ;
très subsidiairement à l'absence de preuve du préjudice et au débouté ;
en tout état de cause, à la condamnation de Mme l. GA. à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
M. le Procureur Général,
fait valoir :
que la législation monégasque ne prévoit pas de principe de responsabilité tenant à l'éventuel fonctionnement « défectueux » des juridictions et que d'autre part aucune faute n'est établie dans le fonctionnement des juridictions ayant eu à statuer sur la demande de séquestre ;
que les pièces sollicitées sont étrangères à l'objet de la demande comme n'apparaissant pas utiles à la solution du litige, ni de nature à démontrer un « dysfonctionnement » de l'institution judiciaire ;
que si le Tribunal les estimait indispensables, il défèrerait à l'injonction ;
conclut à l'irrecevabilité de la demande et à tout le moins à son mal fondé.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Sur le jugement du 6 mars 2014 :
Dans cette décision, le Tribunal a :
constaté que l'exception de communication des pièces formulée par Mme l. GA. n'entre pas dans le champ d'application de l'article 274 du Code de procédure civile ;
réservé l'examen de cette demande postérieurement à celui de la recevabilité.
Ce Tribunal n'est pas juge d'appel des décisions qu'il rend et il pouvait considérer que bien que saisi de l'incident de communication de pièces, il convenait préalablement de statuer sur la recevabilité de la demande, les droits de la requérante quant aux pièces sollicitées étant réservés dans la décision et donc préservés.
Sur la recevabilité de la demande :
Mme l. GA. recherche la responsabilité de l'ÉTAT DE MONACO pour l'application qui a été faite de la loi n° 1362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption :
par le SICCFIN, en procédant, en application de l'article 19, à une mesure d'opposition ;
par le Service Public de la Justice, en prorogeant cette mesure par le placement sous séquestre des fonds se trouvant sur le compte bancaire de la requérante, en application de l'article 20 et pour la manière dont il a ultérieurement traité le dossier ;
dont il serait résulté une atteinte à son droit de propriété garanti par la Constitution par :
l'article 2 alinéa 2 « La Principauté est un État de droit attaché au respect des libertés et droits fondamentaux » ;
l'article 24 « La propriété est inviolable. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique… ».
Il n'est pas discuté qu'en Principauté de Monaco, les étrangers comme les nationaux, ont le droit de disposer librement de leurs biens.
Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) a été constitué par ordonnance souveraine n° 11.246 du 12 avril 1994 « …au sein du Département des Finances et de l'Economie » et a donc un caractère administratif soumis au régime de responsabilité de la puissance publique.
Il n'existe pas en droit monégasque de texte général posant le principe de la responsabilité de l'État pour le fonctionnement défectueux de la justice.
Dans l'exposé des motifs du « projet de loi portant diverses mesures en matière de responsabilité de l'État et de voies de recours » du 2 novembre 2010, il est indiqué qu'« une telle irresponsabilité n'est guère admissible dans un État de droit tel Monaco, tant au regard du principe énoncé par l'article 2 de la Constitution… qu'à celui de la Convention Européenne des Droits de l'Homme à laquelle la Principauté est devenue partie en même temps qu'elle adhérait au Conseil de l'Europe le 5 octobre 2004 ».
Ce projet dans son article 1er prévoit d'instaurer la responsabilité de l'État pour le dommage causé par le fonctionnement défectueux de la Justice.
L'article 6.1 de la Convention de Sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ratifiée par la Principauté de Monaco (sous certaines réserves et étant rappelé que la Principauté de Monaco n'a pas ratifié le protocole n° 1) garantit à toute personne… « que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial… qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil… ».
Le droit interne monégasque reconnaît le droit de propriété de biens meubles et immeubles et le principe de la libre disposition de leurs biens par les particuliers.
La demanderesse revendique donc un droit reconnu en droit national lequel présente bien un caractère civil.
L'absence d'un régime de responsabilité de l'ÉTAT du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice, prive le justiciable d'un accès au juge au sens de l'article 6.1 de la convention susvisée et garanti par celle-ci.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la demande sera déclarée recevable.
Sur la demande de communication de pièces :
Le Tribunal a jugé que cette exception ne relevait pas de l'application de l'article 274 du Code de procédure civile.
La demande de communication de pièces bien que présentée à l'encontre de l'ÉTAT de MONACO - lequel n'en a pas produit et a déclaré à l'audience qu'il n'en produirait pas - concerne les diligences effectuées par le Parquet Général, lequel par son représentant et à titre subsidiaire ne s'oppose pas à la demande « si le Tribunal devait l'estimer indispensable ».
Le Tribunal peut, en application de l'article 309 du Code de procédure civile, recueillir « tous les indices propres à l'éclairer ».
Le Tribunal étant saisi d'une action en responsabilité de l'ÉTAT fondée notamment, ainsi que rappelé ci-dessus au titre de la recevabilité, sur la manière dont le dossier a été géré, il paraît utile de faire droit à la demande présentée et ce, dans le respect du principe fondamental en procédure civile du contradictoire.
Il sera demandé à M. le Procureur Général de produire les documents ayant justifié la mesure de séquestre, démontrant les formalités, diligences accomplies après la mise en place de cette mesure.
Sur le dépens :
Les dépens seront réservés jusqu'en fin de cause.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la demande engagée par Mme l. GA. à l'encontre de l'État de Monaco ;
Avant-dire-droit sur le fond,
Invite M. le Procureur Général à communiquer :
les documents ayant justifié la mesure de séquestre ;
les documents démontrant les formalités et diligences accomplies après la mise en place de cette mesure ;
Dit que cette communication de pièces se fera dans le respect des dispositions de la loi n° 1362 du 3 août 2009 et plus particulièrement de son article 16 aux termes duquel la déclaration de soupçons ne doit pas figurer dans la procédure ;
Renvoie l'affaire à l'audience du JEUDI 15 JANVIER 2015 à 9 heures ;
Réserve les dépens en fin de cause ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 11 DECEMBRE 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour de cassation, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour de cassation.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 12784.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour de cassation (Principauté de Monaco), « Tribunal de première instance, 11 déc…
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de cassation (Principauté de Monaco) le 03 août 2009 en matière de public responsabilite · procedures procedure administrative · tribunal-premiere-instance-administrative, au regard notamment de Code de procédure civile, Code de procédure civile, Loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de cassation.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de cassation le 03 août 2009 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 11 décembre 2014, Mme l. ga. c/ État de Monaco) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Code de procédure civile, Loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption devant Cour de cassation (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de public responsabilite · procedures procedure administrative · tribunal-premiere-instance-administrative.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 10 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Code de procédure civile, Loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de cassation, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 03 août 2009 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (public responsabilite · procedures procedure administrative · tribunal-premiere-instance-administrative) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Code de procédure civile, Loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de cassation.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : État – Responsabilité – Recevabilité de la demande (oui) Mme l. GA. recherche la responsabilité de l'ÉTAT DE MONACO pour l'application qui a été faite de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corru…
Source : Cour de cassation · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 153)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 153)
3
Application
Confrontation par Cour de cassation des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de cassation · Motifs de la décision (03 août 2009)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de cassation (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 11 décembre 2014, Mme l. ga. c/ État de Monaco
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour de cassation (Principauté de Monaco) en matière de public responsabilite · procedures procedure administrative · tribunal-premiere-instance-administrative, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure civile.