Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 26 octobre 2012, enregistré (n° 2013/000150) ;
Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de c. RO., en date des 22 mai 2013, 28 novembre 2013, 15 janvier 2014, 20 mars 2014 et 12 novembre 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date des 28 février 2013, 9 octobre 2013, 11 décembre 2013, 29 janvier 2014, 27 février 2014 et 31 juillet 2014 ;
À l'audience publique du 5 février 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 19 février 2015 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS
Par ordonnance en date du 16 octobre 2012, la saisie-arrêt des sommes détenues par la SAM A dans les livres de l'établissement bancaire B a été autorisée, à la requête de c. RO., à concurrence de la somme de 80.000 euros.
Selon acte du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier de justice à Monaco, en date du 26 octobre 2012, c. RO. a fait procéder à cette saisie-arrêt et assigné la SAM A à l'effet de la voir déclarer régulière, bonne et valable et d'obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de ses causes.
Par conclusions en date du 12 novembre 2014, c. RO. sollicite à titre principal un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure d'exequatur en Principauté de Monaco de l'arrêt rendu le 3 octobre 2014 par la Cour d'Appel d'Aix ayant confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 août 2012 par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse, déclaré exécutoire à Monaco par jugement du Tribunal de Première Instance en date du 5 juin 2014.
La SAM A demande qu'il lui soit donné acte qu'elle ne s'oppose pas à ce sursis à statuer et « s'en rapporte à justice sur ce point ».
SUR CE,
Attendu que la saisie-arrêt dont la validation est sollicitée a été ordonnée, en l'absence de titre, en vertu d'une ordonnance présidentielle pour garantir à c. RO. le paiement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi consécutivement à la saisie conservatoire du navire « J » exécutée le 10 août 2012 et dont la mainlevée a été ordonnée le 16 août 2012 ;
Attendu que cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence aux termes d'un arrêt rendu le 3 octobre 2014 ;
Qu'une procédure aux fins d'exequatur à Monaco de cet arrêt a été introduite par c. RO. selon assignation en date du 21 novembre 2014, enrôlée sous le n° 2015/2010, laquelle se trouve actuellement pendante devant ce Tribunal ;
Qu'il y a lieu en conséquence, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de faire droit à la demande formulée par c. RO. en ordonnant le sursis à statuer jusqu'à que l'issue de cette procédure.