Vu la demande en divorce en date du 9 mars 2015 présentée conjointement le 18 mars 2015 sur le fondement de l'article 199 du Code civil, par les époux :
k. LI.,
Née le 23 novembre 1963 à Mulhouse, de nationalité monégasque, domiciliée « X » X à Monaco,
m. LO.,
Né le 24 janvier 1952 à Monaco, de nationalité monégasque, domicilié « X » X à Monaco,
COMPARAISSANT TOUS DEUX EN PERSONNE, assistés de Maître Emmanuelle BARDON, avocat au barreau de Nice,
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 18 mars 2015 rendue en application de l'article 201-2 du Code civil ;
Vu l'ordonnance en date du 17 juin 2015 rendue en application de l'article 201-3 du Code civil et sa notification par L. R. A. R. du 18 juin 2015 ;
Vu l'inscription de la cause effectuée par le greffe pour l'audience du Tribunal du 22 septembre 2015 sous le n° de rôle 2015/000706 ;
Vu la convention en date du 22 septembre 2015 réglant les conséquences du divorce, régulièrement déposée le même jour ;
À l'audience du 22 septembre 2015, tenue hors la présence du public, les époux ont été entendus en leurs explications et observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 29 septembre 2015 ;
LE TRIBUNAL,
Suivant requête conjointe en date du 9 mars 2015 présentée le 18 mars 2015 au Président du Tribunal de première instance les époux :
k. LI. et m. LO.
mariés le 16 avril 1999 par-devant l'officier de l'état civil de Marlenheim (Bas Rhin - France), mariage transcrit sur les registres de l'Etat civil de Monaco le 29 juin 1999 après avoir préalablement conclu un contrat de mariage le 31 mars 1999 par devant Maître Jean PHILLIPS, Notaire à Marlenheim (Bas Rhin - France),
ont sollicité le divorce sur le fondement de l'article 199 du Code civil ;
Un enfant est issu de cette union, T. né le 8 avril 2000 à Monaco et de nationalité monégasque.
Le Président de ce Tribunal, par Ordonnance du 18 mars 2015 constatant la régularité de la requête susvisée, a renvoyé les époux à l'audience du 20 mai 2015, ultérieurement reportée au 17 juin 2015, aux fins d'examen de leur demande ;
Le magistrat par lui délégué a, par ordonnance en date du 17 juin 2015 :
constaté le maintien de la demande,
renvoyé la cause à l'audience du Tribunal du 22 septembre 2015,
invité les époux à soumettre à cette juridiction une convention réglant les conséquences du divorce,
dit que l'inscription de la cause sera effectuée à la diligence du greffe,
fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur T. au domicile de sa mère ;
organisé le droit de visite et d'hébergement du père, et donné acte à m. LO. de son engagement de verser à k. LI. la somme mensuelle de 300 euros à titre de part contributive à l'éducation et l'entretien de l'enfant mineur T. ;
ordonné la notification de l'ordonnance à chacun des époux ;
Ladite ordonnance a été notifiée aux époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 juin 2015 ;
Devant le Tribunal, les époux k. LI. et m. LO. ont déclaré réitérer leur demande tendant à voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 199 du Code civil ;
Au titre des conséquences du divorce, ils sollicitent l'homologation de la convention en date du 22 septembre 2015 soumise au Tribunal lors de l'audience du même jour ;
SUR CE,
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 203-1 du Code civil le Tribunal homologue la convention qui lui est soumise à la condition qu'elle soit conforme à l'intérêt des époux et de l'enfant mineur ;
Attendu en l'espèce que lors de la comparution des époux devant le juge conciliateur m. LO. s'est engagé à verser à k. LI. la somme mensuelle de 300 euros à titre de part contributive à l'éducation et l'entretien de l'enfant mineur T ;
Que toutefois la convention définitive rédigée le 8 juillet 2015 et déposée le 22 septembre 2015 par les époux sur le bureau du Tribunal ne comporte contrairement au projet de convention initialement établi par les époux le 25 février 2015 aucune disposition mettant à la charge de m. LO. le versement d'une part contributive à l'éducation et l'entretien de T ;
Attendu en conséquence qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 22 octobre 2015 afin de recueillir les explications des époux sur ce point et de les inviter à modifier le cas échéant le contenu de leur convention définitive ;