Il est en l'espèce établi par les pièces versées aux débats et au demeurant non contesté que Marc OT., expert en œuvres d'art, a, fin 2014, procédé à l'expertise et à l'authentification d'une cinquantaine de tableaux attribués au peintre Moïse KISLING et appartenant à d. NA., collectionneur et marchand d'art de renommée internationale ; pour ce faire, il s'est fait transmettre des clichés photographiques des œuvres en question et s'est également rendu sur le lieu de leur stockage, au Port Franc de Genève, afin de les examiner, le 26 novembre 2014 il a rendu compte de ses opérations à d. NA. Il n'est toutefois pas rapporté la preuve du moyen selon lequel l'expert aurait agi à l'initiative et à la demande du propriétaire. C'est ainsi qu'aucun écrit ni devis préalable n'ont été échangés entre les parties. La transmission par des intermédiaires, avec l'autorisation de d. NA. voire sur ses instructions, des photos des tableaux, avant et après son expertise sur place et l'organisation par ces mêmes intermédiaires du rendez-vous de Genève ne suffisent pas à établir l'existence d'un quelconque lien contractuel entre les parties. d. NA. étant le propriétaire des œuvres concernées, son consentement était nécessaire à leur expertise. De même, il ne ressort d'aucun document que les parties aient préalablement convenu d'une quelconque rémunération de l'expert. Ce n'est que postérieurement à ses travaux que Marc OT. a adressé à d. NA. les factures litigieuses, dont il réclame aujourd'hui le paiement. Or il ressort du libellé de ces factures ainsi que d'un courrier de relance de Marc OT. à d. NA. que la somme de 13.300 euros (14 x 950 euros) ne constitue pas la rémunération des honoraires de l'expertise mais la contrepartie de l'insertion des 14 œuvres nouvellement authentifiées au catalogue raisonné du peintre Moïse KISLING. Il est établi que d. NA. n'a donné aucune suite à la proposition de l'expert d'insertion de nouvelles œuvres au catalogue, son acceptation ne pouvant en aucun cas se déduire de son silence pas plus qu'elle ne se déduit des circonstances. Il en résulte qu'aucun contrat ne s'est formé entre les parties et que Marc OT. est mal fondé à demander le paiement d'honoraires relatifs à une prestation dont il ne prouve pas qu'elle lui a été demandée ; et dont la rémunération était entendue par lui-même comme étant la contrepartie d'une insertion au catalogue que le défendeur n'a jamais acceptée, même tacitement. Le fait que l'expert ait rendu compte du résultat de son expertise au propriétaire des œuvres et que son travail d'authentification ait, in fine, bénéficié à d. NA. dans le cadre d'une vente postérieure de tableaux est sans incidence sur l'absence de lien contractuel pouvant fonder la présente action en paiement. De même, l'offre de règlement de ses frais de déplacement, pour un montant de 1.800 euros faite par le conseil de d. NA. à Marc OT. dans deux courriers officiels dans un objectif de règlement amiable du litige ne constitue nullement un aveu de l'existence de la relation contractuelle invoquée dont la preuve n'est pas rapportée par ailleurs. En l'absence d'écrit ou d'attestation pouvant témoigner de la relation contractuelle invoquée, Marc OT. ne rapporte en effet pas la preuve suffisante de ce qu'il aurait été missionné par le défendeur afin d'authentifier ses tableaux. Enfin, le demandeur se contente d'affirmer, sans le démontrer qu'en sa qualité de marchand d'art professionnel, d. NA. ne pouvait refuser l'insertion de ses œuvres au catalogue raisonné de Moïse KISLING ; il ne verse en effet aucune preuve des usages en vigueur en cette matière dans le secteur du marché de l'art. Dans la mesure où il échoue à rapporter la preuve de l'obligation dont il réclame l'exécution, Marc OT. ne pourra qu'être débouté de sa demande principale en paiement de la somme de 13.300 euros, ainsi que de la somme de 1.800 euros correspondant à des frais de déplacement, et de sa demande accessoire en paiement de la somme de 6.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/00063 (assignation du 5 août 2015)
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2016
En la cause de :
Marc OT., né le 24 janvier 1958 à PARIS, de nationalité française, demeurant X1 à PARIS 75009 ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
d. NA., né le 14 avril 1947 à BEYROUTH, de nationalité italienne demeurant X2 98000 MONACO, MONACO,
DÉFENDEUR ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,