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procedures procedure commerciale · societes constitution dissolution et actes relatifs a la vie de la societe · societes parts sociales · tribunal-premiere-instance-civileCommentaire d'arrêt
Monaco
Tribunal de première instance, 28 avril 2016, La Société A. et la société Simra c/ M. p. VE.
Traduction Juridique InstantanéeLangue source : Français (FR)
Lisez cette décision, son commentaire et les textes cités dans votre langue (terminologie juridique certifiée, conservation des références ECLI / ROJ).
Traduire vers :
PROCEDURES PROCEDURE COMMERCIALE · SOCIETES CONSTITUTION DISSOLUTION ET ACTES RELATIFS A LA VIE DE LA SOCIETE · SOCIETES PARTS SOCIALES · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour de cassation — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 mars 2014 (n° 14887) par Cour de cassation (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 31), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure commerciale · societes constitution dissolution et actes relatifs a la vie de la societe · societes parts sociales · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour de cassation consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 31) (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure civile · art. 31
Cour de cassation (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de procedures procedure commerciale · societes constitution dissolution et actes relatifs a la vie de la societe · societes parts sociales · tribunal-premiere-instance-civile.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure commerciale · societes constitution dissolution et actes relatifs a la vie de la societe · societes parts sociales · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14887
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14887 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le cadre classique, mais techniquement dense, d'un contentieux post-acquisition relatif à la mise en œuvre d'une convention de garantie d'actif et de passif assortie d'une substitution d'acquéreur et d'une garantie bancaire de paiement.
Aux termes d'un protocole de cession conclu le 25 octobre 2007, la société anonyme à directoire et à conseil de surveillance de droit français A. (anciennement dénommée GROUPE D.) a acquis l'intégralité des actions que détenaient M. p. VE., son épouse et leurs enfants dans le capital de plusieurs entités, à savoir la société G., la société H., la société I. et la société J.. Plus précisément, cette opération portait sur 32.000 actions représentant 100 % du capital social de la société H. et 500 actions représentant 100 % du capital social de la société G., le tout moyennant un prix définitif arrêté à la somme de 10.227.987 euros.
Lors de la conclusion de cet acte de cession, un mécanisme de substitution a été mis en œuvre : la société A. s'est substituée la société B., société anonyme de droit français devenue par la suite la société E., pour la détention des titres acquis.
Parallèlement, le même jour, soit le 25 octobre 2007, M. p. VE. a souscrit, tant en son nom personnel qu'au nom de ses ayants-droit, une convention de garantie d'actif et de passif. Il importe de relever d'emblée, car ce point cristallisera une part importante des débats procéduraux et substantiels, que cette convention de garantie a été stipulée au seul bénéfice de la société A., désignée comme acquéreur des actions desdites sociétés, sans que la société substituée (la société B., devenue E.) n'y figure en qualité de partie contractante.
Afin de sécuriser les engagements souscrits au titre de cette garantie d'actif et de passif, un acte ultérieur en date du 4 juin 2008 a mis en place une sûreté bancaire. Aux termes de la décision, la société C. (également désignée dans le jugement comme la banque C. ou la Lyonnaise de Banque) a consenti une garantie de paiement à première demande, plafonnée à la somme de 700.000 euros, destinée à couvrir toutes sommes pouvant être dues en raison de réclamations éventuelles formulées au titre de la garantie d'actif et de passif.
Peu de temps après la réalisation de la cession, le risque garanti s'est matérialisé. Au cours du mois de juin 2008, la société cible G. a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, soit une période antérieure à la cession du 25 octobre 2007. Ce contrôle a donné lieu à une notification de redressement dès le 11 juin 2008, puis le 4 août 2008, aboutissant à une mise en demeure adressée par l'organisme social à la société G. par courrier du 22 décembre 2008, lui enjoignant de régler la somme de 2.143.221 euros au titre d'un redressement de cotisations sociales, outre les pénalités de retard.
Dès le 29 décembre 2008, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la société A. et la société E. (venant aux droits de la société B.) ont actionné le mécanisme contractuel en mettant en demeure le cédant, M. p. VE., de verser ladite somme en application de la garantie d'actif et de passif. Par courrier du 27 janvier 2009, M. p. VE. a contesté cette demande. Un an plus tard, le 27 janvier 2010, la société E. a adressé à la banque C. une lettre recommandée la mettant en demeure d'exécuter son engagement au titre de la garantie bancaire à première demande à hauteur de 700.000 euros. Toutefois, par courrier du 2 février 2010, M. p. VE. s'est formellement opposé à tout paiement par l'établissement bancaire, excipant du défaut d'exigibilité de la dette de la société G. envers l'URSSAF en raison de l'introduction d'un recours contentieux devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS).
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'enchevêtrement des procédures administratives, commerciales et civiles, tant en France qu'à Monaco, témoigne de l'âpreté du conflit opposant les parties.
Sur le volet du contentieux de la sécurité sociale en France, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône (TASS de Marseille) a, par jugement du 11 octobre 2012, débouté la société G. de son recours en contestation du redressement et l'a condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 2.143.221 euros. La société G. a interjeté appel de cette décision le 6 novembre 2012 devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
C'est dans l'attente de l'issue de cet appel que le volet monégasque du litige a été initié aux fins d'exécution forcée et de recouvrement. Par ordonnance du 25 septembre 2013, le Président du Tribunal de première instance de Monaco a autorisé les sociétés A. et E. à pratiquer une saisie-arrêt conservatoire sur les comptes bancaires détenus par M. p. VE. dans les livres de la banque F. (également désignée comme la Banque de Rothschild), à concurrence de la somme de 1.500.000 euros. Suivant exploit d'huissier de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet en date du 30 septembre 2013, la saisie-arrêt a été pratiquée et M. p. VE. a été assigné au fond devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de validation de la saisie et de condamnation au paiement des causes de celle-ci.
Le tiers saisi, la banque F., a déclaré détenir un compte joint au nom de M. p. VE. présentant un solde créditeur de 53.560 euros, réévalué à 53.977 euros par déclaration du 6 novembre 2013. Les époux VE., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont alors saisi le juge des référés monégasque en rétractation de l'ordonnance présidentielle. Par ordonnance du 1er août 2014, le juge des référés a ordonné la rétractation partielle de l'autorisation de saisie, maintenant ses effets à hauteur de la moitié des fonds, soit 26.780 euros, et ordonnant la mainlevée pour le surplus eu égard au caractère joint du compte et au régime séparatiste des titulaires.
Entre-temps, au fond, le Tribunal de première instance de Monaco avait, par un premier jugement avant-dire-droit du 10 avril 2014, prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Or, par arrêt du 19 mars 2014, ladite Cour d'appel avait précisément confirmé en toutes ses dispositions le jugement du TASS condamnant la société G.. Bien que la société G. ait formé un pourvoi en cassation le 16 mai 2014, ce pourvoi a fait l'objet d'une radiation à la demande de l'URSSAF, faute pour la société G. d'avoir procédé au règlement des causes de l'arrêt d'appel.
Parallèlement, en France, le juge des référés du Tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance du 12 septembre 2014, condamné la banque C. à verser aux sociétés A. et E. la somme de 700.000 euros au titre de la garantie à première demande. De son côté, la société G. a saisi le juge de l'exécution français qui, par jugement du 12 août 2015, lui a octroyé des délais de paiement. Un échéancier a ainsi été arrêté par l'URSSAF pour un montant total de 1.815.622,74 euros (tenant compte d'un versement partiel de 520.000 euros effectué par la société A. le 9 février 2015), payable en 25 mensualités de 57.377,21 euros à compter du 1er octobre 2015.
À Monaco, après avoir rejeté une nouvelle demande de sursis à statuer formée par M. p. VE. suivant jugement avant-dire-droit du 16 mars 2015 (mentionné également à la date du 26 mars 2015 dans le rappel des faits), le Tribunal de première instance a retenu l'affaire à l'audience du 25 février 2016.
Dans le dernier état de leurs écritures, les sociétés A. et E., au visa des articles 3-9° et 3-9° bis du Code de procédure civile monégasque et de l'article 1229 du Code civil monégasque, demandaient à titre principal la validation de la saisie-arrêt du 30 septembre 2013 et la condamnation de M. p. VE., sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 1.625.622,74 euros correspondant au solde dû à l'URSSAF, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2013. À titre subsidiaire, elles sollicitaient sa condamnation au paiement des sommes déjà effectivement décaissées au profit de l'URSSAF, soit 692.131,63 euros (520.000 euros réglés le 9 février 2015 et trois mensualités de 57.377,21 euros réglées en octobre, novembre et décembre 2015), somme à parfaire. Elles invoquaient par ailleurs, à titre subsidiaire, la responsabilité délictuelle du cédant pour réticence dolosive dans la transmission des informations comptables, ainsi qu'une demande de 200.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
En défense, M. p. VE. soulevait à titre principal une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société E., tiers à la convention de garantie d'actif et de passif en vertu de l'effet relatif des contrats (article 1165 du Code civil français). Sur le fond, il concluait au débouté intégral, soutenant d'une part que la créance de l'URSSAF n'était pas définitive en raison de la possible remise au rôle du pourvoi en cassation, et d'autre part que la garantie ne pouvait être mobilisée qu'après paiement effectif de l'intégralité du passif par la société G., condition faisant défaut en l'espèce. Quant à l'action délictuelle subsidiaire, il l'estimait irrecevable comme prescrite en vertu de la prescription quinquennale française (article 2224 du Code civil et article 122 du Code de procédure civile français) et contraire au principe de l'estoppel. À titre subsidiaire, il demandait la limitation de toute condamnation à un plafond de 1.433.221 euros (déduction faite de la garantie à première demande de 700.000 euros, d'une franchise de 10.000 euros et de l'économie d'impôt sur les sociétés). Enfin, à titre reconventionnel, il réclamait la condamnation des demanderesses au paiement d'une somme équivalente en réparation de la perte de chance d'obtenir une cassation, leur imputant la paralysie du pourvoi, et sollicitait la compensation judiciaire des créances.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La juridiction monégasque était confrontée à une série de questions juridiques imbriquées relevant tant du droit international privé et de la procédure civile que du droit substantiel des contrats et de la responsabilité civile :
Sur la recevabilité et le droit d'action en cas de substitution de cessionnaire : Une société qui s'est substituée à l'acquéreur initial pour détenir la propriété des titres sociaux de la société cible, mais qui n'est pas partie à la convention de garantie d'actif et de passif signée uniquement par l'acquéreur substituant, dispose-t-elle d'un intérêt légitime à agir (au sens de l'article 31 du Code de procédure civile monégasque) et d'un droit substantiel à réclamer l'exécution de ladite garantie à son profit ?
Sur les conditions de mobilisation de la garantie de passif : L'exigibilité de la garantie de passif est-elle subordonnée, d'une part, au caractère irrévocable de la décision judiciaire consacrant la dette fiscale ou sociale de la société cible (exclusion en cas de pourvoi en cassation radié mais susceptible de réinscription) et, d'autre part, au règlement préalable et effectif de l'intégralité de cette dette par la société cible ou le cessionnaire ?
Sur le conflit de lois et le régime de l'action délictuelle subsidiaire : Lorsqu'un contrat de garantie est soumis par choix des parties au droit français, le demandeur peut-il invoquer à titre subsidiaire la responsabilité délictuelle du garant sur le fondement du droit monégasque du for, et selon quelle loi la prescription de cette action extra-contractuelle doit-elle être appréciée ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal de première instance développe un raisonnement méthodique, scindant rigoureusement les aspects procéduraux des règles de fond, tout en veillant à la cohérence du droit applicable.
1. La détermination préalable de la loi applicable et le principe d'unicité de l'instance
Bien que le litige soit porté devant le juge monégasque, saisi notamment aux fins de validation d'une saisie-arrêt pratiquée en Principauté, la relation contractuelle fondamentale présente un rattachement exclusivement français. Le Tribunal relève liminairement que les parties ont expressément soumis tout litige né de l'interprétation de la convention de garantie du 25 octobre 2007 au droit français.
Plus remarquable encore est le raisonnement tenu par le Tribunal lorsque la société E. tente, pour contourner son absence de qualité de partie au contrat, d'invoquer à titre subsidiaire la responsabilité délictuelle de M. p. VE. sur le fondement de l'article 1229 du Code civil monégasque. Le Tribunal écarte cette prétention conflictuelle en posant qu'« au vu du principe de l'unicité de l'instance, il ne peut être fait une application distributive de la loi française ou monégasque, en fonction de la nature contractuelle ou délictuelle des demandes ». Dès lors que les parties ont choisi le droit français pour régir le contrat servant de base aux demandes principales, et « s'agissant d'actes conclus en France entre parties résidant ou ayant leur siège dans ce pays », le Tribunal décide que seul le droit français doit gouverner l'ensemble du litige. Il procède en conséquence à la requalification de la demande délictuelle sous l'angle de l'article 1382 du Code civil français (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016).
2. La dissociation entre l'intérêt procédural à agir et le droit substantiel au bénéfice du contrat
Examinant la fin de non-recevoir opposée à la société E., le Tribunal opère une distinction classique mais fondamentale entre la recevabilité de l'action et le bien-fondé de la prétention.
Au stade de la recevabilité, le juge applique la lex fori, à savoir l'article 31 du Code de procédure civile monégasque, qui ouvre l'action à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Bien que la société E. ne soit pas signataire de la convention de garantie du 25 octobre 2007, elle est devenue propriétaire des actions de la société cible G. par l'effet de la clause de substitution contenue dans le protocole d'accord du même jour. Le Tribunal en déduit qu'en sa qualité d'associée propriétaire des parts sociales de la société cible subissant le redressement, la société E. justifie d'un intérêt légitime à agir pour voir le cédant condamné à prendre en charge l'augmentation de passif. Son action est donc déclarée recevable.
Toutefois, au stade de l'examen au fond de la demande en paiement, le principe de l'effet relatif des conventions reprend son empire. Le Tribunal juge que le fait pour la société E. d'être propriétaire des parts sociales de la société G. « ne lui confère pas la possibilité d'invoquer l'application à son bénéfice de la convention de garantie, à laquelle elle n'est pas partie ». Recevable à agir, la société E. est néanmoins déboutée de sa demande contractuelle en paiement, seule la société A., cocontractante du garant, pouvant exiger l'exécution de la garantie à son profit.
3. L'interprétation téléologique et systémique des clauses de mise en œuvre de la garantie
Pour apprécier le bien-fondé de la demande de la société A., le Tribunal constate d'abord la violation manifeste des déclarations de sincérité figurant à l'article A (points 5, 6 c et 21) de la convention, par lesquelles le cédant certifiait que les sociétés étaient à jour de leurs cotisations sociales et que le passif comptabilisé représentait exactement les sommes dues. Le redressement URSSAF portant sur les exercices 2005 à 2007 établit l'inexactitude de ces déclarations.
Le cœur de la motivation porte ensuite sur le rejet des deux moyens de défense de M. p. VE. tendant à différer ou paralyser l'exigibilité de son obligation de garantie :
Sur le caractère exécutoire de la dette sociale et l'incidence du pourvoi en cassation : Le cédant prétendait que la dette n'était pas certaine faute de décision définitive, le pourvoi en cassation radié pouvant être réinscrit. Le Tribunal relève d'abord que le défendeur procède à une citation tronquée et fallacieuse de l'article B n) alinéa 2 de la convention : non seulement cette clause vise une décision « définitive ou exécutoire » (et non pas uniquement définitive), mais surtout elle ne régit que l'appel de la garantie bancaire à première demande et non la garantie de passif elle-même. Appliquant l'article B j) alinéa 2 de la convention, le Tribunal note que le garant ne peut retarder son versement que jusqu'à ce que la société cible « soit tenue de procéder au paiement correspondant ». Or, l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 mars 2014 est revêtu de la force de chose jugée. Le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif d'exécution en matière civile, la société G. est juridiquement tenue au paiement depuis le prononcé de cet arrêt, peu important l'éventualité d'une remise au rôle du pourvoi ou d'une hypothétique cassation future.
Sur l'absence d'exigence d'un décaissement préalable par la société cible : Le cédant soutenait que la garantie ne constituait qu'une obligation de remboursement supposant le paiement préalable de l'URSSAF par la société G., s'appuyant sur la clause introductive de l'article B évoquant le reversement de tout préjudice ou somme « supporté » par le cessionnaire ou la société. Mobilisant les articles 1156 et 1161 du Code civil français (recherche de la commune intention des parties et interprétation globale des clauses les unes par les autres), le Tribunal refuse d'isoler cette formule introductive. Il la confronte à l'article B j) alinéa 2, qui précise expressément que la société concernée « n'aura pas à supporter l'effort et le coût du financement correspondant », ainsi qu'aux articles B c) et B d) qui visent la simple révélation ou constatation d'un supplément de passif. Le Tribunal en conclut que l'économie du contrat exclut toute condition de règlement préalable par la société cible : le garant doit intervenir dès que la dette devient exigible afin d'épargner à la cible la charge de trésorerie.
Cession de parts assortis d'une clause de garantie du passif
Créance de l'URSSAF
Condamnation par arrêt ayant force chose jugée
Pourvoi en cassation
Moyen inopérant
Règlement préalable des sommes dues
Condition de mise en œuvre de la garantie du passif (non)
Validation de la saisie-arrêt
Faits et procédure
La société demanderesse, en sa qualité de propriétaire des parts sociales de la société cédée, justifie d'un intérêt légitime à agir aux fins de voir condamner le cédant à prendre en charge l'augmentation de passif de cette société.
Le cédant s'est engagé à garantir la société cessionnaire, dès que la société concernée serait tenue de procéder au paiement dans le cadre d'une réclamation d'un tiers, en l'espèce l'URSSAF, ce qui est le cas depuis le prononcé de la décision de la Cour d'appel d'Aix du 19 mars 2014 et ce, sans que la société n'ait à supporter le coût du financement, c'est-à-dire à procéder au règlement préalable des sommes dues. L'arrêt de la cour d'appel a force de chose jugée, nonobstant l'existence d'un pourvoi en cassation non suspensif. Le cédant doit donc garantir la société partie à la convention de garantie à hauteur des sommes dues en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence et la saisie-arrêt sera validée. En revanche, le co-demandeur, non partie à cette convention sera débouté.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2014/000175 (assignation du 30 septembre 2013)
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2016
En la cause de :
La Société Anonyme à directoire et à conseil de surveillance de droit français A. (anciennement GROUPE D.), au capital de 3.000.000 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° X, dont le siège social est X1 92000 NANTERRE, poursuites et diligences de son Président du Conseil de surveillance en exercice, M. Gérard GHRENASSIA et de son Président du Directoire en exercice, M. Franck GHRENASSIA, demeurant en ces qualités audit siège ;
La Société Anonyme de droit français E. (anciennement dénommée B.), au capital de 100.000 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° X, dont le siège social est X2 92000 NANTERRE, poursuites et diligences de son Président du Directoire en exercice, M. Bruno VAZZOLER et de son Président du Conseil de surveillance en exercice, M. Franck GHRENASSIA, demeurant en ces qualités audit siège ;
DEMANDERESSES, ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
M. p. VE., demeurant X1 - 13300 SALON DE PROVENCE ;
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Jean-Daniel BRETZNER, avocat au barreau de Paris ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 30 septembre 2013, enregistré (n° 2014/000175) ;
Vu le jugement avant-dire droit en date du 10 avril 2014 ayant renvoyé la cause et les parties à l'audience du 1er juin 2014 ;
Vu le jugement avant-dire-droit en date du 16 mars 2015 ayant renvoyé la cause et les parties à l'audience du 16 avril 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de p. VE., en date des 28 mai 2015, 10 novembre 2015 et 13 janvier 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de la société A. et de la société E., en date des 8 juillet 2015 et 15 décembre 2015 ;
À l'audience publique du 25 février 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 28 avril 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Aux termes d'un protocole de cession en date du 25 octobre 2007, la société A. a acquis les actions que M. p. VE., son épouse et leurs enfants détenaient dans la société G. (G.), ainsi que dans les sociétés H. (H.), I. (I.) et J. (J.) soit :
32.000 actions représentant 100 % du capital social de la société H. ;
500 actions représentant 100% du capital social de la société G. ;
moyennant un prix définitif de 10.227.987 euros.
Dans cet acte, la société A. s'est substituée la société B. devenue par la suite la société E..
Le 25 octobre 2007, M. p. VE. a signé, en son nom et au nom de ses ayants-droit, une garantie d'actif et de passif au bénéfice de la société A., acquéreur des actions desdites sociétés.
Suivant acte du 4 juin 2008, la société C. a consenti à la banque C. devenue la société E., une garantie de paiement à première demande garantissant toutes sommes pouvant lui être dues en raison de réclamation éventuelle au titre de la garantie d'actif et de passif.
Au cours du mois de juin 2008, la société G. a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF des Bouches du Rhône sur la période antérieure à la cession et a mis en demeure la société G., par courrier du 22 décembre 2008, de lui régler la somme de 2.143.221 euros au titre du redressement de cotisations sociales, outre des pénalités de retard.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 décembre 2008, la société A. et la société E. venant aux droits de la société B. ont mis en demeure M. p. VE. de verser cette somme en application de la garantie d'actif et de passif, ce que ce dernier a contesté par courrier du 27 janvier 2009.
Par courrier du 27 janvier 2010, la société E. venant aux droits de la société B. a adressé à la banque C. une lettre recommandée la mettant en demeure de d'exécuter la garantie bancaire à première demande de la somme de 700.000 euros.
Par courrier du 2 février 2010, M. p. VE. s'est opposé à tout paiement de la banque C. au motif que la dette de la société G. n'était pas encore exigible au profit de l'URSSAF du fait de l'existence d'une procédure en cours devant le TASS.
Par jugement en date du 11 octobre 2012, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône a débouté la société G. de son recours en contestation du redressement et l'a condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 2.143.221 euros.
Par déclaration du 6 novembre 2012, la société G. a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel d'Aix en Provence.
Par ordonnance du 25 septembre 2013, Madame le Président du Tribunal de Première instance de Monaco a autorisé la société A. et la société E. venant aux droits de la société B. à faire pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes détenus par M. p. VE. auprès de la banque F. à concurrence de 1.500.000 euros.
Par exploit d'huissier du 30 septembre, la société A. et la société E. venant aux droits de la société B. ont fait pratiquer la saisie-arrêt sur les sommes détenues par M. p. VE. auprès dudit établissement bancaire pour garantie de la somme de 1.500.000 euros en principal, intérêts et frais et l'ont assigné devant le Tribunal de première instance de Monaco pour l'entendre :
valider la saisie-arrêt pratiquée ;
condamner p. VE. au montant des causes de la saisie ;
dire que l'établissement bancaire tiers saisis devra s'en libérer entre leurs mains jusqu'à concurrence ou en déduction du montant de leur créance en principal, frais et accessoires ;
le condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Initialement, la banque F. a déclaré qu'elle détenait au nom de M. p. VE. un compte joint créditeur de 53.560 euros, puis par déclaration du 6 novembre 2013, créditeur de 53.977 euros et a enfin précisé, par courrier du 21 novembre 2013, que les époux VE. avaient fait délivrer citation en référé à son encontre afin de voir rétracter l'ordonnance présidentielle du 25 septembre 2013.
Par jugement avant dire droit au fond en date du 10 avril 2014, le Tribunal a sursis à statuer sur les demandes formées par la société A. et la société E. à l'encontre de M. p. VE. jusqu'à ce que la Cour d'appel d'Aix en Provence se soit prononcée sur le bienfondé de l'appel interjeté par la société G. à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône le 11 octobre 2012.
Suivant arrêt du 19 mars 2014, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
La société G. a formé un pourvoi en cassation suivant acte déposé auprès de la Cour le 16 mai 2014.
Parallèlement, suivant ordonnance du 1er août 2014, le juge des référés du Tribunal de première instance de Monaco a ordonné la rétractation partielle de l'ordonnance rendue le 25 septembre 2013 par le Président du Tribunal de première instance, maintenant à hauteur de 26.780 euros les effets de la saisie-arrêt pratiquée et ordonnant la mainlevée pour le surplus au motif que les sommes saisies l'ont été sur un compte joint des époux VE., par ailleurs mariés sous le régime de la séparation de biens.
Par ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Paris en date du 12 septembre 2014, la banque C. a été condamnée à verser à la société A. et à la société E. une somme de 700.000 euros au titre de la mise en œuvre de la « garantie à première demande ».
Par jugement du 26 mars 2015, ce Tribunal a débouté M. p. VE. de sa nouvelle demande de sursis à statuer et renvoyé l'affaire devant le Tribunal pour conclusions sur le fond.
Le pourvoi en cassation a été radié à la demande de l'URSAFF, faute pour la société G. de procéder au règlement des sommes dues.
Suivant jugement du 12 août 2015, le juge de l'exécution a accordé des délais de paiement à la société G..
À la suite de cette décision, l'URSAFF a établi un échéancier de paiement, la somme de 1.815.622,74 euros en principal, intérêts et frais devant être payée par la société G. en 25 mensualités de 57.377,21 euros à compter du 1er octobre 2015.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans le dernier état de leurs conclusions, la société A. et la société E. demandent au Tribunal la mise en œuvre de la garantie d'actif et de passif du 25 octobre 2007 et en conséquence, au visa des articles 3-9° et 3-9° bis du Code de procédure civile et 1229 du Code civil de :
À titre principal :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la société E. a intérêt à agir ;
Déboute la société E. de sa demande en paiement fondée sur la convention de garantie d'actif et de passif du 25 octobre 2007 ;
Condamne M. p. VE. à payer à la société A. la somme de 1.805.622,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2015, étant précisé que cette somme pourra être minorée de « l'économie d'impôt sur les sociétés effectivement constatée sur l'exercice au titre de la comptabilisation du passif supplémentaire »(B d) 5.), sous réserve qu'elle soit chiffrée et justifiée ;
Déclare prescrite l'action en responsabilité délictuelle formée à titre subsidiaire par la société E. à l'encontre de M. p. VE. ;
Valide la saisie-arrêt pratiquée le 30 septembre 2013 ;
Dit que la Banque F. devra se libérer de la somme DE 26.780 euros qu'elle détient au nom de M. VE. entre les mains de la société A. ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. p. VE. ;
Condamne M. p. VE. à payer à la société A. la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision ;
Condamne M. p. VE. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Régis BERGONZI, avocat défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier Stagiaire ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 28 AVRIL 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour de cassation, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (cassation_totale) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour de cassation.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 14887.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour de cassation (Principauté de Monaco), « Tribunal de première instance, 28 avr…
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 28 avril 2016, La Société A. et la société Simra c/ M. p. VE. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2016-04-28-14887.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de cassation (Principauté de Monaco) le 19 mars 2014 en matière de procedures procedure commerciale · societes constitution dissolution et actes relatifs a la vie de la societe · societes parts sociales · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, Code civil, article 1165 du Code civil français.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de cassation.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de cassation le 19 mars 2014 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 28 avril 2016, La Société A. et la société Simra c/ M. p. VE.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Code civil, article 1165 du Code civil français devant Cour de cassation (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure commerciale · societes constitution dissolution et actes relatifs a la vie de la societe · societes parts sociales · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 10 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Code civil, article 1165 du Code civil français.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de cassation, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 19 mars 2014 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure commerciale · societes constitution dissolution et actes relatifs a la vie de la societe · societes parts sociales · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Code civil, article 1165 du Code civil français ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de cassation.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Action en justice - Qualité pour agir (oui) - Action en garantie du passif de la société cédée - Propriétaire de parts sociales - Sociétés civiles - Cession de parts assortis d'une clause de garantie du passif - Créance de l'URSSAF - Condamnation par arrêt ayant force chose jugée…
Source : Cour de cassation · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 31)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 31)
3
Application
Confrontation par Cour de cassation des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de cassation · Motifs de la décision (19 mars 2014)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de cassation (cassation_totale) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 28 avril 2016, La Société A. et la société Simra c/ M. p. VE.
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déclarer la saisie-arrêt pratiquée le 30 septembre 2013, valable et régulière ;
condamner M. p. VE., sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à leur payer la somme de 1.625.622,74 euros représentant le montant dû à l'URSSAF avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2013 ;
dire que les sommes dont le tiers saisi se sera déclaré débiteur, seront versées entre les mains de la société A. et de la société E. jusqu'à concurrence ou en déduction du montant de leur créance en principal, frais et accessoires ;
À titre subsidiaire :
Vu le paiement par la société A. de la somme de 520.000 euros à l'URSAFF le 9 février 2015 ;
Vu le paiement à l'URSAFF des sommes de 57.377,21 euros les 1er octobre, 1er novembre et 1er décembre 2015, soit 172.131,63 euros ;
Vu le moyen développé par le défendeur ;
déclarer la saisie-arrêt pratiquée le 30 septembre 2013, valable et régulière ;
condamner Monsieur p. VE., sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à leur payer la somme de 692.131,63 euros (520.000 euros + 172.131,63 euros) à parfaire au jour du paiement, eu égard aux sommes qui seront versées par la société A. et la société E. et au montant des pénalités de retard dues à l'URSAFF à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
condamner Monsieur p. VE. à leur payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
le condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Régis BERGONZI, avocat défenseur ;
Elles soutiennent :
qu'en se substituant à la société A., suivant l'article 2 point 2 de l'acte de cession du 25 octobre 2007, la société E. est devenue titulaire des actions de la société G., laquelle a fait l'objet du redressement fiscal litigieux ;
qu'elle dispose d'un intérêt légitime à agir ;
que la société E. réclame des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les manœuvres dolosives de M. p. VE. sur le fondement de l'article 1229 du Code civil, de sorte que son action est en tout état de cause recevable ;
qu'il résulte de la convention de garantie de passif que M. p. VE. doit garantir les sociétés G. ou H. dès qu'elles sont « tenues de procéder à un paiement » afin qu'elles ne soient pas contraintes d'en supporter l'effort et le coût ;
que suivant arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence, la société G. doit faire face à une condamnation exécutoire exigible ;
que la convention de garantie de passif n'exige pas que la société G. se soit effectivement acquittée de la somme due envers l'URSSAF ;
à titre subsidiaire, que la somme réclamée est due sur le fondement délictuel, M. p. VE. ayant volontairement omis de transmettre aux sociétés A. et la société E. les informations comptables de la société G. ayant donné lieu au redressement fiscal, ce qui leur a causé un préjudice équivalent à la somme actuellement due par la société G. à l'URSSAF soit 1.625.622,74 euros ;
à titre infiniment subsidiaire, que la société A. a réglé le 9 février 2015 la somme de 520.000 euros à l'URSSAF, ainsi que la somme de 57.377,21 euros par mois à compter du 1er octobre 2015, à la suite de l'échéancier mis en place, de sorte que M. p. VE. est au minimum redevable des sommes effectivement payées.
M. p. VE. demande au Tribunal à titre principal de :
déclarer la demande formée par la société E. irrecevable ;
débouter la société A. et la société E. de l'ensemble de leurs demandes au titre de la garantie d'actif et de passif ;
ordonner la libération des sommes demeurant appréhendées par la saisie-arrêt sur le compte joint de M et Mme VE. ouvert dans les livres de la Banque de Rothschild ;
Subsidiairement : dire que la condamnation éventuellement prononcée à son encontre ne peut excéder 1.433.221 euros.
Subsidiairement pour le cas où une condamnation serait prononcée à son encontre, il sollicite à titre reconventionnel la condamnation des sociétés A. et E. à une somme équivalente pour avoir paralysé le recours de la société G. devant la Cour de Cassation et lui avoir fait perdre une chance d'éviter de devenir débiteur au titre de la garantie d'actif et de passif.
Il demande également au Tribunal d'ordonner la compensation des créances respectives et de condamner les demanderesses aux entiers dépens distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat défenseur.
Il fait valoir :
que la garantie de passif dont l'application est sollicitée désigne contractuellement la société A. comme seule bénéficiaire et non la société E. ;
que cette convention n'a d'effet qu'entre les parties contractantes conformément aux dispositions de l'article 1165 du Code civil français, de sorte que la société E. n'a pas d'intérêt à agir et doit être déclarée irrecevable dans son action ;
que les demandes de la société A. et de la société E. ne peuvent prospérer aux termes de l'article B de la convention, faute pour elles de justifier d'un préjudice réel et de sommes effectivement payées ;
qu'en tout état de cause, l'instance en cassation peut reprendre et aboutir à un arrêt de censure, de sorte que la créance n'est pas définitivement fixée ;
qu'elle ne pourrait être supérieure à la somme de 2.143.221-700.000 (garantie première demande)-10.000 (franchise) =1.433.221 euros dont il faudra déduire « l'économie d'impôt sur les sociétés effectivement constatée sur l'exercice au titre de la comptabilisation du passif supplémentaire ou de la réduction d'actif » ;
que les demandes de nature délictuelle présentées à titre subsidiaire par la société A. et la société E. sont irrecevables comme étant prescrites depuis le 5 août 2013 par application de la prescription quinquennale et ce en application de l'article 122 du Code de procédure civile français ;
qu'elles se heurtent en outre à la fin de non-recevoir tirée de la théorie de l'estoppel en ce que les demanderesses ont invoqué l'application de la garantie litigieuse (ce qui suppose qu'elle soit exempte de tout vice) tout en formulant une demande de nature délictuelle (qui implique que la garantie soit affectée d'un vice de nullité) ;
que les sociétés demanderesses ne démontrent pas l'existence d'un mensonge de nature à fonder leur préjudice ;
SUR CE :
Sur l'application de la convention de garantie d'actif et de passif :
Sur la loi applicable :
Il ressort de l'examen de la convention de garantie d'actif et de passif en date du 25 octobre 2007 que les parties ont entendu soumettre au droit français tout litige né de son interprétation, ce qu'elles ne contestent pas aujourd'hui.
Sur l'irrecevabilité à agir de la société E. :
Aux termes des dispositions de l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
En l'espèce, la convention de garantie d'actif et de passif en date du 25 octobre 2007 a été signée par M. p. VE. et la société A. seule.
La société E. n'est donc pas partie contractante à cette convention.
Cependant, il est constant que la société A. s'est substituée à la société B. devenue société E. pour l'acquisition des actions des sociétés H. et G. aux termes du protocole d'accord du 25 octobre 2007, de sorte que la société E. est devenue propriétaire des actions de la société G..
Dès lors, la société E., en sa qualité de propriétaire des parts sociales de la société G., justifie d'un intérêt légitime à agir aux fins de voir condamner M. p. VE. à prendre en charge l'augmentation de passif de cette société.
En conséquence, son action est recevable en application de l'article 31 du Code de procédure civile.
Sur la mise en œuvre de la garantie :
Il ressort de la convention de garantie d'actif et de passif du 25 octobre 2007 que M. p. VE. a expressément déclaré dans son article A :
« -5. « Les sociétés sont à jour de leurs déclarations fiscales sociales ou autres, lesquelles ont été établies en conformité avec les lois et règlements en vigueur, ainsi que du règlement des impôts, taxes et cotisations de sécurité sociale ou autres dont elles sont redevables »
-6 c) « Le passif comptabilisé dans les Comptes Annexés représente exactement les sommes dues par les Sociétés à ces dates et ce, à l'égard de tous tiers : fournisseurs, administrations (fiscales ou autres), salariés, actionnaires et toutes les provisions nécessaires ont bien été effectuées »
-21. « Toutes les informations qui vous sont objectivement nécessaires ou utiles pour apprécier la situation des Sociétés ou pour procéder à votre prise de contrôle vous ont été communiquées de manière exacte et le sont restées à ce jour »
Or ces déclarations sont manifestement inexactes car il est constant que la société G. s'est vue notifier le 4 août 2008 un redressement de cotisations sociales portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 antérieure à la cession du 25 octobre 2007.
Aux termes de la convention de garantie de passif, M. p. VE. a stipulé à l'article B g), ce qui suit : « en cas de réclamation d'un tiers, vous m'informerez dans les meilleurs délais et en cas de contrôle fiscal ou social, au plus tard dans les quinze jours de la réception de toute réclamation chiffrée ou formelle ou de tout avis de vérification, de notification de redressement ou acte de procédure.» puis dans son article B j alinéa 2 : « Toutefois, en cas de contestation par la Société concernée des sommes en question, je pourrai retarder le versement des sommes m'incombant jusqu'à ce que la Société concernée -qui n'aura pas à supporter l'effort et le coût du financement correspondant-soit tenue de procéder au paiement correspondant : s'il est nécessaire pour ce faire de présenter des garanties, je devrais en faire mon affaire, sous peine de déchéance du report »
Cette clause est claire et envisage notamment le cas où un redressement fiscal ou social serait notifié à la société cédée laquelle le contesterait, ce qui est précisément le cas en l'espèce étant relevé que M. p. VE. a bien été informé de cette réclamation.
M. p. VE. s'est ainsi engagé à garantir la société A., dès que la société concernée (en l'espèce la société G.) serait tenue de procéder au paiement dans le cadre d'une réclamation d'un tiers (en l'espèce l'URSSAF), ce qui est le cas depuis le prononcé de la décision de la Cour d'appel d'Aix du 19 mars 2014 et ce, sans que la société G. n'ait à supporter le coût du financement, c'est-à-dire à procéder au règlement préalable des sommes dues.
M. p. VE. conteste sa garantie et fait valoir en premier lieu, que la décision de la Cour d'appel d'Aix en Provence confirmant le jugement du TASS de Marseille condamnant la société G. à verser à l'URSSAF la somme de 2.143.221 euros, ne peut justifier l'existence d'un préjudice certain car elle n'est pas définitive, le pourvoi radié pouvant toujours être remis au rôle.
À l'appui de son argumentation il cite partiellement l'article B n) alinéa 2 de la convention qui prévoit : cette garantie ne pourra être appelée que pour le paiement de sommes dont l'exigibilité sera (a) soit acceptée, (b) soit acquise, c'est-à-dire (a) en cas de contentieux, lorsque la décision deviendra définitive.
Or cette clause prévoit in extenso ce qui suit a) en cas de contentieux, lorsque la décision deviendra définitive ou exécutoire.
Mais surtout elle n'est applicable que pour la garantie à première demande conclue entre la Lyonnaise de Banque et la société E. et ne concerne nullement la convention de garantie de passif, de sorte que M. p. VE. ne peut en tirer argument en l'espèce.
Il est constant, en tout état de cause, que l'arrêt de la Cour d'appel précité a force de chose jugée, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif d'exécution. La Société G. est bien tenue de s'acquitter des sommes dues conformément à l'échéancier prévu par le juge de l'exécution et ce, indépendamment de la remise au rôle éventuelle du pourvoi formée par la société pouvant aboutir à une hypothétique cassation
En second lieu, M. p. VE. soutient que la mise en œuvre de la garantie est subordonnée au paiement effectif par la société G. à l'URSSAF de l'intégralité du passif dû.
Au soutien de son argumentation, il reprend le libellé de la clause figurant en introduction des modalités de mise en jeu des garanties à l'article B. de la convention aux termes de laquelle il a stipulé : « je m'engage, en mon nom et au nom de mes ayants-droit éventuels à vous reverser, à titre de réduction du prix de cession, l'intégralité de tout préjudice ou de toute somme supporté par vous ou l'une ou l'autre des sociétés et résultant du non-respect, toute omission, inexactitude ou violation de l'une quelconque des déclarations et garanties figurant à la section A ci-dessus ».
Aux termes des dispositions combinées des articles 1156 et 1161 du Code civil, on doit dans les conventions rechercher qu'elle a été la commune intention des parties contractantes, toutes les clauses s'interprétant les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qu'il résulte de l'acte entier.
Aussi la clause introductive alléguée par M. p. VE. ne peut être isolée de l'ensemble des dispositions spéciales prévoyant les modalités de mise en jeu de la garantie et notamment celles prévues à l'article B c) selon laquelle : « dans le cas où un passif non comptabilisé ou un passif quelconque par rapport à celui porté dans les comptes de référence, mais ayant une cause ou une origine antérieure à la date de réalisation de la cession viendrait à se révéler, vous pourrez me demander, à titre de réduction de prix, le reversement d'une somme égale au supplément de passif en question » et à l'article B d) selon laquelle : « le montant pris en compte correspondra à l'augmentation du passif constatée du fait de l'inexactitude de l'une quelconque des déclarations faisant l'objet du chapitre A ci-dessus »
Il ne ressort donc nullement de l'interprétation de la convention que M. p. VE. ait entendu poser la condition préalable du paiement du passif par la société G..
M. p. VE. doit en conséquence garantir la société A. à hauteur des sommes restant dues en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence.
En revanche, la société E. sera déboutée de sa demande de paiement car le fait qu'elle soit propriétaire des parts sociales de la société G. ne lui confère pas la possibilité d'invoquer l'application à son bénéfice de la convention de garantie, à laquelle elle n'est pas partie.
Sur le montant de la condamnation :
Aux termes des dispositions de l'article B c) de la convention du 25 octobre 2007, Monsieur p. VE. a stipulé ce qui suit : « dans le cas où un passif non comptabilisé ou un passif quelconque, par rapport à celui porté dans les Comptes de référence, mais ayant une cause ou une origine antérieure à la date de réalisation de la cession viendrait à se révéler, vous pourrez me demander, à titre de réduction de prix, le reversement d'une somme égale au supplément de passif en question. »
Aux termes des dispositions de l'article A de la convention du 25 octobre 2007, M. p. VE. a effectué des déclarations de sincérité concernant la situation des sociétés cédées et notamment en point 5 : « les sociétés sont à jour de leurs déclarations fiscales, sociales ou autres, lesquelles ont été établies en conformité avec les lois et règlements en vigueur, ainsi que du règlement des impôts, taxes et cotisations de sécurité sociale ou autres dont elles sont redevables »
Or cette affirmation est manifestement inexacte au vu du redressement de l'URSSAF notifié à la société cédée la société G. dès le 11 juin 2008.
M. p. VE. a encore stipulé à l'article B e) : « dans le cas où l'une des déclarations formulées sous le chapitre A ci-dessus ne serait pas exacte et ne donnerait pas lieu à un versement au titre des dispositions des paragraphes b) et c), je serais tenu, à première réquisition de vous-même formulée dans les conditions précisées ci-après et à votre choix :
soit de faire, à mes frais, mon affaire de la régularisation de la situation, si elle est raisonnablement possible ;
soit de verser à vous-même ou à la société concernée, une somme égale à la diminution d'actif ou à l'augmentation du passif ou encore au préjudice en résultant pour la société concernée ou ses nouveaux associés ».
Dès lors, au vu de cette disposition, M. p. VE. doit non seulement verser à la société A. le montant du principal (cotisations + majorations de retard) dus par la société G. à l'URSSAF mais également les frais de justice rendus nécessairement à son recouvrement.
Afin de calculer les sommes dues, il convient en conséquence de reprendre le décompte effectué par l'huissier instrumentaire lors de la signification à la société G. le 19 août 2015 du jugement rendu par le juge de l'exécution le 12 août 2015 à savoir :
Cotisations et majorations : 2.143.221 euros
Article 700 1.000 euros
Intérêts légaux échus depuis 19 mars 2014
(arrêt de la Cour d'appel d'Aix) 190.502,36 euros
Frais de procédure 495,78 + 73,60 +
330 euros - 520.000 euros reçu
Soit la somme de 1.815.622,74 euros
dont il convient de déduire la franchise de 10.000 euros prévue contractuellement à l'article B f) de la convention.
Soit la somme totale de 1.805.622,74 euros
En revanche la somme de 180.000 euros correspondant au solde restant dû sur la garantie à première demande après paiement à l'URSSAF de 520.000 euros (700.000-520.000 euros) n'a pas à être comptabilisée en l'espèce car elle concerne les rapports contractuels existant entre Monsieur VE. et la banque C..
En conséquence, M. p. VE. est redevable auprès de la société A. au titre de la mise en œuvre de la garantie de passif, d'une somme de 1.805.622,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2015, date du décompte établi ci-dessus, étant précisé que cette somme pourra être minorée de « l'économie d'impôt sur les sociétés effectivement constatée sur l'exercice au titre de la comptabilisation du passif supplémentaire »(B d) 5.), sous réserve qu'elle soit chiffrée et justifiée.
Sur la responsabilité délictuelle de Monsieur p. VE. à l'égard de la société E. :
La demanderesse entend voir retenir, à titre subsidiaire, la responsabilité délictuelle de M. p. VE. sur le fondement des dispositions de l'article 1229 du Code civil monégasque.
Or, au vu du principe de l'unicité de l'instance, il ne peut être fait une application distributive de la loi française ou monégasque, en fonction de la nature contractuelle ou délictuelle des demandes. Les parties ayant expressément choisi d'appliquer le droit français dans l'acte de garantie d'actif et de passif, contrat sur lequel se fonde les demandes principales, seul le droit français doit s'appliquer à l'ensemble du litige, s'agissant d'actes conclus en France entre parties résidant ou ayant leur siège dans ce pays.
Il convient en conséquence de requalifier la demande de la société E. en responsabilité délictuelle fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil français.
Sur les exceptions d'irrecevabilité de l'action :
M. p. VE. en application de l'article 122 du Code de procédure civile français invoque l'irrecevabilité des demandes de nature délictuelle présentées par les sociétés requérantes du fait de l'acquisition de la prescription quinquennale.
La prescription constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée « en tout état de la cause » aux termes des dispositions des articles 122 et 123 du Code de procédure civile français.
Aux termes des dispositions de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, le redressement URSSAF a été notifié à la société G. dont la société E. est titulaire des parts, le 4 août 2008 et la responsabilité délictuelle a été invoquée la première fois par conclusions en date du 8 juillet 2015.
L'action en responsabilité délictuelle formée par la société E. se trouve dès lors prescrite.
Sur la validation de la saisie :
Au vu de la condamnation prononcée ci-dessus, il y a lieu de déclarer valable la saisie-arrêt pratiquée le 30 septembre 2013 sur les sommes détenues par M. p. VE. dans les livres de la Banque F..
Sur la demande reconventionnelle :
M. p. VE. sollicite à titre reconventionnel la condamnation des requérantes à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de chance d'obtenir un arrêt favorable devant la Cour de Cassation.
Mais il ressort des développements ci-dessus, que si le pourvoi en cassation a été radié, faute d'exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, c'est en raison de la propre carence de M. p. VE., qui n'a pas tenu ses engagements de prendre en charge l'augmentation du passif de la société G. lié au redressement fiscal, comme il s'y était pourtant expressément engagé auprès de la société A. en signant la convention du 25 octobre 2007.
En conséquence, il ne pourra qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les demanderesses :
Il ressort des éléments de l'instance que M. p. VE. a tout mis en oeuvre pour résister au paiement des sommes lui incombant en exécution de son engagement pris aux termes de la convention de garantie d'actif et de passif signée le 25 octobre 2007 dans le cadre de la cession des parts des société H. et G..
En effet, après avoir sollicité deux sursis à statuer dans l'attente des décisions françaises sur la validité du redressement social, dont le second était manifestement dilatoire, il a tardé à produire ses arguments au fond sollicitant une interprétation manifestement erronée de la convention litigieuse.
En outre, alors même qu'il soutient qu'il ne serait tenu de rembourser les sociétés requérantes, qu'après que les sommes dues à l'URSSAF aient été effectivement payées, il n'a toujours procédé à aucun règlement malgré les paiements effectués par la société A. auprès à l'URSSAF dans le cadre de l'échéancier mis en place (soit 57.377,21 euros par mois à compter du 1er octobre 2015).
Il y a lieu de considérer au vu de ces éléments que M. p. VE. a résisté de manière abusive aux demandes formulées à son encontre et de le condamner à payer à la société A. la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts
Sur l'exécution provisoire :
Les conditions exigées par les dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens :
Monsieur p. VE., partie perdante, pour l'essentiel sera condamné aux entiers dépens distraits au profit de Maître Régis BERGONZI, avocat défenseur.
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