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CIVIL DROIT DE LA FAMILLE MARIAGE · INTERNATIONAL CONTENTIEUX ET COOPERATION JUDICIAIRE · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — infirmation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 01 janvier 1970 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de article 148 du Code civil monégasque, que l'application des règles régissant le domaine « civil droit de la famille mariage · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (infirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de article 148 du Code civil monégasque (infirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de civil droit de la famille mariage · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (9 592 caractères)
Sommaire
Droit international privé
Loi applicable
Mariage
Erreur sur les qualités essentielles de la personne
Loi applicable
Nullité du mariage (non)
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine civil droit de la famille mariage · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14950
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14950 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un ressortissant français, M. r. PI., et une ressortissante ivoirienne, Mme j. BA., ont contracté mariage le 16 octobre 2014 devant l'officier d'état civil de la commune de Bonoua (Côte d'Ivoire), sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par exploit du 5 octobre 2015, M. PI. a assigné son épouse en nullité du mariage, sur le fondement de l'article 148 du Code civil monégasque, et en paiement de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec exécution provisoire. Le demandeur allègue avoir été trompé sur les intentions de son épouse : celle-ci, selon lui, aurait recherché un mariage destiné à quitter son pays d'origine et à s'installer en Principauté, et non à fonder un foyer. Il expose en outre plusieurs éléments factuels : des virements effectués à la demande de l'épouse, puis au profit de son frère ; un comportement décrit comme radicalement changé après l'arrivée de l'épouse à Monaco, six mois après la célébration ; et l'usage frauduleux, en juillet 2015, de sa carte bancaire pendant son hospitalisation.
L'épouse n'a pas comparu. Le ministère public a conclu à l'application de la loi française et au rejet de la demande, faute de preuve suffisante de l'erreur. En réplique, le demandeur a accepté l'application de la loi française et a invoqué l'article 180 du Code civil français.
Le tribunal relève que l'exploit introductif, délivré en mairie, a été retourné avec la mention « non réclamé », et que le pli adressé à la nouvelle adresse de l'épouse en région parisienne est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Le jugement est en conséquence rendu par défaut.
Question de droit
La décision soulève deux questions successives.
La première est une question de conflit de lois : quelle loi régit les conditions de fond du mariage, lorsque les époux ont des nationalités différentes (française et ivoirienne) et que l'action en nullité est fondée sur un vice du consentement ?
La seconde est une question de fond et de preuve : l'erreur alléguée sur les intentions de l'épouse est-elle caractérisée au regard de l'article 180 du Code civil français, et le demandeur en rapporte-t-il la preuve ?
Solution et dispositif
Sur la loi applicable. Le tribunal rappelle que « les conditions de fond du mariage relèvent de la loi nationale de chacun des époux », puis retient l'application de la loi française « dès lors que le mari, qui invoque le vice de son consentement, est de nationalité française ». La motivation ne développe pas davantage le choix de cette loi à l'exclusion de la loi ivoirienne, nationalité de l'épouse. Elle s'articule toutefois avec la position du demandeur, qui accepte l'application de la loi française et fonde sa demande sur l'article 180 du Code civil français.
Sur le fond. Le tribunal cite l'article 180 du Code civil français, selon lequel : « S'il y a eu erreur dans la personne ou sur les qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage. » Il retient que « l'erreur sur les qualités essentielles de la personne peut résulter de l'absence de volonté de l'autre époux de s'unir effectivement et durablement et d'en assumer les conséquences légales ». Il examine ensuite les pièces produites, qu'il écarte une à une :
les attestations ne font que « relater les dires et confidences de l'intéressé », sans témoigner de faits « objectivement et directement constatés » ;
les virements produits sont postérieurs au mariage (1er
Faits et procédure
Les conditions de fond du mariage relevant de la loi nationale de chacun des époux, il convient d'appliquer la loi française dès lors que le mari, qui invoque le vice de son consentement, est de nationalité française.
S'il allègue avoir été trompé sur les véritables intentions de son épouse, il n'établit pas que l'épouse serait à l'origine de dépenses effectuées à son insu au moyen de sa carte bancaire, ni qu'il aurait été abusé et spolié par cette dernière et un tiers. Par ailleurs, il ne verse aucune pièce relative aux conditions de la rencontre de sa future épouse, à son attitude avant et après sa venue en Principauté et aux circonstances de la séparation et de son départ. Echouant à prouver que son consentement à mariage aurait été vicié par erreur, le mari requérant est débouté de sa demande d'annulation du mariage comme de ses prétentions indemnitaires.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000130 (assignation du 5 octobre 2015)
JUGEMENT DU 19 MAI 2016
En la cause de :
M. r. PI., de nationalité française, né le 15 août 1966 à Turin (Italie), domicilié « X1 » - X1 à Monaco,
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Guylaine CIARAMELLA, avocat au barreau de Paris,
d'une part ;
Contre :
Mme j. f. g. BA. épouse PI., née le 11 août 1994 à Yamoussoukro (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, demeurant actuellement chez sa s¿ur Mme m. c. BA., X2 - 93110 Rosny-sous-Bois (France),
DÉFENDERESSE DEFAILLANTE,
En présence de :
Monsieur le Procureur général de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco - Palais de Justice - Rue du Colonel Bellando de Castro - Monaco,
COMPARAISSANT EN PERSONNE,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 5 octobre 2015, enregistré (n° 2016/000130) ;
Vu les conclusions du Ministère public en date du 20 janvier 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de r. PI., en date du 3 mars 2016 ;
À l'audience publique du 17 mars 2016, Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, a été entendu en sa plaidoirie, le Ministère public en ses observations, nul n'ayant comparu pour j. BA. épouse PI., défenderesse, défaillante et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 19 mai 2016 ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 octobre 2014, r. PI., de nationalité française, et j. BA., de nationalité ivoirienne, ont contracté mariage devant l'officier d'état civil de la commune de Bonoua (département de Grand Bassam - Côte d'Ivoire), sans contrat préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par exploit d'huissier délivré le 5 octobre 2015, r. PI. a fait assigner j. BA. en nullité du mariage, sur le fondement de l'article 148 du Code civil monégasque, et en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
j. BA. n'a pas comparu.
Le ministère public conclut à l'application de la loi française, loi nationale de l'époux demandeur à l'annulation, et sur le fond, au rejet de la demande, faute de preuve suffisante de l'erreur sur les qualités substantielles de la personne.
En réplique, r. PI. acquiesce à l'application de la loi française et maintient l'intégralité de ses prétentions, sur le fondement de l'article 180 du Code civil français.
Il expose que :
père d'un enfant issu d'une précédente union, il a eu le souhait de fonder un nouveau foyer et a fait la connaissance de j. BA. par le biais d'un site de rencontre ;
il s'est rendu à plusieurs reprises au Maroc, où résidait alors j. BA., afin de la rencontrer ;
elle s'est immédiatement montrée très affectueuse et désireuse de nouer une union stable ;
face à son insistance, r. PI. a consenti rapidement au mariage, afin que sa future épouse puisse le rejoindre à Monaco ;
pendant la période ayant précédé le mariage, r. PI. a adressé plusieurs virements de sommes d'argent à j. BA., sur la demande de celle-ci ;
il a également viré une importante somme d'argent au profit du frère de j. BA. ;
j. BA. n'a rejoint son époux en Principauté que six mois après la célébration du mariage ;
une fois sur place, son comportement a radicalement changé, en ce qu'elle se montrait indifférente envers son mari, qu'elle ne partageait aucun repas avec lui, qu'elle ne s'acquittait d'aucune tâche ménagère, qu'elle dormait le jour et vivait la nuit, qu'elle téléphonait toutes les nuits en Côte d'Ivoire pendant de longues heures ;
pendant une hospitalisation de r. PI. en juillet 2015, elle a frauduleusement fait usage de son numéro de carte bancaire pour régler des achats de cosmétiques sur internet.
Il fait ainsi valoir que :
j. BA. a abusé de sa naïveté en le dépouillant de ses économies ;
elle n'a contracté mariage que dans l'objectif de pouvoir quitter son pays d'origine et de s'installer régulièrement en Principauté ;
elle n'avait pas la volonté réelle de s'unir au demandeur dans l'objectif de fonder un foyer ;
r. PI. a en conséquence été trompé sur les intentions de j. BA., de sorte que leur mariage est entaché de nullité.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la qualification du jugement :
L'exploit introductif d'instance, libellé à l'adresse monégasque des époux PI., a été délivré en mairie et le pli recommandé adressé par l'huissier est revenu avec la mention « non réclamé ».
Postérieurement, la lettre recommandée, adressée par le greffe à la nouvelle adresse de la requise en région parisienne - laquelle résultait d'un rapport de la Sûreté publique - est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
Le présent jugement sera donc rendu par défaut.
Sur la loi applicable :
En droit international privé, les conditions de fond du mariage relèvent de la loi nationale de chacun des époux.
Dans la mesure où r. PI., époux de nationalité française, invoque le vice de son consentement, il convient de faire application de la loi française.
Sur le fond :
L'article 180 du Code civil français dispose :
« S'il y a eu erreur dans la personne ou sur les qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage. »
L'erreur sur les qualités essentielles de la personne peut résulter de l'absence de volonté de l'autre époux de s'unir effectivement et durablement et d'en assumer les conséquences légales.
En l'espèce, les seules pièces versées par r. PI. à l'appui du moyen selon lequel il aurait été trompé sur les véritables intentions de j. BA. sont les suivantes :
deux attestations qui se bornent à relater les dires et confidences de l'intéressé concernant la vie commune avec son épouse, sans toutefois témoigner de faits objectivement et directement constatés (pièces n° 3 et 8) ;
les justificatifs de plusieurs virements effectués par r. PI. au profit de j. BA. entre le 1er décembre 2014 et le 17 juin 2015, c'est-à-dire postérieurement au mariage et non antérieurement à celui-ci ainsi que le soutient à tort le demandeur (pièces n° 9 à 19) ;
le justificatif d'un virement (non daté), d'un montant de 4.000 euros, effectué par r. PI. au profit d'un dénommé Ivan m. BA. ;
l'extrait du relevé bancaire des opérations réalisées entre le 2 et le 13 juillet 2015, sur un compte de l'établissement bancaire A, dont le titulaire n'est pas mentionné et dont aucune opération au débit n'est significative, ni quant à son montant, ni quant à sa nature ;
le bulletin d'hospitalisation de r. PI. du 6 juillet 2015.
Ces pièces n'établissent nullement que l'épouse serait à l'origine de dépenses faites à l'insu de son mari au moyen de sa carte bancaire.
De même, le virement de sommes au crédit de j. BA. et d'Ivan m. BA. ne démontre pas, à lui seul, que r. PI. aurait été abusé et spolié par ces personnes.
Enfin, aucune pièce n'est versée quant aux conditions de la rencontre entre les époux, quant à l'attitude de l'épouse avant et après sa venue en Principauté et quant aux circonstances de la séparation et du départ de l'épouse.
Dans la mesure où il échoue à rapporter la preuve de ce que son consentement à mariage aurait été vicié par erreur, r. PI. ne pourra qu'être débouté tant de sa demande principale que de sa demande accessoire.
Il sera par ailleurs condamné aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement de défaut,
Déboute r. PI. de sa demande d'annulation du mariage célébré le 16 octobre 2014 à Bonoua (département de Grand Bassam - Côte d'Ivoire) entre lui et j. BA. ;
Déboute r. PI. de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne r. PI. aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 19 MAI 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (infirmation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 14950.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de première instance, 1…
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de civil droit de la famille mariage · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de article 148 du Code civil monégasque, article 180 du Code civil français, article 180 du Code civil français dispose.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
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L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 19 mai 2016, M. r. PI. c/ Mme j. f. g. BA.) précise les conditions d'application de article 148 du Code civil monégasque, article 180 du Code civil français, article 180 du Code civil français dispose devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil droit de la famille mariage · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
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Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil droit de la famille mariage · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de article 148 du Code civil monégasque, article 180 du Code civil français, article 180 du Code civil français dispose ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Droit international privé - Loi applicable - Mariage - Erreur sur les qualités essentielles de la personne - Loi applicable - Nullité du mariage (non) Les conditions de fond du mariage relevant de la loi nationale de chacun des époux, il convient d'appliquer la loi française dès …
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
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Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 148 du Code civil monégasque (art. 148)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 148 du Code civil monégasque (art. 148)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (infirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 19 mai 2016, M. r. PI. c/ Mme j. f. g. BA.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
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