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** · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet**
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 01 avril 2016 (n° 15019) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de commerce (art. 607), que l'application des règles régissant le domaine « · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de commerce (art. 607) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de commerce · art. 607
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de · tribunal-premiere-instance-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (8 682 caractères)
Sommaire
Faillites
Déclaration des créances
Relevé de forclusion (oui)
Faits et procédure
Il convient de relever la banque de la forclusion encourue lors de la production de sa créance au passif de la procédure de cessation des paiements de sa débitrice. En effet, le caractère tardif de cette production n'est pas fautif. En l'absence d'envoi par lettre recommandée, le syndic ne justifie pas de la réception effective du courrier invitant la banque à déclarer sa créance. La banque justifie avoir sollicité un extrait de l'inscription du RCI de la débitrice quelques jours avant sa cessation des paiements.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000505 (assignation du 1er avril 2016)
JUGEMENT DU 16 JUIN 2016
En la cause de :
La société P, société anonyme de droit français, coopérative à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice, sous le n° X, dont le siège social est X1 - 06292 Nice cedex 3 - France, prise en la personne de son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Gilbert MANCEAU, avocat au barreau Paris,
d'une part ;
Contre :
Mme b. RA., expert-comptable, prise en sa qualité de syndic de la SARL L, immatriculée au registre du commerce et de l'industrie de Monaco sous le n° X2, ayant son siège X3 - 98000 Monaco, nommée à cette fonction par jugement du 6 novembre 2015 du Tribunal de première instance de Monaco, demeurant 2 rue de la Lüjerneta à Monaco,
DÉFENDERESSE COMPARAISSANT EN PERSONNE,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine ** · tribunal-premiere-instance-civile**.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15019
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15019 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 6 novembre 2015, le Tribunal de première instance de Monaco a prononcé la cessation des paiements de la SARL L et désigné Mme b. RA., expert-comptable, en qualité de syndic.
Le 10 février 2016, la société anonyme P, créancière, a produit auprès du syndic une créance à titre privilégié d'un montant de 188.083,92 euros, outre intérêts, correspondant à un prêt consenti le 18 mars 2013. Le 22 février 2016, le syndic a refusé d'admettre cette créance au motif qu'elle n'avait pas été produite dans les délais.
La société P a alors assigné le syndic, par exploit du 1er avril 2016, afin d'obtenir son relevé de forclusion et l'admission de sa créance. Elle soutenait, d'une part, que le syndic, qui connaissait l'existence de sa créance, ne lui avait pas adressé l'avertissement prévu par l'article 463 du Code de commerce et, d'autre part, que la cessation des paiements était intervenue alors qu'elle préparait une action en paiement, un extrait du Registre du commerce et de l'industrie ayant été levé le 29 octobre 2015. Sa défaillance ne lui étant pas imputable, elle sollicitait le bénéfice de l'article 464 du même code.
Dans ses conclusions du 14 avril 2016, le syndic s'en rapportait à justice, tout en indiquant s'être conformé aux prescriptions de l'article 463.
Question de droit
La question posée au Tribunal était la suivante : un créancier qui a produit sa créance hors délai, après cessation des paiements du débiteur, peut-il être relevé de la forclusion sur le fondement de l'article 464, alinéa 2, du Code de commerce lorsque le syndic ne justifie pas de la réception effective de l'avertissement qui lui était adressé et que le créancier établit avoir engagé des diligences avant la cessation des paiements ?
Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la défaillance du créancier pouvait être considérée comme « n'étant pas de son fait », condition exigée par le texte pour que la forclusion soit levée.
Solution et dispositif
Le Tribunal relève la banque de la forclusion. Il retient deux éléments :
le syndic « ne justifie pas de la réception effective » du courrier du 10 décembre 2015 l'invitant à déclarer sa créance, faute d'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
la créancière « démontre » avoir sollicité, « en vue de la préparation d'une action en paiement contre son débiteur », un extrait du Registre du commerce et de l'industrie le 29 octobre 2015, soit quelques jours avant la cessation des paiements.
Il en déduit que « le caractère tardif de cette production n'est pas fautif de la part de la SA P ». La créance est admise au vu du contrat de prêt, du tableau d'amortissement, de la mise en demeure et du décompte.
Le dispositif est ainsi rédigé :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Relève la SA P de la forclusion encourue lors de la production de sa créance au passif de la procédure de cessation des paiements de la SARL L ;
Dit que sa créance doit être admise à hauteur de la somme de 188.083,92 euros au 5 novembre 2015 outre intérêts au taux de 6,9 % sur 174.198,55 euros ;
Dit que celle-ci sera portée sur l'état des créances ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la SA P ; »
On relèvera une divergence matérielle dans la décision : le montant figurant dans l'assignation est de 188.032,92 euros, alors que le dispositif retient 188.083,92 euros. La décision ne s'explique pas sur ce point.
Portée et enseignement pratique
1. Une appréciation in concreto de la faute du créancier. La solution repose sur une appréciation des circonstances propres à l'espèce. Le Tribunal ne se prononce pas sur une règle générale : il relève que le retard n'est pas « fautif », au regard de l'absence de preuve d'une notification régulière du syndic et de la diligence antérieure du créancier. La décision illustre ainsi que la défaillance s'apprécie au regard du comportement effectif des parties, et non de la seule date de production.
2. Le rôle de la preuve de la notification. Le motif central est l'absence de justification, par le syndic, de la réception effective de son cour
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 1er avril 2016, enregistré (n° 2016/000505) ;
Vu les conclusions de Mme b. RA., ès-qualités de syndic de la cessation des paiements de la SARL L, en date du 14 avril 2016 ;
À l'audience publique du 19 mai 2016, le conseil de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoiries, Mme b. RA., syndic de la cessation des paiements de la SARL L, en ses explications et observations, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 16 juin 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement rendu le 6 novembre 2015, le Tribunal a prononcé la cessation des paiements de la SARL L et désigné Mme b. RA. ès-qualités de syndic.
Le 10 février 2016, la SA P a procédé auprès de cette dernière à la production de sa créance à titre privilégié à hauteur de la somme de 188.083,92 euros outre intérêts correspondant à un prêt en date du 18 mars 2013.
Le 22 février 2016, Mme b. RA., ès-qualités de syndic de la cessation des paiements, de la SARL L, n'a pas admis cette créance, motif pris qu'elle n'avait pas été produite dans les délais.
Par acte d'huissier signifié le 1er avril 2016, la SA P a fait assigner Mme b. RA. aux fins de voir :
« Relever la SA P de la forclusion encourue dans la production de sa créance au passif de la procédure de cessation des paiements de la SARL L.
Admettre la créance de la SA P au passif de la SARL L à hauteur de 188.032,92 euros (cent quatre-vingt-huit mille quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-douze centimes) outre intérêts au taux de 6,9 % l'an sur la somme de 174.198,55 euros) ;
Ordonner que soit portée la créance ci-dessus sur l'état des créances ;
Voir dire et juger que les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective de la SARL L » ;
Il est soutenu que :
le syndic connaissait son existence en tant que créancier privilégié mais ne lui a pourtant pas délivré l'information requise par l'article 463 du Code de commerce ;
en outre, l'ouverture de la cessation des paiements est intervenue en cours de préparation de l'assignation en paiement devant le Tribunal de commerce de Nice, un extrait du Registre du Commerce et de l'Industrie ayant été levé le 29 octobre 2015 ;
dès lors, sa défaillance n'étant pas de son fait, elle peut bénéficier du relevé de forclusion prévu à l'article 464 du Commerce de commerce.
Dans ses conclusions déposées le 14 avril 2016, Mme b. RA. demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande.
Elle indique s'être conformée aux prescriptions de l'article 463 du Code de commerce.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 463 du Code de commerce «Le syndic invite les créanciers dont il connaît l'existence et qui n'ont pas produit dans les quinze jours du jugement à lui remettre leur déclaration et leurs titres.
Cet avertissement est donné, à défaut de domicile élu, au domicile réel des créanciers.
Outre cet avertissement, le syndic fait insérer au Journal de Monaco un avis invitant les créanciers à produire dans les quinze jours de la publication ; ce délai est augmenté de quinze jours pour les créanciers domiciliés hors de la Principauté.
Ces avertissements et avis reproduisent les dispositions du premier alinéa de l'article suivant. » ;
L'article 464 du Code de commerce dispose quant à lui :
« À défaut de production dans les délais, les créanciers défaillants sont exclus de la procédure. Ils recouvrent l'exercice de leurs droits à la clôture de la procédure en cas de liquidation des biens et, lorsque le débiteur revient à meilleure fortune, en cas de règlement judiciaire.
Le tribunal peut toutefois relever de la forclusion les créanciers défaillants s'ils prouvent que la défaillance n'est pas de leur fait ; en ce cas, le tribunal vérifie leurs créances et le greffier en chef les porte sur l'état des créances ; ces créanciers ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions ou des dividendes à venir.
Les salariés sont relevés de plein droit de la forclusion.
Les frais de l'instance en relevé de forclusion restent à la charge des créanciers ».
En l'espèce, Mme b. RA., ès-qualités de syndic de la cessation des paiements de la SARL L, a le 11 décembre 2015 fait procéder à la publicité légale.
Elle produit un courrier daté du 10 décembre 2015 aux termes duquel elle invite la SA P à lui faire parvenir sa déclaration de créance dans les délais prescrits.
Elle ne justifie cependant pas de la réception effective par la Banque dudit courrier, en l'absence d'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, alors même qu'une telle formalité est prescrite par l'article 607 du Code de commerce.
Par ailleurs, la SA P démontre quant à elle, avoir, en vue de la préparation d'une action en paiement contre son débiteur, sollicité un extrait de l'inscription du Registre du Commerce et de l'Industrie de la SARL L le 29 octobre 2015, soit quelques jours avant sa cessation des paiements.
Elle n'a produit sa créance auprès de Mme b. RA. que le 10 février 2016, à la suite d'un courrier de celle-ci relatif à une inscription de nantissement.
Les éléments ci-dessus permettent cependant de considérer que le caractère tardif de cette production n'est pas fautif de la part de la SA P.
Il convient donc de la relever de la forclusion encourue, et d'admettre, au vu des pièces produites (contrat de prêt, tableau d'amortissement, mise en demeure et décompte) sa créance à hauteur de la somme de 188.083,92 euros au 5 novembre 2015, outre intérêts au taux de 6,9 % sur la somme de 174.198,55 euros.
En vertu du dernier alinéa de l'article 464 du Code de commerce, les dépens de la présente instance seront à la charge de la SA P.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Relève la SA P de la forclusion encourue lors de la production de sa créance au passif de la procédure de cessation des paiements de la SARL L ;
Dit que sa créance doit être admise à hauteur de la somme de 188.083,92 euros au 5 novembre 2015 outre intérêts au taux de 6,9 % sur 174.198,55 euros ;
Dit que celle-ci sera portée sur l'état des créances ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la SA P ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 16 JUIN 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 15019.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de première instance, 1…
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 16 juin 2016, La Société P c/ Mme b. RA. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2016-06-16-15019.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 avril 2016 en matière de · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code de commerce, Code de commerce, Code de commerce.
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L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 avril 2016 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 16 juin 2016, La Société P c/ Mme b. RA.) précise les conditions d'application de Code de commerce, Code de commerce, Code de commerce devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de · tribunal-premiere-instance-civile.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Faillites - Déclaration des créances - Relevé de forclusion (oui) Il convient de relever la banque de la forclusion encourue lors de la production de sa créance au passif de la procédure de cessation des paiements de sa débitrice. En effet, le caractère tardif de cette production…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de commerce (art. 607)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de commerce (art. 607)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 avril 2016)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 16 juin 2016, La Société P c/ Mme b. RA.
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94/100
Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
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