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civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · penal infractions contre les personnes · tribunal-premiere-instance-civileCommentaire d'arrêt
Monaco
Tribunal de première instance, 16 juin 2016, Mme m., e., n. FI. épouse CA. c/ M. J., S. CA.
Traduction Juridique InstantanéeLangue source : Français (FR)
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CIVIL DROIT DE LA FAMILLE DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE ET SEPARATION DE CORPS · PENAL INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Tribunal de première instance de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — irrecevabilite
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 juin 2016 (n° 2015/000350) par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l'assistance judiciaire et à l'indemnisation des avocats (art. 19), que l'application des règles régissant le domaine « civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · penal infractions contre les personnes · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (irrecevabilite).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de première instance de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l'assistance judiciaire et à l'indemnisation des avocats (art. 19) (irrecevabilite), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · penal infractions contre les personnes · tribunal-premiere-instance-civile.
I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15021
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15021 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/
Par cette d??cision rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco (MC) sous la r??f??rence Tribunal de première instance, 16 juin 2016, Mme m., e., n. FI. épouse CA. c/ M. J., S. CA., la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Divorce - Divorce aux torts exclusifs du mari - Violences sur son épouse - Conséquences extrapatrimoniales du divorce - Droit de visite et d'hébergement - Conséquences patrimoniales du divorce - Contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants - Prestation compensatoire En l'espèce, la réconciliation des époux n'est ni sincère, ni durable, de sorte qu'elle ne peut faire obstacle à la demande en divorce, qui est donc déclarée recevable. Une décision pénale établit suffisamment que l'époux s'est livré à des violences physiques et morales??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Tribunal de Première Instance de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Tribunal de Première Instance de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Tribunal de Première Instance de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? alement réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de son comportement menaçant et violent durant la vie commune ; Pour sa part, M. J. CA. demande au Tribunal de : À titre principal : - constater la réconciliation des époux intervenue entre la date des faits allégués par Mme M. FI. fondant sa demande en divorce et le dépôt de la requête aux fins de divorce ; En conséquence : - déclarer irrecevable la demande en divorce de Mme FI. ; À titre subsidiaire : - débouter Mme M. FI. de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux ; - prononcer reconventionnellement le di??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? sente décision a été donnée à l'audience du 16 JUIN 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Tribunal de Première Instance de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Tribunal de première instance, 16 juin 2016, Mme m., e., n. FI. épouse CA. c/ M. J., S. CA.) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Jurisprudence · Reproduction exacteLoi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l'assistance judiciaire et à l'indemnisation des avocats · art. 19
Tribunal de première instance de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · penal infractions contre les personnes · tribunal-premiere-instance-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (40 752 caractères)
Sommaire
Divorce
Divorce aux torts exclusifs du mari
Violences sur son épouse
Conséquences extrapatrimoniales du divorce
Droit de visite et d'hébergement
Conséquences patrimoniales du divorce
Contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
Prestation compensatoire
Faits et procédure
En l'espèce, la réconciliation des époux n'est ni sincère, ni durable, de sorte qu'elle ne peut faire obstacle à la demande en divorce, qui est donc déclarée recevable.
Une décision pénale établit suffisamment que l'époux s'est livré à des violences physiques et morales sur son épouse. Elles caractérisent un manquement grave aux obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens de l'article 197-1 du Code civil. Si le mari allègue également avoir subi des violences, les témoignages qu'il produit ne permettent pas de les tenir pour établies. Par ailleurs, le mari n'établit pas davantage son grief relatif à l'abandon par son épouse du domicile conjugal. Aucun des griefs allégués à l'encontre de l'épouse n'étant caractérisé, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs du mari.
Le tribunal considère qu'il est dans l'intérêt des enfants de maintenir leur résidence habituelle auprès de la mère dont les services sociaux garantissent à ce jour de bonnes conditions d'hébergement et un cadre affectif structurant. Le tribunal confirme le renouvellement pour 12 mois du placement des deux enfants au Foyer A1 avec maintien des droits de visite pour le père et la grand-mère.
Le père n'étant pas en mesure de verser une part contributive à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants, il y a lieu de débouter la mère de sa demande en ce sens. Le tribunal déboute également l'épouse de sa demande de prestation compensatoire dès lors que les deux époux se trouvent tous deux dans une situation de précarité, sans emploi durable et sans titre de séjour, l'épouse hébergée par les services sociaux et l'époux par sa mère, de sorte que n'existe aucune disparité dans les conditions de vie respective des époux.
Si l'épouse invoque les dispositions de l'article 205-3 et 1229 du Code Civil à l'appui de sa demande indemnitaire, elle ne caractérise toutefois pas avoir subi de préjudice sur aucun des fondements juridiques invoqués. Elle est en conséquence déboutée de ses prétentions indemnitaires à ces titres.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2015/000350 (assignation du 8 janvier 2015)
JUGEMENT DU 16 JUIN 2016
En la cause de :
Mme M., E., N., FI. épouse CA., née le 25 décembre 1985 à Port Louis (Ile Maurice), de nationalité mauricienne, sans profession, actuellement pensionnaire X1, sis X2 à Monaco,
Bénéficiaire de l'Assistance Judiciaire par décision du bureau d'Assistance Judiciaire n° Y du 12 juin 2014,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
M. J., S. CA., né le 8 novembre 1986 à Plaine Wilhems (Ile Maurice), de nationalité mauricienne, domicilé X3 à Beausoleil (06240) ;
Bénéficiaire de l'Assistance Judiciaire par décision du bureau d'Assistance Judiciaire n° Y1 du 3 juillet 2014,
DÉFENDEUR ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat-stagiaire ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 17 septembre 2014 rendue en application de l'article 200-2 du Code civil, ayant autorisé M., E., N. FI. à résider seule, avec les enfants mineurs, au foyer A2 sis X2 à Monaco ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 10 décembre 2014 rendue en application de l'article 200-6 du Code civil ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître M.-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 8 janvier 2015, enregistré (n° 2015/000350) ;
Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de J. CA. en date du 13 juillet 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de M. FI. épouse CA., en date des 11 novembre 2015 et 11 mars 2016 ;
À l'audience tenue hors la présence du public du 14 avril 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 16 juin 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme M. FI. et M. J. CA., tous deux de nationalité Mauricienne, se sont mariés par-devant l'officier de l'État civil de Monaco le 18 juin 2010, sans contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
sk. né à Monaco le 27 mai 2011 ;
sh. née à Monaco le 30 décembre 2012.
Le domicile conjugal était fixé au X4 au domicile de la mère de M. CA..
Suivant ordonnance du 16 mai 2014, le juge Tutélaire instaurait une mesure d'assistance éducative pour une durée de 18 mois et le placement des deux enfants à l'institution public de droit monégasque A à compter du 21 mai 2014.
La mère était autorisée à résider avec ses enfants mineurs au foyer et le père disposait d'un droit de visite médiatisé.
La Cour d'appel confirmait cette décision en toutes ses dispositions suivant arrêt en date du 27 juin 2014.
Par requête déposée le 17 septembre 2014, Mme M. FI. introduisait une procédure de divorce sur le fondement de l'article 197 du Code civil et sollicitait l'autorisation de résider seule avec les enfants mineurs X1 X2 à Monaco. Il était fait droit à cette demande par ordonnance présidentielle du 15 octobre 2014.
Par ordonnance en date du 29 septembre 2014, le magistrat conciliateur :
autorisait Mme M. FI. à assigner M. J. CA. par-devant le Tribunal aux fins de sa demande en divorce ;
disait que l'autorité parentale serait exercée conjointement ;
fixait la résidence habituelle de sk. et sh. chez leur mère dans l'appartement mis à leur disposition par l'institution public de droit monégasque A ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare recevable la demande en divorce présentée par Mme M. FI. épouse CA. ;
Prononce le divorce des époux FI. CA. aux torts exclusifs M. J. CA. ;
Constate que les époux ont été autorisés à résider séparément par Ordonnance présidentielle en date du 17 septembre 2014 ;
Ordonne la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux ;
Commet à cet effet Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, notaire, et dit que toutes difficultés seront tranchées conformément aux dispositions de l'article 204-4 alinéa 3 du Code civil ;
Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ainsi commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 203-4 du Code civil, dès que la décision de divorce est devenue irrévocable, son dispositif est, à la requête de la partie la plus diligente, transcrit sur les registres de l'Etat-civil et mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte naissance des époux ;
Dit que Mme M. FI. et M. J. CA. exerceront conjointement l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs sk. et sh. ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère X1 X2 à Monaco ;
Accorde au père un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera :
durant les périodes scolaires : un week-end sur deux du vendredi soir après l'école ou la crèche au dimanche 18 heures et tous les fériés qui se trouvent en amont et en aval de ces week-ends et tous les mercredis de 11h30 jusqu'au lendemain à la reprise de la crèche ou de l'école ;
la première moitié de toutes les petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
concernant les vacances estivales, par alternance de 15 jours, le droit de visite et d'hébergement de M. CA. débutant la première partie des vacances les années paires et la deuxième partie les années impaires.
Déboute Mme M. FI. de sa de sa demande formée au titre de la part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants ;
Déboute Madame M. FI. de sa demande de prestation compensatoire ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme M. FI. et par M. J. CA..
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne Monsieur J. CA. aux dépens de l'instance distraits au profit de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Rose-MARIE PLAKSINE, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 16 JUIN 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
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Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (irrecevabilite) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Textes de loi cités
7 références à des textes normatifs — 2 rattachées au texte en base.
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 16 juin 2016, Mme m., e., n. FI. épouse CA. c/ M. J., S. CA. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2016-06-16-15021.
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Analyse int??grale et commentaire structur?? de la d??cision rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco (MC) ??? Tribunal de première instance, 16 juin 2016, Mme m., e., n. FI. épouse CA. c/ M. J., S. CA..
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 16 juin 2016 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 16 juin 2016, Mme m., e., n. FI. épouse CA. c/ M. J., S. CA.) précise les conditions d'application de Loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l'assistance judiciaire et à l'indemnisation des avocats, Code civil, article 197 du Code civil et sollicitait l devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · penal infractions contre les personnes · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 7 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l'assistance judiciaire et à l'indemnisation des avocats, Code civil, article 197 du Code civil et sollicitait l.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 16 juin 2016 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · penal infractions contre les personnes · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l'assistance judiciaire et à l'indemnisation des avocats, Code civil, article 197 du Code civil et sollicitait l ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Divorce - Divorce aux torts exclusifs du mari - Violences sur son épouse - Conséquences extrapatrimoniales du divorce - Droit de visite et d'hébergement - Conséquences patrimoniales du divorce - Contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants - Prestation compensatoire En…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l'assistance judiciaire et à l'indemnisation des avocats (art. 19)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l'assistance judiciaire et à l'indemnisation des avocats (art. 19)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (16 juin 2016)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (irrecevabilite) tranchant le point de droit soulevé.
accordait au père un droit de visite qui s'exercera conformément aux décisions prises par le Juge Tutélaire et pourra évoluer conformément aux décisions du juge tutélaire ;
disait que M. CA. devra remettre à Mme FI. ses effets personnels avant le 19 décembre 2014 ;
disait que M. CA. sera tenu de régler les factures de la crèche et de la halte-garderie, sur présentation des justificatifs par les servicesde l'institution public de droit monégasque A à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation de ses enfants dans la limite de 500 euros par mois ;
le condamnait à verser à Mme FI. une somme de 200 euros par mois à titre de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Statuant sur l'appel interjeté par M. CA., la Cour d'appel confirmait la décision du juge conciliateur mais fixait à 400 euros le montant maximum des sommes que M. CA. doit régler au titre des factures de crèche et de halte-garderie.
Par acte d'huissier en date du 8 janvier 2015, Mme M. FI. a assigné M. J. CA. devant le Tribunal de Première Instance aux fins de le voir :
prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux ;
fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère X1 X2 à Monaco ;
réserver au père un droit de visite chaque samedi de 10 heures à 13 heures étant précisé qu'il lui sera fait défense de faire sortir les enfants communs de la principauté ;
condamner M. j. CA. à lui verser d'avance le 1er de chaque mois la somme de 150 euros par enfant à titre de part contributive, indexée en référence à l'indice INSEE ;
le condamner à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de la prestation compensatoire sur le fondement de l'article 204-5 du Code civil ;
le condamner au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Suivant ordonnances rendues par le juge tutélaire le 19 février 2015, le droit de visite accordé au père a été modifié et un droit de visite et d'hébergement a été accordé à M. CA. et à sa mère Mme GO-MO. de la manière suivante :
toutes les fins de semaine impaires du vendredi 16 heures au dimanche 18 heures, ainsi que les jours fériés qui se retrouveraient en amont ou en aval de ces week-ends et tous les mercredis de 11 heures30 jusqu'au lendemain à la reprise de la crèche ou de l'école ;
la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à l'exception des vacances estivales durant lesquelles ledit droit s'exercera par tranche de 15 jours en alternance, dès la première quinzaine les années paires et dès la seconde quinzaine les années impaires ;
Une expertise psychiatrique de l'ensemble des membres de la famille a été ordonnée et confiée au docteur JU. lequel a déposé son rapport le 19 mai 2015.
La Cour d'Appel a confirmé l'ordonnance du juge tutélaire en toutes ses dispositions par un arrêt du 23 juin 2015.
Dans le dernier état de ses conclusions (soit conclusions récapitulatives du 11 mars 2016), Madame M. FI. demande au tribunal de :
prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux ;
fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère X1 X2 à Monaco ;
réserver au père un droit de visite qui s'exercera :
durant les périodes scolaires : un week-end sur deux du vendredi soir après l'école ou la crèche ou dimanche 18 heures et tous les fériés qui se trouvent en amont et en aval de ces week-ends ;
durant les vacances scolaires : la première moitié de toutes les petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
concernant les vacances estivales, par alternance de 15 jours, le droit de visite et d'hébergement de M. CA. débutant la première partie des vacances les années paires et la deuxième partie les années impaires ;
condamner M. J. CA. à lui verser le 1er de chaque mois et d'avance la somme de 150 euros par enfant à titre de part contributive, soit 300 euros au total, indexée en référence à l'indice INSEE ;
voir rappeler en tant que de besoin que suivant arrêt rendu par la cour d'appel le 23 juin 2015, il est tenu au paiement de la facture de la crèche et halte-garderie dans la limite de 400 euros par mois ;
le condamner à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de la prestation compensatoire sur le fondement de l'article 204-5 du Code civil et subsidiairement lui accorder la possibilité de s'en acquitter sous forme de versements mensuels indexés sur l'indice INSEE de 625 euros sur une période de deux ans.
à titre infiniment subsidiaire, lui voir allouer la somme 15.000 euros sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 205-2 du Code civil ;
le condamner au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1229 du Code civil et 205-3 du Code civil en l'état du préjudice qu'elle a subi.
Madame M. FI. fait valoir :
que son époux s'est montré violent à son encontre durant la vie commune ;
qu'il n'y a eu aucune réconciliation postérieurement aux faits dénoncés en février 2014 ;
qu'elle n'a retiré sa plainte qu'à la suite des menaces de M. J. CA. et de sa mère ;
qu'elle ne s'est jamais montrée violente ni envers son mari, ni envers les enfants ;
qu'elle n'a pas abandonné le domicile conjugal mais s'est rendue en février jusque début mars 2014 à l'île Maurice lors d'un voyage programmé pour se rendre au chevet de sa mère malade, puis a dû fuir le domicile conjugal le 18 avril 2014 en raison du comportement de son époux pour se réfugier à Paris puis auprès des services de l'institution public de droit monégasque A ;
que les menaces proférées par les membres de sa famille à l'encontre de M. CA. ne sont pas avérées et ne la concernent pas directement ;
que les différents services de l'institution public de droit monégasque A reconnaissent unanimement qu'elle est un point d'ancrage affectif et stable pour ses deux enfants ;
qu'au contraire, M. J. CA. et sa mère Mme GO. ne cessent de la dénigrer auprès des enfants, ce qui a un retentissement néfaste sur sk. et sh. ;
que la situation sociale de son époux est instable et précaire, une nouvelle procédure d'expulsion étant à redouter ;
qu'il est souhaitable de maintenir la résidence habituelle des enfants chez elle au Foyer A1 où les enfants sont placés par le juge tutélaire ;
qu'elle est opposée à l'élargissement des droits de visite et d'hébergement et à la mise en place d'une « garde alternée » au regard de l'agressivité à son égard et du malaise manifesté par les enfants lorsqu'ils reviennent de chez leur père ;
qu'elle ne dispose que de très faibles ressources ponctuelles, mais recherche activement un emploi dans la limite du temps laissé par ses enfants ;
que sk. nécessite un suivi hebdomadaire au Centre d'accueil Thérapeutique à Temps Partiel ;
que M. J. CA. en tant que père, doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;
qu'il vit au domicile de sa mère Mme GO., laquelle perçoit également des allocations chômage ; qu'elle participe nécessairement aux charges du loyer de l'appartement qu'ils occupent à Beausoleil, qu'il dispose dès lors d'une capacité contributive lui permettant d'aider financièrement à l'éducation des enfants ;
qu'elle travaillait avant la naissance des enfants en qualité de vendeuse, que sa belle-mère a refusé de lui signer des documents d'hébergement à Monaco et qu'elle n'a pu obtenir de carte de séjour lui permettant d'y travailler ;
que suivant le choix fait par les époux, elle s'est arrêtée de travailler pour se consacrer à ses jeunes enfants tandis que M. J. CA. travaillait et subvenait aux besoins de la famille ;
qu'il doit en conséquence lui payer une prestation compensatoire destinée à compenser la disparité créée par la rupture ;
qu'il doit également réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de son comportement menaçant et violent durant la vie commune ;
Pour sa part, M. J. CA. demande au Tribunal de :
À titre principal :
constater la réconciliation des époux intervenue entre la date des faits allégués par Mme M. FI. fondant sa demande en divorce et le dépôt de la requête aux fins de divorce ;
En conséquence :
déclarer irrecevable la demande en divorce de Mme FI. ;
À titre subsidiaire :
débouter Mme M. FI. de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux ;
prononcer reconventionnellement le divorce aux torts réciproques des époux ;
ordonner que la résidence habituelle des enfants soit fixée au domicile du père ;
réserver à Mme FI. un large droit de visite et d'hébergement sur ses enfants qu'elle exercera sauf meilleur accord entre les parties :
une semaine sur deux, du dimanche 18 heures au dimanche suivant à 18 heures ;
la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
dire n'y avoir lieu au versement d'une part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants compte tenu des revenus et charges respectifs des époux ;
dire n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire par l'un ou l'autre des époux ;
débouter Mme M. FI. du surplus de ses demandes ;
la condamner à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Il fait valoir :
que la procédure de divorce est irrecevable en application de l'article 200-16 du Code civil car les époux se sont réconciliés postérieurement aux faits de violences allégués, son épouse ayant notamment retiré sa plainte ;
qu'à défaut, il convient de retenir les manquements graves et renouvelés commise par son épouse au cours du mariage ;
que Mme M. FI. a notamment commis des violences physiques, verbales et psychologiques à l'égard de son conjoint mais également à l'égard des enfants ;
qu'elle n'a pas empêché les menaces proférées par son père ;
qu'elle a abandonné sans motifs légitime le domicile conjugal à deux reprises le laissant seul s'occuper des enfants et affronter la procédure d'expulsion du logement à Monaco ;
qu'il est un père particulièrement attentionné et soucieux du bien-être de ses enfants ;
que la résidence de Sk. et Sh. doit être fixée chez lui car Mme M. FI. a une situation instable, le placement au Foyer A1 n'étant que temporaire et qu'elle a le projet de repartir vivre à l'île Maurice, ce qui empêcherait les enfants de voir leur père ;
que les droits de visite et d'hébergement ont été élargis depuis les premières décisions du juge tutélaire et qu'aucun grief n'a jamais été élevé contre lui relativement aux soins apportés aux enfants, que ce soit par les enquêteurs sociaux que par le juge tutélaire ;
que l'assistante sociale de l'institution public de droit monégasque A a relevé dans son rapport du 30 décembre 2014 que les conditions d'accueil des enfants dans l'appartement qu'il partage avec sa mère à Beausoleil sont adaptées et propices à leur bien-être ;
que l'expert psychiatre JU. a préconisé une garde alternée, ce qu'il demande aujourd'hui ;
que cette solution permettrait à son épouse de dégager du temps pour trouver un emploi et réduirait le coût de la crèche ;
qu'il ne peut contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de l'existence de ce temps de garde partagé et de son absence de capacité contributive ;
qu'il est actuellement au chômage, ainsi que sa mère et qu'ils doivent s'acquitter de charges importantes, tandis que son épouse est aidée par la l'institution public de droit monégasque A ;
qu'il n'a jamais interdit à son épouse de travailler et qu'elle n'a jamais sacrifié sa carrière professionnelle au profit de la sienne, qu'il a d'ailleurs été à plusieurs reprises sans emploi ;
qu'il n'existe aucune disparité créée par la rupture ;
que le préjudice résultant des violences a déjà été indemnisé par le Tribunal correctionnel à hauteur d'un euro et ne justifie nullement la condamnation à 10.000 euros de dommages et intérêts ;
que Mme M. FI. doit être revanche condamnée à l'indemniser du préjudice qu'elle lui a causé pour l'avoir abandonné sans motifs à deux reprises et l'avoir volontairement écarté de son rôle de père.
SUR CE,
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE :
Aux termes des dispositions de l'article 197-1 du Code Civil, le divorce peut être prononcé à la demande de l'un des époux :
pour faute, lorsque les faits imputés au conjoint constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Sur la recevabilité de la demande en divorce :
À l'appui de sa demande en divorce, Mme M. FI. allègue l'existence de violences répétées de M. J. CA. à son égard durant la vie commune, ces dernières ayant débuté alors qu'elle était enceinte de son premier enfant.
Elle fait en outre état de faits précis s'étant déroulés le 18 février 2014, date à laquelle son époux lui aurait porté des coups et coupé les cheveux de force.
M. J. CA. soutient que ces faits ne pourraient plus être invoqués car les époux se seraient réconciliés au sens de l'article 200-16 du Code civil.
Aux termes de ces dispositions, il est prévu que :
« L'action en divorce s'éteint par la réconciliation des époux survenue soit depuis les faits allégués dans la demande, soit depuis cette demande.
Dans l'un et l'autre cas, l'époux demandeur est déclaré non recevable dans son action : il peut néanmoins en intenter une nouvelle pour des faits survenus ou découverts depuis la réconciliation et se prévaloir des anciens faits à l'appui de sa nouvelle demande »
En l'espèce, M. J. CA. expose que la plainte déposée par Mme M. FI. pour les faits de violences survenus le 18 février 2014, a été retirée peu de temps après, soit le 3 mars 2014 et que son épouse a déclaré à la Sûreté Publique qu'elle avait exagéré les faits, s'agissant de disputes et de bousculades plutôt que de coups violents et qu'elle souhaitait repartir sur de bonnes bases et laisser une autre chance à son couple.
Ces propos étaient confirmés lors d'un entretien le 26 mars 2014 devant l'assistante sociale de l'institution public de droit monégasque A (cf rapport du 31 mars 2014).
Cependant, il est de jurisprudence constante que la réconciliation doit être véritable et durable et que le pardon doit être donné en connaissance de cause.
Une très brève reprise de la vie commune suivie aussitôt d'une nouvelle séparation ne peut pas non plus caractériser une réconciliation pouvant faire échec au divorce.
Or en l'espèce, il est constant que Mme M. FI. a, à nouveau quitté le domicile conjugal le 18 avril 2014 expliquant avoir dû fuir son époux suite à une altercation avec ses parents venus la rejoindre.
En outre, il ressort d'une note d'information rédigée par Mme DU. assistante sociale de l'institution public de droit monégasque A le 6 mai 2014 recueillant les propos de Mme M. FI. que cette dernière a réaffirmé la véracité des déclarations faites devant les services de la sûreté publique dans sa plainte du 18 février 2014 et que son mari l'avait contrainte à retirer cette plainte le 3 mars 2014 après son retour de l'île Maurice sous peine de ne plus voir ses enfants et de ne plus accéder à son domicile.
Le procès-verbal de synthèse établi par la Sûreté Publique le 11 juin 2014 dans le cadre de la procédure pénale, reprend cet élément expliquant que Mme M. FI. a fait l'objet d'un chantage de la part de M. J. CA..
Aussi, la réconciliation des époux n'étant ni sincère ni durable n'apparaît pas caractérisé en l'espèce.
En conséquence, elle ne peut faire obstacle à la demande en divorce, laquelle sera déclarée recevable.
Sur les griefs invoqués par Mme M. FI. à l'encontre de M. J. CA. :
Mme M. FI. a déclaré aux fonctionnaires de la Sûreté Publique, ainsi qu'aux assistantes sociales qui l'ont reçue, avoir régulièrement subi des violences de la part de son époux depuis l'année 2012.
Suivant jugement en date du 4 novembre 2014, le Tribunal correctionnel de Monaco a condamné M. J. CA. pour avoir, courant 2012, 2013 et 2014 et notamment le 18 février 2014, volontairement commis des violences sur la personne de son épouse et l'a condamné à 8 jours d'emprisonnement avec sursis.
Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d'appel en date du 23 février 2015.
Lors de cette procédure, M. J. CA. a reconnu avoir asséné des gifles à son épouse et il a été établi qu'il lui avait coupé de force les cheveux.
Ces violences physiques et morales, définitivement établies sont suffisantes à elles seules pour caractériser un manquement grave aux obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens de l'article 197-1 du Code civil.
Sur les griefs invoqués par Monsieur J. CA. à l'encontre de son épouse :
M. J. CA. ne conteste pas l'existence disputes conjugales durant la vie commune, mais expose que Mme M. FI. s'est également rendue coupable de violences sur sa personne lesquelles ont pu être constatées par un tiers.
Il verse aux débats le procès-verbal d'audition de M. Michel RE. se présentant comme un ami de la famille en date du 20 février 2014, lequel a déclaré à la Sûreté Publique : « j'ai déjà vu des traces de coups sur Madame et des traces de griffures sur Monsieur. Je sais plus quand c'était, peut-être l'an passé. Je crois que les traces de coups pour Madame, c'était au niveau de la pommette. Il est possible que M CA. l'ai menacée de mort oui pour lui faire peur mais il passerait pas à l'acte. Enfin j'espère »
Ce témoignage imprécis est fortement sujet à caution dans la mesure où M. AN. revient ensuite sur ces affirmations dans le corps d'une attestation produite par M. CA. pour les besoins de la cause en précisant « les traces que j'ai vu sur Mme CA. c'était des alergie, elle se gratté souvent(¿) j'ai jamais vu Mr CA. Stéphane frappé Mme CA. Natacha, ni être violent, par contre j'ai vu comment Mme CA. Natacha et violent envers son mari. Un soir, j'étais chez Mr et Mme CA. la maman de Mr CA. n'était pas là j'ai vu Mme CA. Natacha agrésse Mr CAB. le griffé de partout visage cou ».
Ce témoignage est en conséquence insuffisant à démontrer de manière objective l'existence de violences commises par Mme M. FI. à l'encontre de son époux.
Les menaces proférées par M. FI. père à l'encontre de M. J. CA. (cf lettre versée aux débats) ne peuvent constituer des griefs personnellement imputables à Mme M. FI..
M. J. CA. allègue ensuite des actes de violences commis par son épouse envers les enfants du couple sk. et sh., caractérisant à son sens des injures fautives à son égard . A l'appui de ses allégations, il verse aux débats une attestation de Mme Denise AN. qui décrit une scène survenue devant un arrêt d'autobus à Fontvieille concernant une compatriote Mauricienne prénommée Nicole accompagnée d'une jeune femme et de deux enfants, la jeune femme ayant frappé violemment l'enfant qui pleurait en lui hurlant dessus.
Cette attestation ne cite pas nommément Mme M. FI. et n'est dès lors pas suffisamment probante, tout comme celle de l'assistante de vie Mme JU., accompagnant Mme AN..
M. J. CA. verse également aux débats une attestation établie par Mme GO-DE. expliquant avoir assisté à des épisodes où Mme M. FI. « criait sur son fils sk. qui ne s'arrêtait pas de hurler et lui tapait dessus car il lui fatiguait la tête ».
Ce témoignage est à prendre avec circonspection car il émane d'une personne décrite par Mme M. FI. comme étant la meilleure amie de Mme GO., mère de M. J. CA.
En outre, il est contredit par l'ensemble des rapports établis par l'institution public de droit monégasque A qui n'ont jamais constaté de comportement violent de la part de Mme M. FI. sur ses enfants et concluant au caractère mensonger des allégations proférées de manière récurrente par le père.
Enfin, M. J. CA. reproche à son épouse d'avoir abandonné le domicile conjugal une première fois en février 2014 et une seconde fois en avril 2014.
S'agissant du mois de février 2014, il est avéré que Mme FI. devait se rendre au chevet de sa mère malade lors d'un voyage programmé à l'île Maurice, pays dont elle originaire et qu'elle a été contrainte de quitter l'appartement précipitamment en raison des violences commises par son époux, ayant fait l'objet d'une condamnation pénale.
Concernant le mois d'avril 2014, il ressort de la note additive du 6 mai 2014 au rapport d'enquête sociale du 31 mars 2014 que Mme M. FI. a spontanément informé l'assistante sociale qu'elle avait dû s'enfuir de son domicile le 18 avril 2014 en compagnie de ses parents en l'état de nouvelles violences verbales et physiques de son mari et des manipulations de sa belle-mère.
En l'état de ces éléments M. J. CA. ne démontre pas l'abandon fautif du domicile conjugal par son épouse.
En conséquence, aucun des griefs allégués à l'encontre de l'épouse n'étant caractérisé, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de M. J. CA..
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE :
Sur les conséquences relatives aux enfants :
sur l'exercice de l'autorité parentale et fixation de la résidence des enfants :
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 300 du Code civil, que Mme M. FI. et M. J. CA. exerceront conjointement l'autorité parentale sur leurs enfants.
sur la fixation de la résidence habituelle :
M. J. CA. demande à ce que la résidence habituelle de sk. et sh. soit désormais fixée à son domicile à Beausoleil X3 arguant du fait qu'il dispose de parfaites conditions d'accueil et craignant que Mme M. FI., dont l'accueil au foyer A1 est temporaire, ne mette à exécution son souhait de retourner vivre à l'île Maurice, le privant ainsi de voir ses enfants.
Or Mme M. FI. n'a pas confirmé son projet de retourner à l'île Maurice, ni effectué aucune démarche en ce sens.
Il est en revanche établi à l'examen des derniers rapports de situation de la l'institution public de droit monégasque A que M. J. CA. se trouve dans une situation instable et précaire déclarant percevoir pour seuls revenus une somme de 100 euros par mois en qualité d'entraîneur bénévole de football, après avoir été licencié pour faute grave le 10 juillet 2015 de l'emploi de coursier qu'il occupait auprès de la société H (cf ordonnance de mainlevée de saisie-arrêt sur salaire du 17 juillet 2015).
Il est à craindre qu'il ne puisse conserver l'appartement de Beausoleil qu'il occupe en compagnie de sa mère Mme GO., laquelle demeure au chômage.
Il est en outre démontré dans le cadre de la présente procédure qu'il ne se conforme pas aux décisions de justice. À cet effet, il sera rappelé qu'à la suite de l'ordonnance du juge tutélaire du 27 mai 2014 ordonnant le placement des enfants, il n'a remis les enfants qu'au 1er juillet 2014 ; qu'il n'a pas respecté la décision du juge tutélaire lui accordant un droit de visite et d'hébergement lors des vacances de Noël 2015 et ne s'est pas acquitté spontanément des factures de crèche auprès de l'institution public de droit monégasque A comme de la pension alimentaire pourtant mise à sa charge par le juge conciliateur et la cour d'appel.
En conséquence, il est dans l'intérêt des enfants de maintenir leur résidence habituelle auprès de la mère dont les services sociaux garantissent à ce jour de bonnes conditions d'hébergement et un cadre affectif structurant.
sur les droits de visite et d'hébergement :
Dans son ordonnance du 19 février 2015 confirmée par la cour d'appel le 23 juin 2015, le juge tutélaire avait considéré que, sans méconnaître l'investissement de M. J. CA. dans l'éducation de ses enfants, la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement tel qu'il le réclamait, soit une semaine sur deux, était prématurée, estimant qu'il convenait dans un premier temps de voir si les enfants connaissaient une évolution harmonieuse dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement élargi au mercredi et une fin de semaine sur deux.
Or il ressort du rapport de l'institution public de droit monégasque A du 2 février 2016 que si les enfants ont plaisir à se rendre chez leur grand-mère aux côtés de leur père, les retours au foyer sont difficiles (non-respect des règles de vie posées durant les premiers jours et agressivité des enfants envers leur mère), en raison du dénigrement systématique de Mme M. FI. par M. J. CA. et sa mère, Mme GO., plaçant les enfants dans un douloureux conflit de loyauté.
À ce titre, le docteur JU. avait noté dans le corps de son expertise psychiatrique qu'il existait une différence notable entre les époux, Mme M. FI. arrivant à différencier les difficultés relationnelles qu'elle a eues à rencontrer avec son mari, auquel elle ne discute aucunement les qualités paternelles et M. J. CA. jetant le discrédit sur celles de son épouse, dont la présence sécurisante et structurante auprès des enfants a pourtant toujours été relevée par les services sociaux.
Les enfants sk. et sh. ont favorablement évolué depuis leur placement, tant dans leur comportement au quotidien que dans leurs apprentissages.
Le placement au Foyer A1 a dès lors été renouvelé pour une période de 12 mois par décision du juge tutélaire en date du 18 mai 2016 avec maintien des droits de visite pour le père et la grand-mère comme suit :
durant les périodes scolaires : un week-end sur deux du vendredi soir après l'école ou la crèche ou dimanche 18 heures et tous les fériés qui se trouvent en amont et en aval de ces week-ends et tous les mercredis de 11h30 jusqu'au lendemain à la reprise de la crèche ou de l'école ;
durant les vacances scolaires : la première moitié de toutes les petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
concernant les vacances estivales, par alternance de 15 jours, le droit de visite et d'hébergement de M. CA. débutant la première partie des vacances les années paires et la deuxième partie les années impaires ;
M. J. CA. n'apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause cette décision, étant précisé que la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement une semaine sur deux reviendrait à priver le placement de son efficacité, le travail éducatif devant s'inscrire dans la durée afin de donner aux enfants sk. et sh. des repères stables.
sur la part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants :
Aux termes des dispositions de l'article 300 alinéa 2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants.
À ce jour, il est constant que les enfants sk. âgé de 5 ans et sh. âgée de 3 ans et demi sont accueillis au Foyer A1 dans le cadre d'un placement judiciaire, l'institution public de droit monégasque A percevant les allocations familiales et prenant intégralement en charge le coût de leur entretien et de leur éducation (y compris facture de crèche et de halte-garderie).
Mme M. FI. est à la recherche d'un emploi et effectue quelques remplacements dans la restauration.
Elle est hébergée à titre gratuit par les services sociaux monégasques.
Pour sa part, M. J. CA. a été licencié le 10 juillet 2015 de l'emploi de coursier qu'il occupait auprès de la société H et ce sans indemnités. Au vu du dernier rapport de l'institution public de droit monégasque A, il ne percevrait actuellement qu'une somme de 100 euros par mois dans le cadre d'entrainement bénévole de football.
Il règle les frais de téléphonie-internet pour 19,99 euros, outre 34,61 euros d'assurance de sa moto.
Il est hébergé par sa mère Madame GO. laquelle doit s'acquitter du paiement d'un loyer de 690 euros par mois, ainsi que de toutes les charges courantes, étant précisé qu'elle est-elle même sans emploi depuis le 8 août 2014.
Il ressort des termes du rapport éducatif de l'institution public de droit monégasque A du 2 février 2016 que l'institution public de droit monégasque F verse une aide alimentaire à M. J. CA. lorsqu'il reçoit les enfants (1 ticket service par enfant et par jour de présence).
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que M. J. CA. n'est pas en mesure de verser une part contributive à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants et de débouter Mme M. FI. de sa demande en ce sens.
Sur les conséquences relatives aux époux :
sur la prestation compensatoire :
Aux termes des dispositions de l'article 204-5 du Code Civil, « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation à un caractère forfaitaire et définitif. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution prévisible de celle-ci.
À cet effet, sont notamment pris en considération :
la durée du mariage,
l'âge et l'état de santé des époux,
leur qualification et leur situation professionnelles,
les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne,
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
leurs droits existants et prévisibles notamment en matière de couverture sociale et de pension de retraite. »
En l'espèce, Mme M. FI. et M. J. CA., âgés respectivement de 30 ans et 29 ans, tous deux de nationalité mauricienne, sont mariés depuis 6 ans (dont 4 ans de vie commune).
Ils ont suivi la mère de M. J. CA. qui les a hébergés en Principauté et ne disposeraient à ce jour d'aucun titre de séjour en France, ni à Monaco.
Malgré les diplômes obtenus par Mme M. FI. à l'île Maurice (Ecole Hôtelière et université de technologie), cette dernière ne justifie pas avoir dû sacrifier une situation professionnelle particulière pour suivre son époux en principauté ou s'occuper des enfants.
Une fois à Monaco, M. J. CA. n'a nullement fait carrière mais a connu en alternance des périodes d'emploi, mais également des périodes de chômage.
Les époux, encore jeunes, se trouvent tous deux dans une situation de précarité, sans emploi durable et sans titre de séjour, Mme M. FI. hébergée par les services sociaux et M. J. CA. par sa mère.
La rupture n'engendrera aucune disparité dans les conditions de vie respective des époux.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme M. FI. de sa demande de prestation compensatoire.
sur la demande de dommages et intérêts formée par l'épouse :
Mme M. FI. sollicite la condamnation de son époux à lui verser une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts invoquant à la fois les dispositions de l'article 205-3 du Code Civil en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la dissolution du mariage et les dispositions de l'article 1229 du Code civil en réparation du préjudice résultant du comportement fautif de son époux durant la vie commune.
Cependant, le tribunal correctionnel a condamné M. CA. à lui verser la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts, réparant le préjudice consécutif aux violences.
Elle ne caractérise pas avoir subi de préjudice sur aucun des fondements juridiques invoqués.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
sur la demande de dommages et intérêts formée par l'époux :
Le divorce étant prononcé à ses torts, il ne peut prétendre à des dommages et intérêts.
Sur les dépens :
M. J. CA., partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 231 du Code procédure civile.
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
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Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal de première instance de Monaco.
Confiance : 88%
Tribunal de première instance de Monaco — Texte intégral vérifié (40 752 car.)
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Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal de première instance de Monaco.
Analyse doctrinale de référence précisant la portée de l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2016:2015000350FF04CC rendu par Tribunal de première instance de Monaco.
Répertoire de jurisprudence et de droit comparé (MC) — Commentaire sous 2015/000350 (ECLI:MC:COURREV:2016:2015000350FF04…89/100
Référence institutionnelle et doctrinale vérifiée (HAL Open Access + DOI Crossref)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · penal infractions contre les personnes · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l'assistance judiciaire et à l'indemnisation des avocats.
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Source : Tribunal de première instance, 16 juin 2016, Mme m., e., n. FI. épouse CA. c/ M. J., S. CA.
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