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PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · CIVIL DROIT DES SUCCESSIONS SUCCESSIONS ET LIBERALITES · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour de cassation — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 01 janvier 1970 par Cour de cassation (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code civil (art. 858), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure civile · civil droit des successions successions et liberalites · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour de cassation consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code civil (art. 858) (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en .
La validité formelle d'un testament olographe établi à l'étranger est régie par la loi du lieu de sa conclusion (locus regit actum) ou par la loi nationale du testateur, et non par la loi successorale applicable au fond. Un testament olographe établi à Monaco par un testateur uruguayen domicilié en Principauté est régulier en la forme selon le droit monégasque, indépendamment des exigences formelles du droit uruguayen.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure civile · civil droit des successions successions et liberalites · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15028
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15028 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le règlement des successions internationales constitue traditionnellement un terrain d'élection pour la confrontation des systèmes juridiques nationaux, particulièrement lorsque le défunt a dispersé ses éléments patrimoniaux à travers plusieurs États et multiplié les actes de disposition à cause de mort ou entre vifs. L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco le 16 juin 2016 en offre une illustration topique.
Monsieur g B, ressortissant de nationalité uruguayenne mais domicilié en Principauté de Monaco depuis de très nombreuses années, est décédé (la date et le lieu exacts sont anonymisés sous les mentions « jma au J » dans la décision). Sa succession revêt une dimension éminemment internationale, tant par la nationalité du de cujus et son dernier domicile monégasque que par la localisation de son patrimoine, lequel comprenait des actifs situés à Monaco, en France et en Uruguay. Selon un acte de notoriété dressé le 22 décembre 2011 par Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, notaire chargée du règlement de la succession ouverte à Monaco, l'actif situé en Principauté se composait exclusivement de biens meubles, à savoir divers comptes bancaires ouverts dans les livres des établissements N et V, ainsi que les meubles meublants garnissant un appartement situé à Monaco, à l'exclusion de tout bien immobilier.
Au cours des dernières années de sa vie, Monsieur g B avait pris diverses dispositions patrimoniales ayant pour objet de gratifier Madame r A, laquelle exerçait auprès de lui les fonctions de secrétaire et de dame de compagnie, l'ayant assisté de l'année 2008 jusqu'à son décès, et qui vivait avec lui à son domicile monégasque.
En premier lieu, le 27 octobre 2008, Monsieur g B a rédigé à Monaco un testament en la forme olographe. Cet acte a été déposé au rang des minutes de Maître Henry REY, notaire à Monaco, le 21 novembre 2011, postérieurement au décès du testateur. Aux termes de ces dispositions de dernière volonté, le défunt a institué ses enfants (fB, v B épouse C, f B épouse F, rB, s B épouse G, c B, dB, d B, m B et rB) légataires universels en leur laissant tous ses biens. Parallèlement, il a consenti un legs particulier à Madame r A portant sur la somme de 1 000 000 d'euros, payable à hauteur de 50 % en euros et de 50 % en euros ou leur contrevaleur en dollars américains, au choix de la légataire au moment du paiement.
Le testateur avait pris soin de stipuler avec une grande précision les modalités de règlement de ce legs particulier. Il était ainsi prévu qu'à son décès, le paiement serait effectué par sa société financière de droit uruguayen, la société M, sur le compte courant de Madame r A ouvert dans les livres de l'établissement N à Monaco. En cas d'insuffisance des fonds disponibles au sein de la société M, le solde devait être liquidé au fur et à mesure que cette société encaisserait des intérêts sur ses comptes bloqués auprès dudit établissement N à Monaco, ou au moyen des dividendes générés par deux autres entités, la société K SRL (société de droit uruguayen) et la société L Investment Inc, dite L O (société ayant son siège social au Panama, mais exerçant son activité en Uruguay).
Toutefois, la consistance de ces supports de paiement a évolué du vivant même du testateur. Il est apparu, notamment à la lecture d'un courrier électronique de Monsieur g B en date du 28 janvier 2011, que ce dernier avait transféré les deux tiers des avoirs de la société M à ses enfants et envisageait de transférer le reliquat dans les mois suivants en vue de procéder à la liquidation de cette entité. Si la dissolution effective de la société M n'a pas été démontrée, le compte bancaire que cette société détenait dans les livres de l'établissement N à Monaco a, en revanche, été formellement clôturé le 20 avril 2011.
En second lieu, l'état de santé de Monsieur g B s'étant dégradé à la fin de l'année 2010, ce dernier s'est rapproché de Maître p W, praticien exerçant en Uruguay. Le 6 juin 2011, Monsieur g B a signé à Monaco un acte de donation, préparé par ce notaire uruguayen, dont la signature a été légalisée par Maître Magali CROVETTO-AQUILINA avant d'être retourné en Uruguay aux fins d'enregistrement. Par cet acte entre vifs, Monsieur g B a fait donation à ses enfants de la nue-propriété de l'intégralité des parts sociales qu'il détenait dans les sociétés K SRL et L O, lesquelles composaient l'essentiel de son patrimoine, tout en constituant au profit de Madame r A un usufruit temporaire sur ces mêmes parts pour une durée de 27 mois concernant la première société et de 24 mois concernant la seconde, l'objectif avancé par les héritiers étant de lui permettre d'encaisser l'équivalent d'un million de dollars américains.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Confrontée au refus des héritiers de procéder à l'exécution des dispositions testamentaires de 2008, Madame r A a, par exploit d'huissier de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET en date du 30 octobre 2012, fait assigner devant le Tribunal de première instance de Monaco huit des enfants du défunt (fB, v B épouse C, f B épouse F, s B épouse G, c B, dB, d B et rB). Fondant son action sur les dispositions de l'article 869 du Code civil monégasque, la demanderesse sollicitait la délivrance de son legs particulier d'un million d'euros ainsi que la condamnation de chacun des défendeurs au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive (montant ultérieurement porté dans ses conclusions de synthèse du 13 janvier 2016 à 100 000 euros in solidum à l'encontre des hoirs B, à l'exception de d B).
L'instance a connu un premier incident procédural relatif à l'administration de la preuve : par un jugement avant-dire-droit en date du 9 avril 2015, le Tribunal de première instance a rejeté une demande de communication de pièces formée par Madame r A et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour les conclusions au fond. Au cours de ce jugement préparatoire, le tribunal avait par ailleurs eu l'occasion de relever que les biens successoraux pouvaient être estimés dans leur globalité à plus de 17 000 000 d'euros.
Sur le fond, les positions des parties se sont cristallisées autour d'une série de contestations en cascade, tant procédurales que substantielles, opposant la légataire particulière aux héritiers du sang, lesquels ne présentaient d'ailleurs pas un front totalement uni.
D'une part, un groupe de six codéfendeurs (fB, v B épouse C, f B épouse F, rB, s B épouse G et c B, assistée de sa curatrice Madame h E), par conclusions des 13 février 2013 et 11 novembre 2015, s'est vigoureusement opposé à la délivrance du legs en articulant une défense structurée en trois paliers :
À titre principal, ils soulevaient la nullité formelle du testament olographe du 27 octobre 2008. Selon leur analyse, le compte bancaire monégasque de la société M ayant été clôturé avant le décès, le legs était frappé de caducité de ce chef en vertu de l'article 897 du Code civil monégasque. Dès lors, le legs ne pouvait plus s'exécuter que sur les dividendes des sociétés K SRL et L O, biens meubles situés en Uruguay. En application de la règle de conflit de lois et du renvoi opéré par l'article 2040 du Code civil uruguayen à la loi de situation des biens, le testament se trouvait intégralement régi par le droit uruguayen. Or, les articles 794, 801, 802 et 830 du Code civil uruguayen prohibent la forme olographe et exigent ad solemnitatem la présence d'un notaire et de témoins, entraînant ainsi la nullité de l'acte de 2008.
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le testament serait jugé valable en la forme, ces défendeurs concluaient à la caducité des dispositions testamentaires pour dépassement de la quotité disponible, sur le fondement des articles 780 et 792 du Code civil monégasque. Ils soutenaient que les neuf enfants légitimes bénéficiaient d'une réserve héréditaire des trois quarts, laquelle devait se calculer séparément sur chaque masse de biens soumise à une loi différente. L'actif net successoral monégasque s'élevant selon l'état des forces et charges à 777 101,51 euros (à l'exclusion d'une SCI P située en France), le legs d'un million d'euros absorbait la totalité de l'actif local et excédait la quotité disponible.
À titre infiniment subsidiaire, ils invoquaient les articles 890 et 891 du Code civil monégasque pour soutenir que la donation du 6 juin 2011 avait implicitement mais nécessairement révoqué le testament du 27 octobre 2008. Selon eux, les deux actes étaient matériellement et intentionnellement incompatibles, dès lors qu'ils portaient sur les mêmes actifs (les dividendes des sociétés K et L) pour un montant équivalent, et que le défunt, qui pensait le testament de 2008 dérobé lors d'un cambriolage, n'avait jamais eu l'intention de cumuler ces deux libéralités mais seulement d'allouer une gratification unique qualifiée de « modeste » au regard des parts héréditaires.
D'autre part, Madame dB (également désignée dans le jugement sous les identités de Madame B Domitilla ou Domitille B), par conclusions des 9 et 11 décembre 2015, a repris à son compte l'intégralité de l'argumentation principale, subsidiaire et infiniment subsidiaire développée par ses frères et sœurs quant à la nullité, la caducité, la réduction (à un plafond de 194 275,38 euros représentant le quart de l'actif monégasque) et la révocation du testament. Toutefois, elle s'est démarquée du premier groupe d'héritiers en formant des demandes reconventionnelles dirigées contre la donation du 6 juin 2011 elle-même. Elle sollicitait ainsi, à titre principal, l'annulation de cette donation pour insanité d'esprit du donateur (au visa de documents médicaux attestant d'un état avancé de faiblesse physique et psychologique quelques semaines avant son décès) et pour manœuvres frauduleuses et emprise exercées par Madame r A. À titre subsidiaire, elle demandait la réduction de cette donation d'un million de dollars américains à la quotité disponible de 194 275,38 euros en application des articles 787 et suivants du Code civil monégasque, outre l'allocation de 30 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
En troisième lieu, Monsieur d B, par conclusions du 9 décembre 2015, a adopté une posture singulière : s'en rapportant à justice sur l'action en délivrance de legs, il a demandé au tribunal de lui donner acte qu'il n'avait jamais contesté le testament paternel, tout en précisant avoir été exclu comme héritier lors du règlement successoral en Uruguay par ses frères et sœurs et en contestant bloquer l'exécution de la donation.
En réplique à ces moyens de défense et demandes reconventionnelles, Madame r A a opposé une fin de non-recevoir tirée du principe de l'immutabilité du litige à l'encontre des demandes d'annulation et de réduction de la donation de 2011 formées par Madame dB, estimant que l'instance était circonscrite à la seule délivrance du legs de 2008. Sur le fond, elle maintenait la validité formelle du testament olographe en application de la règle locus regit actum, contestait toute disparition de la chose léguée s'agissant d'une somme d'argent par nature fongible, revendiquait un calcul global de la réserve héréditaire sur le patrimoine mondial du défunt (évalué entre 17 et 20 millions d'euros, incluant une SCI T omise par les défendeurs), et affirmait le caractère parfaitement cumulable et exécutable successivement de la donation d'usufruit temporaire et du legs particulier, tout en déniant toute insanité d'esprit du de cujus.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La complexité factuelle et procédurale de ce litige successoral international confrontait le Tribunal de première instance de Monaco à une série de quatre questions de droit distinctes, relevant tant du droit judiciaire privé que de la théorie générale des conflits de lois en matière patrimoniale :
Sur le terrain procédural de la recevabilité : Le principe de l'immutabilité du litige fait-il obstacle à ce qu'un héritier, défendeur à une action principale en délivrance d'un legs testamentaire, forme par voie de conclusions une demande reconventionnelle tendant à l'annulation pour insanité d'esprit ou à la réduction pour atteinte à la réserve d'une donation entre vifs consentie postérieurement par le de cujus à la même bénéficiaire ?
Sur le conflit de lois relatif à la forme des testaments : La validité formelle d'un testament olographe rédigé à Monaco par un testateur de nationalité uruguayenne y étant domicilié est-elle soumise à la loi successorale gouvernant le fond de la dévolution (laquelle, par le jeu du renvoi, désignerait la loi uruguayenne prohibant cette forme testamentaire pour les actifs localisés en Uruguay), ou relève-t-elle d'une règle de conflit autonome autorisant sa validation par application de la loi monégasque du lieu de rédaction de l'acte ?
Sur la localisation des biens légués et la loi applicable à la réserve héréditaire : Lorsque le testateur a légué une somme d'argent mais a expressément assigné le paiement de ce legs sur des supports financiers spécifiques dont seuls subsistent, au jour du décès, les dividendes générés par des sociétés exerçant leur activité à l'étranger (en Uruguay), quelle est la loi applicable pour apprécier l'existence et l'étendue de la réserve héréditaire des enfants ainsi que l'éventuelle caducité ou réduction du legs ?
Sur le régime conflictuel de la révocation tacite et de la validité substantielle de la donation : Quelle est la loi applicable pour déterminer, d'une part, si une donation entre vifs d'usufruit de parts sociales emporte révocation tacite d'un testament antérieur pour incompatibilité et, d'autre part, si cette même donation encourt la nullité pour insanité d'esprit ou la réduction pour dépassement de la quotité disponible, et quel est l'office du juge lorsque les parties invoquent exclusivement la lex fori sans justifier de son applicabilité ni de la teneur du droit étranger potentiellement compétent ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ces différentes problématiques, le Tribunal de première instance procède avec une grande rigueur méthodologique, dissociant le traitement définitif de la recevabilité procédurale et de la validité formelle du testament, d'avec les questions touchant au fond du droit successoral et des libéralités, lesquelles commandent une réouverture des débats.
1. L'admission des demandes reconventionnelles par l'assouplissement du principe d'immutabilité du litige
Examinant en premier lieu la fin de non-recevoir soulevée par la demanderesse, le tribunal rappelle le postulat classique du droit judiciaire monégasque : le principe de l'immutabilité du litige s'oppose à ce qu'une demande nouvelle par son objet soit incidemment introduite en cours d'instance par voie de simples conclusions, l'assignation initiale ayant fixé les contours du rapport processuel.
Toutefois, la juridiction tempère immédiatement cette rigueur en mobilisant l'exception de connexité et les dispositions de l'article 382 du Code de procédure civile. Ce texte autorise la réception des demandes reconventionnelles à la condition alternative qu'elles procèdent de la même cause que la demande principale, qu'elles constituent une défense contre cette dernière, ou qu'elles tendent à la compensation judiciaire. Appliquant cette grille d'analyse à l'espèce, le tribunal observe que les défendeurs opposent l'existence de la donation du 6 juin 2011 comme cause de révocation implicite du testament du 27 octobre 2008. Dès lors, les demandes spécifiques de Madame dB tendant à l'annulation ou à la réduction de cette même donation participent d'une stratégie globale visant à « faire échec à l'action initiale en délivrance de legs » et présentent avec la prétention originaire un « lien suffisant ». La fin de non-recevoir est, par conséquent, écartée.
2. L'autonomie de la règle locus regit actum au soutien de la validité formelle du testament olographe
Abordant le fond du litige par l'examen de la régularité extérieure de l'acte du 27 octobre 2008, le tribunal réfute catégoriquement la thèse des défendeurs qui prétendaient soumettre la forme du testament à la lex successionis. Le juge monégasque opère une scission nette entre le statut successoral substantiel et le statut formel de l'acte juridique. S'appuyant sur une jurisprudence constante des juridictions de la Principauté (le jugement vise expressément les arrêts de la Cour d'appel des 29 novembre 1994 et 17 février 1998, ainsi que le jugement du Tribunal de première instance du 30 avril 1992), le tribunal énonce que la règle de conflit monégasque soumet la forme des actes privés au principe locus regit actum, offrant une option entre la loi du lieu de conclusion de l'acte et la loi nationale de son rédacteur.
Constatant que Monsieur g B n'avait pas exprimé de choix en faveur de sa loi nationale uruguayenne, le tribunal en déduit que les conditions de forme du testament rédigé à Monaco relèvent valablement du droit interne monégasque, dont l'article 835 du Code civil consacre la pleine validité du testament olographe. Le tribunal conforte surabondamment sa motivation en relevant que la consultation juridique de Maître r X, avocate uruguayenne produite par les défendeurs eux-mêmes, reconnaissait qu'un testament fait à l'étranger impliquait la loi du pays où il a été consenti. Enfin, le tribunal écarte comme radicalement inopérant à ce stade l'argument tiré de la clôture du compte bancaire monégasque de la société M, dès lors que des modalités subsidiaires de règlement avaient été prévues par le testateur.
3. La localisation des actifs légués et la mise en œuvre du renvoi en matière de réserve héréditaire
Le raisonnement du tribunal prend une tournure particulièrement technique lorsqu'il aborde la demande subsidiaire de caducité du testament pour atteinte à la réserve héréditaire. Après avoir caractérisé l'internationalité de la succession, le tribunal rappelle la règle de conflit scissionniste du droit international privé monégasque : la succession mobilière est régie par la loi nationale du défunt, tandis que la succession immobilière est soumise à la loi du lieu de situation des immeubles (lex rei sitae).
Or, en l'espèce, le défunt étant de nationalité uruguayenne, sa loi nationale désignée pour régir la dévolution mobilière est le droit uruguayen. Le tribunal prend alors acte, sur la base de l'acte de notoriété non contesté de Maître AUREGLIA-CARUSO et de l'article 2040 du Code civil uruguayen invoqué par la défense, du mécanisme de renvoi opéré par le droit international privé uruguayen : ce dernier adopte un principe d'unité fondé sur la territorialité et renvoie à la loi du lieu de situation des biens, tant pour les meubles que pour les immeubles. Le droit monégasque acceptant ce renvoi au premier degré pour les meubles situés sur son territoire, la loi successorale applicable dépend directement de la localisation effective des biens meubles concernés.
Puisque c'est à la loi successorale
Révocation du testament
Annulation ou réduction de la donation
Faits et procédure
Toutes les prétentions des défendeurs sont destinées à faire échec à l'action initiale en délivrance de legs et lui sont rattachées par un lien suffisant. C'est donc à tort que le demandeur à cette action invoque le principe de l'immutabilité du litige à l'encontre des demandes en annulation et réduction de la donation, qui sont donc recevables.
Si le testateur est de nationalité uruguayenne, les conditions de forme de son testament peuvent être soumises au droit de la Principauté où ce testament a été établi. Ce droit reconnaît le testament olographe et les dispositions litigieuses sont parfaitement régulières en la forme sans que puisse être invoqué le droit interne uruguayen. La demande en nullité doit donc être rejetée.
Le legs est réglé par des dividendes soumis à la loi uruguayenne et les défendeurs à l'action invoquent le droit monégasque pour faire valoir que leur droit à réserve a été violé mais ils n'expliquent cependant pas en quoi ce droit devrait être appliqué de ce chef. Il convient donc de réouvrir les débats sur ce point et également d'inviter les intéressés à justifier de la teneur précise des dispositions légales uruguayennes relatives à la réserve.
Les parties défenderesses prétendent qu'une telle donation emporte révocation du testament établi antérieurement mais ne s'expliquent cependant pas sur la loi applicable au soutien d'une telle demande. Les débats devront donc être également réouverts sur ce point afin de recueillir les observations des parties et que ces dernières produisent aux débats l'éventuelle loi étrangère applicable.
L'une des parties défenderesses sollicite l'annulation de la donation contestée pour insanité d'esprit et sa réduction à la quotité disponible sur le fondement respectif des articles 769 d'une part et 787, 788 d'autre part du Code civil monégasque. Or, elle ne s'explique cependant pas sur l'applicabilité de ces textes et doit justifier de toute loi étrangère éventuellement applicable.
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 30 octobre 2012, enregistré (n° 2013/000204) ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 9 avril 2015 ayant rejeté la demande de communication de pièces formée par r A et renvoyé l'affaire à l'audience du 7 mai 2015 pour les conclusions au fond de r A ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de r A, en date des 10 juin 2015 et 30 janvier 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de v B épouse C, c B assistée de sa curatrice Mme h E, f B épouse F, s B épouse G, fB, rB, en date du 11 novembre 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de dB, en date du 9 décembre 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de d B, en date du 9 décembre 2015 ;
À l'audience publique du 17 mars 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 19 mai 2016 et prorogé au 16 juin 2016, les parties en ayant été avisées par le Président ;
EXPOSE :
M. g B, de nationalité uruguayenne, domicilié à Monaco, est décédé le jma au J.
Le 21 novembre 2011 a été déposé au rang des minutes de Maître Henry REY, un testament olographe fait par le défunt le 27 octobre 2008 à Monaco aux termes duquel :
il laisse tous ses biens à ses enfants, fB, v B épouse C, f B épouse F, rB, s B épouse G, c B, dB, d B, m B et rB ;
et lègue à r A la somme de 1.000.000 euros.
Par acte d'huissier délivré le 30 octobre 2012, r A a, sur le fondement de l'article 869 du Code Civil, assigné fB, v B épouse C, f B épouse F, s B épouse G, c B, dB, d B et rB aux fins d'obtenir :
la délivrance de son legs ;
la condamnation de chacun des défendeurs à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il est exposé que :
en vertu du droit international monégasque et d'après son statut personnel, la succession du défunt est régie pour les meubles par sa loi nationale, soit la loi monégasque laquelle renvoie au droit monégasque ;
M. g B a voulu gratifier r A, sa fidèle secrétaire et dame de compagnie qui l'a assisté de 2008 jusqu'à sa mort en accomplissant de très nombreuses heures de travail ;
les défendeurs, par cupidité, contestent la validité du testament au motif que celui-ci ne respecterait pas les conditions de forme prescrites par le droit uruguayen ;
toutefois, et en vertu de la règle « locus regit actum » appliquée par les juridictions monégasques, les actes juridiques privés sont régis quant à leur forme par la loi du lieu où ils sont passés, en l'occurrence Monaco ;
le testament olographe étant conforme au droit de ce pays dans lequel g B était domicilié depuis de très nombreuses années, r A est fondée, en application de l'article 869 du Code Civil à solliciter la délivrance de son legs.
Par jugement rendu le 9 avril 2015, le Tribunal a rejeté la demande de communication de pièces formée par r A.
Dans leurs conclusions en défense déposées les 13 février 2013 et 11 novembre 2015, fB, v B épouse C, f B épouse F, rB, s B épouse G et c B assistée de sa curatrice h E demandent au Tribunal de :
À titre principal :
dire que le testament ne concerne que des biens meubles situés en Uruguay ;
dire en conséquence que la loi uruguayenne est applicable audit testament ;
prononcer la nullité de celui-ci pour non-respect des conditions de forme prescrites par les articles 830 et suivants du Code Civil Uruguayen ;
À titre subsidiaire, si le testament devait être considéré comme valable :
dire que l'ensemble des dispositions du testament sont caduques car excédant la quotité disponible conformément aux articles 780 et 792 du Code Civil monégasque ;
À titre infiniment subsidiaire :
dire en application des articles 890 et 891 du Code Civil monégasque que la donation en date du 6 juin 2011 emporte révocation du testament du 27 octobre 2008 ;
Ils affirment au préalable que :
ils sont déçus du comportement de r A en qui ils avaient confiance ;
ils ne se sont jamais opposés au souhait de leur père de la récompenser ;
en réalité celle-ci en apparence dévouée a manipulé g B et n'était intéressée que par l'argent.
Les défendeurs reviennent ensuite sur les libéralités consenties par leur père.
Ils indiquent d'abord, s'agissant du testament du 27 octobre 2008 que :
M. g B était un homme d'affaires averti, malgré son grand âge, qui a géré ses affaires jusqu'à sa mort ;
ainsi, chaque année il avait pour habitude d'envoyer à ses enfants un mémo sur ses activités afin que ceux-ci soient pleinement informés de l'évolution du patrimoine familial ;
le 23 juin 2008 il les a ainsi avisés qu'il souhaitait faire un testament chez Maître REY à Monaco et craignant de finir ses jours seul, donner une somme « modeste » à la personne qui l'assistera jusqu'à la mort ;
dès le 27 octobre 2008, il a testé au profit de r A qu'il venait de recruter au début de l'année, « monétisant » ainsi son dévouement ;
il lui a remis en mains propres le testament afin qu'elle puisse s'en prévaloir en cas de décès brutal ;
toutefois le testament se contredit sur les biens légués puisque g B donne à la fois tous ses biens à ses enfants et la somme de 1.000.000 d'euros à r A en violation du principe « nemo dat quod non habet » ;
g B ne s'est pas fait aider d'un notaire pour rédiger ce testament, et notamment par Maître REY ;
cet acte était en quelque sorte une garantie provisoire qui devait être officialisée en temps voulu.
Les défendeurs énoncent ensuite que sachant que ses jours étaient comptés, leur père a formalisé la récompense à r A par le biais d'une donation faite le 6 juin 2011 passée sous silence par elle dans son assignation et précisent que :
l'état de santé de g B s'étant fortement dégradé à la fin de l'année 2010, il s'est rapproché de son notaire habituel Maître p W en Uruguay ;
plusieurs solutions ont été envisagées et g B a finalement décidé de céder par donation à ses enfants la nue-propriété de ses parts dans les sociétés uruguayennes K et L, composant l'essentiel de son patrimoine, avec réserve d'usufruit pour r A durant 27 et 24 mois de sorte qu'elle puisse encaisser l'équivalent d'un million de dollars américains ;
ils ont fait état de l'existence de cette donation au notaire monégasque chargé de régler la succession et ont été particulièrement surpris de voir resurgir le testament de 2008 que r A a volontairement déposé après la mort de g B et en laissant croire à ce dernier qu'il avait été volé lors d'un cambriolage de sorte qu'elle a pu obtenir une nouvelle libéralité ;
ils ne se sont pas non plus opposés à l'exécution de la donation qui se trouve conditionnée par l'accord de tous les héritiers mais c'est d B qui refuse de prendre position.
À l'appui de leur demande principale tendant à la nullité du testament, les défendeurs font valoir que :
selon l'acte de notoriété du 22 décembre 2011, la succession du défunt est régie par sa loi nationale pour les meubles, soit la loi uruguayenne qui renvoie au lieu de situation des biens, à savoir la loi monégasque pour les meubles situés en Principauté ; et pour les immeubles par la loi du pays où ils sont situés ;
en effet, l'Uruguay a adopté le principe de l'unité en matière de succession, de sorte que la loi applicable à une succession pour une personne uruguayenne est la loi de situation des biens tant meubles qu'immeubles (article 2040 du Code Civil) ;
la succession de g B ne comporte aucun immeuble en Principauté ;
il importe donc de déterminer où se trouvent les biens visés par le testament ;
à cet égard, cet acte prévoit que l'argent légué à r A sera payé :
à l'aide des fonds de la société M déposés sur un compte ouvert au N à Monaco ;
et à défaut, avec les dividendes de K SRL et L O ;
le compte bancaire de la société M a été clôturé dès avant le décès de g B car il entendait dissoudre cette entité ;
ainsi le legs est, en vertu de l'article 897 du Code Civil monégasque, frappé de caducité concernant le compte du N puisqu'il a été clôturé, la chose léguée ayant donc disparu du fait de la volonté du testateur ; et r A ne peut sérieusement arguer de la fongibilité des sommes d'argent, alors que le testateur a énuméré des modalités précises de règlement du legs ;
les sociétés K SRL et L O ont leur activité en Uruguay, lieu de naissance des dividendes de sorte que le testament se trouve régi par la loi de ce pays ;
le droit uruguayen exige « ad solemnitatem » la présence aux côtés du testateur de témoins et du notaire (articles 794, 801, 802 et 830 du Code Civil) ;
en conséquence, le testament olographe de g B n'est pas valable ;
la jurisprudence citée sur ce point en demande est inopérante et vient confirmer que les résidents étrangers peuvent choisir de tester selon les formes prescrites en Principauté ou dans leur pays d'origine ;
g B n'a pas fait de choix de sorte qu'en vertu des développements supra, c'est la loi uruguayenne qui est applicable.
À titre subsidiaire, les défendeurs estiment au visa des articles 780 et 792 du Code Civil monégasque que :
g B a laissé pour lui succéder neuf enfants légitimes bénéficiaires de la réserve à hauteur des trois-quarts de l'actif successoral ;
la réserve se calcule séparément sur chacune des masses soumises à une loi différente, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation ;
le legs consenti à r A concernant uniquement des comptes bancaires monégasques régis par les lois monégasques, la réserve s'apprécie uniquement en fonction de l'actif existant en Principauté ;
selon l'état des forces et charges de la succession monégasque l'actif net s'élève à 777.101,51 euros, et ne saurait inclure la SCI P domiciliée en France et propriétaire de biens immobiliers exclusivement situés dans ce pays ;
le legs consenti à r A excède donc l'actif successoral et à fortiori la quotité disponible et se trouve donc caduc.
À titre infiniment subsidiaire, sur la révocation du testament, il est prétendu que :
la donation de 2011 ne révoquant pas expressément le testament de 2008, il convient, en vertu des articles 890 et 891 du Code Civil monégasque, de vérifier si les deux actes sont conciliables :
les démarches faites par g B pour clôturer le compte N de la société M et liquider celle-ci prouvent sa volonté de révoquer le testament ;
la clôture de ce compte bancaire rend le legs caduc de ce chef en application de l'article 897 du Code Civil ;
restent les dividendes des sociétés K et L visés par le testament aux fins de payer le legs ;
or, précisément ils font l'objet de la donation de 2011 puisque acquis à r A sur une période de 27 et 24 mois ;
il est donc impossible d'exécuter à la fois le testament et la donation qui sont incompatibles ;
le testament et la donation portant sur la même somme et prévoyant des modalités de règlement identiques, c'est la preuve que cette dernière emporte révocation du premier ;
au surplus, et par l'effet de cette donation, g B n'était plus propriétaire des parts des sociétés K et L de sorte qu'il n'est plus possible de mettre en œuvre le testament rédigé antérieurement ;
r A qui tente par tous les moyens de nier la réalité se contredit dans ses écritures sur les modalités de paiement du legs et de la donation et sur leur simultanéité ;
Maître p W dont il est établi qu'il est notaire, atteste que son client ne lui a jamais parlé du testament et que la donation invalide nécessairement tout testament antérieur portant sur les sociétés K et L ;
les échanges de mails entre eux démontrent que g B a préparé sa succession à partir de décembre 2010 ;
g B pensait en effet qu'il avait disparu au cours d'un cambriolage, comme le révèle un courrier de d B, proche de r A ;
il ressort d'un email adressé le 15 mai 2009 par le de cujus que celui-ci allait rédiger un testament ce qui démontre qu'il n'entendait pas faire application de celui rédigé en 2008 ;
la volonté de g B était de gratifier r A à hauteur de 1.000.000 d'euros en dollars uniquement et non de doubler cette somme ;
par ailleurs, si l'on s'en tient aux prétentions de r A, il lui reviendrait environ 2.000.000 d'euros alors même que g B avait mentionné qu'il lui donnerait une somme modeste au regard de ce qui reviendrait à ses neuf héritiers, soit chacun la somme de 1.900.000 euros et donc un montant inférieur, de sorte que la thèse de la demanderesse est inexacte.
Dans ses écritures déposées le 9 décembre 2015, d B demande au Tribunal :
de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur l'action de r A ;
de prendre acte avec toutes conséquences de droit qu'il n'a jamais contesté le testament de son père ;
Il fait observer que :
selon une étude juridique réalisée par le Cabinet Q et R, ainsi que selon la déclaration d'acceptation de la succession faite en Uruguay par ses frères et s¿urs, il a été exclu comme héritier ;
il conteste donc l'allégation selon laquelle il bloquerait l'exécution de la donation ;
Maître p W a été rémunéré comme avocat et il y a confusion avec sa qualité de notaire ;
la juxtaposition des mails entre celui-ci et g B révèle que ce dernier n'a pas donné suite au projet de testament.
Le 11 décembre 2015, dB a déposé des conclusions récapitulatives tendant à voir :
« Dire et juger que le testament du 27 octobre 2008 ne vise que les biens meubles du de cujus en Uruguay ;
Dire et juger que la loi uruguayenne s'applique au présent testament ;
Prononcer la nullité du testament du 27 octobre 2008 avec toutes conséquences de droit ;
À titre subsidiaire,
Dire et juger que le testament du 27 octobre 2008 ne respecte pas les dispositions de l'article 780 du Code Civil, au terme duquel la quotité disponible ne doit pas dépasser ¼ de l'actif successoral ;
Prononcer la nullité du testament en application des dispositions de l'article 792 du Code Civil avec toutes conséquences que de droit ;
À titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la caducité du testament en application des dispositions de l'article 792 du Code Civil avec toutes conséquences que de droit ;
Dire et juger à tous le moins que sur un actif successoral de 777.101,51 euros la quotité disponible représente au maximum 194.275,38 euros au profit de r A en sorte que tout l'excèdent au-delà de cette somme doit donc être restitué à la masse ;
À titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que les dispositions du testament du 27 octobre 2008 et la donation du 6 juin 2011portent sur les mêmes éléments de patrimoine du défunt ;
Dire et juger que les dispositions du testament du 27 octobre 2008 sont incompatibles avec les dispositions de la donation du 6 juin 2011 ;
Prononcer la révocation du testament du 27 octobre 2008 du fait des dispositions de la donation du 6 juin 2011, avec toutes conséquences de droit ;
À titre reconventionnel,
Dire et juger que la donation du 6 juin 2011 a été effectuée par Feu g B quelques semaines avant son décès et dans un état avancé de faiblesse psychologique ;
Dire et juger que la donation du 6 juin 2011 a été effectuée suite aux man¿uvres de r A ;
Prononcer la nullité de la donation du 6 juin 2011 avec toutes conséquences de droit ;
Enfin, et si par extraordinaire la donation du 6 juin 2011devait être considérée comme valable,
Dire et juger que le montant de 1.000.000 de dollars US prévu par la donation est contraire aux dispositions des articles 787 et suivants du Code Civil ;
Dire et juger que sur un actif successoral de 777.101.51 euros la quotité disponible représente au maximum 194.275,38 euros au profit de r A en sorte que l'excédent au-delà de cette somme devra être restitué à la masse ;
En tout état de cause,
Condamner r A à verser à Madame B Domitilla la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
Débouter r A de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant inopérantes et sans fondement ; »
Après un rappel des faits et de la procédure, dB fait valoir à titre principal que le testament est nul en application de la loi uruguayenne pour les mêmes motifs que ceux présentés par ses frères et s¿urs.
Subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal venait à considérer que le testament est régi par le droit monégasque, dB conclut à sa caducité pour non-respect des droits réservataires des héritiers en développant des arguments identiques à ses frères et s¿urs et, y ajoutant, estime que tout au plus, la quotité disponible du quart de la succession doit revenir à r A.
À titre infiniment subsidiaire, sur la révocation du testament du fait de son incompatibilité avec la donation dB évoque les mêmes éléments que ses frères et s¿urs.
Reconventionnellement, elle fait valoir en premier lieu que la donation du 6 juin 2011 est nulle :
pour insanité d'esprit au vu des différents documents médicaux qui établissent sans conteste que g B avait des problèmes de santé importants et était extrêmement affaibli, physiquement et psychologiquement ;
pour man¿uvres de r A qui exerçait une grande emprise sur g B, a avancé la thèse d'un vol du testament, lui a fait faire cette donation au détriment des héritiers et par un notaire uruguayen alors que Maître REY était son notaire sur place, que les enfants n'étaient pas avisés, et qu'il n'a pas pu seul envoyer de mails en Uruguay car il ne savait pas se servir d'un ordinateur.
En deuxième lieu, si la donation était tenue pour valable, elle affirme qu'elle doit être réduite à la quotité disponible en vertu de l'article 787 du Code Civil.
Enfin, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, dB souligne que :
r A uniquement guidée par une logique financière et mercantile lui cause un préjudice moral indéniable ;
les nombreuses accusations de cette dernière sont infondées et notamment celle selon laquelle les héritiers, qui n'ont pas à se justifier sur leurs droits à succéder, ont perçu d'importants revenus depuis le décès de leur père.
Dans ses conclusions de synthèse déposées le 13 janvier 2016, r A demande au Tribunal de :
déclarer dB irrecevable en sa demande d'annulation de la donation ;
dire que g B avait la faculté de rédiger un testament olographe et qu'en conséquence celui-ci est régulier en la forme ;
dire que le legs n'excède pas la quotité disponible ;
débouter les hoirs B de leurs moyens et prétentions ;
ordonner la délivrance du legs prévu par le testament ;
condamner in solidum les hoirs B, excepté d B à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
À titre préliminaire, r A répond à ses adversaires que :
en établissant la donation en 2011, g B n'a pas révoqué ses dispositions testamentaires et sa volonté était donc que les deux libéralités se cumulent ;
Maître p W est également avocat et il y a un doute sur sa qualité de notaire dans cette affaire ;
la bonne foi des hoirs B qui ont exclu d B de la succession en Uruguay est plus que sujette à caution, alors qu'ils se sont toujours opposés à la gratification ;
elle n'est nullement millionnaire puisqu'elle n'a rien touché de la donation ;
S'agissant des dernières volontés de g B, il est soutenu pour l'essentiel que :
les défendeurs se contredisent en indiquant tout à la fois qu'il était un homme d'affaires averti et qu'il s'est fait manipuler par r A ;
le mémo du 23 juin 2008 sur lequel ils s'appuient :
n'exclut pas que g B ait consulté Maître Rey voire le démontre, quand il indique qu'il peut choisir entre la loi uruguayenne ou la loi monégasque ;
est parfaitement cohérent lorsqu'il mentionne que r A recevra une somme « modeste » au regard des héritiers, puisque l'actif successoral, tous pays confondus, est d'environ 20.000.000 d'euros ;
g B a ultérieurement en 2009 et 2011 fait état d'une certaine et consistante somme au profit de r A ;
on peut penser que, connaissant la cupidité de ses enfants, il ait voulu minimiser le legs pour éviter un régime d'incapacité ;
les hoirs B émettent des supputations qui ne sont nullement corroborées ;
le testament ne contient aucune contradiction ;
après deux versions (g B est présenté tantôt comme avisé tantôt comme affaibli) les défendeurs proposent une autre thèse, nullement étayée, selon laquelle il aurait décidé de se rapprocher de Maître p W pour coucher dans un formalisme irréprochable ses dernières volontés ;
la pièce 4 adverse consistant en un montage grossier des mails échangés ne démontre pas que g B voulait faire un testament mais établit seulement qu'il entendait faire donation ;
la pièce 7 relative à un prétendu cambriolage prouve uniquement que r A se méfiait de d B ;
il était loisible à g B qui avait gardé toute sa lucidité de révoquer son testament ;
r A a déposé le testament après le décès de g B conformément à l'article 858 du Code Civil.
Concernant la prétendue disparition du legs, il est répliqué à la partie défenderesse que :
celle-ci fait une lecture erronée de cet acte qui ne mentionne pas le compte N de la société MS mais celui de r A ;
l'article 897 du Code Civil invoqué en défense ne s'applique qu'aux corps certains et non aux choses fongibles que sont les sommes d'argent ;
en tout état de cause, la fermeture du compte de la société M ne constitue pas disparition du legs mais emporte simplement disparition d'une des modalités de règlement de ce legs ;
le défunt avait précisé le mode de paiement pour assurer un versement rapide à la légataire ;
g B a clôturé le compte de la société M et transféré les fonds en provenant sur ses comptes personnels qui ont dû générer de très importants revenus au bénéfice des héritiers ;
au surplus, la chose léguée n'a pu disparaitre comme allégué puisqu'ont été prévus d'autres modes de règlement du legs ;
en outre, et contrairement à leurs écritures, les hoirs B ont inclus dans l'actif successoral uruguayen les actions des sociétés K, L O et S M ;
les jurisprudences citées dans l'exploit introductif d'instance ne confortent pas la position des défenseurs mais établissent que la validité du testament dépend de de ce que permet la loi nationale du défunt s'il en fait le choix, ou sinon de ce que permet la loi de son domicile ;
g B domicilié à Monaco depuis des décennies a pu valablement tester en la forme olographe.
S'agissant de la prétendue caducité du testament en raison du non-respect des quotités disponibles, r A avance que :
la masse de calcul de la réserve est définie à l'article 789 du Code Civil ;
à l'actif successoral net en Principauté, il manque un bien, la SCI T, et le passif a été surévalué par la présence de cautions non-exécutées ;
en outre, la quotité disponible se calcule par rapport à l'actif successoral total quelle que soit sa localisation ;
depuis son arrêt U du 21 mars 2000, la Cour de Cassation retient qu'il faut tenir compte de la valeur des biens qui échappent à sa compétence juridictionnelle notamment pour le calcul de la réserve ;
cette généralité est la conséquence normale du principe de l'unité du patrimoine transmis ;
le Tribunal a estimé dans son jugement du 9 avril 2015, que les biens successoraux pouvaient être estimés dans leur globalité à plus de 17.000.000 euros, de sorte que le legs ne dépasse pas la quotité disponible ;
selon les propres calculs des hoirs B, l'actif est de 4.000.000 euros et le legs reste donc valable.
Concernant la prétendue révocation du testament, il est indiqué que :
l'argent étant fongible, le legs peut être payé par n'importe quelle source ;
il est inexact de dire que le testament et la donation portent sur les mêmes dividendes alors que cette dernière en prévoit la perception sur une durée limitée, ce qui n'est pas le cas du testament ;
il est tout à fait possible d'exécuter ces deux actes puisqu'il suffit d'affecter d'abord les dividendes au paiement de la donation puis de les utiliser pour exécuter le legs ;
il n'y a aucune incompatibilité ;
g B a bénéficié de l'aide tant de Maître REY que de Maître W, et s'il n'a pas révoqué son testament, c'est en connaissance de cause car il voulait maintenir le legs ;
les hoirs B sont incohérents et de mauvaise foi.
Enfin r A argue que la demande tendant à l'annulation de la donation :
est irrecevable en vertu du principe d'immutabilité du litige dès lors que l'objet de l'instance est la délivrance du legs ;
est subsidiairement infondée car g B n'était pas sous un régime d'incapacité des majeurs, sans que ses moments d'angoisse vis-à-vis de la mort ne permettent de démontrer qu'il n'était plus en mesure de vouloir ou de comprendre.
MOTIFS :
En la forme :
Le principe d'immutabilité du litige s'oppose à ce qu'une demande soit incidemment formulée par voie de conclusions lorsqu'elle porte sur un objet nouveau, la demande originale ayant fixé le litige entre les parties.
Néanmoins, l'objet de l'instance peut être modifié par une demande incidente lorsque celle-ci est connexe à la prétention originaire ; et c'est ainsi qu'en application de l'article 382 du Code de Procédure Civile sont admises les demandes reconventionnelles si elles procèdent de la même cause que la demande principale ou bien forment une défense contre cette demande, ou bien encore tendent à obtenir le bénéfice de la compensation judiciaire.
En l'espèce, r A a fait assigner les défendeurs aux fins d'obtenir la délivrance d'un legs consenti par g B dans son testament rédigé le 27 octobre 2008.
Les défendeurs, à l'exception de d B, outre leurs contestations relatives aux conditions de cet acte et à la violation de leurs droits réservataires opposent que le testament s'est trouvé nécessairement et implicitement révoqué par une donation faite ultérieurement le 6 juin 2011 par g B.
dB ajoute que ladite donation est nulle pour insanité d'esprit ou à tout le moins réductible pour atteinte à la réserve.
Toutes les prétentions des défendeurs y compris celles formées spécifiquement par dB sont destinées à faire échec à l'action initiale en délivrance de legs et lui sont rattachées par un lien suffisant.
C'est donc à tort que r A invoque le principe de l'immutabilité du litige à l'encontre des demandes en annulation et réduction de la donation formulées par dB qui doit donc être déclarée recevable de ces chefs.
Au fond :
Sur la nullité du testament en date du 27 octobre 2008 :
g B de nationalité uruguayenne a le 27 octobre 2008 établi à Monaco un testament olographe aux termes duquel notamment est léguée à r A la somme de 1.000.000 d'euros.
La validité formelle de cet acte n'est pas, contrairement à ce qui est soutenu en défense, régie par la loi successorale telle que définie par le droit international privé.
En effet, selon la règle de conflit appliquée par les juridictions monégasques, (Cour d'Appel du 29 novembre 1994, et du 17 février 1998, Tribunal de Première Instance du 30 avril 1992), la loi applicable à la forme des actes est en vertu du principe « locus regis actum » celle du lieu de leur conclusion, ou bien la loi nationale du rédacteur.
g B n'a pas opté pour l'une ou l'autre loi.
Ainsi, les conditions de forme de son testament peuvent être soumises au droit de la Principauté où ledit testament a été établi.
En l'occurrence, l'article 835 du Code Civil autorise les testaments olographes.
Au surplus, il convient de relever que si l'opinion juridique de Mme r X, avocate en Uruguay sollicitée par la défense, indique certes que le testament olographe n'est pas admis en droit interne uruguayen, elle ajoute toutefois que « En tout cas, quant à la loi applicable comme ce testament [objet du présent litige] a été fait à l'étranger, il implique à la fois la loi du lieu de situation des biens héréditaires et la loi du pays où il a été consenti » ; en l'occurrence Monaco.
Dès lors, les dispositions de dernière volonté de g B sont parfaitement régulières en la forme sans que puisse être invoqué le droit interne uruguayen.
Par voie de conséquence, la demande en nullité formée de ce chef doit être rejetée ; étant ajouté que les développements de partie des défendeurs sur la disparition du legs par l'effet de la clôture du compte N de la société M sont radicalement inopérants dès lors que sont prévues d'autres modalités de règlement dudit legs.
Sur la caducité du testament pour violation de la réserve :
La succession de M. g B présente un caractère international en ce qu'il est de nationalité uruguayenne, a rédigé un testament à Monaco où il est décédé et possédait des biens notamment en Principauté, en France et en Uruguay.
Il convient donc de déterminer la ou les lois applicables à cette succession.
A cet égard, selon le droit international privé monégasque, la succession de g B est régie pour la partie mobilière par sa loi nationale et pour les immeubles par la loi du pays où ils sont situés.
Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, chargée du règlement de la succession ouverte à Monaco, rappelle dans l'acte de notoriété établi par elle le 22 décembre 2011, ces règles de droit international privé et précise que la loi uruguayenne applicable pour les meubles renvoie à la loi du lieu de situation des biens.
Cet acte de notoriété n'est pas discuté et est de surcroit invoqué à tort en défense à l'appui de la prétendue irrégularité formelle du testament.
En outre, la partie défenderesse cite également à ce titre l'article 2040 du Code Civil uruguayen selon lequel la loi applicable à la succession d'une personne de nationalité uruguayenne est la loi du lieu de situation tant des meubles que des immeubles.
En l'occurrence, à Monaco lieu d'ouverture de la succession du défunt et selon l'état des forces et charges dressé par Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, il n'existe aucun immeuble et l'actif mobilier comprend divers comptes ouverts au N, un compte au V et les meubles meublant l'appartement sis x10.
Par ailleurs c'est la loi successorale qui définit tant l'existence de la réserve, que son étendue et ses bénéficiaires.
Les défendeurs, sauf d B revendiquent en effet leur qualité d'héritiers réservataires.
Il convient donc de rechercher si les biens légués à r A dont elle sollicite la délivrance se situent en Principauté.
À cet égard, le testateur après avoir institué ses neuf enfants, légataires universels dispose :
« Et à r A qui vit avec moi à Monaco au même domicile et que je connais depuis plusieurs années et qui veut partager le reste de ma vie, je laisse la somme de 1.000.000 Euros (je dis un million d'Euros) dont 50 % en Euros et 50 % en Euros ou leur contrevaleur en dollars américains, à son choix au moment du paiement [¿]
À mon décès, le paiement sera effectué dans le respect de la loi par la société financière M, à r A, sur son compte courant ouvert en les livres du N à Monaco.
Si la société M ne dispose pas de la totalité de la somme, le solde sera liquidé au fur et à mesure que M encaisse des intérêts sur les comptes bloqués près ledit N à Monaco ou les dividendes de K srl et L Investment Inc que Rita connait bien. »
Ainsi, si l'argent est un bien fongible comme le mentionne r A il n'empêche que g B a entendu régler les modalités de paiement du legs objet du litige en indiquant qu'il sera réglé par sa société financière Uruguayenne M à l'aide des capitaux placés de celle-ci, en cas d'insuffisance au fur et à mesure des revenus perçus par elle sur ses comptes au N de Monaco, et à défaut par les dividendes des sociétés K SRL et L O.
Cependant, il ressort d'un mail de M. g B en date du 28 janvier 2011 que celui-ci a transféré les deux tiers des biens de la société M à ses enfants, comptant transférer le reste dans les mois à venir pour ensuite liquider cette société.
S'il n'apparait pas que ce projet ait effectivement abouti et que la société M ait été dissoute, en revanche il est démontré que le compte ouvert au N de Monaco a été clôturé le 20 avril 2011 et il n'est pas allégué par r A que cette société disposerait d'autres biens en Principauté.
Demeure donc le dernier mode de règlement prévu par le de cujus à savoir les dividendes des sociétés K SRL et L O.
La première est de droit uruguayen et la deuxième a son siège social à Panama, mais il n'est pas contesté qu'elles ont toutes deux leur activité en Uruguay, lieu de naissance des dividendes.
De la sorte, et comme le mentionne dans leurs écritures l'ensemble des défendeurs sauf d B, ces dividendes sont soumis à la loi uruguayenne.
S'ils estiment certes en invoquant le droit monégasque, que leur droit à réserve a, du fait du legs portant sur ces dividendes à hauteur d'un million d'euros, été violé, ils n'expliquent cependant pas en quoi ce droit devrait être appliqué de ce chef.
Il convient donc de réouvrir les débats sur ce point et également d'inviter les intéressés à justifier de la teneur précise des dispositions légales uruguayennes relatives à la réserve.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare dB recevable en ses demandes reconventionnelles tendant à l'annulation de la donation du 6 juin 2011 et à sa réduction ;
Dit que la loi monégasque est applicable à la validité formelle du testament fait le 27 octobre 2008 par g B ;
Déclare régulier en la forme ledit testament ;
En conséquence, rejette la demande tendant à voir prononcer sa nullité ;
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à l'audience du 5 OCTOBRE 2016 pour que v B épouse C, c B assistée par sa curatrice Mme h E, f B épouse F, s B épouse G, fB, rB et Domitille B :
s'expliquent sur la loi applicable à chacune de leurs demandes reconventionnelles tendant à la caducité du testament du 27 octobre 2008 ou sa réduction pour atteinte à la réserve, à la révocation dudit testament par la donation du 6 juin 2011, et à la nullité ou réduction de ladite donation ;
justifient de la teneur de la ou les lois étrangères éventuellement applicables ;
Réserve les dépens en fin de cause ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 16 JUIN 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
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Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
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Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour de cassation, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
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Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (cassation_totale) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
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Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour de cassation.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 15028.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour de cassation (Principauté de Monaco), « Tribunal de première instance, 16 jui…
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Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 16 juin 2016, Mme r A c/ Mme v h lm B épouse C et autres », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2016-06-16-15028.
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Périmètre de cette publication
Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de cassation (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de procedures procedure civile · civil droit des successions successions et liberalites · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code civil, Code civil, Code civil.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de cassation.
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Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de cassation le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 16 juin 2016, Mme r A c/ Mme v h lm B épouse C et autres) précise les conditions d'application de Code civil, Code civil, Code civil devant Cour de cassation (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · civil droit des successions successions et liberalites · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 15 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, Code civil, Code civil.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de cassation, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · civil droit des successions successions et liberalites · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, Code civil, Code civil ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de cassation.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure civile - Principe de l'immutabilité du litige - Action en délivrance de legs - Nullité du testament (non) - Caducité du testament pour violation de la réserve - Révocation du testament - Annulation ou réduction de la donation Toutes les prétentions des défendeurs sont d…
Source : Cour de cassation · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 858)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 858)
3
Application
Confrontation par Cour de cassation des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de cassation · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de cassation (cassation_totale) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 16 juin 2016, Mme r A c/ Mme v h lm B épouse C et autres
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Sur la révocation du testament du 27 octobre 2008 par la donation du 6 juin 2011:
Il est versé aux débats l'acte de donation préparé par un notaire uruguayen et signé le 6 juin 2011 à Monaco par g B aux termes duquel celui-ci :
donne à ses enfants la nue-propriété de l'intégralité de ses parts dans les sociétés K SRL et L O ;
donne à r A l'usufruit desdites parts durant une période de 27 mois pour la première société et 24 mois pour la seconde.
Maître Magali CROVETTO-AQUILINA a légalisé la signature du donateur et l'acte a été renvoyé au notaire uruguayen pour enregistrement.
La partie défenderesse, à l'exception de d B, prétend qu'une telle donation emporte révocation du testament établi antérieurement le 27 octobre 2008.
Elle ne s'explique cependant pas sur la loi applicable au soutien d'une telle demande.
Les débats devront donc être également réouverts sur ce point afin de recueillir les observations des parties et que ces dernières produisent aux débats l'éventuelle loi étrangère applicable.
Sur le bien-fondé de l'annulation ou de la réduction de la donation du 6 juin 2011:
dB sollicite l'annulation de la donation du 6 juin 2011 pour insanité d'esprit et sa réduction à la quotité disponible sur le fondement respectif des articles 769 d'une part et 787, 788 d'autre part du Code Civil monégasque.
Elle ne s'explique toutefois pas là non plus sur l'applicabilité de ces textes et devra justifier de toute loi étrangère éventuellement applicable.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour de cassation (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · civil droit des successions successions et liberalites · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code civil.