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INTERNATIONAL CONTENTIEUX ET COOPERATION JUDICIAIRE · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 21 septembre 1949 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 231), que l'application des règles régissant le domaine « international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 231) (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure civile · art. 231
L'exequatur d'une décision étrangère rendue en application de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 est soumis à un contrôle limité portant sur cinq critères : l'authenticité de l'expédition, la compétence de la juridiction d'origine, la régularité de la citation des parties, l'acquisition de la force de chose jugée, et l'absence de contrariété à l'ordre public du pays où l'exequatur est demandé.
▸Texte intégral de la décision officielle (9 051 caractères)
Sommaire
Exequatur
Décision étrangère française
Conditions remplies (oui)
Expédition authentique
Compétence exclusive de la juridiction monégasque (non)
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15033
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15033 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée de nationalité française, gérante de sociétés et domiciliée à Nice, a saisi le conseil de prud'hommes de Nice à l'encontre de son ancienne employeuse, de nationalité monégasque, exerçant le commerce à Monaco. Le conseil s'est déclaré compétent par jugement du 4 avril 2005. La défenderesse a formé un contredit, rejeté par la cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt du 4 avril 2005 (ainsi qu'il est rapporté dans l'exposé de la demanderesse ; la date exacte de cet arrêt sur contredit n'est pas confirmée par les motifs du jugement).
Le conseil de prud'hommes a statué au fond le 9 janvier 2008. Sur appel, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement en ce qu'il condamnait l'employeuse au paiement de 575,32 euros au titre du solde de salaire d'avril 2002, et l'a condamnée à verser 2 353,34 euros au titre des heures supplémentaires (février 1998 à décembre 2001), 235,33 euros au titre des congés payés afférents et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cet arrêt, daté du 11 mai 2009, n'a fait l'objet d'aucun pourvoi, selon le certificat du greffier en chef du 30 mars 2011. Malgré un commandement de payer, la condamnation n'a pas été exécutée.
Par assignation du 13 avril 2016, la créancière a saisi le tribunal de première instance de Monaco afin de faire déclarer exécutoire en Principauté l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, avec exécution provisoire. Le ministère public ne s'est pas opposé à la demande. La défenderesse, comparant en personne, s'en est remise à justice. Le jugement, rendu contradictoirement et en premier ressort, a été prononcé le 16 juin 2016.
Question de droit
La question posée était de savoir si une décision de justice française pouvait être rendue exécutoire en Principauté de Monaco selon la procédure simplifiée prévue par la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire, rendue exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 106. Plus précisément, le tribunal devait vérifier les conditions posées par l'article 18 de cette convention, à savoir :
l'authenticité de l'expédition de la décision ;
la compétence de la juridiction dont émane la décision ;
la régularité de la citation des parties ;
le caractère passé en force de chose jugée ;
l'absence de contrariété à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis.
Le jugement précise que les quatre premières conditions s'apprécient au regard de la loi française, la cinquième au regard de la loi monégasque. Il exclut tout examen au fond de la décision étrangère.
Solution et dispositif
Le tribunal fait droit à la demande. Il retient successivement :
Authenticité : « les pièces produites permettent de constater la régularité de la décision rendue, l'expédition authentique de cette dernière figurant au dossier ».
Compétence : « La compétence du Tribunal du travail de Monaco n'est pas exclusive ; l'article 14 du Code civil et les dispositions de l'article R. 517-1 du Code du travail français permettent à une personne de nationalité française de saisir les juridictions françaises d'un litige qui l'oppose à son employeur de nationalité monégasque. »
Citation : la défenderesse « a régulièrement comparu et s'est défendue devant les juridictions françaises, utilisant les voies de recours prévues par la législation française ».
Force de chose jugée : l'arrêt, régulièrement notifié, n'ayant pas fait l'objet de pourvoi, « est
Citation des parties (oui)
Force de chose jugée de la décision étrangère
Contrariété à l'ordre public monégasque (non)
Faits et procédure
Il y a lieu de faire droit à la demande d'exequatur de la décision française, les conditions de l'article 18 de la convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco. Les pièces produites permettent de constater la régularité de la décision rendue, l'expédition authentique de cette dernière figurant au dossier. La compétence du Tribunal du travail de Monaco n'est pas exclusive ; l'article 14 du Code civil et les dispositions de l'article R. 517-1 du Code du travail français permettent à une personne de nationalité française de saisir les juridictions françaises d'un litige qui l'oppose à son employeur de nationalité monégasque. Les parties ont été régulièrement citées et mises à même de se défendre. L'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence a été régulièrement notifié aux parties, aucun pourvoi n'ayant été régularisé à son encontre de sorte qu'il est passé en force de chose jugée au regard de la loi française. Enfin, il ne comporte aucune contrariété à l'ordre public monégasque, dès lors qu'il a été fait application au litige tranché par la juridiction française de la loi monégasque.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000525 (assignation du 13 avril 2016)
JUGEMENT DU 16 JUIN 2016
En la cause de :
Mlle na. VI., gérante de sociétés, demeurant X1 - 06200 Nice (France),
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître David REBIBOU, avocat au barreau de Nice,
d'une part ;
Contre :
Mme do. CA., demeurant X2 (98000) et exerçant le commerce à l'enseigne Z, sis X3 à Monaco (98000),
DÉFENDERESSE, COMPARAISSANT EN PERSONNE,
En présence de :
Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, Parquet Général, Palais de Justice - Rue Colonel Bellando de Castro à Monaco (98000),
COMPARAISSANT EN PERSONNE,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 13 avril 2016, enregistré (n° 2016/000525) ;
Vu les conclusions du Ministère public en date du 9 mai 2016 ;
À l'audience publique du 12 mai 2016, Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie, do. CA., défenderesse comparaissant en personne en ses observations et explications, le Ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 16 juin 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte en date du 13 avril 2016, madame na. VI. a assigné devant le tribunal de première instance madame do. CA. afin de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire déclarer exécutoire en Principauté de Monaco l'arrêt sur contredit rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence le 11 mai 2009.
Elle expose que :
elle a été salariée de Mme CA. et qu'à ce titre, elle a saisi le Conseil de prud'hommes de Nice, lequel s'est déclaré compétent pour connaître du litige par jugement du 4 avril 2005,
Mme CA. a formé un contredit qui a été rejeté par la Cour d'appel d'Aix en Provence, aux termes d'un arrêt en date du 4 avril 2005,
le Conseil de prud'hommes de Nice a ensuite rendu un jugement sur le fond le 9 janvier 2008,
elle en a interjeté appel et la Cour d'appel d'Aix en Provence a rendu un arrêt sur le fond le 11 mai 2009 par lequel elle a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné Mme CA. à lui payer la somme de 575,32 euros au titre du solde du salaire du mois d'avril 2002 et y ajoutant condamné celle-ci à lui payer les sommes suivantes :
o 2.353,34 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du 10/02/98 au 17/12/01,
o 235,33 euros au titre des congés payés y afférents,
o 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation,
malgré un commandement de payer, Mme CA. n'a pas exécuté les causes de l'arrêt,
Mme CA. a été dûment représentée dans les procédures susvisées et a pu faire valoir ses moyens de défense,
l'arrêt du 11 mai 2009 est revêtu de la formule exécutoire et n'est pas contraire à l'ordre public monégasque.
Le Procureur général ne s'oppose pas à la demande en exequatur présentée par Mme VI..
Mme CA., comparant en personne, s'en remet à justice.
SUR CE :
Le Tribunal est saisi d'une demande d'exequatur d'une décision française rendue par la Cour d'appel d'Aix en Provence le 11 mai 2009.
Cette demande est soumise à l'ordonnance n° 106 rendant exécutoire en Principauté de Monaco, la convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco qui prévoit une procédure simplifiée sans examen au fond de la décision étrangère.
En application de l'article 18 de cette convention, le Tribunal saisi doit seulement vérifier :
si l'expédition de la décision réunit les conditions nécessaires à son authenticité ;
si la décision émane d'une juridiction compétente ;
si les parties ont été régulièrement citées ;
si les décisions sont passées en force de chose jugée ;
si les dispositions de la décision dont l'exéquatur est sollicité ne sont pas contraires à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis.
Il convient donc d'analyser ces critères les uns après les autres.
Les 4 premières conditions doivent être appréciées au regard de la loi française tandis que la 5ème doit être examinée au regard de la loi monégasque.
Ainsi qu'a pu le relever le Procureur général, les pièces produites permettent de constater la régularité de la décision rendue, l'expédition authentique de cette dernière figurant au dossier de Mme VI..
La compétence du Tribunal du travail de Monaco n'est pas exclusive ; l'article 14 du Code civil et les dispositions de l'article R517-1 du Code du travail français permettent à une personne de nationalité française de saisir les juridictions françaises d'un litige qui l'oppose à son employeur de nationalité monégasque.
Les parties ont été régulièrement citées et mises à même de se défendre : la défenderesse a régulièrement comparu et s'est défendue devant les juridictions françaises, utilisant les voies de recours prévues par la législation française pour faire valoir sa défense.
L'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence a été régulièrement notifié aux parties, aucun pourvoi n'ayant été régularisé à son encontre ainsi qu'il résulte du certificat du greffier en chef du 30 mars 2011 ; il est ainsi passé en force de chose jugée au regard de la loi française.
Enfin, il ne comporte aucune contrariété à l'ordre public monégasque, dès lors qu'il a été fait application au litige tranché par la juridiction française de la loi monégasque.
Il sera donc en définitive fait droit à la demande d'exequatur de la décision de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 11 mai 2009.
Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire doit être ordonnée, en application des dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, compte tenu de l'urgence que revêt pour le demandeur le paiement du salaire d'avril 2002 et d'heures supplémentaires accomplies entre février 1998 et décembre 2001 et qui lui sont dus depuis l'année 2009.
Sur les dépens :
do. CA. qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance par application de l'article 231 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare exécutoire en Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit, l'arrêt au fond rendu par la 17ème chambre de la Cour d'appel d'Aix en Provence le 11 mai 2009 dans l'instance opposant na. VI. à do. CA. ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne do. CA. aux dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Michel SORIANO, Premier Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 16 JUIN 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 15033.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de première instance, 1…
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 16 juin 2016, Mlle na. VI. c/ Mme do. CA. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2016-06-16-15033.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 21 septembre 1949 en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, Code de procédure civile, Code de procédure civile.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 21 septembre 1949 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 16 juin 2016, Mlle na. VI. c/ Mme do. CA.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Code de procédure civile, Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
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Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
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Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 21 septembre 1949 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Code de procédure civile, Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Exequatur - Décision étrangère française - Conditions remplies (oui) - Expédition authentique - Compétence exclusive de la juridiction monégasque (non) - Citation des parties (oui) - Force de chose jugée de la décision étrangère - Contrariété à l'ordre public monégasque (non) Il …
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 231)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 231)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (21 septembre 1949)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 16 juin 2016, Mlle na. VI. c/ Mme do. CA.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
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