Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 29 janvier 2016, enregistré (n° 2016/000385) ;
À l'audience publique du 12 mai 2016, Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie, nul n'ayant comparu pour m-n. GA., défenderesse-défaillante et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 23 juin 2016 ;
I. FAITS. PROCÉDURE. PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 15 mars 2001, le Tribunal de première instance de Monaco a prononcé le divorce des époux p. NA. m-n. GA. épouse HA. aux torts exclusifs de l'époux, avec toutes conséquences de droit, et a notamment condamné p. NA. à payer à m-n. GA. épouse HA. une somme de 1000 Francs à titre de pension alimentaire, ce avec indexation.
Par acte d'huissier du 29 janvier 2016, p. NA. a fait assigner m-n. GA. épouse HA. devant le Tribunal de première instance de Monaco à l'effet de voir constater que cette dernière s'est remariée le 26 juillet 2008 avec Monsieur r. HA. et de dire en conséquence qu'il n'est plus tenu à lui verser de pension alimentaire à compter de cette date en vertu des dispositions des articles 204-1 et suivants du Code civil.
p. NA. fait valoir que jusqu'à ce jour, il s'est acquitté ponctuellement de la pension alimentaire mise à sa charge ; que remariée en 2008 à Monaco, m-n. GA. épouse HA. ne l'a pas informé de sa nouvelle situation et a continué à percevoir indûment la pension alimentaire alors que lui-même se trouve dans une situation financière très précaire car il ne perçoit qu'une somme mensuelle de 1.262,20 euros au titre d'une allocation d'adulte handicapé ; que compte tenu « des dispositions du Code civil relatives aux pensions alimentaires » (sic), il n'est plus depuis la date du remariage de m-n. GA. épouse HA., tenu de lui verser une pension.
m-n. GA. épouse HA. n'a pas comparu et ne s'est pas davantage fait représenter.
II. DÉCISION :
Conformément aux dispositions de l'article 150 du Code de procédure civile, la copie de l'assignation destinée à m-n. GA. épouse HA., habitant la commune de Saint Agnès (Alpes-Maritimes France), a été remise par Maître NOTARI, huissier de justice au parquet du Procureur général de Monaco, lequel l'a adressé aux autorités françaises compétentes. Le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nice a retourné l'acte judiciaire, l'objet de la demande ayant pas été rempli car m-n. GA. épouse HA. n'habite plus à Saint Agnès, et sa nouvelle adresse n'a pas été découverte malgré une enquête de voisinage.
En vertu des dispositions de l'article 211 du Code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement de défaut.
Le jugement de divorce du 15 mars 2001 a été prononcé sous l'empire des dispositions du Code civil antérieures à la loi n° 1.336 du 12 juillet 2007, le Tribunal de première instance ayant, en application des dispositions de l'article 206-23 du Code civil ancien, alloué une pension alimentaire à m-n. GA. d'un montant mensuel de 1.000 francs.
Aux termes des dispositions des articles 177 et 178 du Code civil, d'une part, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit, et d'autre part, lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin, en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
En l'espèce, il résulte des informations données par la direction du service de l'État civil de Monaco, que m-n. GA. a épousé r. HA. le 26 juillet 2008.
Ce remariage n'entraîne cependant pas de plein droit la suppression de la pension alimentaire.
Il incombe donc à p. NA. pour obtenir la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge par le jugement de divorce, de justifier d'une modification intervenue dans la situation respective des parties et de démontrer que m-n. GA. n'a plus de besoin et/ou que lui-même ne peut plus contribuer.
Il justifie être bénéficiaire depuis le mois de décembre 2014 d'une somme mensuelle de 1324,41 euros, représentant le montant de l'allocation aux adultes handicapés qui lui est versée par le gouvernement princier, alors qu'en 2001, il avait été retenu par le jugement de divorce qu'il se trouvait au chômage et percevait des indemnités versées à ce titre par les organismes sociaux, outre des aides ponctuelles.
Il ne produit par ailleurs aucune pièce aux débats concernant le montant des charges auxquelles il doit faire face.
Il ne communique enfin pas le montant des indemnités de chômage dont il bénéficiait en 2001.
Au vu de ces éléments, il ne démontre en définitive aucune modification intervenue dans sa situation financière depuis le prononcé du divorce.
À défaut de justifier des revenus et des charges actuels de m-n. GA., il n'établit pas davantage que la situation de besoin dans laquelle se trouvait cette dernière en 2001 aurait aujourd'hui disparu.
En considération de l'absence de toute preuve d'une modification intervenue dans la situation respective des parties, la demande de p. NA. ne pourra qu'être rejetée.
Les dépens seront mis à la charge de p. NA., qui succombe en ses prétentions.