La SAS A soutient que le contrat conclu entre les parties est un contrat d'agent commercial dont la rupture ouvre droit à son profit au versement d'une indemnité compensatrice sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 1.008 du 4 juillet 1978. Le contrat signé par les parties le 29 octobre 2013 pour la commercialisation de parfum de la marque B s'intitule « contrat de prestation de services». Le juge n'étant pas lié par la dénomination que les parties ont donnée à leur convention, il lui appartient, en cas de contestation, de qualifier le contrat en procédant à un examen de ses clauses et des conditions d'exercice de l'activité. L'article 1 de la loi 1.008 du 4 juillet 1978 dispose « qu'est agent commercial le mandataire qui, à titre de profession habituelle et indépendante, sans être lié par un contrat de travail, négocie et éventuellement conclut des achats, des ventes, des locations ou des prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs industriels ou de commerçants ».
En l'espèce, il est constant que la SAS A intervient en qualité de mandataire à titre de profession habituelle et indépendante et sans être liée à la SNC B par un contrat de travail Le contrat lui confère une mission de mise en relation de clients avec évaluation préalable de ces derniers. La SAS A fait valoir qu'elle devait également, dans le cadre de cette dernière mission, négocier les conditions de la distribution des parfums avant que les contrats ne soient signés. A ce titre, elle verse aux débats les échanges de mail entre M. o. SI. dirigeant de la société A et M a. KO., General Manager de la société D entre novembre 2014 et février 2015, rédigés en langue anglaise. Ces e-mails non traduits en langue française doivent être écartés des débats. Elle expose également que s'agissant du client D, elle avait non seulement mené les négociations mais également recueilli l'accord de son dirigeant M KO. en lui faisant signer le contrat. Cependant, à supposer que la SAS A ait pu discuter des conditions de distribution des parfums et coordonner la signature du contrat avec le client de la société D, elle ne démontre pas avoir négocié pour le compte de la SNC B l'ensemble des conditions essentielles de ce contrat et notamment les conditions tarifaires. En outre ces démarches ne concernent qu'un seul client. La SAS A ne produit aucun autre élément susceptible d'établir qu'elle était effectivement investie d'un pouvoir de négociation, voire de conclusion des contrats au nom et pour le compte de la SNC B Le simple fait qu'elle ait été rémunérée par le biais de commissions ne suffit pas à lui conférer la qualité d'agent commercial. Les parties ont au contraire entendu préciser lors de leur engagement contractuel (cf article 3-5 du contrat du 29 octobre 2013), que relèvent de la seule et libre appréciation et de l'intervention de la SNC B la détermination et la négociation des conditions commerciales et la décision de maintenir, de réduire ou de cesser une négociation en cours ou une relation avec l'un des partenaires présentés.
Ils ont également expressément indiqué (article 1) que le présent contrat ne confère à la société A aucun pouvoir de négociation et/ou de représentation au nom et/ou pour le compte de la SNC B Force est de constater que la SAS A ne démontre pas le contraire. Le contrat signé par les parties le 29 octobre 2013 ne peut en conséquence être qualifié de contrat d'agent commercial. La SAS A sera par suite déboutée de sa demande en paiement de la somme de 99.079,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de rupture correspondant à deux ans de commissions sur le fondement de la loi 1.008 du 4 juillet 1978.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2015/000694 (assignation du 29 juin 2015)
JUGEMENT DU 7 JUILLET 2016
En la cause de :
La société par actions simplifiée de droit français dénommée A, dont le siège social est situé X - 75015 Paris (France), agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître François MUSEREAU, avocat au barreau de Poitiers,
d'une part ;
Contre :
La Société en Nom collectif dénommée B, dont le siège social est sis X1- 98000 Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Delphine DURANCEAU, avocat au barreau de Nice,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,