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IMMOBILIER BAUX · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 avril 2015 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de article 1571 du Code civil monégasque, que l'application des règles régissant le domaine « immobilier baux · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de article 1571 du Code civil monégasque (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Le non-respect du délai contractuel de préavis de trois mois pour la résiliation d'un bail renouvelable par tacite reconduction entraîne la reconduction automatique du bail pour une nouvelle période, même en cas de notification tardive du départ.
▸Texte intégral de la décision officielle (29 575 caractères)
Sommaire
Baux d'habitation
Congé délivré par le locataire
Congé tardif
Loyer dû jusqu'à la relocation (oui)
Manquement du bailleur à ses obligations (non)
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine immobilier baux · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 2016, n° 15492
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 2016, n° 15492 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 3 décembre 2013, la société de droit panaméen A a loué à M. v. ME. et Mme a. PA. un appartement de cinq à six pièces situé dans un immeuble de Monaco, moyennant un loyer annuel de 252.000 euros payable par trimestres anticipés. Le bail était conclu pour un an à compter du 1er décembre 2013, avec reconduction tacite annuelle, sauf congé par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de trois mois.
Le 27 octobre 2014, les locataires ont remis en mains propres à la société I, administrateur de biens, une lettre annonçant la résiliation du contrat « pour des raisons personnelles », avec libération des lieux souhaitée au 1er décembre 2014. Ils précisaient toutefois demeurer liés jusqu'à la relocation et s'engageaient à payer loyers et provisions sur charges jusqu'à cette date.
Le 30 janvier 2015, leur conseil a demandé la résiliation du bail au 31 janvier 2015 aux torts exclusifs de la bailleresse, en invoquant des dysfonctionnements du système de climatisation et de chauffage, du thermostat, ainsi que des défaillances de fenêtres, de portes et de la piscine. La bailleresse a contesté cette demande et réclamé le loyer et les charges du premier trimestre 2015, puis fait délivrer un commandement de payer le 13 février 2015.
Par requête du 13 avril 2015, elle a obtenu l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de deux établissements bancaires, pour 140.053 euros au titre des premier et deuxième trimestres 2015. La saisie s'est révélée infructueuse, le seul compte identifié présentant un solde débiteur. Les locataires ont été assignés le 30 avril 2015 en paiement et en validité de la saisie.
Le Tribunal de première instance a été saisi des prétentions respectives des parties : la bailleresse sollicitait la résiliation judiciaire du bail aux torts des locataires au 30 juin 2015 et leur condamnation au paiement des loyers ; les locataires soutenaient que la bailleresse avait failli à ses obligations, et demandaient la résiliation du bail à la date du 31 janvier 2015, la restitution du dépôt de garantie et des dommages-intérêts.
Question de droit
Le litige soulevait deux questions. La première portait sur le sort du bail à l'échéance de la première période annuelle : le congé notifié par les locataires était-il valable et intervenu dans le délai contractuel ? La seconde concernait la possibilité, pour les preneurs, de mettre fin au bail avant son terme pour manquement du bailleur à ses obligations de délivrance et d'entretien, tels que définis par les articles 1559 et 1560 du Code civil monégasque.
Le Tribunal devait donc déterminer si les conditions d'une résiliation anticipée, fondée sur les désordres allégués, étaient réunies, et, à défaut, quelles conséquences tirer de la rupture unilatérale intervenue en janvier 2015.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient, en premier lieu, que le bail a été reconduit tacitement. Il relève que le congé devait être notifié avant le 30 sept
Faits et procédure
Les locataires ayant délivré congé hors délai, le bail s'est tacitement reconduit, de sorte que le loyer est dû jusqu'à la relocation du logement. Aucun manquement du bailleur à ses obligations de délivrance et d'entretien n'étant établi, les locataires ne peuvent se prévaloir d'une résiliation anticipée du bail aux torts du bailleur.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2015/000620 (assignation du 30 avril 2015)
JUGEMENT DU 1er DÉCEMBRE 2016
En la cause de :
La Société Anonyme A, immatriculée au Registre Public du Panama sous les références Fiche XX, document YY, dont le siège se trouve X1 (Panama), agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
M. v. ME., né le 7 juillet 1967 à Kharkov (Ukraine), de nationalité ukrainienne, ayant demeuré « X2 », X2 à Monaco ;
Mme a. PA., née le 17 janvier 1987 à Gotvald (Ukraine), de nationalité ukrainienne, ayant demeuré « X2 », X2 à Monaco ;
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 30 avril 2015, enregistré (n° 2015/000620) ;
Vu les déclarations originaires, des sociétés dénommés G et H, tiers-saisis, contenues dans ledit exploit ;
Vu les déclarations complémentaires formulées par la SAM G par courrier en date du 3 juin 2015 et par la SAM H, par courrier en date du 10 juin 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de v. ME. et a. PA., en date des 8 juillet 2015, 10 février 2016 et 20 avril 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la SA A, en date des 11 novembre 2015, 9 mars 2016 et 1er juin 2016 ;
À l'audience publique du 13 octobre 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 1er décembre 2016 ;
FAIT ET PROCÉDURE
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 3 décembre 2013, la Société de droit panaméen A a donné à bail à loyer d'habitation à v. ME. et à a. PA. un appartement de 5/6 pièces situé dans l'immeuble « X1 », X1 à Monaco moyennant un loyer annuel de 252.000 euros payable par trimestres civils anticipés.
Ce bail a été consenti pour une durée d'un an à compter du 1er décembre 2013, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d'un an, sauf congé notifié par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.
Le 27 octobre 2014, les consorts ME. - PA. ont adressé un courrier à la société I, administrant leurs biens, dont le contenu est le suivant :
« Nous vous informons par la présente que nous avons décidé pour des raisons personnelles de résilier le contrat de location cité en référence.
Nous souhaiterions libérer les lieux dans les meilleurs délais et vous demandons par conséquent de bien vouloir retrouver un locataire à compter du 1er Décembre 2014.
Nous restons néanmoins liés à notre contrat de location jusqu'à ce que l'appartement soit reloué, et nous engageons à payer les loyers et provisions sur charges jusqu'à cette date ».
Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 janvier 2015, Maître l. RO., conseil des consorts ME. PA. a indiqué au conseil de la SA A qu'eu égard à de nombreux dysfonctionnements du système de climatisation et de chauffage, du système thermostatique et autres défaillances de fenêtres, portes et piscine, ses clients sollicitaient la résiliation du bail au 31 janvier 2015 aux torts exclusifs de la bailleresse.
Par courrier en date du 12 février 2015, le Conseil de la SA A a contesté cette demande et a sollicité le paiement de la somme de 70.296,25 euros en règlement du loyer et des charges du 1er trimestre 2015.
Dès le lendemain, la SA A a fait signifier aux consorts ME. PA. un commandement d'avoir à payer la somme de 70.296,25 euros au titre du premier trimestre 2015, soit 35.148,13 euros chacun.
Par requête du 13 avril 2015, la SA A a sollicité auprès du Président du Tribunal de Première Instance l'autorisation de procéder à la saisie arrêt des comptes ouverts aux noms de v. ME. et a. PA. dans les livres de la SAM H et de la SAM G, à concurrence de la somme de 140.053,00 euros représentant les loyers et charges afférents aux 1er et 2ème trimestres 2015, soit 70.026,50 euros chacun.
Suivant ordonnance du 28 avril 2015, il a été fait droit à cette demande.
Pratiquée le 30 avril 2015, la saisie-arrêt s'est avérée infructueuse, seule la SAM G détenant un compte au nom de v. ME. dont le solde s'est toutefois avéré débiteur.
Le même jour et par le même acte, v. ME. et a. PA. ont été assignés à comparaître devant le Tribunal en paiement de la somme totale de 140.053 euros en principal et en validité de la saisie-arrêt.
Dans ses écritures récapitulatives du 1er juin 2016, la SA A sollicite de :
débouter les consorts ME. PA. de l'ensemble de leurs demandes,
dire et juger que le bail du 3 décembre 2013 n'a pas été dénoncé par les consorts ME. PA. trois mois minimum avant la date d'échéance, par lettre recommandée,
dire et juger qu'un nouveau bail a été reconduit à compter du 1er décembre 2014 pour une durée de 12 mois,
dire et juger que le 30 janvier 2015, les consorts ME. PA. ont mis fin de manière unilatérale au bail du 3 décembre 2013, sans autorisation préalable et sans demande judiciaire préalable,
dire et juger que les consorts ME. PA. ne rapportent pas la preuve de l'impossibilité totale d'utiliser les lieux loués,
dire et juger que la rupture unilatérale du contrat de bail du 3 décembre 2013 par les consorts ME. PA. n'est pas justifiée,
dire et juger que la rupture unilatérale du contrat de bail du 3 décembre 2013 par les consorts ME. PA. est fautive,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail du 3 décembre 2013, aux torts des défendeurs, au 30 juin 2015,
rejeter la demande de résiliation judiciaire du bail à compter du 31 janvier 2015, formulée par les consorts ME. PA.,
condamner conjointement v. ME. et a. PA. à lui verser, sauf à parfaire, la somme de 140.053 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2015, date du commandement de payer signifié par Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, Huissier de Justice à Monaco,
constater que la saisie-arrêt pratiquée le 30 avril 2015, entre les mains de la SAM H est infructueuse,
rejeter la demande de restitution du dépôt de garantie formulée par les consorts ME. PA.,
dire et juger que les créances réciproques des parties se compenseront à hauteur de la plus petite quotité d'entre elle,
condamner v. ME. à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner a. PA. à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
rejeter la demande de dommages et intérêts formulées par les consorts ME. PA. à l'encontre de la SA A.
À l'appui de ses demandes, elle fait valoir en substance :
que les preneurs ont accepté les termes du contrat de bail, lequel stipule clairement qu'ils acceptent et sont satisfaits des lieux, qu'ils connaissent parfaitement pour les avoirs visités et que dès lors, elle a parfaitement respecté les dispositions des articles 1559 et 1560 du Code civil,
qu'il ressort de la sommation interpellative du 26 janvier 2016 que la Société J, spécialisée dans la climatisation et le chauffage, est intervenue pour réparer le système le 14 octobre 2013 : le chauffage était donc en bon état de fonctionnement lors de la signature du contrat de bail et de l'entrée des preneurs dans les lieux, le 03 décembre 2013,
qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée contradictoire, les preneurs sont présumés avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives et ne rapportent pas la preuve contraire,
que l'appartement loué a pu faire l'objet d'une occupation normale par les preneurs, la SA A ayant fait intervenir les prestataires de service adéquats par l'intermédiaire de son représentant, afin de faire procéder aux réparations nécessaires, dès qu'elle a eu connaissance des désordres,
que c'est en toute mauvaise foi que les preneurs prétendent que le système de chauffage aurait été intégralement défectueux, alors qu'il résulte de la sommation interpellative du 26 janvier 2016 qu'ils ont fait délivrer à la société J, que cette dernière a constaté « le dysfonctionnement mais uniquement dans la chambre principale » ajoutant que « sur les cinq appareils, il y en a quatre qui fonctionnent »,
que ces déclarations sont donc totalement contradictoires avec les affirmations des défendeurs, lesquels prétendent que l'appartement était « dépourvu de système de chauffage dans le salon et les chambres »,
que les preneurs n'ayant pas sollicité la résiliation du contrat de bail trois mois avant le 30 novembre 2014, un nouveau bail a été reconduit à compter du 1er décembre 2014, pour une durée de 12 mois,
que sur le fondement de l'article 1568-2° du Code civil, les preneurs sont tenus de payer notamment les loyers et provisions sur charges du bien pris en location, jusqu'à la prochaine échéance, ou, comme ils s'y sont engagés dans le courrier par eux remis en mains propres à la société I, le 27 octobre 2014, jusqu'à la relocation du bien,
que par courrier de leur conseil, en date du 30 janvier 2015, les preneurs ont mis unilatéralement fin au contrat de bail les liant à la SA A, au motif de prétendus désordres,
qu'une telle résiliation nécessite qu'elle soit prononcée judiciairement et qu'elle ait été sollicitée antérieurement, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce,
que non seulement les prétendus problèmes de chauffage n'étaient pas de nature à rendre le logement inhabitable, mais en plus, le fait pour les anciens locataires d'avoir choisi un logement au loyer annuel de 252.000 euros, ne les dispense pas de respecter une procédure qui s'impose à eux,
que l'urgence et le péril imminent ne sont pas démontrés en l'espèce : la rupture unilatérale à l'initiative des preneurs n'est pas justifiée et se trouve fautive,
que dès lors, le contrat de bail devra être résilié judiciairement à compter de la date de la relocation, qui est intervenue le 1er juillet 2015 et non comme demandé par les preneurs au 31 janvier 2015.
Par conclusions récapitulatives du 20 avril 2016, v. ME. et a. PA. demandent au Tribunal de :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que le contrat de bail en date du 3 décembre 2013 a été reconduit le 1er décembre 2014 pour une durée d'un an ;
Prononce la résiliation judiciaire de ce contrat de bail aux torts de v. ME. et a. PA., à la date du 30 juin 2015 ;
Condamne conjointement v. ME. et a. PA. à verser à la SA A la somme de 140.053 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2015, date du commandement de payer signifié par Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, Huissier de Justice à Monaco ;
Constate que v. ME. et a. PA. ont versé à la SA A la somme de 63.000 euros au titre du dépôt de garantie ;
Ordonne la compensation des créances réciproques des parties à hauteur de la plus petite quotité d'entre elles ;
Dit que la saisie-arrêt pratiquée le 30 avril 2015 entre les mains de la SAM G et de la SAM H est régulière en la forme ;
Constate néanmoins son caractère infructueux et en ordonne, en tant que de besoin, la mainlevée ;
Déboute la SA A, v. ME. et a. PA. de leurs demandes réciproques en dommages et intérêts ;
Déboute v. ME. et a. PA. du surplus de leurs demandes ;
Condamne solidairement v. ME. et a. PA. aux dépens avec distraction au profit de Maître Yann LAJOUX, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Geneviève VALLAR, Premier Juge qui en ont délibéré conformément à la loi assistés lors des débats seulement, de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 1er DÉCEMBRE 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Mademoiselle Marine PISANI, Greffier en Chef Adjoint, en présence de Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 15492.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de première instance, 1…
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Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 1 décembre 2016, La SA A c/ M. v. ME. et Mme a. PA. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2016-12-01-15492.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 30 avril 2015 en matière de immobilier baux · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de article 1571 du Code civil monégasque, article 1560 du Code civil qui dispose que, article 1559 du Code civil selon lequel.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 30 avril 2015 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 1 décembre 2016, La SA A c/ M. v. ME. et Mme a. PA.) précise les conditions d'application de article 1571 du Code civil monégasque, article 1560 du Code civil qui dispose que, article 1559 du Code civil selon lequel devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de immobilier baux · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 1571 du Code civil monégasque, article 1560 du Code civil qui dispose que, article 1559 du Code civil selon lequel.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 30 avril 2015 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (immobilier baux · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de article 1571 du Code civil monégasque, article 1560 du Code civil qui dispose que, article 1559 du Code civil selon lequel ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Baux d'habitation - Congé délivré par le locataire - Congé tardif - Loyer dû jusqu'à la relocation (oui) - Manquement du bailleur à ses obligations (non) Les locataires ayant délivré congé hors délai, le bail s'est tacitement reconduit, de sorte que le loyer est dû jusqu'à la rel…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
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Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 1571 du Code civil monégasque (art. 1571)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 1571 du Code civil monégasque (art. 1571)
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Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (30 avril 2015)
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 1 décembre 2016, La SA A c/ M. v. ME. et Mme a. PA.
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dire et juger que la SA A a failli à ses obligations contractuelles,
dire et juger que le bail signé entre les parties le 3 décembre 2013 s'est trouvé résilié le 31 janvier 2015 aux torts exclusifs de la SA A,
condamner la SA A à leur restituer la somme de 63.000 euros correspondant au dépôt de garantie versé à la signature du bail,
condamner la SA A à leur payer la somme de 63.000 euros à titre de dommages-intérêts,
débouter la SA A de l'ensemble de ses demandes,
ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par exploit du 30 avril 2015.
Ils soutiennent pour l'essentiel :
que sur le fondement des articles 1559, 1560 et 1581 du Code civil, la SA A a failli à ses obligations contractuelles en donnant en location, à des parents d'un enfant en bas âge, un appartement dépourvu de système de chauffage dans le salon et les chambres,
que l'installation d'un équipement de chauffage en bon état d'usage et de fonctionnement constitue un élément indispensable à la délivrance d'un logement décent,
qu'en l'espèce, l'appartement n'était pas en état de servir à l'usage auquel il était destiné, à savoir une habitation bourgeoise de haut standing moyennant un loyer annuel de 252.000 euros, de sorte qu'ils étaient parfaitement en droit de disposer d'un système de chauffage en état de marche,
que la défectuosité du système de chauffage s'est révélée dès le début de la location et a persisté jusqu'à leur départ, comme cela ressort du courriel adressé par le représentant de la bailleresse à v. ME. le 9 janvier 2014, soit à peine un mois après la prise d'effet du bail, ce qui démontre que le système de chauffage présentait déjà des défectuosités,
que les nombreux échanges intervenus entre le représentant de la bailleresse et v. ME. tout au long du bail démontrent que, malgré les engagements du bailleur, aucune solution n'a été apportée pour résoudre le problème,
qu'il ressort des déclarations de la Société K, chargée de la maintenance du système de climatisation, que les premiers dysfonctionnements ont été constatés dès le mois d'octobre 2013, soit plus d'un mois avant la signature du bail et que malgré ses nombreuses interventions, aucune solution n'a pu être trouvée,
que selon les déclarations du représentant de ladite société, l'accès aux faux-plafond nécessitait des travaux qui n'ont pas été autorisés par le bailleur, en sorte que le manquement aux obligations contractuelles de la SA A est patent,
que la bailleresse fait preuve d'une particulière mauvaise foi en prétendant, d'une part, que la sommation du 26 janvier 2016 établirait que la société J était intervenue pour réparer le système de chauffage et que celui-ci était donc en bon état lorsque les locataires ont pris possession des lieux et, d'autre part, qu'elle-même a « fait preuve d'une grande diligence en mandatant un réparateur le jour même du signalement, ou le lendemain » et que « les prétendus désordres allégués auraient fait l'objet de réparation »,
qu'en réalité, le représentant de la société J a déclaré à l'huissier que le dysfonctionnement du système de chauffage avait été constaté à partir du 10 octobre 2013,
que le dysfonctionnement du système de chauffage n'a pas été résolu malgré les interventions de la société et a perduré jusqu'au jour de leur départ comme en atteste le procès-verbal de sortie dressé par Maître c. NO., le 29 janvier 2015, qui établit que le système de chauffage était toujours défectueux lorsqu'ils ont été contraints de quitter les lieux,
que dès lors, ne pouvant plus décemment vivre, qui plus est avec leur enfant de 3 ans, dans un appartement dépourvu de chauffage, ils ont été contraints de quitter définitivement l'appartement à la fin de l'année 2014,
que la jurisprudence française considère qu'il y a juridiquement perte de la chose louée lorsque le locataire ne peut plus en jouir ou ne peut plus en user conformément à sa destination et que, par ailleurs, le manquement du bailleur à ses obligations contractuelles justifie la résiliation du contrat lorsque les manquements invoqués sont si importants que le locataire n'a pu occuper les lieux jusqu'au terme du contrat,
que la juridiction monégasque a également été amenée à prononcer la résiliation du bail aux torts du bailleur en raison du non-respect de son obligation de délivrance de la chose en bon état de réparations de toutes espèces,
que l'affirmation de la bailleresse selon laquelle l'absence de chauffage ne rendait pas l'appartement inutilisable ne peut sérieusement prospérer, compte tenu du standing et du prix de la location,
que la bailleresse a délibérément omis de signaler les désordres litigieux aux preneurs et aucun état des lieux d'entrée n'a été effectué de manière contradictoire, contrairement à l'article 4 des conditions générales du contrat de bail,
qu'ainsi, la présomption de l'article 1571 du Code civil monégasque, dont se prévaut la SA A, ne peut s'appliquer en l'espèce par la faute même de la bailleresse qui a fait obstacle à l'établissement d'un état des lieux contradictoire,
qu'enfin, il est établi que la SA A n'a pris aucune disposition pour que ce problème de chauffage de l'appartement soit solutionné alors qu'elle est tenue de procéder aux réparations nécessaires, quand bien même les locataires se seraient engagés à prendre les lieux en l'état.
SUR CE,
Sur la reconduction du bail :
Le bail litigieux ayant été consenti pour une durée d'un an à compter du 1er décembre 2013, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d'un an, sauf congé notifié par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois, il appartenait aux consorts ME. - PA. d'informer le bailleur de leur départ avant le 30 septembre 2014.
Or, ce n'est que par lettre du 27 octobre 2014 avec la mention « remise en mains propres » à la société I, qu'ils ont informé le bailleur de leur volonté de résilier ledit bail et de quitter les lieux à compter du 1er décembre 2014 pour « raisons personnelles » en précisant toutefois qu'ils restaient néanmoins liés par le contrat de location jusqu'à ce que l'appartement soit reloué, s'engageant par là même à payer les loyers et provisions sur charges jusqu'à cette date.
En réalité, ce n'est que le 29 janvier 2015 qu'ils ont fait établir un état des lieux de sortie par constat d'huissier et ont demandé, par l'intermédiaire de leur avocat, la résiliation dudit bail à compter du 31 janvier 2015 aux torts exclusifs du bailleur.
Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, force est de constater que les preneurs n'ont pas respecté le délai contractuel de préavis de trois mois et, au surplus, se sont engagés à régler les loyers jusqu'à la relocation de l'appartement.
Par l'effet de la clause de tacite reconduction, le bail a donc été reconduit à compter du 1er décembre 2014 pour une durée d'une année.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Pour s'opposer aux effets du commandement qui leur a été signifié le 13 février 2015 et à la saisie-arrêt du 13 avril 2015, les consorts ME. PA. font valoir que la SA A, propriétaire bailleresse, a manqué à ses obligations de délivrance et de jouissance paisible du bien loué.
La première obligation est régie par l'article 1560 du Code civil qui dispose que :
« Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives »,
Mais aussi par l'article 1581 du même code :
« le contrat de louage se résout par la perte de la chose loué et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ».
La seconde est énoncée à l'article 1559 du Code civil selon lequel :
« le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
de délivrer au preneur la chose louée,
d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle est louée,
d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ».
Ces dispositions légales n'étant pas d'ordre public, il peut y être dérogé par les parties.
S'agissant du bail du 3 décembre 2013 liant les consorts ME. PA. à la SA A, il a été prévu et accepté par les parties que « le bail se poursuivra par tacite reconduction, par période de douze mois, sauf dénonciation notifiée avec préavis de trois mois minimum avant chaque échéance, par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée AR ».
Par ailleurs, au paragraphe « État des lieux », il est stipulé les obligations suivantes :
4.1. « Le Preneur accepte les lieux dans l'état où ils se trouvent, tels qu'ils se poursuivent et se comportent, sans exception ni réserve. Le Preneur déclarant les connaître parfaitement pour les avoir vus et visités, et en être satisfait.
Un état des lieux sera établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clefs ou, à défaut par un huissier de justice dont l'intervention restera à la charge du Preneur à sa sortie (...),
(...) étant entendu que l'état des lieux établi par Huissier de Justice ne peut remplacer les attestations de bon fonctionnement établies par des entreprises spécialisées (...) ».
Au demeurant, il ressort des pièces versées aux débats que chronologiquement :
les preneurs ont pris possession des lieux à compter du 3 décembre 2013, date de signature du contrat de bail,
du 6 janvier 2014 au 14 août 2014, plusieurs mails ont été échangés entre v. ME. et un dénommé m., représentant de la société bailleresse, au sujet de problèmes concernant principalement le fonctionnement de la climatisation/chauffage réversible de l'appartement et impliquant l'intervention régulière d'un technicien professionnel,
par courrier du 27 octobre 2014, les preneurs ont informé l'administrateur du bien loué de leur souhait de quitter l'appartement à compter du 1er décembre 2014,
il a été établi le 29 janvier 2015 un état des lieux de sortie à la demande des preneurs pour un départ le même jour, soit deux mois après le terme de la première année de location, comportant les mentions suivantes :
dans le séjour : « dans cette pièce, la climatisation fonctionne mais le chauffage ne fonctionne pas »,
dans la chambre 2 : « dans cette pièce, ni le chauffage, ni la climatisation ne fonctionnent »,
l'avocat des preneurs, par courrier en date du 30 janvier 2015, a sollicité la résiliation du bail au 31 janvier 2015 aux torts exclusifs du bailleur pour préjudice de jouissance face à l'incapacité du bailleur à faire procéder aux remises en état et réparations nécessaires,
à la requête de v. ME., une sommation interpellative a été délivrée le 26 janvier 2016 à la société J, société d'exploitation thermique qui est intervenue sur la climatisation réversible, laquelle a fait état des constatations suivantes :
sur les cinq appareils, seul celui de la chambre principale ne fonctionne pas,
cette société est intervenue à partir du 14 octobre 2013 à de multiples reprises pour solutionner cette difficulté, sans y parvenir à défaut de pouvoir accéder au faux-plafond.
Parallèlement à la présente procédure, la SA A produit une assignation en paiement et en validation de saisie conservatoire du 24 mai 2016 ( pièce n° 8 ) délivrée par f. ROU. à l'encontre des consorts ME. PA. qui ont pris à bail, le 8 janvier 2015, pour une durée d'un an, un luxueux appartement à usage d'habitation de 4 pièces situé X3, X3 à Monaco moyennant un loyer annuel de 156.000 euros, outre les charges d'un montant annuel de 8.400 euros payables par trimestre anticipés. Les preneurs n'ont pas réglé leurs échéances depuis le 1er janvier 2016 en invoquant encore un prétendu dysfonctionnement de la climatisation ne leur permettant pas de chauffer leur appartement alors qu'il s'agit d'un chauffage collectif.
L'examen de ces pièces permet d'établir de manière objective s'agissant des désordres que :
le constat d'huissier dressé le 29 janvier 2015 à la requête des preneurs n'est pas de nature à remettre en cause les observations techniques de la société J qui est intervenue régulièrement,
il existe bien un dysfonctionnement de la climatisation réversible dans la chambre principale nécessitant des travaux : désordre qui ne rendait pas le logement inhabitable puisqu'il résulte du propre mail de v. ME. du 2 février 2014 que le chauffage de cette pièce était assuré grâce à un radiateur,
par ailleurs, les différents mails attestent que les preneurs ont signalé le problème du chauffage de janvier à août 2014 au représentant du bailleur lequel a toujours mandaté un technicien dans les meilleurs délais et a même envisagé de les dédommager pour le désagrément causé (mail du 2 février 2014),
en l'absence d'état des lieux d'entrée contradictoire, les preneurs sont présumés avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives, et en l'espèce, l'intervention de l'entreprise J sur la climatisation le 14 octobre 2013, soit 1 mois et demi avant la conclusion du bail, ne permet pas d'établir la preuve contraire.
Dès lors, aucun élément de preuve n'est rapporté au soutien des critiques des consorts ME. PA. en relation avec un prétendu système de chauffage intégralement défectueux qui n'est pas susceptible de rendre en lui-même les lieux inhabitables.
En outre, l'urgence ou le péril imminent ne sont pas démontrés et le comportement de la société bailleresse, par l'intermédiaire de son représentant, n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier une résiliation unilatérale.
En effet, si l'article 1564 alinéa 3 du Code civil prévoit qu'en cas de réparations de telle nature qu'elles rendent inhabitables ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail, une telle résiliation nécessite qu'elle soit prononcée judiciairement et qu'elle ait été sollicitée antérieurement.
Or ce n'est que le 30 janvier 2015 que les consorts ME. PA., par l'intermédiaire de leur avocat, ont dénoncé des désordres affectant les lieux loués à la SA A à l'origine de leur intention de quitter lesdits lieux le 31 janvier 2015, étant précisé que depuis le 8 janvier 2015 ils avaient pris en location un autre appartement sur Monaco.
Dès lors, la reconduction du bail à compter du 1er décembre 2014 pour une durée d'un an rend la rupture unilatérale non justifiée et fautive.
Ainsi, les consorts ME. PA. doivent réparation des pertes subies par la société bailleresse jusqu'à la relocation du logement au 1er juillet 2015, soit la somme sollicitée de 140.053 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer.
Les consorts ME. PA. sont débiteurs conjointement à l'égard de la SA A de la somme de 140.053 euros. Néanmoins, celle-ci détient la somme de 63.000 euros au titre du dépôt de garantie et, si la compensation ne pouvait être faite au cours du bail, justifiant la saisie-arrêt, la compensation judiciaire peut désormais être ordonnée.
Dès lors, les consorts ME. PA., après compensation, demeurent redevables envers la SA A de la somme de 77.053 euros au principal.
Sur la demande de mainlevée de saisie arrêt :
Une saisie-arrêt a été pratiquée le 30 avril 2015 entre les mains de la SAM dénommée G sur les comptes de v. ME. et a. PA. mais celle-ci s'est révélée infructueuse, le seul compte dont disposaient les consorts ME. et a. PA. dans les livres de ces deux établissements présentant un solde débiteur de 456,22 euros.
Il convient dès lors de déclarer la saisie-arrêt régulière en la forme en ordonnant toutefois sa mainlevée compte tenu de son caractère infructueux ;
Sur les demandes réciproques de dommages et intérêts :
La SA A demande à chacun des locataires la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier causé par leur comportement.
En réplique, v. ME. et a. PA. sollicitent chacun des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros consécutivement à l'attitude fautive du bailleur qui a porté atteinte à leur réputation, étant précisé que v. ME. est le sponsor principal de l'Association Sportive de Monaco de Volley-ball.
En l'état, il n'est démontré aucun comportement fautif et/ou abusif réciproque justifiant l'allocation de dommages et intérêts.
Il convient donc de les débouter de leurs demandes réciproques de ce chef.
Sur les dépens :
Les défendeurs, qui succombent à l'action, seront condamnés solidairement aux dépens avec distraction au profit de Maître Yann LAJOUX, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de immobilier baux · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : article 1571 du Code civil monégasque.