Jugement – Réputé contradictoire (oui)
Contrat – Cautionnement – Demandes en paiement
h. r. DA., défendeur domicilié X1, Abidjan 18 (Cote D'ivoire) n'a comparu à aucune des audiences auxquelles la cause a été appelée. Cité selon les modalités de l'article 150 du Code de procédure civile, le dossier du demandeur ne contient aucun retour au Parquet Général de l'acte transmis selon la voie diplomatique. De même, la lettre recommandée avec avis de réception envoyée par l'huissier monégasque en application du dernier alinéa du texte suscité est revenu avec la mention « adresse incomplète ». Pour autant, le demandeur a également fait délivrer au défendeur, directement par le ministère de Maître LO. BA., huissier de justice près le Tribunal de Première Instance d'Abidjan Plateau, une « notification d'un exploit d'assignation par devant le Tribunal de Première Instance de Monaco ». En premier lieu, un tel acte a été délivré le 13 mai 2016 à l'épouse de h. r. DA., laquelle a déclaré que son époux était malade et ne pouvait recevoir l'acte. Une seconde notification a été délivrée à r. h. DA. le 30 juin 2016, à sa personne, celui-ci déclarant que « la SARL D n'est pas en cessation des paiements pour que son engagement personnel soit engagé » (sic). Si la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, rendue exécutoire à Monaco par Ordonnance Souveraine n° 1.059 du 13 avril 2007, prévoit en son article 10 la possibilité de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'État de destination, la Côte d'Ivoire n'est pas partie à cette Convention, si bien qu'il ne peut être considéré que l'acte introductif de la présente instance a été, formellement, délivré à la personne du défendeur, au sens de l'article 214 alinéa 1er du Code de procédure civile. En revanche, les notifications réalisées par l'huissier ivoirien permettent de caractériser la situation visée par l'article 214 alinéa 2 du Code de procédure civile, au sens où il est établi que le défendeur a eu, par ce biais, connaissance de l'assignation initiale. En conséquence, le jugement à intervenir sera qualifié de réputé contradictoire.
La SAM A, demanderesse, produit aux débats 19 factures du 24 septembre 2012 au 11 février 2013, pour un montant de 461.680,42 euros relatives à la fourniture de matériel, (papiers, autocollants, cartons) adressées à la SARL de droit ivoirien D. Selon la demanderesse, des paiements auraient été réalisés à cet égard, mais resterait due une somme de 403.578,67 euros (soit 264.729.814 francs CFA), qu'elle a mise la SARL D en demeure de payer par acte du 22 juillet 2014. La certitude de cette créance est en outre démontrée par la production aux débats d'un courrier de la SARL D en date du 11 août 2014 et signé « La Direction r. DA. père » par lequel la société reconnait devoir la somme de 264.729.814 francs CFA à la SAM A et présente des propositions de paiement échelonné. Est également produit aux débats un contrat de cautionnement personnel et solidaire conclu entre h. r. DA. et la SAM A, par lequel le premier se portait caution au bénéfice de cette dernière, du paiement par la SARL D des 19 factures suscitées, dans la limite d'une somme de 461.444,33 euros, outre intérêts, frais et accessoires. Les clauses du contrat caractérisent bien un cautionnement solidaire par lequel la caution « sera tenue de payer au bénéficiaire ce que doit le débiteur principal en cas de défaillance de ce dernier à son obligation de règlement pour un motif quelconque » (article 3) ; qu'elle s'engage « à renoncer au bénéfice de discussion et de division » (article 5). L'article 12 du contrat prévoit une attribution de compétence exclusive aux Tribunaux de la Principauté de Monaco et l'application du droit monégasque au contrat. Il ressort de l'analyse des pièces produites aux débats que 16 factures demeurent impayées et qu'elles figurent bien dans le cautionnement des dettes déterminées qui lient les parties ; qu'en revanche une facture de la société B pour un montant de 4.901,71 euros au titre de frais de transports facturés à la SAM A suite à l'annulation d'une commande ne figure pas dans la liste, limitative, des dettes cautionnées. De même la société demanderesse sollicite paiement d'une somme de 204.857,99 euros au titre des intérêts de retard contractuellement dus, sur une base de 19 % par an ; si l'engagement de caution mentionne bien l'inclusion des intérêts, frais et accessoires dans le périmètre des dettes cautionnées, aucun contrat n'est versé aux débats et certaines factures ne font nullement mention d'un tel taux d'intérêts, qui n'apparait que sur d'autres et qui, de surcroit, est usuraire au regard des dispositions de l'article 357 du Code pénal et de l'Ordonnance Souveraine n° 4.195 du 20 février 2013 applicable en l'espèce. En conséquence, h. r. DA. sera donc condamné au paiement d'une somme de 398.676,96 euros et le surplus des demandes en paiement de la SAM A sera rejeté.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000528 (assignation du 18 janvier 2016)
JUGEMENT DU 1er DÉCEMBRE 2016
En la cause de :
La société anonyme de droit monégasque dénommée A, inscrite au RCI sous le numéro XX, dont le siège social est sis « X1 », X1 à Monaco, prise en la personne de son Administrateur Délégué en exercice, M. m. KH., domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Antoine DELABRIERE, avocat au barreau de Paris ;
d'une part ;
Contre :
M. h. r. DA., né le 8 mai 1952 à Bamako (Mali), de nationalité ivoirienne, gérant de société, demeurant Abidjan X2 (Côte d'Ivoire) ;
DÉFENDEUR, NON COMPARANT,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,