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INTERNATIONAL CONTENTIEUX ET COOPERATION JUDICIAIRE · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Tribunal de première instance de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 01 décembre 2016 (n° 2016/000521) par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 383), que l'application des règles régissant le domaine « international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de première instance de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 383) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure civile · art. 383
Tribunal de première instance de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 2016, n° 15502
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 2016, n° 15502 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société anonyme de droit luxembourgeois, la SA A, a été déclarée en faillite par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, quinzième chambre, statuant en matière commerciale, par jugement du 23 décembre 2013. Sur tierce-opposition formée par deux sociétés créancières, dont la SA C, ce même tribunal, statuant cette fois en matière civile, a rejeté l'opposition par jugement du 26 mai 2014, en maintenant le jugement initial dans toutes ses dispositions.
Le curateur de la faillite, agissant également en qualité de représentant de la masse des créanciers, a assigné devant le Tribunal de Première Instance de Monaco la SAM B, dont la SA A détenait la quasi-totalité du capital (19.997 actions sur 20.000) et la marque. Les demandeurs sollicitaient l'exequatur des deux jugements luxembourgeois, en invoquant la réciprocité au sens de l'article 473 du Code de procédure civile monégasque. La SAM B s'est associée à cette demande, en sollicitant l'exécution provisoire en raison de l'urgence à rendre effectives la faillite et la reprise des actifs par la société E, cessionnaire retenue dans le cadre de la procédure luxembourgeoise.
Deux sociétés non retenues comme repreneurs, la SA C et la société de droit des Îles Vierges britanniques D, sont intervenues volontairement à l'instance. Elles contestaient la recevabilité des demandes et invoquaient, à titre principal, l'absence de certificat de non-opposition et de non-appel pour le jugement du 23 décembre 2013, à titre subsidiaire, l'absence de réciprocité, fondée sur des certificats de coutume qu'elles estimaient irrecevables, et, à titre infiniment subsidiaire, l'incompétence du tribunal luxembourgeois, en raison d'une clause compromissoire figurant dans les conditions d'émission des obligations convertibles souscrites par la société D.
Le ministère public a conclu à la réciprocité et à l'absence d'obstacle à l'exequatur.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer, en premier lieu, si des créanciers non retenus comme repreneurs avaient un intérêt à intervenir dans une procédure d'exequatur. Il lui fallait, en second lieu, apprécier si la réciprocité exigée par l'article 473 du Code de procédure civile était établie entre la Principauté et le Grand-Duché de Luxembourg, alors qu'aucune convention d'entraide judiciaire ne lie les deux États et que les intervenants soutenaient que les contrôles opérés par les juridictions des deux pays divergeaient, notamment en matière de compétence et de fraude à la loi. Il devait enfin vérifier si les conditions de forme et de fond posées par les articles 473 et 475 étaient remplies.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité de l'intervention, le tribunal retient que les ssociétés C et D justifient d'un intérêt manifeste. Il se fonde sur les articles 383 et 388 du Code de procédure civile : elles produisent des pièces établissant leur qualité de créancières (contrats de prêt pour la SA C, obligations convertibles et défaut de paiement d'intérêts pour la société D), et l'instance s'est déroulée sans retard excessif.
Sur la réciprocité, le tribunal constate l'absence de convention d'entraide, puis relève que les avis de droit produits, dont le contenu n'a pas été démontré erroné, font apparaître que la jurisprudence luxembourgeoise et la doctrine citée exigent cinq conditions : décision passée en
Concurrence des créanciers
Recevabilité (oui)
Conditions de l'exequatur (oui)
Réciprocité
Décision définitive
Loyauté de la procédure
Respect du principe du contradictoire
Compétence de la juridiction étrangère
Motivation de la décision
Exequatur ordonnée (oui)
Faits et procédure
Deux sociétés, n'ayant pas été retenues comme repreneurs des actifs de la société en faillite prononcée au Luxembourg et ayant intenté plusieurs procédures en Principauté de Monaco, notamment aux fins de saisie-arrêt des parts sociales détenues par la société en faillite dans le capital d'une autre société, ont intérêt manifeste à ce que les effets de la faillite prononcée par les juridictions luxembourgeoises s'étendent à Monaco, notamment sur les biens que la société en procédure collective y détient. En effet, si les décisions judiciaires luxembourgeoises ne devaient pas recevoir effet à Monaco, des actes d'exécution sur les biens que la société en faillite détient en Principauté pourraient être réalisés par des créanciers sur le fondement de dettes antérieures à l'ouverture de la procédure collective.
Il y a lieu de faire droit à la demande d'exequatur du jugement de faillite luxembourgeois. Il est constant qu'il n'existe pas de convention d'assistance judiciaire mutuelle entre le Grand-Duché du Luxembourg et la Principauté de Monaco. Conformément à l'article 473 du Code de procédure civile, il existe une réciprocité des droits entre la Principauté de Monaco et le Luxembourg. En effet, en droit luxembourgeois, une décision est susceptible d'exequatur si les droits de la défense sont respectés, si la décision étrangère est conforme à l'ordre public et s'il n'y a pas fraude à la loi. Ces conditions sont largement assimilables à celles que prévoit le droit monégasque. Si le juge du Luxembourg vérifie explicitement l'absence d'atteinte à une compétence exclusive des juridictions luxembourgeoises, le juge monégasque, par le biais de l'atteinte à l'ordre public effectue un contrôle similaire et refuserait l'exequatur d'une décision prise par une décision étrangère, valablement selon les règles de ce pays, mais en violation d'une compétence territoriale impérative monégasque. En l'espèce, les conditions de l'exequatur sont remplies, la décision étant définitive et motivée, le principe de la contradiction ayant été respecté et la juridiction s'étant prononcée était compétente.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000521 (assignation du 12 avril 2016)
JUGEMENT DU 1er DECEMBRE 2016
En la cause de :
La société anonyme de droit luxembourgeois dénommée A, en faillite, ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, X1, inscrite au Registre du commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° XX, agissant poursuites et diligences de son curateur désigné par jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement et à Luxembourg, en date du 23 décembre 2013, Maître y. Z., avocat à la Cour, domicilié et demeurant à L-1142 Luxembourg, X2 ;
Maître y. Z., avocat à la Cour, domicilié et demeurant à L-1142 Luxembourg,X2, ès-qualités de curateur et représentant des créanciers de la société de droit Luxembourgeois dénommée A, en faillite selon jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, en date du 23 décembre 2013 ;
DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La société anonyme monégasque dénommée B, dont le siège social est sis X3 à Monaco, prise en la personne de son Président délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
M. le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'appel de Monaco, en ses bureaux au Palais de Justice, X4 à Monaco ;
DÉFENDEUR, EN PERSONNE,
La société luxembourgeoise C, ayant son siège social sis X5, L-1420 Luxembourg, inscrite au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le n° YY, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'administration en exercice, M. a. SA. ;
La société des Iles Vierges britanniques D, ayant son siège social sis X6, Tortola, Iles Vierges britanniques, inscrite au Registre des Sociétés des Iles Vierges britanniques sous le n° ZZ, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice ;
INTERVENANTES VOLONTAIRES, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 12 avril 2016, enregistré (n° 2016/000521) ;
Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM B, en date des 27 avril 2016 et 14 juillet 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la société D, en date des 12 mai 2016, 2 juin 2016 et 14 juillet 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SA C, en date des 12 mai 2016, 2 juin 2016 et 14 juillet 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SA A et de y. Z., en date du 23 juin 2016 ;
Vu les conclusions du Ministère public en date du 28 juin 2016 ;
À l'audience publique du 6 octobre 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 1er décembre 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement en date du 23 décembre 2013, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, statuant en matière commerciale déclarait en état de faillite la société anonyme A, établie et ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, X1.
Sur demande en tierce-opposition présentée par l. BA. AN. et la société anonyme de droit luxembourgeois C, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière civile, a, par jugement en date du 26 mai 2014, reçu l'opposition en la forme, l'a dite non fondée et a dit que le jugement du 23 décembre 2013, dont opposition, sera maintenu et sortira ses pleins et entiers effets pour être exécuté en sa forme et teneur.
Par acte en date du 12 avril 2016, Me y. Z., agissant ès-qualités d'une part de curateur de la société anonyme de droit luxembourgeois A, désigné à cette fonction par le jugement du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du 23 décembre 2013, et d'autre part de représentant de la masse des créanciers de la faillite de la SA A, ont fait citer la société anonyme monégasque B, en présence de M. le Procureur Général, devant le Tribunal de Première Instance de Monaco aux fins de voir déclarer exécutoire en Principauté de Monaco les jugements du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 15ème chambre en date des 23 décembre 2013 et 26 mai 2014.
À l'appui de leurs prétentions, les demandeurs indiquent que la SA A est une société de type holding, détenant notamment la marque de la SAM « B » et 19.997 actions sur les 20.000 composant le capital social de la société anonyme monégasque B (qui elle-même détient une licence exclusive à long terme pour l'utilisation de la marque de la SAM B).
Dans le cadre des opérations de la faillite de la société anonyme luxembourgeoise A, le curateur a lancé des appels d'offre et procédures d'enchères pour procéder à la cession des actifs et a signé le 5 novembre 2015 des accords avec la société E, qui ont été homologués par un jugement du 6 janvier 2016 du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
Cependant, deux sociétés, la société de droit luxembourgeois C (au demeurant actionnaire de la SA A) et la société des îles vierges britanniques D, qui n'avaient pas été retenues, malgré leurs candidatures, comme repreneurs des actifs de la société luxembourgeoise en faillite, ont intenté plusieurs procédures en Principauté de Monaco, notamment aux fins de saisie-arrêt des parts sociales détenues par la SA A dans le capital de la SAM B. Il y a donc un intérêt manifeste à ce que les effets de la faillite prononcée par les juridictions luxembourgeoises s'étendent à Monaco, notamment sur les biens que la société en procédure collective y détient.
Les demandeurs estiment que la réciprocité au sens de l'article 473 du Code de procédure civile existe entre la Principauté de Monaco et le Grand Duché du Luxembourg, si bien qu'il y a lieu à exequatur sans examen au fond et à application des dispositions combinées des articles 473 et 475 du Code de procédure civile, les pièces nécessaires étant fournies aux débats.
Par conclusions en date des 28 avril 2016 et 14 juillet 2016, la SAM B entend qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle fait sienne l'argumentation présentée par la SA A et Me y. Z. et sollicite que soient prononcés les exequatur sollicités, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, dans la mesure où il y urgence à ce que les jugements de faillite et la reprise des actifs par la société E puissent être effectifs.
Par conclusions en date du 12 mai 2016, la société anonyme de droit du Luxembourg C et la société de droit des îles vierges britanniques D sont intervenues volontairement aux débats.
Par conclusions en date des 12 juin 2016, puis du 14 juillet 2016 la société D sollicite :
d'être déclarée recevable en son intervention volontaire,
à titre principal, le débouté de la demande d'exequatur sollicitée dans la mesure où les demandeurs n'ont pas produit le certificat de non opposition et de non appel du jugement du 23 décembre 2013, en violation des dispositions de l'article 475 du Code de procédure civile,
à titre subsidiaire, que les certificats de coutume produits par les demandeurs soient écartés des débats et qu'en conséquence il soit jugé que les demandeurs ne démontrent pas l'existence d'une réciprocité entre la Principauté de Monaco et le Grand Duché du Luxembourg, et par suite qu'ils soient déboutés de leurs demandes,
à titre très subsidiaire, si les certificats de coutume n'étaient pas écartés des débats, qu'il soit constaté que les conditions de l'exequatur différent entre les deux pays et qu'il n'existe donc pas de réciprocité, au sens des articles 473 et 475 du Code de procédure civile monégasque, si bien que le débouté des demandes doit être prononcé,
à titre infiniment subsidiaire, qu'il soit constaté que les demandeurs n'apportent pas la preuve de la régularité formelle des jugements ni que le jugement du 23 décembre 2013 est passé en force de chose jugée et que le débouté soit prononcé en conséquence.
Par conclusions en date des 12 juin 2016, puis 14 juillet 2016, la SA C présente des demandes similaires à celles de la société D, en ajoutant uniquement, dans les demandes à tire infiniment subsidiaire, qu'il soit constaté que le Tribunal de Luxembourg était incompétent pour déclarer la SA A en faillite.
À l'appui de leurs demandes, les deux sociétés intervenantes volontaires, qui ont constitué le même avocat-défenseur, estiment avoir chacune un intérêt légitime à intervenir volontairement aux débats, la SA C en tant que créancier de la SA A à hauteur de 2.320.000 euros et la société D en tant que créancier de cette même société à hauteur de la somme de 28.900.000 euros.
Elles font valoir que les demandeurs ne peuvent se limiter à produire aux débats un certificat de non appel et non opposition du jugement du 26 mai 2014 pour en déduire que le jugement du 23 décembre 2013 est légalement passé en force de chose jugée. En effet d'autres personnes ont pu également faire appel ou opposition de ce premier jugement et il n'est donc pas démontré que celui-ci est exécutoire.
Pour démontrer la réciprocité prétendue entre Monaco et le Luxembourg, les demandeurs ont produit deux certificats de coutume établis par maître M. WI. qui ne peuvent, selon les parties intervenantes, être reconnus, puisque leur auteur excède ses compétences en analysant implicitement mais nécessairement, le droit monégasque.
L'absence de réciprocité entre Monaco et le Luxembourg est manifeste puisque, à suivre même les éléments dont il est fait état au sein des certificats de coutume produits, les articles du code de procédure civile luxembourgeois cités (articles 677 et 254) ne démontrent pas l'existence d'une similarité entre les droits des deux pays, s'agissant de la reconnaissance des décisions judiciaires étrangères.
Au contraire, il semble que les juridictions luxembourgeoises vérifient que la décision étrangère émane d'une juridiction internationalement compétente d'après les règles luxembourgeoises, le juge devant s'assurer qu'il n'existe pas de compétence exclusive des juridictions luxembourgeoises. Or, ce contrôle est l'exact opposé des dispositions de l'article 473 2° du Code de procédure civile monégasque, en application duquel les juridictions monégasques vérifient la compétence, non par rapport au droit du for, mais en application du droit étranger.
De plus, la jurisprudence luxembourgeoise impose une condition d'absence de fraude à la loi, qui n'est pas prévue par le Code de procédure civile monégasque.
Les sociétés intervenantes volontaires estiment également que la preuve des conditions exigées par l'article 473 du Code de procédure civile n'est pas rapportée.
Enfin, selon la SA C, le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg n'était pas compétent pour ouvrir la faillite de la SA A. En effet, cette juridiction s'est prononcée sur le seul fondement d'une créance de la société D, estimant celle-ci certaine, liquide et exigible pour constater par la suite que la SA A ne pouvait y faire face. Or, cette créance avait pour origine la souscription par la société D d'obligations convertibles de la SA A, dont les conditions d'émission font état d'une clause compromissoire en cas de controverse ou demande. Ainsi, la société D ne pouvait valablement assigner la SA A en faillite devant les juridictions étatiques luxembourgeoises, sans avoir préalablement mis en oeuvre la clause compromissoire. Le Tribunal de Luxembourg aurait dû quant à lui le constater également et selon la SA C, il ne pouvait donc pas constater comme il l'a fait, la faillite de la SA A sur le seul fondement de cette créance litigieuse.
Par conclusions en date du 24 juin 2016, les demandeurs soulèvent l'irrecevabilité de l'intervention volontaire des sociétés D et C et maintiennent pour le surplus leurs demandes initiales, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Ils estiment que les intervenantes volontaires n'agissent que dans un but dilatoire et ont tout intérêt à ne pas voir déclarés exécutoires à Monaco les jugements relatifs à la faillite de la SA A prononcés au Luxembourg, pour exercer des actions sur les biens de cette société à Monaco, hors du cadre de la procédure collective. La société AD a ainsi vu sa créance produite au passif de la faillite luxembourgeoise rejetée et la SA C n'a pas été retenue comme cessionnaire des actifs de la société en faillite.
Les demandeurs maintiennent leur prétention s'agissant de la réciprocité entre la Principauté de Monaco et le Grand-Duché du Luxembourg. Les certificats de coutume sont parfaitement recevables, les éléments de droit monégasque qu'ils contiennent ayant été fournis par l'avocat-défenseur des demandeurs. Aucune preuve que le contenu des certificats de coutume produits aux débats serait erroné n'est rapportée aux débats.
La régularité formelle des jugements est démontrée.
Par conclusions en date du 28 juin 2016, le Procureur Général estime que la réciprocité est établie entre Monaco et le Luxembourg et que les pièces produites aux débats démontrent que les jugements dont l'exequatur est sollicité sont réguliers en la forme, exécutoires et passés en force de chose jugée au regard de la loi luxembourgeoise. Il ne s'oppose donc pas à l'exequatur sollicité.
SUR QUOI :
I/ Sur l'intervention volontaire des sociétés C et D :
Attendu qu'aux termes de l'article 383 du Code de procédure civile, quiconque aura intérêt dans une instance suivie entre d'autres personnes aura le droit d'y intervenir ;
Qu'aux termes de l'article 388 du même code, la demande en intervention ne sera pas reçue, si elle est de nature à faire subir un trop long retard au jugement de la cause principale ;
Attendu en l'espèce que les demandeurs concluent à l'irrecevabilité de ces interventions ;
Attendu cependant que la SA C produit aux débats des contrats de prêts tendant à démontrer qu'elle est créancière de la SA A et que la société D suite à la souscription d'obligations convertibles de la SA A et à un défaut de paiement d'intérêts, se prétend également créancière de celle-ci ;
Qu'ainsi, ces deux sociétés ont un intérêt manifeste à intervenir dans le cadre de la présente instance dans la mesure où si les décisions judiciaires luxembourgeoises ne devaient pas recevoir effet à Monaco, des actes d'exécution sur les biens que la SA A détient en Principauté pourraient être réalisés par des créanciers sur le fondement de dettes antérieures à l'ouverture de la procédure collective ;
Attendu en outre que l'instance s'est d'ores et déjà déroulée et ce sans retard excessif au sens de l'article 388 du Code de procédure civile ;
Attendu en conséquence que la SA C et la société D seront déclarées recevables en leur intervention volontaire ;
II/ Sur les demandes en exequatur des jugements du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date des 26 décembre 2013 et 26 mai 2014 :
1/ Sur la réciprocité entre la Principauté de Monaco et le Grand-Duché du Luxembourg :
Attendu qu'il est constant qu'il n'existe pas de convention d'assistance judiciaire mutuelle entre le Grand-Duché du Luxembourg et la Principauté de Monaco ;
Attendu que l'article 473 du Code de procédure civile dispose :
« L'exécution des jugements étrangers sera autorisée sans examen au fond, si la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu.
En ce cas, les juges se borneront à examiner :
1° Si le jugement est régulier en la forme ;
2° S'il émane d'une juridiction compétente d'après la loi locale, sans qu'il y ait opposition avec la loi monégasque ;
3° Si les parties ont été régulièrement citées et mises à même de se défendre ;
4° Si le jugement est passé en force de chose jugée et s'il est exécutoire dans le pays où il est intervenu ;
5° S'il ne contient rien de contraire à l'ordre public »
Que l'article 475 du même code précise :
« Le demandeur à fin d'exécution devra produire :
1° Une expédition authentique du jugement ;
2° L'original de l'exploit de signification ou de tout autre acte en tenant lieu dans le pays où le jugement aura été rendu ;
3°Un certificat délivré, soit par le juge étranger, soit par le greffier du tribunal qui a statué constatant que le jugement n'est ni frappé ni susceptible d'être frappé d'opposition ou d'appel, et qu'il est exécutoire dans le pays où il est intervenu.
Ces pièces devront être légalisées par un agent diplomatique ou consulaire de la Principauté accrédité auprès de l'État étranger, ou, à défaut, par les autorités compétentes de cet État.
Elles devront, en outre, quand elles ne seront pas rédigées en français ou en italien, être accompagnées de leur traduction en langue française, faite par un traducteur assermenté ou officiel et dûment légalisée. » ;
Attendu que pour démontrer le contenu du droit du Grand-Duché du Luxembourg, les demandeurs produisent aux débats deux avis de droit de M. WI., avocate à la Cour en date des 11 avril 2016 et 17 juin 2016 ;
Qu'il n'y a nullement lieu, contrairement aux affirmations des sociétés intervenantes volontaires, d'écarter des débats ces avis, sans préjudice à ce stade de leur pertinence, parce qu'ils font état du droit monégasque ; que justement, il a été sollicité une comparaison entre le droit monégasque dont le contenu des articles 473 et 475 du Code de procédure civile a été fourni par l'avocat-défenseur monégasque des demandeurs, et le droit du Grand-Duché du Luxembourg ;
Attendu sur le contenu du droit du Luxembourg, qu'il n'est nullement démontré que le contenu des avis de droit soit erroné ; Qu'il en ressort qu'aucun texte, notamment du Code de procédure civile du Luxembourg ne contient de dispositions expresses décrivant la manière dont les décisions et sentences étrangères (issues de pays non-membres de l'Union Européenne) sont rendues exécutoires au Luxembourg sans examen au fond ;
Que pour autant la jurisprudence, telle que citée dans le second avis de droit (Tribunal de Luxembourg, 10 janvier 2008) et la doctrine (J-C W., le droit international privé au Grand-Duché du Luxembourg) considèrent que les conditions suivantes doivent être réunies :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevables les sociétés C et D en leurs interventions volontaires ;
Déclare exécutoires en Principauté de Monaco avec toutes conséquences de droit le jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 15ème chambre, en date du 23 décembre 2013 (numéro de rôle WW) et le jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 15ème chambre, en date du 26 mai 2014 (numéro de rôle VV et UU) ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne les sociétés C et D aux dépens, avec distraction au profit de Maître Jean-Pierre LICARI et de Maître Richard MULLOT, avocats-défenseur, sous leur due affirmation, chacun en ce qui les concerne ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Geneviève VALLAR, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 1er DECEMBRE 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Mademoiselle Marine PISANI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
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Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
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Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal de première instance de Monaco.
Analyse doctrinale de référence précisant la portée de l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2016:2016000521F6F5C1 rendu par Tribunal de première instance de Monaco.
Répertoire de jurisprudence et de droit comparé (MC) — Commentaire sous 2016/000521 (ECLI:MC:COURREV:2016:2016000521F6F5…89/100
Référence institutionnelle et doctrinale vérifiée (HAL Open Access + DOI Crossref)
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 2016/000521.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de pre…
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Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 1 décembre 2016, La SA A c/ La SAM B et autres », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2016-12-01-15502.
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Périmètre de cette publication
Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 décembre 2016 en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, Code de procédure civile, Code de procédure civile.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 01 décembre 2016 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 1 décembre 2016, La SA A c/ La SAM B et autres) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Code de procédure civile, Code de procédure civile devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 12 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Code de procédure civile, Code de procédure civile.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 décembre 2016 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Code de procédure civile, Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Exequatur - Jugement luxembourgeois - Procédure d'exequatur - Intervention volontaire - Intérêt à agir (oui) - Faillite au Luxembourg - Concurrence des créanciers - Recevabilité (oui) - Conditions de l'exequatur (oui) - Réciprocité - Décision définitive - Loyauté de la procédure …
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 383)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 383)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (01 décembre 2016)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 1 décembre 2016, La SA A c/ La SAM B et autres
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une décision étrangère passée en force de chose jugée, exécutoire dans le pays où elle a été rendue,
une décision étrangère émanant d'une juridiction internationalement compétente d'après les règles luxembourgeoises de répartition de la compétence sur le plan international, le juge devant vérifier qu'il n'existe pas en la matière une compétence exclusive des juridictions luxembourgeoises,
les droits de la défense doivent avoir été respectés,
la décision ne doit pas être contraire à l'ordre public,
il ne doit pas y avoir de fraude à la loi ;
Attendu que ces conditions sont largement assimilables à celles que prévoit le droit monégasque ;
Qu'à cet égard les deux sociétés intervenantes volontaires ne peuvent être suivies quand elles affirment que la fraude à la loi est une condition qui ne figure pas dans les critères de contrôle du juge monégasque ; Attendu en contraire que si une telle fraude venait à être démontrée, la décision ou sentence étrangère serait déclarée contraire à la conception monégasque de l'ordre public international et ne serait pas déclarée exécutoire à Monaco, par le biais de la contrariété à l'ordre public ;
Attendu également qu'il ne peut être valablement soutenu qu'il n'existerait pas de réciprocité du fait d'une vérification de la compétence par référence à la loi luxembourgeoise quand les tribunaux de ce pays apprécient une décision étrangère, alors que le juge monégasque saisi d'une demande d'exequatur doit vérifier la compétence de la juridiction qui a prononcé la décision dont l'exequatur est sollicité au regard de la loi étrangère ;
Attendu en réalité que si le juge du Luxembourg vérifie explicitement l'absence d'atteinte à une compétence exclusive des juridictions luxembourgeoises, le juge monégasque, par le biais de l'atteinte à l'ordre public effectue un contrôle similaire et refuserait l'exequatur d'une décision prise par une décision étrangère, valablement selon les règles de ce pays, mais en violation d'une compétence territoriale impérative monégasque ;
Attendu en conséquence qu'il doit être constaté qu'il existe au jour du présent jugement une réciprocité entre la Principauté de Monaco et le Grand-Duché du Luxembourg au sens de l'article 473 du Code de procédure civile ;
2/ Sur les conditions de l'exequatur et les pièces justificatives produites aux débats :
Attendu que l'article 475 du Code de procédure civile précise :
« Le demandeur à fin d'exécution devra produire :
1° Une expédition authentique du jugement ;
2° L'original de l'exploit de signification ou de tout autre acte en tenant lieu dans le pays où le jugement aura été rendu ;
3° Un certificat délivré, soit par le juge étranger, soit par le greffier du tribunal qui a statué constatant que le jugement n'est ni frappé ni susceptible d'être frappé d'opposition ou d'appel, et qu'il est exécutoire dans le pays où il est intervenu.
Ces pièces devront être légalisées par un agent diplomatique ou consulaire de la Principauté accrédité auprès de l'État étranger, ou, à défaut, par les autorités compétentes de cet État.
Elles devront, en outre, quand elles ne seront pas rédigées en français ou en italien, être accompagnées de leur traduction en langue française, faite par un traducteur assermenté ou officiel et dûment légalisée. » ;
Que s'agissant des articles 473 1° et 475 1° et 2° : les demandeurs produisent aux débats les deux grosses des décisions dont l'exequatur est sollicité, la signification de ces décisions aux parties et s'agissant du jugement du 26 mai 2014, un certificat de non appel et de non opposition du Greffier en chef du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 15 juillet 2014, l'ensemble de ces pièces étant revêtues de l'apostille ;
Que s'agissant des articles 473 4° et 475 3° : il ne peut être fait reproche aux demandeurs de ne pas produire un certificat de non recours contre la décision du 26 décembre 2013, alors qu'elle a justement été frappée d'opposition par l. BA. AN. et la société anonyme de droit luxembourgeois C dans le cadre de l'instance qui a conduit au jugement du 26 mai 2014 ; Qu'il faut relever de plus que le jugement du 23 décembre 2013 mentionne dans son dispositif qu'il est exécutoire par provision, si bien qu'il est démontré que ces décisions ne sont pas susceptibles de recours suspensifs de leur exécution ;
Que, s'agissant de l'article 473 3°, la décision du 23 décembre 2013 a été prononcée contradictoirement à l'encontre de la SA A, celle-ci, dument représentée ayant été à même de se défendre ;
Que le jugement sur tierce opposition du 26 mai 2014 a été également prononcé contradictoirement à l'encontre de toutes les parties, à l'exception de la SA A, dont le curateur était néanmoins présent et que par le fait même que cette société luxembourgeoise sollicite aujourd'hui l'exequatur, il est démontré qu'elle ne conteste pas avoir été à même de se défendre dans cette instance ;
Que, s'agissant de l'article 473 2°, la décision a été prononcée par la juridiction compétente au sens de l'article 635 du Code de procédure civile du Luxembourg, étant précisé que les deux jugements évoquent explicitement la possibilité pour la juridiction de statuer en l'état sur la créance certaine, liquide et exigible, de la société D, les juges luxembourgeois ayant répondu de manière motivée à l'argument tiré de l'existence d'une clause compromissoire, alors soutenu par la seule SA A ;
Que, s'agissant de l'article 473 5°, les jugements sont motivés et relatifs au prononcé de la faillite d'une société dont il a été estimé qu'elle n'était pas à même de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, si bien qu'ils ne contiennent rien de contraire à l'ordre public monégasque ;
Attendu en conséquence que les jugements des 23 décembre 2013 et 26 mai 2014 du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, seront déclarés exécutoires en Principauté de Monaco ;
III/ Sur les autres chefs de demande :
Attendu qu'en raison de l'urgence tendant à assurer une effectivité des jugements exequaturés sur les biens détenus à Monaco par la SA A, en faillite au Luxembourg et dont les actifs ont été cédés, y compris sa participation dans la société anonyme monégasque B, il y lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu que les sociétés C et D, qui ne voient pas leurs arguments retenus doivent être considérées comme succombantes au sens de l'article 231 du Code de procédure civile et condamnées aux dépens, par tête en application de l'article 235 du Code de procédure civile ;
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure civile.