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INTERNATIONAL CONTENTIEUX ET COOPERATION JUDICIAIRE · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 31 mai 1995 (n° 15545) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 475), que l'application des règles régissant le domaine « international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 475) (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure civile · art. 475
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (17 832 caractères)
Sommaire
Exequatur
Droit applicable
Conditions
Faits et procédure
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers ne seront susceptibles d'exécution dans la Principauté qu'après avoir été déclarés exécutoires par le Tribunal de première instance, à moins de stipulations contraires dans les traités ». Les articles 64 et 67 de la loi italienne n°218 du 31 mai 1995 portant réforme du système italien de droit international privé, ne subordonnent en Italie la faculté d'exécution des décisions étrangères, en cas de contestation de leur reconnaissance, qu'à la vérification, par les juridictions saisies des demandes d'exequatur correspondantes, de diverses conditions de forme, dispositions par nature et pour l'essentiel, analogues à celles que prévoit l'article 473 du Code de procédure civile. Dès lors la réciprocité est établie et le Tribunal doit apprécier, sans examen du fond, si les décisions soumises à exequatur, satisfont, quant à la forme aux prescriptions de l'article 473 du Code de procédure civile monégasque et si les pièces prévues à l'article 475 du Code de procédure civile monégasque sont bien versées. En l'espèce, les conditions prévues par l'article 473 et 475 du Code de procédure civile monégasque sont respectées. Il convient en conséquence de déclarer exécutoire en principauté de Monaco la décision du Tribunal de Tempio Pausania en date du 6 mars 2013.
L'exequatur prononcé ayant pour effet de conférer la qualité de titre exécutoire sur le territoire de la Principauté de Monaco au jugement étranger, le demandeur ne peut solliciter en outre la condamnation du défendeur au paiement d'une somme égale à celle prévue par le jugement italien avec application du taux d'intérêt. Cette demande, dont le succès ne pourrait qu'aboutir à obtenir indûment un double titre pour une même créance, sera donc rejetée.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000162 (assignation du 26 octobre 2015)
JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2016
En la cause de :
M. g. GR., né le 20 octobre 1964 à Torre del Greco (Italie), de nationalité italienne, domicilié en Italie, à Rome, X1, exerçant la profession d'expert-comptable et auditeur.
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
M. f. PA., né le 22 avril 1965 à Pavia (Italie), domicilié à Monaco, X2 et actuellement « Le X3 », X3 à Monaco (98000) ;
DÉFENDEUR ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat-stagiaire près cette même Cour ;
En présence de :
M. le PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant en son Parquet, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15545
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15545 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un jugement rendu le 6 mars 2013 par le Tribunal de Tempio Pausania (Italie) a condamné M. f. PA. à deux ans et huit mois d'emprisonnement, ainsi qu'à verser à M. g. GR., partie civile, la somme de 25 000 €, outre 3 500 € au titre des frais de justice.
M. GR. a saisi le Tribunal de première instance de Monaco, par assignation, aux fins d'exequatur de ce jugement. Il sollicitait également la condamnation de M. PA. au paiement de 28 500 €, assortis des intérêts au taux légal, et de 5 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.
M. PA. opposait plusieurs arguments. Il soutenait n'avoir pas été en mesure de présenter sa défense et n'avoir eu connaissance du jugement qu'à compter de la signification de l'assignation en exequatur. Il faisait état d'une requête en révision déposée devant la cour d'appel de Rome le 27 janvier 2016 et sollicitait, à titre principal, un sursis à statuer dans l'attente de cette décision. À titre subsidiaire, il demandait qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se réservait de conclure sur le fond. Il indiquait enfin avoir déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse, classée sans suite.
Le demandeur répliquait que M. PA. avait été valablement représenté par un avocat, chez lequel il avait élu domicile, et que la cour d'appel de Rome avait rejeté, par arrêt du 22 février 2016, sa demande de suspension de l'exécution. Le ministère public ne s'opposait pas à l'exequatur.
Question de droit
Le litige posait deux questions principales.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si la réciprocité était établie entre la Principauté et l'Italie, et si la décision étrangère satisfaisait aux conditions de régularité posées par l'article 473 du Code de procédure civile monégasque, ainsi qu'aux exigences documentaires de l'article 475 du même code.
En second lieu, le juge devait se prononcer sur les demandes accessoires : le sursis à statuer, les dommages et intérêts et la condamnation au paiement de la somme allouée par le jugement italien.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette la demande de sursis à statuer, au motif que M. PA. ne fournissait aucune information sur la teneur et l'issue de l'audience devant la cour d'appel de Rome, et que ses dernières écritures remontaient au 19 mai 2016. Il relève en outre que le dossier avait déjà fait l'objet de trois renvois, ce qui rendait la demande suspecte de caractère dilatoire. La demande de « donner acte » est écartée comme n'étant pas une prétention au sens strict.
Sur le fond de l'exequatur, le Tribunal retient que la réciprocité est établie, les dispositions italiennes (articles 64 et 67 de la loi n° 218 du 31 mai 1995) n'exigeant que des conditions de forme analogues à celles de l'article 473. Il vérifie ensuite les conditions de cet article et celles de l'article 475, et conclut à leur respect.
Le dispositif est ainsi rédigé :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Dit n'y avoir lieu de sursoir à statuer ;
Déclare exécutoire en Principauté de Monaco le jugement rendu par le Tribunal de Tempio Pausania le 6 mars 2013 ;
Déboute g. GR. du surplus de ses prétentions ;
Condamne f. PA. aux dépens avec distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef au vu du tarif applicable. »
Le rejet des demandes accessoires procède de deux motifs distincts. La demande de dommages et intérêts est écartée faute de démonstration d'une intention de nuire, M. PA. n'ayant fait qu'user des voies de droit. La demande de condamnation au paiement est rejetée au motif que l'exequatur confère déjà force exécutoire au jugement étranger, de sorte qu'une seconde condamnation aboutirait à « obtenir indûment un double titre pour une même créance ».
Portée et enseignement pratique
1. Un contrôle formel, sans examen du fond. La décision rappelle la logique de l'exequatur monégasque, telle que la fixe l'article 473 du Code de procédure civile : l'exécution des jugements étrangers est autorisée « sans examen du fond », si la réciprocité est admise par la loi du pays d'origine. Le juge ne vérifie que cinq conditions. Les quatre premières (régularité formelle,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 26 octobre 2016, enregistré (n° 2016/000162) ;
Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de f. PA., en date des 4 février 2016 et 19 mai 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de g. GR., en date du 24 mars 2016 ;
Vu les conclusions de M. le Procureur Général en date du 5 septembre 2016 ;
À l'audience publique du 20 octobre 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère Public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 15 décembre 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 6 mars 2013, le Tribunal italien de Tempio Pausania a condamné f. PA. à la peine de deux ans et huit mois d'emprisonnement et à payer la somme de 25.000€ à g. GR. en sa qualité de partie civile, outre 3.500€ au titre des frais de justice.
Par assignation en date du 26 octobre 2015, g. GR. sollicite l'exequatur du jugement rendu le 6 mars 2013 par le Tribunal italien de Tempio Pausania et :
la condamnation de f. PA. au paiement d'une somme de 28.500 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2013 sur la somme de 25.000 € et à compter du 9 juillet 2013 sur la somme de 3.500 €, et ce jusqu'à parfait paiement,
la condamnation de f. PA. au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts complémentaires en réparation de son préjudice causé par une résistance manifestement abusive et en compensation des frais subséquents qu'il a été contraint d'engager,
En réponse, f. PA. demande au Tribunal de :
constater qu'il a saisi la cour d'appel de Rome d'une demande en révision du jugement du 6 mars 2013, prononcé par le Tribunal de Tempio Pausania, laquelle doit évoquer l'affaire à l'audience du 30 juin 2016,
prononcer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Rome saisi de la requête en révision de f. PA. introduite le 27 janvier 2016, qui interviendra dans un délai raisonnable.
À titre subsidiaire, il demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se réserve de conclure sur le bien-fondé de la demande d'exequatur pour le cas où par impossible le sursis à statuer ne serait pas ordonné.
Il expose que :
la décision du 6 mars 2013 n'a pas été rendue à l'issue d'un débat contradictoire, qu'il n'a pas pu présenter ses moyens de défense et n'a eu connaissance du jugement qu'à compter de la signification de l'assignation en exequatur,
contestant l'intégralité des faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il a été condamné pour l'infraction d'appropriation illicite aggravée à une peine de 2 ans et 8 mois d'emprisonnement ainsi qu'au paiement des sommes de 25.000€ et 3.500€ au titre des frais de justice, motifs justifiant son recours en révision, il a sollicité la suspension de l'exécution provisoire et a déposé plainte le 1er juin 2015 contre f. PA. pour dénonciation calomnieuse, laquelle a abouti à un classement sans suite le 4 avril 2016 contre lequel il a formé un recours devant le bureau du juge des investigations préliminaires le 4 avril 2016, ajoutant qu' une audience en chambre du conseil a été fixée à cet égard au 9 juin 2016,
il a formulé une requête en révision devant la cour d'appel de Rome dont l'objet est d'obtenir que sa responsabilité pénale et civile soit écartée.
Dans ses dernières écritures, g. GR. maintient ses prétentions initiales et conclut au rejet de toutes les demandes fins et conclusions formulées par le défendeur.
Il expose que la réciprocité résulte des dispositions des articles 64 et 67 de la loi italienne numéro 218 du 31 mai 1995 portant réforme du système italien de droit international privé. Il ajoute que s'il est nécessaire de procéder à l'exécution forcée, les articles 64 et 67 précités ne subordonnent en Italie la faculté d'exécution des décisions étrangères qu'à la vérification de la réunion de diverses conditions de forme, dispositions par nature et pour l'essentiel, analogues à ce que prévoit l'article 473 du Code de procédure civile monégasque. La réciprocité étant établie à son sens, il conclut que les prescriptions de l'article 473 du Code de procédure civile monégasque sont respectées et les pièces prévues par l'article 475 du même code sont versées aux débats de sorte que rien ne s'oppose à l'exequatur sollicité. Il fait valoir que la cour d'appel de Rome a rejeté la demande de suspension de l'exécution du jugement rendu par le Tribunal de Tempo Pausania en date du 6 mars 2013 par arrêt en date du 22 février 2016.
Il explique en outre que f. PA. a été valablement représenté par un avocat pendant toute la procédure et que le jugement rendu à son encontre a été signifié à son avocat, chez qui il avait élu domicile en conformité avec la législation italienne.
Il ajoute que :
f. PA. reconnaît lui-même que le conseil italien qui le représentait à cette période a été destinataire du jugement du 6 mars 2013 rendu par le Tribunal italien, observant que si cette décision ne lui avait pas été valablement signifiée, en l'espèce chez son avocat où il avait élu domicile pendant toute la durée de la procédure, elle n'aurait jamais pu devenir définitive et porter la mention irrévocable,
il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Rome du 22 février 2016 que f. PA. était parfaitement informé de la procédure pendante à son encontre, puisque il indique lui-même dans le cadre de son recours avoir tenté de prendre contact à plusieurs reprises avec une personne qui aurait pu lui fournir des éléments de preuve en sa faveur,
le dépôt de sa requête en révision en date du 27 janvier 2016 a pour seul objectif de gagner du temps afin d'organiser définitivement son insolvabilité dès lors qu'il sait parfaitement que sa requête en révision est irrecevable.
Il soutient en outre que la requête en révision déposée par f. PA. ne remet pas en cause le caractère définitif du jugement italien.
Le procureur général ne s'oppose pas à l'exequatur en Principauté de Monaco du jugement de Tempio Pausania du 6 mars 2013.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Dans ses écritures, le conseil de f. PA. prétend avoir formé un recours en révision à l'encontre du jugement du 6 mars 2013 et que l'affaire a été appelée devant la cour d'appel de Rome le 30 juin 2016.
f. PA. ne donne aucune information au Tribunal sur la teneur et l'issue de cette audience, étant observé que ses dernières écritures sont datées du 19 mai 2016.
La demande de sursis à statuer n'est donc pas justifiée.
Le conseil de f. PA. demande en outre dans ses écritures, qu'il soit pris acte de ce qu'il se réserve de conclure sur le bien fondé de la demande d'exequatur pour le cas où le sursis à statuer ne serait pas ordonné. À titre liminaire, il convient d'observer que la demande de donner acte ne s'analyse pas en une prétention que le Tribunal doit trancher. Au surplus, le dossier a d'ores et déjà fait l'objet de trois renvois pour les écritures du défendeur qui se devait dès lors de conclure subsidiairement sur le fond sauf à voir considérer sa demande de sursis à statuer comme exclusivement dilatoire. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la réouverture des débats pour un nouvel échange de conclusions.
Sur la demande d'exequatur
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers ne seront susceptibles d'exécution dans la Principauté qu'après avoir été déclarés exécutoires par le Tribunal de première instance, à moins de stipulations contraires dans les traités ».
Les articles 64 et 67 de la loi italienne n°218 du 31 mai 1995 portant réforme du système italien de droit international privé, ne subordonnent en Italie la faculté d'exécution des décisions étrangères, en cas de contestation de leur reconnaissance, qu'à la vérification, par les juridictions saisies des demandes d'exequatur correspondantes, de diverses conditions de forme, dispositions par nature et pour l'essentiel, analogues à celles que prévoit l'article 473 du Code de procédure civile.
Dès lors la réciprocité est établie et le Tribunal doit apprécier, sans examen du fond, si les décisions soumises à exequatur, satisfont, quant à la forme aux prescriptions de l'article 473 du Code de procédure civile monégasque et si les pièces prévues à l'article 475 du Code de procédure civile monégasque sont bien versées.
L'article 473 du Code de procédure monégasque prévoit que « l'exécution des jugements étrangers sera autorisée sans examen du fond, si la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu. En ce cas les juges se borneront à examiner :
1° Si le jugement est régulier en la forme ;
2° S'il émane d'une juridiction compétente d'après la loi locale, sans qu'il y ait opposition avec la loi monégasque ;
3° Si les parties ont été régulièrement citées et mises à même de se défendre ;
4° Si le jugement est passé en force de chose jugée et s'il est exécutoire dans le pays où il est intervenu ;
5° S'il ne contient rien de contraire à l'ordre public ».
les quatre premières conditions étant appréciées en fonction de la loi étrangère et la cinquième sur la base de la loi monégasque.
Aux termes de l'article 475 du Code de procédure civile, le demandeur, aux fins d'exécution doit produire :
1° une expédition authentique du jugement : À cet égard, il est versé aux débats la grosse du jugement de Tempio Pausania du 6 mars 2013 outre la copie de ce jugement revêtue de l'apostille ; des traductions sont également produites.
2° l'original de l'exploit de signification ou de tout autre acte en tenant lieu dans le pays où la décision a été rendue. En l'espèce, il est produit aux débats, l'acte de transmission de la décision au Parquet général de Monaco en date du 9 août 2013, pour notification, en application de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 ratifiée par l'Italie et Monaco ; ce document mentionne que le défendeur a changé d'adresse et qu'il n'a pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées.
3° un certificat délivré, soit par le juge étranger, soit par le greffier du Tribunal qui a statué constatant que le jugement n'est ni frappé ni susceptible d'être frappé d'opposition ou d'appel, et qu'il est exécutoire dans le pays où il est intervenu.
La copie du jugement italien du Tribunal de Tempio Pausania, revêtue de l'apostille, porte mention par le greffe du caractère irrévocable dudit jugement au 9 juillet 2013.
Par ailleurs, au regard des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile :
1° Le jugement de Tempio Pausania du 6 mars 2013 produit aux débats est régulier en la forme,
2° Il n'est pas contesté que le Tribunal de Tempio Pausania était compétent pour connaître des infractions commises par le défendeur en application de l'article 8 du Code de procédure pénale italien et statuer sur l'action civile ; l'incompétence de cette juridiction n'a d'ailleurs pas été soulevée lors de la procédure italienne. Le jugement émane donc d'une juridiction compétente d'après la loi locale, sans qu'il y ait opposition avec la loi monégasque.
3° f. PA. a été représenté à l'audience par son avocat chez lequel il avait élu domicile. Celui-ci a plaidé la relaxe de son client. f. PA. a donc été valablement cité et à même de se défendre.
4° La copie du jugement italien du Tribunal de Tempio Pausania, revêtue de l'apostille, porte mention de son caractère irrévocable au 9 juillet 2013 ; l'arrêt de la cour d'appel du 22 février 2016 expose également que le jugement du 6 mars 2013 du Tribunal de Tempio Pausania a acquis force de chose jugée le 7 juillet 2013. Par ailleurs, s'agissant de la condamnation civile, force est de constater que celle-ci était assortie de l'exécution provisoire et que la demande de f. PA. aux fins de sursis à exécution a été rejetée par une décision de la cour d'appel de Rome en date du 22 février 2016. Le jugement est donc passé en force de chose jugée et est exécutoire en Italie.
5° Le requérant sollicite l'exequatur de la décision du 6 mars 2013 du Tribunal de Tempio Pausania laquelle comporte la condamnation de f. PA. à des dommages et intérêts à son profit du fait de sa qualité de partie civile dans le cadre d'un procès pénal. Il n'existe pas de contrariété à l'ordre public monégasque.
Il découle de ces éléments que les conditions prévues par l'article 473 et 475 du Code de procédure civile monégasque sont respectées.
Il convient en conséquence de déclarer exécutoire en principauté de Monaco la décision du Tribunal de Tempio Pausania en date du 6 mars 2013.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit n'y avoir lieu de sursoir à statuer ;
Déclare exécutoire en Principauté de Monaco le jugement rendu par le Tribunal de Tempio Pausania le 6 mars 2013 ;
Déboute g. GR. du surplus de ses prétentions ;
Condamne f. PA. aux dépens avec distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef au vu du tarif applicable.
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Geneviève VALLAR, Premier Juge, Madame Carole DELORME-LE FLOC'H, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 15 DÉCEMBRE 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 15545.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de première instance, 1…
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Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 15 décembre 2016, M. g. GR. c/ M. f. PA. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2016-12-15-15545.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 31 mai 1995 en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, Code de procédure civile, article 472 du Code de procédure civile dispose que.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 31 mai 1995 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 15 décembre 2016, M. g. GR. c/ M. f. PA.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Code de procédure civile, article 472 du Code de procédure civile dispose que devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 10 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Code de procédure civile, article 472 du Code de procédure civile dispose que.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 31 mai 1995 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Code de procédure civile, article 472 du Code de procédure civile dispose que ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Exequatur – Droit applicable – Conditions L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers ne seront susceptibles d'exécution dans la Principauté qu'après avoir été déclarés exé…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 475)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 475)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (31 mai 1995)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 15 décembre 2016, M. g. GR. c/ M. f. PA.
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Sur les autres demandes
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n'est pas démontré d'intention de nuire chez f. PA., ce dernier n'ayant fait qu'user des voies de droit prévues par la loi. En conséquence, la demande de dommages et intérêts formulée par g. GR. sera rejetée.
Sur la demande de condamnation au paiement :
L'exequatur prononcé ayant pour effet de conférer la qualité de titre exécutoire sur le territoire de la Principauté de Monaco au jugement étranger, le demandeur ne peut solliciter en outre la condamnation du défendeur au paiement d'une somme égale à celle prévue par le jugement italien avec application du taux d'intérêt.
Cette demande, dont le succès ne pourrait qu'aboutir à obtenir indûment un double titre pour une même créance, sera donc rejetée.
Sur les dépens :
f. PA., qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître MARQUET.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure civile.