Acte de notoriété – Régime juridique
L'acte de notoriété constitue une création de la pratique notariale qui avait pour objet de permettre aisément de déterminer les héritiers d'un défunt sans avoir à rechercher tous les actes d'état civil pour prouver cette qualité. Le notaire dresse un acte concernant un fait qu'une ou plusieurs personnes lui déclarent comme étant de notoriété publique. Dès lors, il ne fait pas foi jusqu'à inscription de faux mais seulement jusqu'à ce qu'une preuve contraire soit rapportée. Il a pour effet de conférer une qualité d'héritier apparent à celui qui s'en prévaut et constitue un mode de preuve plutôt efficace dans la mesure où la preuve contraire, est de fait souvent difficile à rapporter. Si le droit français, tirant les conséquences de la pratique notariale et de la jurisprudence qui en a été le corollaire, a introduit une réforme apportée par la loi du 3 décembre 2001, visant à préciser les repères devant être recherchés par le notaire et à suggérer le recours plus fréquent aux généalogistes, tel n'est pas le cas du droit monégasque qui est demeuré en l'état de la pratique antérieure. L'acte de notoriété demeure en droit monégasque un acte par lequel le notaire relate les dires d'un témoin selon lequel telle personne est à sa connaissance l'héritier de tel défunt. En l'espèce, le notaire qui a établi sous la date du 17 décembre 2009 l'acte de notoriété litigieux n'a pas relaté les dires des demandeurs mais ceux de Monsieur g. HI.., Avocat, et de Mademoiselle e. C. généalogiste, sans précision pour aucun d'eux qu'il agirait sur mandat de l'un ou plusieurs des successibles désignés audit acte. Il ne peut donc en être retiré, en l'absence de ces deux personnes en la cause qui ne peuvent donc s'exprimer sur ce point, et à défaut par les demandeurs d'avoir admis un tel mandat, que Maître HI.. aurait agi en leur nom pour déclarer au nombre des héritiers de v. NU., les membres de la branche maternelle aujourd'hui discutée. En outre, s'agissant d'une déclaration de témoins reprise par le notaire, cet acte n'est pas un acte authentique et ne fait foi que jusqu'à sa contestation, aucun motif de droit n'étant de nature à empêcher l'un des héritiers ainsi désignés de pouvoir agir en contestation de la qualité de l'un ou plusieurs des autres héritiers apparents, peu important qu'il ait dans un premier temps accepté la poursuite des opérations de règlement de la succession sur la base de la dévolution résultant de cet acte. Par suite, le moyen d'irrecevabilité est infondé et doit donc être rejeté, l'action d a. NU. et f. BR. étant déclarée recevable.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2013/000520 (assignation du 30 avril 2013)
N° 2015/000583 (assignation du 14 avril 2015)
JUGEMENT DU 4 MAI 2017
En la cause de :
M. a. NU., sans profession, marié, de nationalité italienne, né à Bari (Italie) le 15 juin 1923, demeurant X1, Commune de Bari (Italie) ;
M. f. BR., sans profession, célibataire, de nationalité italienne, né à Asmara (Ethiopie) le 29 juillet 1939, demeurant X2 à Rome (Italie) ;
DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Florent ELLIA, avocat au barreau de Nice ;
d'une part ;
Contre :
M. b., a., l. HE. époux de Micheline, Claudine, Rachel RE., de nationalité française, né à Paris (14ème) le 23 février 1948, demeurant X3 à Le Porge (Gironde) ;
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Karine LE STRAT, avocat au barreau de Paris ;
2. Mme s., si., j. RE. veuve de se., al., g. BL., retraitée, demeurant X4 à Montreuil (93100), de nationalité française, née à Paris (14ème) le 12 mai 1935 ;
3. Mme l., v. BL. épouse de seb. KH., aide-soignante auxiliaire de puériculture, demeurant Vitry-sur-Seine (94400), X5, née à Paris (19ème) le 16 janvier 1964 ;
Prises en leurs qualité d'ayants droit respectivement conjoint survivant et héritière réservataire de feu se., al., g. BL., de nationalité française, né à Paris (14ème) le 12 mai 1935 et décédé à Montreuil (93100), le 19 octobre 2010, ayant demeuré en son vivant X4 à Montreuil (Seine Saint-Denis) ;
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Karine LE STRAT, avocat au barreau de Paris ;
En l'absence de :
Maître x. Y-Z., Notaire, demeurant X6 ;
DÉFENDERESSE, NON COMPARANTE ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,