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INTERNATIONAL CONTENTIEUX ET COOPERATION JUDICIAIRE · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-PENALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 juin 2017 (n° 16504) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 475), que l'application des règles régissant le domaine « international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 475) (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure civile · art. 475
Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et passés en force de chose jugée sont reconnus de plein droit dans la Principauté de Monaco en l'absence de motif de refus énuméré à l'article 15 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé.
▸Texte intégral de la décision officielle (14 363 caractères)
Sommaire
Exequatur
Droit applicable
Conditions
Faits et procédure
Il y a lieu liminairement de rappeler qu'en l'espèce, l'assignation d'origine revêt la forme d'une demande d'exequatur soutenue à Monaco en application des dispositions des anciens articles 473 et 474 du Code de procédure civile en l'absence de convention d'aide mutuelle judiciaire entre l'Italie et la Principauté de Monaco. Or, il convient de se référer désormais aux dispositions de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, d'application immédiate en l'absence de dispositions transitoires aux instances en cours, qui fixent de nouvelles règles en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements dans ses articles 13 à 20.
En l'espèce, les dispositions de l'article 18 de la loi nouvelle ayant été respectées, il appartient au Juge monégasque de vérifier le respect des cinq critères prévus à l'article 15 :
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-penale.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 novembre 2017, n° 16504
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 novembre 2017, n° 16504 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit d'huissier du 25 avril 2017 (n° 2017/000476), s. PI., agissant en qualité de curateur de son fils majeur f. PI., frappé d'incapacité par jugement du Tribunal de Turin du 21 avril 1980, a assigné le Procureur Général de la Principauté devant le Tribunal de première instance. Il sollicitait que soit déclarée exécutoire à Monaco l'ordonnance rendue le 28 avril 2016 par le Juge Tutélaire de Turin.
Cette ordonnance autorisait l'ouverture, au nom de la personne protégée, d'un compte courant auprès de la banque D, dont le siège est à Monaco. L'opération était destinée à recueillir les fonds revenant à f. PI. au titre de la succession de sa mère, décédée le 17 octobre 2015, dont certains actifs immobiliers et patrimoniaux se trouvent en Principauté.
Le ministère public a d'abord demandé une mesure d'instruction complémentaire, tendant à la régularisation des productions au regard de l'article 475 du Code de procédure civile. À l'audience du 13 juillet 2017, le président a invité le demandeur à actualiser ses prétentions à la lumière de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. Le demandeur a maintenu sa demande en se fondant désormais sur l'article 13 de cette loi. Le Procureur Général, par conclusions du 18 septembre 2017, ne s'est pas opposé à l'exequatur, sous réserve de la production d'une expédition authentique de l'ordonnance.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 14 décembre 2017, puis anticipé au 16 novembre 2017.
Question de droit
La question posée au tribunal était double.
En premier lieu, il lui fallait déterminer le régime juridique applicable à une demande d'exequatur formée sous l'empire de l'ancien droit. L'assignation avait été introduite sur le fondement des anciens articles 473 et 474 du Code de procédure civile, en l'absence de convention d'aide mutuelle judiciaire entre l'Italie et la Principauté. Or la loi n° 1.448 était entrée en vigueur entre-temps.
En second lieu, il s'agissait de savoir si l'ordonnance d'un juge tutélaire italien, autorisant un curateur à ouvrir un compte bancaire pour une personne protégée, remplissait les conditions de reconnaissance et d'exécution posées par cette loi, tant sur le plan de la régularité formelle des pièces (article 18) que sur celui des critères de fond (article 15).
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle que la loi n° 1.448 « fixe de nouvelles règles en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements » dans ses articles 13 à 20, et qu'elle est « d'application immédiate en l'absence de dispositions transitoires aux instances en cours ». Il applique donc ce texte à la demande, sans examiner la question sous l'angle des anciens articles 473 et 474.
Le tribunal reproduit l'article 15, dont le texte est le suivant : « Un jugement rendu par un tribunal étranger n'est ni reconnu ni déclaré exécutoire dans la Principauté si : 1° il a été rendu par une juridiction incompétente au sens de l'article 17 ; 2° les droits de la défense n'ont pas été respectés, notamment lorsque les parties n'ont pas été régulièrement citées et mises à même de se défendre ; 3° la reconnaissance ou l'exécution est manifestement contraire à l'ordre public monégasque ; 4° il est contraire à une décision rendue entre les mêmes parties dans la Principauté ou avec une décision antérieurement rendue dans un aut
la compétence de la juridiction dont elle émane : l'ordonnance portant sur l'autorisation donnée au curateur d'ouvrir un compte bancaire pour son administré auprès du Crédit Foncier de Monaco de la Principauté de Monaco a été rendue par la juridiction matériellement et territorialement compétente,
le respect des droits de la défense : les parties ont été régulièrement citées et mises à même de se défendre,
l'absence de contrariété à l'ordre public monégasque : cette décision ne contient aucune contrariété à l'ordre public monégasque dès lors qu'il s'agit d'une action connue du droit monégasque,
l'absence de contrariété à une décision rendue entre les mêmes parties en Principauté de Monaco ou antérieurement rendue dans un autre Etat et reconnue dans la Principauté : aucune contrariété n'est alléguée et encore moins établie,
absence de litige pendant devant un tribunal de la Principauté entre les mêmes parties et portant sur le même objet : aucune exception de litispendance n'est invoquée.
En conséquence il y a lieu, de faire droit à la demande de s. PI., agissant en qualité de curateur de son fils majeur f. PI., en déclarant exécutoire sur le territoire de la Principauté de Monaco l'ordonnance rendue le 28 avril 2016 par le Juge Tutélaire de Turin avec toutes conséquences de droit.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2017/000476 (assignation du 25 avril 2017)
JUGEMENT DU 16 NOVEMBRE 2017
En la cause de :
M. s. PI., demeurant à Moncalieri (Italie), Via X1, agissant en qualité de curateur de son fils, M. f. PI., né à Turin le 6 novembre 1957, demeurant à la même adresse ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
M. le PROCUREUR GÉNÉRAL de la Principauté de Monaco, demeurant en son Parquet Général, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ;
DÉFENDEUR, COMPARAISSANT EN PERSONNE,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 25 avril 2017, enregistré (n° 2017/000476) ;
Vu les conclusions du ministère public en date des 6 juin 2017 et 18 septembre 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de s. PI., en date du 20 septembre 2017 ;
À l'audience publique du 19 octobre 2017, le conseil de s. PI. a été entendu en sa plaidoirie, le ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 14 décembre 2017 et anticipé au 16 novembre 2017, les parties en ayant été avisées par le Président ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit d'huissier du 25 avril 2017, s. PI., agissant en qualité de curateur de son fils f. PI., a fait assigner par devant ce Tribunal le Procureur Général de la Principauté de Monaco afin de voir déclarer exécutoire en Principauté de Monaco l'ordonnance rendue par le Juge Tutélaire de Turin le 28 avril 2016.
Au soutien de ses prétentions, s. PI. expose que :
par jugement en date du 21 avril 1980, le Tribunal de Turin a déclaré f. PI. incapable,
par ordonnance en date du 1er décembre 2015, le Juge Tutélaire de Turin a désigné son père, s. PI., en qualité de curateur,
le 17 octobre 2015, Madame r. AL. épouse de s. PI., et mère de f. PI., est décédée,
par requête en date du 11 avril 2016, s. PI., en sa qualité de curateur de son fils f. incapable, a saisi le Juge Tutélaire de Turin aux fins d'être autorisé à ouvrir un compte bancaire en Principauté de Monaco auprès de la Banque D dont le siège social est situé à Monaco, X4,
sa demande était justifiée par le fait que parmi les biens immobiliers dépendant de la succession de feue Madame r. AL., certains se trouvent en Principauté de Monaco ainsi que des actifs patrimoniaux,
il apparaît nécessaire dans le cadre de la liquidation de la part successorale de la défunte, d'ouvrir un compte courant au nom de f. PI. destiné à recueillir les fonds devant lui revenir en sa qualité d'héritier,
par ordonnance en date du 28 avril 2016, le Juge Tutélaire de Turin a autorisé cette ouverture de compte courant dans l'intérêt de la personne protégée.
Par conclusions du 8 juin 2017, le Procureur Général a conclu à une mesure d'instruction complémentaire en invitant le demandeur à régulariser ses productions conformément aux dispositions de l'article 475 du Code de procédure civile.
À l'audience du 13 juillet 2017, le Président du Tribunal de première instance a invité le demandeur à actualiser le cas échéant ses demandes au regard des nouvelles dispositions de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, d'application immédiate aux instances en cours.
Par conclusions déposées le 20 septembre 2017, s. PI., es qualité de curateur de son fils, maintient sa demande initiale d'exequatur soutenant désormais au visa de l'article 13 de cette nouvelle loi :
que la décision, dont l'exequatur est sollicité, a été rendue par une juridiction compétente, à savoir le Juge Tutélaire,
que les droits de la défense ont été respectés et les parties régulièrement citées,
qu'il s'agit d'une requête gracieuse de l'administrateur judiciaire de f. PI. formalisée auprès du Juge Tutélaire de Turin pour solliciter l'autorisation d'ouvrir un compte bancaire auprès de la banque D de la Principauté de Monaco, au nom de son administré, lequel a qualité à recevoir la quote-part devant lui revenir en sa qualité d'héritier de feue sa mère, Madame r. AL. épouse PI., décédée le 17 octobre 2015,
que la reconnaissance de cette décision ou son exécution n'est pas contraire à l'ordre public monégasque, ni contraire à une décision rendue entre les parties en Principauté,
que les juridictions de Monaco n'ont pas été saisies avant cette procédure d'un litige concernant les mêmes parties portant sur le même objet,
que la décision italienne n'a, en aucun cas, à faire l'objet d'une révision, au fond.
Par conclusions en date du 18 septembre 2017, le Procureur Général a indiqué ne pas s'opposer à l'exequatur sollicité après qu'il soit produit une expédition authentique de l'ordonnance du Juge Tutélaire de Turin.
Il relève notamment que les cinq conditions de l'article 15 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 sont remplies et que l'ensemble des pièces exigées par l'article 18 de la nouvelle loi ont bien été communiquées, à l'exception de l'expédition authentique de l'ordonnance du Juge Tutélaire de Turin en date du 28 avril 2016.
SUR CE,
Il y a lieu liminairement de rappeler qu'en l'espèce, l'assignation d'origine revêt la forme d'une demande d'exequatur soutenue à Monaco en application des dispositions des anciens articles 473 et 474 du Code de procédure civile en l'absence de convention d'aide mutuelle judiciaire entre l'Italie et la Principauté de Monaco.
Or, il convient de se référer désormais aux dispositions de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, d'application immédiate en l'absence de dispositions transitoires aux instances en cours, qui fixent de nouvelles règles en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements dans ses articles 13 à 20.
Aux termes de l'article 13 de cette nouvelle loi, « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et passés en force de chose jugée sont reconnus de plein droit dans la Principauté s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'article 15.
Toute partie intéressée peut agir devant les tribunaux de la Principauté en reconnaissance ou en non reconnaissance d'un jugement rendu par un tribunal étranger » ;
L'article 14 prévoit : que « Lorsqu'ils sont exécutoires dans l'État dans lequel ils sont intervenus, les jugements rendus par les tribunaux étrangers, passés en force de chose jugée, ainsi que les actes reçus par les officiers publics étrangers, ne sont susceptibles d'exécution dans la Principauté qu'après avoir été déclarés exécutoires par le tribunal de première instance, sauf stipulations contraires des traités » ;
L'article 15 dispose qu' « Un jugement rendu par un tribunal étranger n'est ni reconnu ni déclaré exécutoire dans la Principauté si :
1° il a été rendu par une juridiction incompétente au sens de l'article 17 ;
2° les droits de la défense n'ont pas été respectés, notamment lorsque les parties n'ont pas été régulièrement citées et mises à même de se défendre ;
3° la reconnaissance ou l'exécution est manifestement contraire à l'ordre public monégasque ;
4° il est contraire à une décision rendue entre les mêmes parties dans la Principauté ou avec une décision antérieurement rendue dans un autre Etat et reconnue dans la Principauté ;
5° un litige est pendant devant un tribunal de la Principauté, saisi en premier lieu, entre les mêmes parties portant sur le même objet ».
Outre ces critères de fond, le demandeur doit, en application des dispositions de l'article 18, produire :
1° une expédition authentique du jugement ;
2° l'original de l'exploit de signification ou de tout autre acte en tenant lieu dans l'État où le jugement aura été rendu ;
3° un certificat délivré, soit par la juridiction étrangère dont émane le jugement, soit par le greffier de cette juridiction, constatant que cette décision n'est ni frappée, ni susceptible d'être frappée d'opposition ou d'appel, et qu'elle est exécutoire sur le territoire de l'État où elle est intervenue.
Ces pièces devront être légalisées par un agent diplomatique ou consulaire de la Principauté accrédité auprès de l'État étranger, ou, à défaut, par les autorités compétentes de cet État.
Elles devront, en outre, quand elles ne seront pas rédigées en français, être accompagnées de leur traduction en langue française, faite par un traducteur assermenté ou officiel et dûment légalisée ».
En l'espèce, il est versé aux débats l'original de l'expédition authentique de l'ordonnance du Juge Tutélaire de Turin comportant le certificat de non opposition ainsi que sa traduction assermentée ces pièces ayant été revêtues de l'apostille par le Procureur de la république de Turin.
La production de cet original, réclamé par le Procureur Général, permet de s'assurer de son authenticité.
De plus, l'ordonnance du Juge Tutélaire de Turin, revêtue de la force de chose jugée, est exécutoire dans le pays où elle est intervenue comme en atteste le certificat de non opposition susmentionné.
Dès lors, les dispositions de l'article 18 de la loi nouvelle ayant été respectées, il appartient au Juge monégasque de vérifier le respect des cinq critères prévus à l'article 15 :
la compétence de la juridiction dont elle émane : l'ordonnance portant sur l'autorisation donnée au curateur d'ouvrir un compte bancaire pour son administré auprès de la banque D de la Principauté de Monaco a été rendue par la juridiction matériellement et territorialement compétente,
le respect des droits de la défense : les parties ont été régulièrement citées et mises à même de se défendre,
l'absence de contrariété à l'ordre public monégasque : cette décision ne contient aucune contrariété à l'ordre public monégasque dès lors qu'il s'agit d'une action connue du droit monégasque,
l'absence de contrariété à une décision rendue entre les mêmes parties en Principauté de Monaco ou antérieurement rendue dans un autre État et reconnue dans la Principauté : aucune contrariété n'est alléguée et encore moins établie,
absence de litige pendant devant un tribunal de la Principauté entre les mêmes parties et portant sur le même objet : aucune exception de litispendance n'est invoquée.
En conséquence il y a lieu, de faire droit à la demande de s. PI., agissant en qualité de curateur de son fils majeur f. PI., en déclarant exécutoire sur le territoire de la Principauté de Monaco l'ordonnance rendue le 28 avril 2016 par le Juge Tutélaire de Turin avec toutes conséquences de droit.
s. PI., en sa qualité de curateur de son fils f., sera condamné aux dépens avec distraction au profit de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, Avocat-Défenseur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare exécutoire en Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit, l'ordonnance rendue le 28 avril 2016 par le Juge Tutélaire de Turin ayant autorisé s. PI. en sa qualité de curateur de son fils majeur f. PI. à ouvrir un compte bancaire auprès de la banque D de Monaco ;
Condamne s. PI. ès-qualités aux dépens avec distraction au profit de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Geneviève VALLAR, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 16 NOVEMBRE 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 16504.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de première instance, 1…
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 16 novembre 2017, M. s. PI. c/ Le Procureur Général », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2017-11-16-16504.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 28 juin 2017 en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-penale, au regard notamment de Code de procédure civile, loi n° 1.448, article 18 de la loi.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 28 juin 2017 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 16 novembre 2017, M. s. PI. c/ Le Procureur Général) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, loi n° 1.448, article 18 de la loi devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 5 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, loi n° 1.448, article 18 de la loi.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 28 juin 2017 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, loi n° 1.448, article 18 de la loi ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Exequatur – Droit applicable – Conditions Il y a lieu liminairement de rappeler qu'en l'espèce, l'assignation d'origine revêt la forme d'une demande d'exequatur soutenue à Monaco en application des dispositions des anciens articles 473 et 474 du Code de procédure civile en l'abse…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 475)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 475)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (28 juin 2017)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 16 novembre 2017, M. s. PI. c/ Le Procureur Général
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-penale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure civile.