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COMMERCIAL ACTES DE COMMERCE · INTERNATIONAL CONTENTIEUX ET COOPERATION JUDICIAIRE · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour de cassation — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 01 janvier 1970 par Cour de cassation (Principauté de Monaco), statuant au visa de article 75 du Code de commerce monégasque, que l'application des règles régissant le domaine « commercial actes de commerce · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour de cassation consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de article 75 du Code de commerce monégasque (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exactearticle 75 du Code de commerce monégasque · art. 75
Cour de cassation (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de commercial actes de commerce · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine commercial actes de commerce · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 février 2018, n° 16727
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 février 2018, n° 16727 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis au Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération immobilière transfrontalière impliquant trois acteurs économiques liés par une chaîne contractuelle classique du secteur de la construction : un maître d'ouvrage délégué monégasque, un entrepreneur principal français et le fournisseur de matériaux de ce dernier, également de droit français.
En l'espèce, la société à responsabilité limitée de droit monégasque C. (anciennement dénommée « SCS E. »), dont le siège social est établi à Monaco, intervenait en qualité de maître d'ouvrage délégué dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier de six appartements dénommé « F. », situé sur le territoire français, à Roquebrune-Cap-Martin. Pour la réalisation de cet ouvrage, la SCS E. a conclu un marché de travaux avec une société par actions simplifiée de droit français, la SAS D., portant spécifiquement sur le lot n° 11 intitulé « Plomberie - Sanitaires - VMC - Climatisation ».
Dans le cadre de l'exécution de ce marché de travaux, la SAS D. s'est approvisionnée en fournitures auprès de la société par actions simplifiée de droit français A., dont le siège social est situé à Marseille. Parallèlement, au titre de l'avancement des travaux sur le chantier « F. », la SAS D. a émis, le 31 décembre 2011, une facture portant le numéro 00024 (ou FA 00024) à l'attention du maître d'ouvrage délégué, la SCS E., pour un montant total de 10 287,22 euros, correspondant à des prestations de plomberie et de sanitaire.
Afin d'obtenir le règlement de ces travaux, la SAS D. a émis, le 17 février 2012, à Puget-sur-Argens (France), une lettre de change d'un montant de 10 287,22 euros à échéance du 30 avril 2012, tirée sur sa débitrice, la SCS E. Ce titre a par ailleurs été corroboré par une proposition de paiement établie le même jour. La SCS E., en sa qualité de tiré, a accepté (ou « avalisé » selon la terminologie employée par le jugement) cet effet de commerce. Toutefois, lors de cette émission initiale par la SAS D., le titre présentait deux omissions formelles majeures : d'une part, le nom du bénéficiaire avait été laissé vierge ; d'autre part, la SAS D. n'y avait pas apposé sa propre signature en qualité de tireur.
Confrontée à des difficultés financières pour honorer ses propres factures à l'égard de son fournisseur, la SAS D. a remis, le 20 février 2012, cette lettre de change incomplète mais acceptée à la SAS A., afin de régler une partie du solde débiteur de son compte professionnel ouvert dans les livres de cette dernière. En possession de ce titre, la SAS A. l'a complété en y apposant sa propre signature à l'emplacement réservé au tireur et en y figurant comme bénéficiaire, apparaissant ainsi sur l'effet comme « tireur-bénéficiaire ».
À la date d'échéance fixée au 30 avril 2012, la SAS A. a présenté la lettre de change au paiement. L'effet de commerce est toutefois revenu impayé avec la mention « tirage contesté ». Pour justifier ce refus de paiement, la SARL C. (anciennement SCS E.) a fait valoir qu'elle contestait devoir une quelconque somme à la suite de l'abandon du chantier par l'entrepreneur, la SAS D. Postérieurement à cet incident de paiement, le 6 juin 2012, la SCS E. a émis un chèque n° 9920338 d'un montant de 12 347,86 euros à l'ordre de la SAS A., somme correspondant à une facture distincte n° 30209 datée du 20 juin 2012 et relative à des travaux de climatisation.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au défaut de règlement de la somme de 10 287,22 euros, et après un délai de plus de quatre années suivant le rejet de l'effet de commerce, la SAS A. a pris l'initiative du contentieux. Par exploit d'huissier du ministère de Maître Claire Notari en date du 26 juillet 2016, enregistré sous le numéro 2017/000022, la société française a fait assigner la SARL C. devant le Tribunal de première instance de Monaco.
Au terme de son acte introductif d'instance et de ses conclusions en réplique n° 1 déposées le 23 mars 2017, la SAS A. sollicitait du tribunal la condamnation de la société défenderesse au paiement de la somme principale de 10 287,22 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal calculés à compter de la date d'échéance de la lettre de change (soit le 30 avril 2012), ainsi que l'allocation d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse invoquait l'application du droit français, et plus précisément de l'article L. 511-1 du Code de commerce français. Elle soutenait que son action reposait sur une présomption de créance découlant directement de l'acceptation de la lettre de change du 17 février 2012 par la société défenderesse. Sur le terrain de la validité formelle du titre, la SAS A. faisait valoir que la régularité d'une lettre de change ne s'apprécie pas au moment de son émission, mais au jour de son échéance et de sa présentation au paiement par le porteur. Or, à cette date, le titre comportait bien sa propre signature en qualité de tireur, ajoutant que la remise à un créancier d'une lettre de change acceptée ne requiert aucune formalité particulière et qu'il importait peu de déterminer l'identité du créancier tireur final. Sur le fond de l'obligation, pour contrer l'argument adverse tiré d'un paiement libératoire intervenu ultérieurement, la SAS A. rappelait que la charge de la preuve de ce règlement incombait à la SARL C. et démontrait que le chèque de 12 347,86 euros émis le 6 juin 2012 ne correspondait ni au montant de la lettre de change litigieuse, ni aux mêmes prestations.
En défense, par des conclusions déposées les 13 décembre 2016 et 5 juillet 2017, la SARL C. concluait au débouté intégral des demandes de la SAS A., qu'elle qualifiait d'infondées, et formait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'argumentation de la défenderesse s'articulait autour de plusieurs moyens présentés à titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire :
À titre principal, en se fondant sur les dispositions de l'article 75 du Code de commerce monégasque, la SARL C. soulevait la nullité d'ordre public de la lettre de change pour défaut de mention du nom du bénéficiaire et absence de signature du tireur. Elle affirmait que la régularité de l'effet s'apprécie au jour de sa création, la signature matérialisant l'engagement cambiaire du tireur. Selon elle, le véritable tireur de fait était la SAS D. ; la SAS A. avait commis une faute en ne faisant pas signer l'effet par la SAS D. et avait tenté de pallier cette omission en le signant elle-même postérieurement, en ses lieu et place. Par ailleurs, l'inertie de la demanderesse pendant plus de quatre ans démontrait sa conscience de la nullité du titre. Enfin, la lettre ayant été créée au profit de la SAS D., elle ne pouvait valoir reconnaissance de dette envers la SAS A.
À titre subsidiaire, la défenderesse soutenait que la lettre de change avait déjà été honorée au moyen du chèque n° 9920338 du 6 juin 2012 d'un montant de 12 347,86 euros (correspondant à la facture n° 30209 émise par la demanderesse). Elle exposait avoir pallié la carence de la SAS D. en payant directement le fournisseur du matériel utilisé sur le chantier, et affirmait que le porteur, en acceptant de recevoir ce chèque en règlement de la lettre de change initialement rejetée, avait libéré le tireur (qu'elle désignait par erreur dans ses écritures comme étant elle-même, la SARL C.).
À titre plus subsidiaire, elle faisait valoir que la SAS A., n'étant pas le tireur initial, ne pouvait se prévaloir d'une cession de créance inopposable au tiré faute d'information préalable, ni d'un endossement dont il n'était nullement justifié.
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 30 novembre 2017, au cours de laquelle les conseils des parties ont développé leurs plaidoiries, avant d'être mise en délibéré au 1er février 2018.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La complexe configuration factuelle et les moyens croisés des parties soumettaient au Tribunal de première instance de Monaco une série de questions juridiques imbriquées, relevant tant du droit international privé que du droit cambiaire substantiel et du droit commun de la preuve des obligations :
En premier lieu, en présence d'un litige opposant une société française à une société monégasque au sujet d'un effet de commerce émis en France mais poursuivi en paiement à Monaco, quelle est la loi applicable à la régularité formelle de la lettre de change ?
En deuxième lieu, selon la loi désignée, une lettre de change émise sans indication du nom du bénéficiaire ni signature du tireur originel (cocontractant du tiré accepteur) peut-elle être valablement régularisée, avant sa présentation au paiement, par un tiers (créancier du tireur initial) qui y appose sa propre signature en qualité de tireur-bénéficiaire sans l'accord du tiré accepteur ?
En troisième lieu, à supposer que cette substitution de tireur entraîne la nullité du titre en tant qu'effet de commerce et sa disqualification en simple reconnaissance de dette au seul profit du tireur initial, le tiers signataire peut-il néanmoins obtenir la condamnation du tiré au paiement sur le fondement du droit commun, en se prévalant d'un aveu judiciaire résultant des écritures de défense du tiré qui prétend avoir déjà réglé ladite lettre de change au moyen d'un chèque ultérieur ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ce litige et accueillir la demande en paiement principale tout en écartant la qualification cambiaire du titre, le Tribunal de première instance déploie un raisonnement rigoureux en quatre étapes successives.
1. La détermination de la loi applicable par le jeu du droit conventionnel
Constatant que la défenderesse invoquait l'article 75 du Code de commerce monégasque tandis que la demanderesse se fondait sur l'article L. 511-1 du Code de commerce français — tout en relevant incidemment que ces deux textes sont « quasi identiques » —, le tribunal procède au règlement du conflit de lois.
Pour ce faire, la juridiction monégasque fait application de la Convention internationale de Genève du 7 juin 1930 destinée à régler certains conflits de lois en matière de lettres de change et de billets à ordre. Le tribunal vérifie l'applicabilité temporelle et spatiale de ce traité en rappelant qu'il a été ratifié tant par la Principauté de Monaco le 25 janvier 1934 (et rendu exécutoire par l'Ordonnance souveraine n° 1.594 du 20 mai 1934) que par la France le 27 avril 1936.
Appliquant la règle de conflit posée par cette convention, selon laquelle la forme des engagements pris en matière de lettre de change est régie par la loi du pays sur le territoire duquel ces engagements ont été souscrits (locus regit actum), le tribunal relève que la lettre de change litigieuse a été souscrite à Puget-sur-Argens, en France. Il en déduit logiquement que la loi française est seule applicable au litige.
2. L'irrégularité formelle de la lettre de change et les limites de la régularisation
Placé sous l'empire du droit français, le tribunal examine la validité du titre au regard de l'article L. 511-1 du Code de commerce français. Après avoir rappelé la définition fonctionnelle de la lettre de change (mandat donné par le tireur au tiré de payer à échéance une somme déterminée au bénéficiaire afin d'éteindre la dette du tireur envers ce dernier) et la finalité de son formalisme (qui répond à un « double objectif de protection et de normalisation des relations juridiques »), le jugement énumère les huit mentions obligatoires prescrites par le texte, parmi lesquelles figurent le nom du bénéficiaire (6°) et la signature du tireur (8°).
Le tribunal rappelle ensuite les principes gouvernant les lettres de change incomplètes (ou effets « en blanc »). S'il est exact, comme le soutenait la demanderesse, que la jurisprudence admet la régularisation d'un titre incomplet et que sa régularité s'apprécie non pas au jour de son émission mais au jour de sa présentation au paiement par le porteur, cette faculté de régularisation est doublement encadrée :
d'une part, elle doit être conforme aux accords préalables, et notamment à l'accord intervenu entre le porteur et le tiré accepteur ;
d'autre part, « seules sont régularisables les mentions qui ne sont pas essentielles à la détermination de l'engagement cambiaire du débiteur ».
Pour illustrer cette limite substantielle, le tribunal monégasque vise expressément un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation française du 11 juillet 1988, aux termes duquel « le contractant du tiré ne peut se substituer valablement un autre tireur et la mention apposée par un tiers, se prétendant tireur, sans l'accord du tiré accepteur, est irrégulière ».
Procédant à une distinction fondamentale entre les deux mentions omises lors de l'émission du 17 février 2012, le tribunal juge que si le nom du bénéficiaire est effectivement susceptible de régularisation, il n'en va pas de même de la signature du tireur. Cette dernière est qualifiée de mention « essentielle » en ce qu'elle permet l'identification du tireur et traduit son consentement à s'engager cambiairement. Elle n'est donc pas régularisable par substitution d'un tiers. En outre, le tribunal observe que la contestation immédiate élevée par la SCS E. lors de la présentation au paiement démontre l'absence totale d'accord préalable entre la SAS A. et le tiré accepteur.
En conséquence, en application de l'article L. 511-1, II du Code de commerce français, le titre est déclaré irrégulier et ne vaut pas comme lettre de change. Le tribunal précise les effets radicaux de cette déchéance : le titre est dépourvu de toute valeur d'effet de commerce, ce qui entraîne la perte des recours cambiaires prévus aux articles L. 511-38 et L. 511-44 du Code de commerce français. Toutefois, par conversion par réduction, ce titre dégénéré conserve la valeur d'une « simple reconnaissance de dette de la part du tiré accepteur ».
3. L'établissement de l'obligation au paiement par le mécanisme de l'aveu judiciaire
La disqualification du titre en simple reconnaissance de dette soulevait une difficulté majeure quant à la titularité active de la créance. Comme le souligne le tribunal avec une grande précision juridique, la présomption de créance découlant de l'acceptation du titre par le tiré (la SCS E.) ne pouvait valoir reconnaissance de dette qu'envers la SAS D., dont les parties ne contestaient pas la « qualité officieuse de tireur initial ». À ce stade du raisonnement, la SAS A., tiers au rapport fondamental entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, semblait dépourvue de titre pour agir directement contre la SCS E.
C'est pourtant l'argumentation subsidiaire développée en défense par la SARL C. qui va sceller le sort du litige. Pour échapper au paiement, la défenderesse avait soutenu dans ses écritures avoir déjà réglé cette lettre de change à la SAS A. au moyen du chèque n° 9920338 de 12 347,86 euros émis le 6 juin 2012, expliquant être revenue sur son refus initial d'honorer l'effet et avoir voulu pallier la carence de la SAS D., devenue insolvable, en se substituant à elle pour payer directement son fournisseur, la SAS A.
Le tribunal s'empare de cette déclaration consignée dans les conclusions judiciaires de la défenderesse pour la qualifier d'« aveu judiciaire à l'égard de la SAS A., tireur signataire ». Les juges considèrent qu'en affirmant avoir payé la lettre de change postérieurement à sa présentation, la SCS E. « reconnaît indirectement être débitrice de la demanderesse pour le montant y indiqué, à savoir la somme de 10 287,22 euros ».
Dès lors que le lien d'obligation directe entre la SCS E. et la SAS A. se trouvait ainsi établi par l'aveu judiciaire de la débitrice, il ne restait plus au tribunal qu'à vérifier la réalité du paiement libératoire allégué. Procédant à une analyse souveraine des pièces comptables versées aux débats, le tribunal constate que :
la somme de 10 287,22 euros portée sur la lettre de change correspond à la facture FA 00024 du 31 décembre 2011 relative au lot n° 11 pour des travaux de plomberie et sanitaire (ce que corrobore la proposition de paiement du 17 février 2012 produite en pièce n° 3 par la défenderesse elle-même) ;
le chèque de 12 347,86 euros émis le 6 juin 2012 correspond en réalité à une facture distincte n° 30209 du 20 juin 2012, afférente à des travaux de climatisation.
Le chèque invoqué ne correspondant ni au montant, ni aux prestations visées par la lettre de change litigieuse, il ne saurait avoir d'effet libératoire. Le tribunal condamne par conséquent la SARL C. à payer à la SAS A. la somme de 10 287,22 euros. Tirant rigoureusement les conséquences de la nature extra-cambiaire de la condamnation, le tribunal fixe le point de départ des intérêts au taux légal non pas au jour de l'échéance de l'effet (comme le permettrait le droit cambiaire), mais au 26 juillet 2016, date de l'assignation valant mise en demeure, en précisant qu'il importe peu qu'aucune mise en demeure n'ait été adressée antérieurement.
4. Le rejet des demandes accessoires en dommages et intérêts
Enfin, statuant sur les demandes indemnitaires croisées, le tribunal rappelle le principe classique selon lequel l'exercice d'une action en justice, tout comme la défense à une telle action, constitue un droit qui ne dégénère en abus ouvrant droit à réparation qu'en présence de malice, de mauvaise foi ou d'une erreur équipollente au dol. Faute pour la SAS A. de rapporter une telle preuve à l'encontre de la défenderesse, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée. Quant à la SARL C., succombant au principal, elle est logiquement déboutée de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive et condamnée aux entiers dépens.
C. Le dispositif
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL C. à payer à la SAS A. la somme de 10.287,22 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26 juillet 2016 ;
Déboute la SAS A. de sa demande accessoire en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la SARL C. de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêt pour procédure abusive ;
Condamne la SARL C. aux entiers dép
Simple reconnaissance de dette
Présomption de créance
Aveu judiciaire
Emission d'un chèque postérieurement à la présentation de la lettre de change
Faits et procédure
La lettre de change ayant été souscrite en France, c'est la loi française qui est applicable.
Afin de répondre à un double objectif de protection et de normalisation des relations juridiques, la lettre de change est soumise à des conditions de forme obligatoires prévues à l'article L.511-1 du Code de commerce. S'il est constant que la régularité du titre ne s'apprécie pas au jour de son émission mais au jour de la présentation par le porteur au paiement, seules sont régularisables les mentions qui ne sont pas essentielles à la détermination de l'engagement cambiaire du débiteur. Dès lors, la signature du tireur, qui est essentielle parce qu'elle permet son identification et qu'elle traduit son consentement à s'engager cambiairement, n'est pas une mention régularisable contrairement au nom du bénéficiaire qui lui est susceptible de régularisation. En conséquence, la lettre de change présentée par le demandeur est irrégulière et ne vaut pas comme lettre de change, elle ne peut avoir d'autre valeur que celle d'une simple reconnaissance de dette de la part du tiré accepteur.
Si la présomption de créance au motif de l'acceptation de la lettre de change par le tiré ne peut valoir reconnaissance de dette qu'envers la société dont les parties à l'instance ne contestent pas la qualité officieuse de tireur initial, en revanche l'argument en défense d'une lettre de change honorée par chèque postérieurement à la présentation au paiement de l'effet de commerce litigieux vaut comme aveu judiciaire à l'égard du demandeur, tireur signataire.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2017/000022 (assignation du 26 juillet 2016)
JUGEMENT DU 1er FÉVRIER 2018
En la cause de :
La société par actions simplifiée de droit français A., dont le siège social se trouve X1, 13225 Marseille Cedex (France), agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Frédéric TOCQUET, avocat au barreau de Nice ;
d'une part ;
Contre :
La Société à Responsabilité Limitée dénommée SARL C., dont le siège social se trouve X2 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, remplacé par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, désignée à cette fin par jugement rendu le 27 octobre 2017 par la Chambre du Conseil de ce Tribunal ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 26 juillet 2016, enregistré (n° 2017/000022) ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SARL C., en date des 13 décembre 2016 et 5 juillet 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAS A., en date du 23 mars 2017 ;
À l'audience publique du 30 novembre 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour le 1er février 2018 ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Maître d'ouvrage délégué dans le cadre de la construction de six appartements situés au X à ROQUEBRUNE CAP MARTIN dénommée « F. », la société à responsabilité limitée monégasque C. (anciennement « SCS E. ») a conclu un marché de travaux avec la société par actions simplifiée de droit français D. pour le lot n°11 « Plomberie- Sanitaires-VMC-Climatisation » ;
Le 31 décembre 2011, la SAS D. a présenté une facture n° 00024 à la SCS E. pour un montant de 10.287,22 euros ;
En règlement de ces travaux effectués pour le chantier « F. », la SAS D. a émis le 17 février 2012 une lettre de change tirée sur son débiteur, la SCS E., sans mention du nom du bénéficiaire ni signature du tireur ;
Dans le cadre de ce chantier, la SAS D. s'est fournie auprès de la société par actions simplifiée de droit français A. ;
Connaissant des difficultés de paiement de ses factures, la SAS D. a remis le 20 février 2012 à la SAS A. ladite lettre de change en règlement d'une partie du solde débiteur de son compte professionnel ;
A l'échéance du 30 avril 2012, la SAS A. a présenté au paiement cette lettre de change laquelle est revenue avec la mention « tirage contesté », la SARL C. contestant devoir une quelconque somme suite à l'abandon de chantier par la SAS D. ;
Par exploit d'huissier en date du 26 juillet 2016, la SAS A. a fait assigner la SARL C. aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 10.287,22 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date d'échéance de la lettre de change, outre celle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Par conclusions en réplique n°1 du 23 mars 2017, la SAS A. maintient le principe de ses demandes initiales et sollicite le rejet des prétentions de la SARL C. ;
À l'appui de ses demandes, elle fait valoir en substance :
sur la nullité de la lettre de change, qu'en application de l'article L.511-1 du Code de commerce français, l'action intentée est fondée sur une présomption de créance découlant de l'acceptation par la société défenderesse de la lettre de change du 17 février 2012,
que la régularité d'une lettre de change s'apprécie au jour de l'échéance et de sa présentation par le porteur au paiement,
que ladite lettre de change comporte bien sa propre signature en tant que tireur,
sur le caractère infondé de la demande en paiement, qu'il revient à la SARL C. de prouver le prétendu règlement d'un montant de 12.347,86 euros, effectué par chèque le 6 juin 2012,
que cette somme ne correspond pas au montant de la lettre de change acceptée ni aux mêmes prestations,
que la remise à un créancier d'une lettre de change acceptée ne nécessite aucune formalité particulière,
que peu importe le créancier tireur final,
La SARL C. a conclu le 5 juillet 2017 au rejet de l'ensemble des demandes de la SAS A. comme étant infondées et, à titre reconventionnel, sollicite la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Elle soutient principalement :
à titre principal, sur le fondement de l'article 75 du Code de commerce monégasque, que la lettre de change est nulle en l'absence du nom du bénéficiaire et de la signature du tireur,
que de fait, le tireur de la lettre de change litigieuse était la SAS D.,
que la régularité d'une lettre de change s'apprécie au moment de sa création, la signature matérialisant l'engagement cambiaire du tireur,
qu'en l'espèce, la signature du tireur n'a été apposée que postérieurement à sa création,
que la SAS A. a failli en ne demandant pas à la SAS D. de signer ladite lettre de change en sa qualité de tireur et a pensé pallier cette omission en la signant plus tard en ses lieu et place,
que cette nullité étant d'ordre public, elle est fondée à s'en prévaloir,
que subsidiairement, la lettre de change litigieuse a déjà été payée par un chèque n° 9920338 établi le 6 juin 2012 d'un montant de 12.347,86 euros correspondant à la facture n° 30209 émise par la demanderesse,
que le porteur a consenti à recevoir un chèque en paiement de la lettre de change initialement rejetée libérant par là même le tireur, à savoir la SARL C.,
que s'agissant des sommes dues par la SAS D. à la SAS A. pour le chantier « F. », elle a pallié la carence de la demanderesse en payant le fournisseur du matériel utilisé sur le chantier,
que la SAS A. a attendu plus de 4 ans après le rejet de la lettre de change pour prétendre obtenir le paiement : cette inertie confirme que cette dernière savait que la lettre de change était nulle et qu'aucune somme ne lui était due,
que la lettre de change litigeuse a été créée au profit de la SAS D. et ne peut donc valoir reconnaissance d'une dette envers la SAS A.,
qu'à titre plus subsidiaire, la SAS A. ne peut se prévaloir d'une cession de créance pour en solliciter le paiement, ladite cession lui étant inopposable,
que la SAS A. omet de considérer qu'elle n'est pas le tireur de la lettre de change et qu'elle devait informer le tiré qu'elle en était cessionnaire alors même qu'il n'est pas justifié de son endossement,
SUR CE,
Sur la loi applicable :
À l'occasion du débat initié par la partie défenderesse sur l'éventuelle nullité de la lettre de change litigieuse, la SARL C. se fonde sur les dispositions de l'article 75 du Code de commerce monégasque alors que la SAS A. invoque pour sa part l'article L.511-1 du Code de commerce français, étant relevé que ces deux textes sont quasi identiques ;
Conformément à la Convention internationale de Genève du 7 juin 1930 destinée à régler certains conflits de lois en matière de lettre de change et de billets à ordre, la forme des engagements cambiaires est régie par la loi du pays dans lequel cet engagement a été souscrit ;
Cette convention ayant été ratifiée tant par la France le 27 avril 1936 que par la Principauté de Monaco le 25 janvier 1934 et rendue exécutoire à Monaco par l'Ordonnance souveraine n° 1.594 du 20 mai 1934, elle doit recevoir application en l'espèce ;
La lettre de change ayant été souscrite à PUGET-SUR-ARGENS, c'est la loi française qui est applicable ;
Sur la régularité de la lettre de change :
En exécution d'un marché de travaux, la SAS D. a émis le 17 février 2012 une lettre de change tirée sur la SCS E., laquelle l'a avalisée alors que la SAS D. n'y a pas apposé sa signature et que le nom du bénéficiaire a été laissé vierge ;
Mais lors de sa présentation au paiement à l'échéance prévue le 30 avril 2012, ladite lettre de change porte la signature de la SAS A. en tant que tireur laquelle apparaît comme étant tireur-bénéficiaire ;
Il est établi et non contesté que la lettre de change litigieuse ne comportait pas au moment de son émission la signature de la SAS D. en tant que tireur bien que la SCS E. l'ait avalisée ;
Il convient de rappeler que la lettre de change, étant un titre de paiement par lequel une personne, dit le tireur, donne mandat à son débiteur, dit le tiré, de payer à une certaine date une somme d'argent à une tierce personne, dit le bénéficiaire, permet au tireur de faire éteindre par le tiré la dette qu'il a contractée vis-à-vis du bénéficiaire ;
Afin de répondre à un double objectif de protection et de normalisation des relations juridiques, la lettre de change est soumise à des conditions de forme obligatoires prévues à l'article L.511-1 du Code de commerce ;
Cet article énonce notamment que doivent être portées sur la lettre de change :
« -1° la dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
-2° le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
-3° le nom de celui qui doit payer, dénommé tiré ;
-4° l'indication de l'échéance ;
-5° celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
-6° le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;
-7° l'indication de la date et du lieu où la lettre est créée ;
-8° la signature de celui qui émet la lettre dénommé le tireur. Cette signature est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit ; . »
Si la loi prévoit des suppléances qui permettent d'échapper à la nullité du titre, la jurisprudence admet elle aussi la régularisation d'une lettre de change incomplète, régularisation qui peut intervenir jusqu'à l'acceptation, voire jusqu'à la présentation au paiement dès lors qu'elle est conforme aux accords intervenus préalablement et notamment à l'accord qui a pu intervenir entre le porteur et le tiré accepteur ;
Ainsi s'il est constant que la régularité du titre ne s'apprécie pas au jour de son émission mais au jour de la présentation par le porteur au paiement, toutefois seules sont régularisables les mentions qui ne sont pas essentielles à la détermination de l'engagement cambiaire du débiteur ;
Il a ainsi été jugé par la Cour de Cassation (Cass. Com du 11 juillet 1988) que « le contractant du tiré ne peut se substituer valablement un autre tireur et la mention apposée par un tiers, se prétendant tireur, sans l'accord du tiré accepteur, est irrégulière » ;
Dès lors, la signature du tireur, qui est essentielle parce qu'elle permet son identification et qu'elle traduit son consentement à s'engager cambiairement, n'est pas une mention régularisable contrairement au nom du bénéficiaire qui lui est susceptible de régularisation ;
Par ailleurs, du fait même de la contestation immédiate de la SCS E. lors de la présentation au paiement de la lettre de change, il est indéniable qu'aucun accord n'était intervenu préalablement entre la SAS A. et le tiré accepteur ;
En l'état de ces considérations, la lettre de change créée le 17 février 2012 par la SAS D. mais présentée au paiement le 30 avril 2012 par la SAS A. est irrégulière et ne vaut pas comme lettre de change conformément aux dispositions de l'article L.511-1 II du Code de commerce français ;
En conséquence, dépourvue de toute valeur d'effet de commerce, avec perte des recours cambiaires prévus aux articles L.511-38 et L.511-44 du Code de commerce, cette lettre de change ne peut avoir d'autre valeur que celle d'une simple reconnaissance de dette de la part du tiré accepteur ;
Sur la présomption de créance :
À l'appui de sa demande en paiement, la SAS A. invoque une présomption de créance découlant de l'acceptation par la SCS E. de la lettre de change litigieuse en tant que tiré mais également du fait qu'il prétende avoir soldé sa dette ;
En réplique, la SCS E. affirme que cette lettre de change a déjà fait l'objet d'un paiement par chèque n° 9920338 d'un montant de 12.347,86 euros établi le 6 juin 2012 ;
Elle confirme que cette lettre de change a été émise pour payer le solde d'une facture de la SAS D., portant sur des prestations réalisées par cette dernière pour le chantier F. et explique être revenue sur son refus d'honorer la lettre de change litigieuse, la SAS A. ayant consenti à recevoir un chèque en paiement du montant de la lettre de change initialement rejetée ;
Elle reconnaît avoir pallié la carence de la SAS D., insolvable, en se substituant à elle afin de payer le fournisseur, à savoir la SAS A. ;
En l'espèce, la remise de ladite lettre de change le 20 février 2012 à la SAS A. par la SAS D. est la preuve de l'existence d'une créance de cette dernière envers la SCS E. ;
Or, il ressort de l'examen des factures versées aux débats que la somme de 10.287,22 euros indiquée sur la lettre de change litigieuse correspond à la facture FA 00024 du 31 décembre 2011 du lot n°11 portant uniquement sur des travaux de plomberie et sanitaire alors que la facture n° 30209 du 20 juin 2012 d'un montant de 12.347,86 euros est relative à des travaux de climatisation ;
Le fait que la lettre de change ait été émise en paiement de travaux de plomberie du lot n° 11 est corroboré par la proposition de paiement établie le 17 février 2012 (pièce n° 3 de la défenderesse) ;
Si la présomption de créance au motif de l'acceptation de la lettre de change par le tiré ne peut valoir reconnaissance de dette qu'envers la SAS D. dont les parties à l'instance ne contestent pas la qualité officieuse de tireur initial, en revanche l'argument en défense d'une lettre de change honorée par chèque postérieurement à la présentation au paiement de l'effet de commerce litigieux vaut comme aveu judiciaire à l'égard de la SAS A., tireur signataire ;
En effet, en déclarant dans ses conclusions judicaires que cette lettre de change a été payée postérieurement, la SCS E. reconnait indirectement être débitrice de la demanderesse pour le montant y indiqué, à savoir la somme de 10.287,22 euros ;
Il s'ensuit que le chèque n° 9920338 émis le 6 juin 2012 par la SCS E. à l'ordre de la SAS A. ne correspond ni au montant ni aux mêmes prestations et ne peut en conséquence libérer le tiré et ce, peu important qu'aucune mise en demeure de payer n'ait été adressée jusqu'à l'assignation ;
En conséquence, la SCS E. sera condamnée à régler à la SAS A. la somme de 10.287,22 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 26 juillet 2016, date de l'assignation valant mise en demeure ;
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive :
La SAS A. réclame l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros pour résistance abusive de la SCS E. ;
Or, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol ;
La SAS A., ne démontrant pas l'existence de la mauvaise foi ou d'une erreur dolosive de la part de la défenderesse, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :
La SARL C., quant à elle, sollicite des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 5.000 euros ;
Compte tenu de sa condamnation au paiement de la somme de 10.287,22 euros, elle sera déboutée de ce chef de demande ;
Sur les dépens :
La SARL C., qui succombe, supportera la charge des dépens, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL C. à payer à la SAS A. la somme de 10.287,22 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26 juillet 2016 ;
Déboute la SAS A. de sa demande accessoire en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la SARL C. de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêt pour procédure abusive ;
Condamne la SARL C. aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Geneviève VALLAR, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Florence TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 1er FEVRIER 2018, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Bénédicte SEREN, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour de cassation, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (cassation_totale) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour de cassation.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 16727.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour de cassation (Principauté de Monaco), « Tribunal de première instance, 1 févr…
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 1 février 2018, La société A. c/ La Société SARL C. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2018-02-01-16727.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de cassation (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de commercial actes de commerce · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de article 75 du Code de commerce monégasque, article 75 du Code de commerce monégasque alors que, Ordonnance souveraine n° 1.594.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de cassation.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de cassation le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 1 février 2018, La société A. c/ La Société SARL C.) précise les conditions d'application de article 75 du Code de commerce monégasque, article 75 du Code de commerce monégasque alors que, Ordonnance souveraine n° 1.594 devant Cour de cassation (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de commercial actes de commerce · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 75 du Code de commerce monégasque, article 75 du Code de commerce monégasque alors que, Ordonnance souveraine n° 1.594.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de cassation, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (commercial actes de commerce · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de article 75 du Code de commerce monégasque, article 75 du Code de commerce monégasque alors que, Ordonnance souveraine n° 1.594 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de cassation.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Lettre de change - Conflits de lois - Loi du pays du lieu de souscription - Régularité (non) - Mention régularisable (non) - Signature du tireur - Simple reconnaissance de dette - Présomption de créance - Aveu judiciaire - Emission d'un chèque postérieurement à la présentation de…
Source : Cour de cassation · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 75 du Code de commerce monégasque (art. 75)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 75 du Code de commerce monégasque (art. 75)
3
Application
Confrontation par Cour de cassation des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de cassation · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de cassation (cassation_totale) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 1 février 2018, La société A. c/ La Société SARL C.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour de cassation (Principauté de Monaco) en matière de commercial actes de commerce · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : article 75 du Code de commerce monégasque.