PROCEDURES PROCEDURES SPECIFIQUES · SOCIETES PROCEDURES COLLECTIVES ET OPERATIONS DE RESTRUCTURATION · INTERNATIONAL CONTENTIEUX ET COOPERATION JUDICIAIRE · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-COMMERCIALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — irrecevabilite
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 janvier 2016 (n° 16729) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de article 487 du Code de procédure civile était délivré, que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedures specifiques · societes procedures collectives et operations de restructuration · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-commerciale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (irrecevabilite).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de article 487 du Code de procédure civile était délivré (irrecevabilite), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedures specifiques · societes procedures collectives et operations de restructuration · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-commerciale.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 2018, n° 16729
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 2018, n° 16729 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société B., société anonyme de droit luxembourgeois, fait l'objet d'un jugement déclaratif de faillite rendu le 23 décembre 2013 par la quinzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg. Par jugement du 18 mai 2015, la même juridiction admet au passif chirographaire de cette faillite la créance de la société A., également de droit luxembourgeois, pour un montant de 2.320.000 euros.
Le 5 janvier 2016, la société A. obtient la mise en indisponibilité temporaire de 19.997 des 20.000 actions de la société anonyme monégasque C., détenues par la société B. Une ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance, rendue le 7 janvier 2016 sur le fondement des articles 487 et suivants du Code de procédure civile, confirme cette indisponibilité et autorise une saisie-arrêt entre les mains des actionnaires, administrateurs, directeurs ou représentants de la société C. Par acte du 14 janvier 2016, la société A. fait pratiquer la saisie-arrêt et assigne la société B. ainsi que son curateur, Maître Alain Rukavina, en paiement de 2.820.142,50 euros et en validation de la saisie.
Le curateur saisit le juge des référés en rétractation de l'ordonnance sur requête. Le Président prononce la rétractation et la mainlevée de la saisie par ordonnance du 24 février 2016. La Cour d'appel infirme cette décision le 31 mai 2016 et dit que l'ordonnance du 7 janvier 2016 doit recevoir plein effet. La Cour de révision rejette le pourvoi formé par la société B. le 24 mars 2017.
Le Tribunal, par jugement du 1er juin 2017, sursoit à statuer dans l'attente d'un arrêt de la Cour d'appel sur l'exequatur des décisions luxembourgeoises. La Cour d'appel confirme l'exequatur par arrêt du 29 septembre 2017, la décision de première instance ayant été rendue le 1er décembre 2016. La société A. forme alors un pourvoi en révision contre cet arrêt.
Devant le Tribunal, la société B. et son curateur concluent au débouté, subsidiairement à l'irrecevabilité des demandes de la société A., et à la mainlevée de la saisie. Ils forment en outre une demande reconventionnelle de 40.000 euros de dommages et intérêts. La société A. demande à titre principal un sursis à statuer, en invoquant le caractère non définitif de l'exequatur, et à titre subsidiaire le maintien de ses prétentions. La société C., tiers saisi, intervient à l'instance.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, qui s'articulent autour d'un même problème : quelle est l'incidence, sur une instance individuelle engagée à Monaco, d'une faillite prononcée à l'étranger et rendue exécutoire dans la Principauté ?
La première question porte sur l'opportunité d'un sursis à statuer. Le pourvoi en révision formé contre l'arrêt d'exequatur, qui n'était pas définitif, justifiait-il de suspendre l'instance ?
La seconde question t
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedures specifiques · societes procedures collectives et operations de restructuration · international contentieux et cooperation judiciaire · tribunal-premiere-instance-commerciale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Faillite - Conflits de lois - Exequatur - Effets de la faillite prononcée à Luxembourg - Suspension des poursuites individuelles - Mainlevée de la saisie-arrêt (oui) La faillite de la société de droit luxembourgeois ayant fait l'objet d'un jugement d'exequatur, les pleins et entiers effets de la faillite prononcée à Luxembourg ont nécessairement des conséquences sur le sort de la présente instance, dans la mesure où le droit luxembourgeois connaît, à l'instar du droit monégasque, la suspension des poursuites indivi… »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 15 février 2018, La société A. c/ La société B. confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (irrecevabilite), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
- article 487 du Code de procédure civile était délivré (art. 487)
- loi n° 1.398
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
« Faillite - Conflits de lois - Exequatur - Effets de la faillite prononcée à Luxembourg - Suspension des poursuites individuelles - Mainlevée de la saisie-arrêt (oui) La faillite de la société de droit luxembourgeois ayant fait l'objet d'un jugement d'exequatur, les pleins et entiers effets de la faillite prononcée à Luxembourg ont nécessairement des conséquences sur le sort de la présente instance, dans la mesure où le droit luxembourgeois connaît, à l'instar du droit monégasque, la suspension des poursuites individuelles. La demande de paiement est donc irrecevable et la s… »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté de Monaco, la Cour met en œuvre un contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté, refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Faillite - Conflits de lois - Exequatur - Effets de la faillite prononcée à Luxembourg - Suspension des poursuites individuelles - Mainlevée de la saisie-arrêt (oui) La faillite de la société de droit luxembourgeois ayant fait l'objet d'un jugement d'exequatur, les pleins et entiers effets de la faillite prononcée à Luxembourg ont nécessairement des conséquences sur le sort de la présente instance, dans la mesure où le droit luxembourgeois connaît, à l'instar du droit monégasque, la suspension des poursuites indivi… »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco en Principauté de Monaco. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
- En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de article 487 du Code de procédure civile était délivré ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
- En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 14 janvier 2016 par Cour d'appel de Monaco ;
- Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté de Monaco.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.