Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 28 janvier 2016, enregistré (n° 2016/000382) ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de m-e. BA. épouse TH., de la SAM A et de la SAM B en date des 14 juillet 2016 et 21 avril 2017 puis celles de Maître s. FILIPPI, avocat-défenseur, pour ces même partie en date du 15 février 2018 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom d a. FO., en date des 7 décembre 2016 et 26 octobre 2017 ;
À l'audience publique du 12 avril 2018, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 14 juin 2018 et prorogé en dernier lieu au 5 juillet 2018, les parties en ayant été avisées ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
s. CO. est décédée le 28 janvier 2015, laissant pour lui succéder sa filleule a. FO. instituée légataire universelle par testament authentique du 20 janvier 2015, à charge pour elle de délivrer un legs particulier portant sur l'appartement dont elle était propriétaire X5 à Monaco.
Elle avait, de son vivant, constitué pour l'exercice de ses activités professionnelles deux sociétés anonymes de droit monégasque dont elle était l'actionnaire majoritaire, dénommées :
la SAM A, créée le 6 février 2004, correspondant à son activité d'agent général de compagnies d'assurances,
la SAM B pour son activité d'agent immobilier et de syndic de copropriété.
a. FO. poursuit la nullité de 4 actes en date du 19 janvier 2015, portant transfert de parts de ces deux sociétés, par s. CO. au profit de deux de ses associés p. HA. et m-e. BA. épouse TH..
Par acte d'huissier délivré le 28 janvier 2016, a. FO. a fait assigner m-e. BA. épouse TH. devant le Tribunal de première instance de Monaco, en présence de la SAM B, afin de voir :
dire et juger que les donations alléguées sont nulles pour vice de forme ;
dire et juger que les titres n'ont jamais quitté le patrimoine de s. CO. et qu'ils ont été transmis à a. FO. par l'effet des dispositions testamentaires de s. CO. ;
dire et juger en conséquence qu a. FO. est propriétaire des 173 actions de la SAM A et des 3.000 actions de la SAM B, objets des actes de transfert du 19 janvier 2015 ;
ordonner, au besoin sous astreinte de 500 € par jour de retard, la transcription du transfert des titres au profit d a. FO. dans les livres de ces deux sociétés ;
Elle demande en outre que soit déclarée nulle et écartée des débats l'attestation établie par m-e. BA. épouse TH., et que soient écartées des débats toutes les attestations produites par elle.
Elle expose que :
Les actes litigieux auraient été dressés une semaine avant le décès de s. CO., alors qu'elle était atteinte d'un cancer en phase terminale dont elle devait décéder, et sans contrepartie, et ce sous la date du 19 février 2015 alors qu'elle n'en a pas fait mention dans le testament authentique qu'elle a dicté le 20 janvier 2015 à son notaire, ni dans le codicille olographe du 22 janvier 2015 à ce testament.
Ces transferts d'actions auraient été rédigés par a. LE. commissaire aux comptes des deux sociétés selon ce qu'il déclare dans une attestation antérieure à la présente procédure où il affirme que s. CO. les aurait signés en lui demandant de les remettre à leur bénéficiaire « en cas de décès de sa personne ».
Au soutien de son action, elle fait valoir pour l'essentiel que :
Toutes les attestations produites par les défenderesses sont de pure complaisance et doivent être écartées des débats :
celle de m-e. BA. épouse TH. qui a tu son intérêt personnel au litige,
celle de Madame BO., salariée des copropriétés gérées par la SAM B,
celles de Monsieur BO. et de Monsieur CO. DE MU., salariés de la SAM B en ce qu'elles ne permettent nullement de caractériser l'intention libérale de la défunte.
Au fond, principalement, au visa des articles 798 et 799 du Code civil, elle estime que les actes de transfert d'actions sans contrepartie d'un prix constituent une donation.
S'agissant de la donation au profit de m-e. BA. épouse TH., elle est nulle, à raison des circonstances entourant la signature et la remise des actes de transfert, mais aussi à défaut d'acte authentique prévu à peine de nullité par l'article 798 du Code civil.
En outre, l'acceptation de la donation par le bénéficiaire, qui doit être effectuée du vivant du donateur et qui constitue une condition de l'existence de la donation, n'est pas démontrée en l'espèce et ne pourrait l'être.
En effet, selon l'attestation d'a. LE., la remise des transferts d'actions aux bénéficiaires ne pouvait intervenir qu'après le décès de la donatrice ce qui rend impossible toute acceptation de son vivant par les bénéficiaires.
Les attestations produites par les parties défenderesses sont de pure complaisance et sans effet sur l'applicabilité de ces dispositions.
Il en est ainsi notamment d'une nouvelle attestation d'a. LE., qui modifie opportunément la description des circonstances du transfert pour tenter de faire croire désormais à une acceptation de la donation du vivant de s. CO..
En l'état de la nullité de ces transferts, les actions doivent être réintégrées au patrimoine de s. CO. et dans sa succession.
À titre subsidiaire, le don manuel échappe à l'obligation d'un acte notarié, mais il ne peut être retenu en l'espèce car il supposerait une remise effective par tradition matérielle alors que les actions constituent des biens incorporels, insusceptibles d'une telle tradition.
Encore plus subsidiairement, s'il était admis que les actions sont susceptibles de tradition matérielle, la donation par don manuel doit toutefois être considérée comme inexistante car la condition de l'acceptation par le donataire du vivant du donateur ne peut être démontrée puisque les actes de transferts ne pouvaient être remis qu'après le décès de s. CO..
Enfin, subsidiairement à ce qui précède, s'il était argué d'une vente, celle-ci serait dénuée de prix, et par suite, nulle.
En réponse, m-e. BA. épouse TH., la SAM A et la SAM B concluent à voir :
déclarer nul le témoignage de c. BR., produit par a. FO., et l'écarter des débats ;
constater que les donations par s. CO. des parts sociales qu'elle détenait dans la SAM A et dans la SAM B, sont valables ;
débouter a. FO. de l'ensemble de ses demandes ;
condamner a. FO. au paiement de la somme de 10.000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Ils exposent que :
p. HA. et m-e. BA. épouse TH. ont été les plus proches collaborateurs et associés de s. CO. qui a toujours entendu « qu'ils président à la poursuite de son oeuvre » et la cession de ses parts répondait à ce double objectif de leur donner le pouvoir de gérer et d'administrer les sociétés en disposant de son patrimoine professionnel, tandis qu'elle a réglé par testament le sort de son patrimoine personnel.
Ils revendiquent l'intention libérale de s. CO. et font valoir à l'appui pour l'essentiel que :
la validité des donations par transferts de titres que s. CO. a effectuées dans les deux sociétés est parfaite, peu important qu'elles n'aient pas été constatées par un acte authentique, non nécessaire en l'espèce ;
pour la compréhension de l'article 798 du Code civil monégasque, il doit être fait référence à l'article 931 du Code civil français, ce qui conduit à distinguer les donations pouvant se former valablement sans acte notarié, et qui ne relèvent donc pas de ce texte ;
les actions d'une société anonyme monégasque peuvent être remises par transferts sur les registres sociaux qui représente le mode de tradition spécifique aux valeurs mobilières nominatives, non dématérialisées ;
la formalité du transfert opère ainsi la délivrance des droits au gratifié ;
de même les dons manuels se forment sans acte écrit, par simple remise du bien donné. Tel est le cas en l'espèce car la définition s'applique également lorsque l'acte est gratuit, sous la seule condition que le disposant soit animé d'une véritable intention libérale ;
des actions peuvent faire l'objet d'un don manuel et la cour de Cassation française, dont les solutions sont transposables en droit monégasque du fait de la similitude des textes concernés, reconnaît sous l'empire de la dématérialisation des valeurs mobilières qui a fait naître une pratique de transfert par virement de compte à compte, que l'opération doit s'analyser en un don manuel ;
en outre en l'espèce les titres sont matérialisés conformément à l'article 6 des statuts ;
a. FO. ne peut valablement soutenir, au vu d'une déclaration antérieure d'a. LE., commissaire aux comptes des deux sociétés, auquel s. CO. aurait demandé de ne remettre les bordereaux de transfert datés du 19 janvier 2015 qu'à son décès, que la remise aurait été réalisée après le décès, ce qui démontrerait un décalage entre la date portée sur les bordereaux de transfert et celle de leur remise effective ;
il n'existe aucun écrit de s. CO. qui aurait subordonné la remise des titres à son décès et seule la date figurant sur les actes, soit le 19 janvier 2015, doit être prise en compte ;
outre la signature de s. CO., ces actes de transfert d'actions sont aussi signés du bénéficiaire, ce qui prouve son acceptation ;
cette date est encore confirmée par les certificats d'actions nominatives datés également du 19 janvier 2015, signée conformément aux statuts par deux administrateurs, p. HA. et Monsieur SA. pour la SAM A et par Mesdames BA. épouse TH. et RO. pour la SAM B ;
p. HA. et m-e. BA. épouse TH., qui tenaient de leur qualité d'administrateur le droit statutaire de signer lesdits certificats, ont ainsi manifesté leur acceptation du don manuel dès le 19 janvier 2015 ;
p. HA. et m-e. BA. épouse TH. sont ainsi cessionnaires de la majorité du capital social des deux sociétés depuis le 19 janvier 2015, et il est indifférent qu'a. LE. indique dans son attestation initiale que ces actes ne pouvaient être remis qu'en cas de décès ;
les attestations produites par la demanderesse sont dénuées d'objectivité, empreintes de mensonge (Attestations B-D et BR.). L'attestation de Madame BR. devra être écartée des débats ;
subsidiairement, la donation devra être considérée comme étant réalisée par une stipulation pour autrui et dès lors l'acceptation peut intervenir après la date du décès ;
dans ce cas a. LE. revêt la qualité de promettant, s. CO. celle de stipulant et p. HA. et m-e. BA. épouse TH. sont les bénéficiaires ;
ainsi à supposer retenu que la remise ne pouvait intervenir qu'après le décès, la donation n'en est pas affectée ;
il est admis l'existence d'une stipulation pour autrui lorsqu'une personne s'engage envers une autre à transmettre un bien à une troisième, le défaut d'acte écrit entre s. CO. et a. LE. ne privant nullement le contrat d'existence puisque la rencontre des volontés n'est pas discutable ;
a. FO. n'agit nullement afin d'obtenir le respect de la volonté et de la mémoire de la défunte, « mais règle ses comptes avec des personnes, qui elles poursuivent l'oeuvre de Madame CO. mais la privent de ce qu'elle pensait devenir son empire » ;
son action vexatoire et injustifiée est génératrice d'un préjudice, en réparation duquel il est sollicité une indemnité de 10.000 € à titre de dommages-intérêts.
SUR CE,
Sur les contestations relatives aux pièces :
a. FO. demande à voir déclarer nulle et écarter des débats l'attestation de m-e. BA. épouse TH., et à voir écarter des débats les attestations de M CH-DE., de M VI. et M WI..
Les attestations sont régies par l'article 324 du Code de procédure civile dont les dispositions sont prévues à peine de nullité.
Parmi les conditions exigées, l'attestation doit notamment :
« 3° mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que l'existence ou l'absence de lien de parenté, d'alliance, de subordination, d'intérêt avec les parties ;
4° préciser si son auteur a quelque intérêt au procès ».
L'opération dont la nullité est recherchée par a. FO. a bénéficié d'une part à p. HA. et d'autre part à m-e. BA. épouse TH..
a. FO. a engagé la présente action à l'encontre de m-e. BA. épouse TH. et a également introduit une instance similaire à l'encontre de p. HA., par assignation du même jour et dans les mêmes termes.
En application du principe fondamental suivant lequel « Nul ne peut se constituer de preuve à soi-même », intégré à l'article 324 précité en ce que l'intérêt personnel au litige est une cause de nullité, m-e. BA. épouse TH. qui est une partie à la procédure ne peut valablement attester en sa faveur.
Par suite, son attestation, doit être déclarée nulle et écartée des débats.
Le lien de subordination qui unit Monsieur BO. et Monsieur CO. DE MU. à la SAM B ne constitue pas une cause de nullité, dès lors qu'il a été expressément mentionné, il incombe, toutefois, dans un tel cas, à la juridiction saisie d'apprécier la force probante du témoignage au regard de ce lien.
S'agissant des attestations de M CH-DE., de M VI. et M WI., dite complémentaire du 8 juillet 2015), la demanderesse développe l'inexactitude des circonstances décrites par leurs auteurs et la partialité de ceux-ci.
Ces critiques relèvent de la portée probatoire de ces pièces qu'il appartient au tribunal d'apprécier, sans qu'il y ait matière à les écarter des débats.
a. FO. sera donc déboutée de sa demande tendant à voir écarter ces attestations des débats.
De son côté m-e. BA. épouse TH. sollicite que soit déclaré nul le témoignage de c. BR. et qu'il soit écarté des débats.
Elle soutient à cette fin que celle-ci n'a pas été choisie pour bénéficier d'un transfert d'actions, qu'elle a pu développer du ressentiment, qu'elle décrit des faits inexacts.
Ce faisant, elle critique l'attestation au fond sans invoquer de manquement aux dispositions de l'article 324 précité du Code de procédure civile, de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur la nature des opérations litigieuses :
Les parties s'opposent sur la nature et la portée de deux actes signés par s. CO. (pièces n° 8 et n° 11 des défendeurs).
Il convient de rappeler qu'une donation est l'acte par lequel une personne abandonne un bien à une autre sans contrepartie.
Elle peut intervenir entre vifs ou à cause de mort.
Juridiquement la donation peut se traduire par un acte de donation, par un autre acte juridique assurant le transfert de propriété sous une autre forme mais qui traduit l'intention libérale du donateur, ou sans acte par un don manuel. Chacune de ces formes implique des conditions particulières.
En premier lieu l'article 798 du Code civil dispose que : « Tout acte de donation entre vifs devra être passé par devant notaire et il en sera dressé minute, à peine de nullité. »
La demanderesse prétend tirer de l'absence d'acte authentique la nullité de la donation.
Reconnaissant toutefois que le don manuel échappe à la formalité de l'acte authentique, elle soutient en substance à titre subsidiaire qu'en l'espèce il ne peut être admis de don manuel puisque le don manuel se réalise par une remise effective « de la main à la main », que les actions d'une société anonyme monégasque qui constituent des biens incorporels ne peuvent faire l'objet d'une tradition matérielle et en conséquence d'un don manuel.
Cependant, les dispositions de l'article 798 du Code civil monégasque sont similaires à celles de l'article 931 du Code civil Français et les solutions jurisprudentielles posées par la Cour de Cassation sont donc transposables en droit monégasque.
Ainsi, comme l'article 931 du Code civil français, l'article 798 du Code civil monégasque doit s'interpréter comme soumettant à un acte authentique toute donation qui revendique cette qualité.
Echappe notamment au formalisme de ce texte la donation indirecte, c'est-à-dire l'acte de transmission de biens qui ne revêt pas la forme d'un acte de donation mais traduit néanmoins l'intention libérale de celui qui se dépouille.
En l'espèce, les actes litigieux du 19 janvier 2015 consistent en deux documents, entièrement dactylographiés, dont seules certaines mentions ont été complétées, les mentions d'options autres, inutiles, ayant été barrées :
la SAM A y est désignée comme « la société émettrice » dans l'un, et la SAM B dans le second, s. CO. comme le « cédant », et enfin, m-e. TH. le «cessionnaire » ;
le cédant « remet ce jour au siège de la société 1 certificat de 173 titre(s) nominatif(s) » avec la précision de leur numéros, soit n° 1002 à 1099 et 1426 à 1500 dans le premier acte, et un certificat de 3000 titre(s) nominatif(s), n° 2 à 3001 pour le second) ;
une demande de transfert y est formulée comme suit par le Cédant: « je demande le transfert au nom du cessionnaire ci-dessous identifié à qui je l' (es) ai vendu ce jour » ;
est ensuite portée la date du 19 janvier 2015 suivie de la signature du cédant et de celle du cessionnaire et de la mention d'un bon pour transfert de 173 actions dans le premier acte et de 3000 dans le second.
L'authenticité de la signature de s. CO. n'est pas sérieusement discutée dès lors qu a. FO. se limite à relever que dans les deux bordereaux de transfert signés au profit de p. HA., la signature est composée d'un S suivie du nom CO. alors qu'elle est devenue C suivie de CO. dans les bordereaux de transfert au profit de m-e. BA. épouse TH..
À l'examen comparé des actes, la variation de la lettre S n'apparaît pas constituer une nouvelle lettre mais plutôt un S tracé avec une sinuosité moins marquée dans sa partie basse, ce qui est dénué de portée significative alors qu a. FO. n'allègue pas pour autant un faux de quelque nature qu'il soit et n'en tire pas de conséquences juridiques ou de demandes particulières.
Il doit donc être retenu que les bordereaux de transfert au profit de m-e. BA. épouse TH. ont bien été signés de s. CO..
En outre, il n'est nullement soutenu que son discernement aurait été altéré ou son consentement vicié.
Étant rappelé que suivant l'article 7 a) des statuts « les actions sont librement transmissibles ou cessibles entre actionnaires », que l'article 6 in fine précise que la transmission des actions s'opère en vertu d'un transfert inscrit sur les registres de la société et que ce transfert est signé par le cédant, il convient de constater qu'à la date du 19 janvier 2015 s. CO. a transmis à m-e. BA. épouse TH. les actions énumérées à ces actes.
Celle-ci étant signataire de l'acte en qualité expresse de cessionnaire, son acceptation committante est acquise.
En l'absence de prix mentionné il s'agit d'une cession à titre gratuit.
Chacun de ces actes comprend également une demande de transfert d'actions dans le registre ad hoc de chacune des deux sociétés.
Cette formalité est conforme à l'article 6 des statuts, identique pour les deux sociétés et a pour objet de porter à la connaissance de la société la cession d'actions et l'identité du nouvel actionnaire.
Elle permet en outre l'émission de titres d'actions constitués par des certificats nominatifs, numérotés, extraits d'un registre à à souche de la société, qui doivent être signés de deux administrateurs, et matérialisent la propriété des actions (pièces n°49, 50, 51,52 des parties défenderesses).
Enfin, le Tribunal relève qu'il y est en outre mentionné que les certificats nominatifs de s. CO. sont remis à la société ce qui confirme la cession puisqu'elle s'est immédiatement dépossédée de ses propres titres d'actions pour permettre l'émission des nouveaux titres nominatifs au profit du bénéficiaire.
Pour faire échec aux cessions ainsi réalisées, a. FO. se prévaut d'une attestation établie par a. LE., commissaire aux comptes de deux sociétés concernées, dressée le 1er août 2015 et portée à sa connaissance à l'occasion d'une procédure antérieure, suivant laquelle il aurait rédigé les actes de transfert de parts sur la demande de s. CO. à charge de les transmettre aux bénéficiaires « en cas de décès de sa personne ».
Si ledit commissaire aux comptes qui établit une telle attestation, pour ensuite venir en changer le sens par une seconde attestation modifiant substantiellement les circonstances précédemment décrites, dans l'objectif manifeste de mieux servir les intérêts de m-e. BA. épouse TH., n'apparaît pas ainsi exempt de reproches, il n'en demeure pas moins que les éléments qu'il décrit ne sont pas de nature à modifier l'appréciation qui doit être faite des actes du 19 janvier 2015.
En effet, s'agissant d'actes juridiques écrits, ils sont parfaits par le consentement de celui qui s'engage, en l'espèce s. CO., dont il faut souligner qu'il n'est pas contesté par a. FO. et il ne peut être rapporté de preuve contre et outre le contenu de ces actes par simple témoignage, et ce en application de l'article 1188 du Code civil.
Il n'y a donc pas lieu de répondre aux arguments tirés par les parties des multiples témoignages contraires qu'elles s'opposent.
Il n'y a pas davantage lieu de descendre dans la controverse introduite par a. FO. sur l'impossibilité d'un don manuel d'actions du fait que les actions seraient des biens incorporels dès lors qu'en l'espèce, l'existence des actes portant cession, exclut le recours à la théorie du don manuel.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que s. CO. a fait une donation à m-e. BA. épouse TH., matérialisée par deux cessions d'actions à titre gratuit accompagnées d'une demande de transfert dans le registre à cet effet de chacune des deux sociétés, de la remise de ses propres certificats de titres suivie de l'émission par chacune des sociétés des titres nominatifs correspondants.
Cette donation a donc pris effet immédiatement entre le cédant et le cessionnaire.
Il en découle que pour l'analyse de la relation de droit entre les parties à la procédure, la date effective à laquelle ont été émis les certificats nominatifs est indifférente puisqu'elle n'est pas de nature à modifier la qualification de la cession.
Il est en outre cohérent avec l'immédiateté de ce transfert que s. CO. n'ait pas mentionné les dites cessions dans le testament qu'elle a dicté à son notaire le 20 janvier 2015 par lequel elle instituait a. FO. légataire universelle.
Les actions cédées ne se trouvant plus dans son patrimoine par l'effet de ses propres décisions, elles ne pouvaient, dès lors, être transmises à sa légataire.
a. FO. doit donc être déboutée de ses demandes tendant à l'annulation des cessions d'actions ainsi réalisées et à la réintégration de celles-ci à la succession sous astreinte.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
En sa qualité de légataire universelle, en l'état de l'importante valeur économique des biens cédés et alors que l'attestation du commissaire aux comptes a. LE. était de nature à introduire un questionnement sur la nature de la libéralité consentie par la défunte, a. FO. a pu se méprendre sur la nature de ses droits de sorte que son action, menée sans incident dilatoire ni excès ne présente pas de caractère abusif.
Les parties défenderesses doivent donc être déboutées de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens :
a. FO. qui succombe supportera la charge des dépens.