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TRANSPORT IMMATRICULATION CIRCULATION STATIONNEMENT · PROCEDURES PROCEDURE PENALE GENERAL · TRIBUNAL-SUPREME-ADMINISTRATIVE — Principauté de Monaco — Cour de cassation — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 juin 2017 par Cour de cassation (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de la route (art. 128), que l'application des règles régissant le domaine « transport immatriculation circulation stationnement · procedures procedure penale general · tribunal-supreme-administrative » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour de cassation consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de la route (art. 128) (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de la route · art. 128
Cour de cassation (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de transport immatriculation circulation stationnement · procedures procedure penale general · tribunal-supreme-administrative.
▸Texte intégral de la décision officielle (16 174 caractères)
Faits et procédure
Compétence
Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel
Recours pour excès de pouvoir
Circulation - Code de la route - Conduite de véhicule automobile - Arrêté ministériel suspendant le permis de conduire - Rejet du recours gracieux - Décision administrative subordonnée à la consultation de la Commission technique spéciale - Commission présidée par un magistrat - Magistrat ayant requis contre le requérant devant la juridiction pénale saisie des mêmes faits que ceux examinés par la Commission technique spéciale - Défaut des garanties d'impartialité - Arrêté ministériel entaché d'une irrégularité substantielle - Décision légale (non)
TRIBUNAL SUPRÊME
En la cause de :
Monsieur f. MI., né le 24 mai 1964 à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant X1, MONACO.
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, Avocat-Défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur.
Contre :
L'État de Monaco, représenté par S. E. M. le Ministre d'État, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en Assemblée Plénière
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine transport immatriculation circulation stationnement · procedures procedure penale general · tribunal-supreme-administrative.
Tribunal Suprême de Monaco, 30 juin 2017, n° 16205
L'affaire ayant donné lieu à la décision rendue par l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco le 30 juin 2017 s'inscrit dans le cadre classique, mais néanmoins sensible, de l'articulation entre la répression pénale et la police administrative en matière de circulation routière. Le litige prend sa source dans des faits d'infractions routières imputés à M. f. MI., né le 24 mai 1964 à Monaco et de nationalité monégasque. Ce dernier a fait l'objet de poursuites devant les juridictions répressives monégasques pour des faits de blessures involontaires accompagnés de la circonstance aggravante de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, ainsi que pour défaut de maîtrise de son véhicule.
Par un jugement en date du 24 juillet 2015, le Tribunal correctionnel de Monaco a reconnu M. f. MI. coupable des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de blessures involontaires. En répression, la juridiction pénale l'a condamné à une peine de quarante-cinq jours d'emprisonnement assortie du sursis, ainsi qu'à une peine d'amende de quarante-cinq euros. Lors de l'audience correctionnelle ayant abouti à cette condamnation, le ministère public était représenté par un substitut du Procureur général, lequel a pris des réquisitions à l'encontre du prévenu.
Parallèlement à cette issue judiciaire, et à raison des mêmes faits matériels, une procédure administrative visant le droit de conduire de l'intéressé a été engagée sur le fondement des dispositions du Code de la route monégasque. Conformément à l'article 123 dudit code, le Ministre d'État dispose de la faculté de prononcer la suspension du permis de conduire lorsque son titulaire a fait l'objet d'un procès-verbal constatant la conduite en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique. L'exercice de cette compétence ministérielle est toutefois subordonné, en vertu de l'article 128 du même code, à la consultation préalable obligatoire d'un organisme consultatif dénommé la « Commission technique spéciale ».
L'organisation et la composition de cette commission administrative sont régies par l'arrêté ministériel n° 2000-404 du 15 septembre 2000, institué en application de l'article 128 de l'Ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957. Ce texte réglementaire prévoit notamment que la présidence de la Commission technique spéciale est assurée par un magistrat désigné à cet effet par le Directeur des services judiciaires. Or, par un arrêté n° 2015-5 en date du 5 février 2015, le Directeur des services judiciaires avait désigné un substitut du Procureur général en qualité de magistrat pour occuper cette fonction présidentielle.
Le 12 novembre 2015, la Commission technique spéciale s'est réunie afin d'examiner la situation administrative de M. f. MI. et d'émettre l'avis requis par l'article 128 du Code de la route. Il s'est avéré que la présidence de cette séance consultative a été effectivement assurée par le substitut du Procureur général qui avait, quelques mois plus tôt, requis la condamnation pénale de M. f. MI. devant le Tribunal correctionnel de Monaco pour les mêmes faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de blessures involontaires.
À la suite de l'avis rendu par la Commission technique spéciale le 12 novembre 2015, le Ministre d'État a pris l'arrêté ministériel n° 2016-162 du 9 mars 2016, par lequel il a prononcé la suspension du permis de conduire de M. f. MI. pour une durée de deux ans, ce qui correspond au plafond légal prévu par l'article 123 du Code de la route. Contestant la régularité et le bien-fondé de cette mesure administrative, M. f. MI. a formé un recours administratif gracieux auprès du Ministre d'État. Par une décision expresse datée du 18 juillet 2016, le Ministre d'État a rejeté ce recours gracieux, maintenant ainsi dans l'ordonnancement juridique la mesure de suspension biennale du titre de conduite.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au refus de l'autorité administrative de rapporter sa décision, M. f. MI. a saisi le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco par une requête enregistrée au Greffe général le 19 septembre 2016 sous le numéro TS 2016-13. Aux termes de l'acte introductif d'instance, le requérant sollicitait initialement l'annulation pour excès de pouvoir de la « décision du 9 mars 2016 de la Commission technique spéciale » prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux ans, ainsi que la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens. L'instruction de l'affaire a donné lieu à la désignation de M. Didier Ribes, membre titulaire, en qualité de rapporteur par ordonnance du 21 septembre 2016, suivie d'une ordonnance portant mesure d'instruction rendue par le Président du Tribunal Suprême le 23 novembre 2016, d'un mémoire de production déposé le 20 décembre 2016, d'une réplique du requérant enregistrée le 21 décembre 2016 et d'une duplique de l'État enregistrée le 19 janvier 2017, avant la clôture de l'instruction constatée par procès-verbal du 20 février 2017.
Au soutien de ses prétentions, M. f. MI. développait quatre séries de moyens distincts, relevant tant de la légalité interne que de la légalité externe et conventionnelle de l'acte attaqué.
En premier lieu, le requérant soulevait un moyen tiré de l'erreur de droit et du défaut de base légale au regard de la lettre de l'article 123 du Code de la route. Il faisait valoir que ce texte autorise le Ministre d'État à suspendre le permis de conduire lorsque le titulaire a fait l'objet d'un procès-verbal constatant « qu'il conduisait dans un état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique au sens de l'article 391-1 du Code pénal ». Or, le requérant soulignait que l'article 391-1 du Code pénal définit les actes de terrorisme. Les faits routiers qui lui étaient reprochés étant totalement étrangers à des actes de terrorisme, ils n'entraient pas, selon lui, dans le champ d'application littéral de l'article 123 du Code de la route. Tout en reconnaissant que le Tribunal Suprême avait déjà eu l'occasion de juger que ce renvoi textuel résultait d'une simple erreur matérielle, M. f. MI. soutenait, en s'appuyant dans sa réplique sur l'article 90 B de la Constitution qui définit la compétence d'attribution de la haute juridiction, que le juge administratif n'avait pas le pouvoir de rectifier de lui-même un texte de loi et devait, par conséquent, constater l'illégalité de la décision prise sur ce fondement erroné.
En deuxième lieu, le requérant invoquait une violation directe des stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), relatif au droit à un procès équitable. Il soutenait qu'au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la mesure de suspension du permis de conduire s'analyse comme une véritable sanction entrant dans le champ d'application de la matière pénale au sens de l'article 6 § 1. Dès lors, une telle sanction ne pouvait être légalement prononcée par une autorité ou une commission administrative, mais exigeait l'intervention d'un tribunal indépendant et impartial. Dans son mémoire en réplique, il précisait que la jurisprudence européenne admettant la conventionalité des mesures administratives affectant le permis de conduire concernait la législation française relative au retrait de points, dispositif inexistant en droit monégasque, ce qui rendait ce raisonnement intransposable à l'espèce.
En troisième lieu, M. f. MI. articulait un second grief fondé sur l'article 6 § 1 de la CEDH, dirigé plus spécifiquement contre la composition de la Commission technique spéciale. Il dénonçait le fait que cette instance ait été présidée par un substitut du Procureur général. Selon le requérant, cette circonstance viciait la procédure à un double titre : d'une part, d'un point de vue organique et fonctionnel, le Parquet ne constitue pas une « autorité judiciaire » au sens de la jurisprudence conventionnelle et son membre est désigné au sein de la commission par le Directeur des services judiciaires, que le requérant qualifiait dans sa réplique d'« autorité administrative relevant du pouvoir exécutif », générant ainsi un doute légitime sur l'indépendance et l'impartialité de l'organe ; d'autre part, d'un point de vue personnel et concret, ce même substitut du Procureur général avait antérieurement requis contre lui devant le Tribunal correctionnel à raison des mêmes faits.
En quatrième et dernier lieu, au stade de son mémoire en réplique, le requérant soulevait un moyen nouveau tiré du défaut de production par l'État de la décision attaquée dans le délai imparti par le Tribunal Suprême dans le cadre de sa mesure d'instruction, concluant que la décision devait de ce fait être réputée dépourvue de motif et, par suite, annulée.
En défense, le Ministre d'État, représentant l'État de Monaco, concluait au rejet de l'intégralité de la requête et à la condamnation du requérant aux dépens, en réfutant point par point l'argumentation adverse.
Sur le moyen tiré de l'erreur de renvoi législatif à l'article 391-1 du Code pénal, le Ministre d'État rappelait la jurisprudence antérieure du Tribunal Suprême selon laquelle cette mention résulte d'un simple défaut de mise en concordance des textes lors d'une modification législative et doit être lue comme opérant un renvoi à l'article 391-13 du Code pénal, lequel incrimine effectivement la conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Dans sa duplique, l'administration ajoutait qu'il relève de l'office même du juge chargé d'appliquer la loi de l'interpréter lorsque celle-ci recèle une incohérence manifeste issue d'une erreur matérielle.
Sur la prétendue violation de l'article 6 § 1 de la CEDH du fait du prononcé de la mesure par une autorité administrative, le Ministre d'État faisait valoir que la jurisprudence européenne n'exige nullement qu'une suspension de permis de conduire — qui porte sur une autorisation de nature administrative — soit prononcée en premier ressort par une juridiction. Selon l'État, les exigences du procès équitable sont pleinement satisfaites par l'intervention préalable du juge pénal lors du prononcé de la condamnation correctionnelle et par l'existence d'un recours pour excès de pouvoir ouvert devant le Tribunal Suprême contre l'arrêté ministériel.
Sur le grief relatif à la présidence de la Commission technique spéciale par le substitut du Procureur général, la défense de l'État se déployait sur trois niveaux. Premièrement, sur le plan institutionnel, le Ministre d'État contestait toute dépendance du Parquet général à l'égard du pouvoir exécutif. Deuxièmement, s'appuyant sur la jurisprudence du Tribunal Suprême, il soutenait que le substitut avait été désigné par le Directeur des services judiciaires pour siéger en sa qualité statutaire de « magistrat » et non en tant que membre du ministère public. Troisièmement, dans sa duplique, le Ministre d'État opposait un argument d'inopérance : la Commission technique spéciale n'étant qu'une instance purement consultative et non l'auteur de l'arrêté de suspension, le moyen tiré de son défaut d'indépendance ou d'impartialité ne pouvait utilement entacher de nullité la décision finale prise par le Ministre d'État.
Enfin, sur le moyen procédural relatif à la production des pièces, le Ministre d'État répliquait avoir régulièrement versé aux débats, dans le délai imparti par la juridiction, la notification individuelle de la mesure de suspension.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Au-delà de la question formelle de la recevabilité et de la requalification des conclusions du requérant — qui visaient nominalement l'avis de la commission consultative au lieu de l'acte décisoire ministériel —, le Tribunal Suprême était confronté à une question de droit substantielle touchant aux garanties fondamentales de la procédure administrative non contentieuse.
Le problème juridique central soumis à l'Assemblée plénière pouvait se formuler ainsi : la régularité de l'arrêté ministériel prononçant la suspension d'un permis de conduire, pris après la consultation obligatoire de la Commission technique spéciale, est-elle affectée d'un vice substantiel au regard du principe d'impartialité lorsque ladite commission administrative a été présidée par un magistrat du parquet qui avait antérieurement requis la condamnation du requérant devant la juridiction pénale à raison des mêmes faits matériels ?
Cette interrogation principale commandait par ailleurs de clarifier deux sous-questions d'ordre institutionnel et procédural soulevées par le débat contradictoire : d'une part, quel est le statut constitutionnel exact du Directeur des services judiciaires et des magistrats du parquet vis-à-vis du pouvoir exécutif incarné par le Ministre d'État ? D'autre part, le caractère purement consultatif d'un organisme administratif fait-il obstacle à ce que le défaut d'impartialité de l'un de ses membres entraîne l'annulation de la décision finale prise par l'autorité investie du pouvoir de décision ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ce litige et parvenir à l'annulation des décisions attaquées, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement juridique rigoureux, structuré en cinq étapes successives, qui allie souplesse procédurale, mise au point constitutionnelle et consécration exigeante du principe général d'impartialité administrative.
Dans un premier temps, le juge procède à une interprétation bienveillante et constructive de la requête afin d'en assurer la recevabilité. Constatant que M. f. MI. demandait formellement « l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis de la Commission technique spéciale » — acte préparatoire par nature insusceptible de recours direct —, le Tribunal Suprême relève que ses conclusions « doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté ministériel n° 2016-162 du 9 mars 2016 prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux ans, ensemble la décision du 18 juillet 2016 du Ministre d'État rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ». Par cette requalification d'office, la haute juridiction dépasse la maladresse rédactionnelle de la requête initiale pour saisir la véritable cible contentieuse du requérant.
Dans un deuxième temps, le Tribunal Suprême livre un considérant de principe d'une grande densité constitutionnelle, destiné à répondre à l'argumentation du requérant selon laquelle le Directeur des services judiciaires et le Parquet relèveraient du pouvoir exécutif. Visant successivement les articles 2 (principe de l'État de droit et respect des libertés et droits fondamentaux), 6 (séparation des fonctions administrative, législative et judiciaire), 43 (exercice du Gouvernement par le Ministre d'État assisté d'un Conseil de Gouvernement) et 46 (dispense de délibération en Conseil de Gouvernement et de présentation par le Ministre d'État pour les ordonnances souveraines concernant les affaires relevant de la Direction des services judiciaires) de la Constitution monégasque, le Tribunal Suprême en déduit deux propositions fondamentales :
La fonction administrative visée à l'article 6 de la Constitution est assurée exclusivement par le Ministre d'État assisté du Conseil de Gouvernement ;
Le Directeur des services judiciaires, le Procureur général et les membres du Parquet ne sont pas placés sous l'autorité du Ministre d'État.
Ce faisant, le Tribunal Suprême écarte fermement la thèse du requérant d'une subordination organique du Parquet ou de la Direction des services judiciaires à l'exécutif gouvernemental, réaffirmant l'autonomie constitutionnelle de l'administration de la justice à Monaco.
Dans un troisième temps, et de manière particulièrement remarquable, le Tribunal Suprême déplace le terrain du contrôle de légalité. Alors que le requérant invoquait exclusivement l'article 6 § 1 de la CEDH à l'appui de son grief relatif à la composition de la commission, le juge administratif suprême énonce, sous la forme d'un axiome lapidaire et autonome : « Considérant que le principe d'impartialité s'impose à toute autorité administrative ». En érigeant ainsi le principe d'impartialité en règle générale applicable à l'ensemble des autorités administratives — sans le rattacher textuellement à l'article 6 § 1 de la Convention européenne —, le Tribunal Suprême contourne habilement le débat complexe sur l'applicabilité de la « matière pénale » conventionnelle aux mesures de police administrative du permis de conduire et aux organes purement consultatifs. Que la commission soit une juridiction au sens de l'article 6 § 1 ou une simple autorité administrative consultative devient indifférent : dès lors qu'elle participe à la fonction administrative, elle est intégralement soumise au principe d'impartialité.
Dans un quatrième temps, le juge examine le cadre normatif de la consultation et procède à une qualification implicite mais décisive concernant la base légale de la mesure. Rappelant la teneur de l'article 123 du Code de la route, le Tribunal Suprême mentionne que le Ministre d'État peut suspendre un permis lorsque le titulaire conduisait sous l'empire d'un état alcoolique « au sens de l'article 391-13 du Code pénal ». Sans même avoir besoin d'examiner formellement le premier moyen du requérant relatif à la coquille législative visant l'article 391-1, le Tribunal Suprême rectifie de plano la référence dans l'énoncé même du droit applicable, confirmant par là sa jurisprudence antérieure sur la correction des erreurs matérielles du législateur. Il retrace ensuite la chaîne réglementaire : l'article 128 du Code de la route imposant la consultation obligatoire de la Commission technique spéciale, l'arrêté ministériel n° 2000-404 du 15 septembre 2000 confiant sa présidence à un magistrat désigné par le Directeur des services judiciaires, et l'arrêté n° 2015-5 du 5 février 2015 désignant un substitut du Procureur général en qualité de magistrat pour assurer cette présidence.
Dans un cinquième et dernier temps, le Tribunal Suprême applique le principe d'impartialité aux circonstances concrètes de l'espèce (appréciation in concreto de l'impartialité objective et fonctionnelle). Il relève que la Commission technique spéciale a rendu son avis le 12 novembre 2015 sous la présidence dudit substitut du Procureur général. Or, il est constant que ce magistrat « avait auparavant requis contre M. MI. dans le cadre de la procédure pénale portant sur les mêmes faits que ceux examinés par la Commission ». Le juge en tire la conséquence logique et implacable : en requérant à l'audience correctionnelle, ce magistrat « avait ainsi publiquement pris position sur la matérialité et la gravité de ces faits préalablement à la réunion de la Commission ». Dès lors, un préjugé fonctionnel était caractérisé : le président de l'organe consultatif ne pouvait plus apparaître comme examinant le dossier administratif avec un regard neuf et neutre. Le Tribunal en conclut que « la Commission n'était pas constituée dans des conditions offrant au requérant des garanties d'impartialité ».
Parachevant son syllogisme, la haute juridiction rejette implicitement l'argument du Ministre d'État selon lequel le vice affectant un simple avis serait sans incidence sur la décision finale. Parce que la consultation de la Commission technique spéciale est obligatoire en vertu de l'article 128 du Code de la route, l'irrégularité de sa composition au regard du principe d'impartialité vicie l'avis rendu et, par voie de conséquence, entache la procédure préalable à l'édiction de l'arrêté ministériel d'une « irrégularité substantielle ». Pratiquant l'économie des moyens, le Tribunal Suprême prononce dès lors l'annulation de l'arrêté ministériel du 9 mars 2016 ainsi que de la décision de rejet du recours gracieux du
Motifs
Vu la requête présentée par Monsieur f. MI., enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 19 septembre 2016 sous le numéro TS 2016-13, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 mars 2016 de la Commission technique spéciale prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux ans ainsi que la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens ;
CE FAIRE :
Attendu que M. MI. a été condamné le 24 juillet 2015 par le Tribunal correctionnel de Monaco pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et blessures involontaires, à 45 jours d'emprisonnement avec sursis et 45 euros d'amende ; qu'après avis de la Commission technique spéciale prévue par l'article 128 du Code de la route, le Ministre d'État a, par arrêté du 9 mars 2016, prononcé la suspension du permis de conduire de M. MI. pour une durée de deux ans ; que M. MI. a formé un recours gracieux contre cet arrêté ; que par une décision expresse du 18 juillet 2016, le Ministre d'État a rejeté ce recours ;
Attendu qu'à l'appui de sa requête, M. MI. soutient, tout d'abord, que les faits qu'il a commis n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 123 du Code de la route, lequel prévoit que le Ministre d'État peut prononcer la suspension du permis de conduire lorsque son titulaire a fait l'objet d'un procès-verbal constatant « qu'il conduisait dans un état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique au sens de l'article 391-1 du Code pénal » ; que l'article 391-1 du Code pénal définit les actes de terrorisme ; que, les faits reprochés à M. MI. étant évidemment étrangers aux actes de terrorisme, l'arrêté prononçant la suspension de son permis de conduire est entaché d'erreur de droit ; que si le Tribunal Suprême a déjà jugé que le renvoi à l'article 391-1 du Code pénal résultait d'une erreur matérielle, celui-ci n'a pas le pouvoir de rectifier un texte de loi ; que dès lors, l'illégalité de la décision attaquée ne peut qu'être constatée ;
Attendu que M. MI. fait ensuite grief à la décision qu'il attaque de méconnaître les stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a été prise par une commission administrative ; qu'il soutient en effet qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'une suspension de permis de conduire constitue une sanction entrant dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention et qu'elle ne peut être prononcée, par suite, que par un tribunal indépendant et impartial ;
Attendu que M. MI. soutient, enfin, que la décision attaquée méconnaît également les stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la Commission technique spéciale était présidée par un substitut du Procureur général ; que la méconnaissance de ces stipulations résulte, d'une part, de ce que le Parquet n'est pas une autorité judiciaire au sens de ces stipulations et, d'autre part, que ce substitut du Procureur général avait requis contre lui devant le Tribunal correctionnel au sujet des mêmes faits ;
Vu la contre-requête enregistrée au Greffe général de la Principauté le 18 novembre 2016 par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à la condamnation du requérant aux entiers dépens ;
Attendu que le Ministre d'État soutient, tout d'abord, que le renvoi opéré par l'article 123 du Code de la route à l'article 391-1 du Code pénal résulte d'un défaut de mise en concordance des textes lors d'une modification législative et doit être regardé comme un renvoi à l'article 391-13 du même code, ainsi que l'a déjà jugé le Tribunal Suprême ;
Attendu ensuite, selon le Ministre d'État, qu'il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'une décision de suspension du permis de conduire ne pourrait être prise que par une juridiction ; que la Cour a estimé que le contrôle exercé par le juge pénal lors du prononcé de la condamnation pénale et la possibilité d'introduire un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif permettent d'assurer le respect des stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision de suspension du permis de conduire, prise par le Ministre d'État après avis de la Commission technique spéciale, est susceptible de faire l'objet, comme en l'espèce, d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême; que, par suite, la décision attaquée, prise après une condamnation pénale prononcée par le Tribunal correctionnel, ne méconnaît pas l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, enfin, que la circonstance que la Commission technique spéciale était, en l'espèce, présidée par le substitut du Procureur général ayant requis devant le Tribunal correctionnel la condamnation pénale du requérant n'est pas davantage contraire à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, d'une part, que le Parquet général ne dépend pas du pouvoir exécutif et, d'autre part, que le substitut du Procureur général a été désigné par le Directeur des services judiciaires pour siéger au sein de la Commission en qualité de magistrat et non de membre du Parquet, comme l'a déjà jugé le Tribunal Suprême ;
Vu l'Ordonnance rendue le 23 novembre 2016 par le Président du Tribunal Suprême et portant mesure d'instruction ;
Vu le mémoire de production déposé au Greffe général le 20 décembre 2016 par Maître Christophe SOSSO, Avocat-Défenseur au nom du Ministre d'État ;
Vu la réplique, enregistrée au Greffe général le 21 décembre 2016 par laquelle M. MI. tend aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
Attendu qu'il ajoute que l'article 90 B de la Constitution, qui définit la compétence d'attribution du Tribunal Suprême, ne lui permet pas de rectifier une erreur matérielle dont serait affectée la loi ;
Attendu que M. MI. soutient, par ailleurs, que le raisonnement tenu par la Cour européenne des droits de l'homme concernait la législation française sur le retrait de points du permis de conduire, mesure qui n'existe pas à Monaco ;
Attendu que, selon M. MI., le membre du Parquet qui siège au sein de la Commission technique spéciale est désigné par le Directeur des services judiciaires, autorité administrative relevant du pouvoir exécutif ; qu'une telle situation est de nature à générer un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction administrative qui a prononcé la décision attaquée ;
Attendu que M. MI. soulève enfin un nouveau moyen tiré de ce que, l'État n'ayant pas produit la décision attaquée dans le délai imparti par le Tribunal Suprême, celle-ci doit être regardée comme dépourvue de motif et, par suite, annulée ;
Vu la duplique, enregistrée au Greffe général le 19 janvier 2017, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que la contre-requête ;
Attendu que le Ministre d'État ajoute qu'il appartient au Tribunal Suprême, chargé d'appliquer la loi, de l'interpréter lorsque celle-ci comporte une incohérence, notamment lorsqu'elle est entachée d'une erreur matérielle ;
Attendu que, selon le Ministre d'État, une mesure de suspension concernant une autorisation de nature administrative peut être régulièrement prononcée par une autorité administrative, l'intervention de l'autorité judiciaire résultant de la décision de condamnation pénale ;
Attendu que le Ministre d'État soutient, par ailleurs, que la Commission technique spéciale, instance consultative, n'étant pas l'auteur de la mesure de suspension, M. MI. ne saurait utilement soutenir que la circonstance que cette commission ne serait pas indépendante entacherait d'irrégularité la mesure de suspension ;
Attendu, enfin, que le Ministre d'État précise qu'il a versé aux débats, dans le délai qui lui était imparti, la notification individuelle de la mesure de suspension ;
SUR CE :
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 90-B ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ensemble ses protocoles additionnels rendus exécutoires par Ordonnances Souveraines n° 408 et 411 du 15 février 2006 ;
Vu le Code de la route, notamment ses articles 123 et 128 ;
Vu le Code pénal, notamment ses titres III et IV ;
Vu l'Arrêté ministériel n° 2000-404 du 15 septembre 2000 portant désignation des membres de la Commission technique spéciale instituée par l'article 128 de l'Ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957 ;
Vu l'Arrêté n° 2015-5 du 5 février 2015 du Directeur des Services judiciaires portant désignation d'un magistrat en qualité de président de la Commission technique spéciale instituée par l'article 128 de l'Ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957 ;
Vu l'Ordonnance du 21 septembre 2016 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Didier RIBES, Membre titulaire, comme rapporteur ;
Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en Chef en date du 20 février 2017 ;
Vu l'Ordonnance du 10 mai 2017 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 23 juin 2017 ;
Vu l'Ordonnance du 21 juin 2017 modificative de la composition de la formation de jugement du Tribunal Suprême à l'audience du 22 juin 2017 ;
Ouï Monsieur Didier RIBES, Membre titulaire du Tribunal Suprême, en son rapport ;
Ouï le Procureur Général en ses conclusions ;
Ouï Maître Joëlle PASTOR-BENSA, Avocat-Défenseur pour M. f. MI. ;
Ouï Maître François MOLINIÉ Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France pour l'État de Monaco ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ;
Considérant que M. f. MI. demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis de la Commission technique spéciale rendu sur la suspension de son permis de conduire en raison de faits de blessures involontaires avec la circonstance aggravante de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise ; que ses conclusions doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté ministériel n° 2016-162 du 9 mars 2016 prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux ans, ensemble la décision du 18 juillet 2016 du Ministre d'État rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;
Considérant que l'article 2 de la Constitution dispose : « Le principe du gouvernement est la monarchie héréditaire et constitutionnelle. La Principauté est un État de droit attaché au respect des libertés et droits fondamentaux. » ; qu'aux termes de l'article 6 de la Constitution : « La séparation des fonctions administrative, législative et judiciaire est assurée. » ; que l'article 43 de la Constitution dispose : « Le Gouvernement est exercé, sous la haute autorité du Prince, par un Ministre d'État, assisté d'un Conseil de Gouvernement. » ; qu'aux termes de l'article 46 de la Constitution : « Sont dispensées de la délibération en Conseil de Gouvernement et de la présentation par le Ministre d'État, les ordonnances souveraines : / - concernant les affaires relevant de la Direction des Services Judiciaires ; » ; qu'il résulte de ces dispositions constitutionnelles, d'une part, que la fonction administrative visée à l'article 6 de la Constitution est assurée exclusivement par le Ministre d'État assisté du Conseil de Gouvernement et, d'autre part, que le Directeur des services judiciaires, le Procureur général et les membres du Parquet ne sont pas placés sous l'autorité du Ministre d'État ;
Considérant que le principe d'impartialité s'impose à toute autorité administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article 123 du Code de la route, le Ministre d'État peut suspendre un permis de conduire pour une durée allant jusqu'à deux ans lorsque son titulaire a fait l'objet d'un procès-verbal constatant qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique au sens de l'article 391-13 du Code pénal ; que l'article 128 du même code prévoit que le Ministre d'État doit obligatoirement consulter une Commission technique spéciale avant de prononcer la suspension du permis de conduire ; que la composition de cette commission administrative est prévue par un arrêté ministériel n° 2000-404 du 15 septembre 2000, qui dispose que son président est un magistrat désigné par le Directeur des services judiciaires ; que par un arrêté n° 2015-5 du 5 février 2015, le Directeur des services judiciaires a désigné un substitut du Procureur général en qualité de magistrat pour assurer la présidence de la Commission ;
Considérant que la Commission technique spéciale ainsi présidée a rendu, le 12 novembre 2015, l'avis requis par l'article 128 du Code de la route à propos de la suspension du permis de M. MI. ; qu'il n'est pas contesté que le substitut du Procureur général désigné en qualité de magistrat pour présider la Commission avait auparavant requis contre M. MI. dans le cadre de la procédure pénale portant sur les mêmes faits que ceux examinés par la Commission ; qu'il avait ainsi publiquement pris position sur la matérialité et la gravité de ces faits préalablement à la réunion de la Commission ; qu'il s'ensuit que la Commission n'était pas constituée dans des conditions offrant au requérant des garanties d'impartialité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté ministériel attaqué a été pris à l'issue d'une procédure entachée d'une irrégularité substantielle ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, cet arrêté et la décision du 18 juillet 2016 du Ministre d'État doivent être annulés ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté ministériel n° 2016-162 du 9 mars 2016, ensemble la décision du 18 juillet 2016 du Ministre d'État rejetant le recours gracieux contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'État.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Ainsi jugé et délibéré par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de M. Didier LINOTTE, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Président, M. Jean MI. LEMOYNE DE FORGES, Officier de l'Ordre de Saint Charles, Vice-président, Mme Martine LUC-THALER, M. Didier RIBES, rapporteur, Membres titulaires et Mme Magali INGALL-MONTAGNIER, Membre suppléant.
et prononcé le trente juin deux mille dix-sept en présence de, Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint, par Monsieur Didier LINOTTE, assisté de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Président,
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour de cassation, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (cassation_totale) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour de cassation.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 16205.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour de cassation (Principauté de Monaco), « Tribunal Suprême, 30 juin 2017, Monsi…
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Korpus Éditorial, « Tribunal Suprême, 30 juin 2017, Monsieur f. MI. c/ État de Monaco », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-supreme-2017-06-30-16205.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de cassation (Principauté de Monaco) le 23 juin 2017 en matière de transport immatriculation circulation stationnement · procedures procedure penale general · tribunal-supreme-administrative, au regard notamment de Code de la route, Code de la route, arrêté ministériel n° 2016-162.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de cassation.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de cassation le 23 juin 2017 ?
Cette décision (Tribunal Suprême, 30 juin 2017, Monsieur f. MI. c/ État de Monaco) précise les conditions d'application de Code de la route, Code de la route, arrêté ministériel n° 2016-162 devant Cour de cassation (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de transport immatriculation circulation stationnement · procedures procedure penale general · tribunal-supreme-administrative.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 13 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de la route, Code de la route, arrêté ministériel n° 2016-162.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de cassation, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 23 juin 2017 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (transport immatriculation circulation stationnement · procedures procedure penale general · tribunal-supreme-administrative) et porte sur l'interprétation de Code de la route, Code de la route, arrêté ministériel n° 2016-162 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de cassation.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Recours pour excès de pouvoir Circulation - Code de la route - Conduite de véhicule automobile - Arrêté ministériel suspendant le permis de conduire - Rejet du recours gracieux - Décision…
Source : Cour de cassation · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de la route (art. 128)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de la route (art. 128)
3
Application
Confrontation par Cour de cassation des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de cassation · Motifs de la décision (23 juin 2017)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de cassation (cassation_totale) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal Suprême, 30 juin 2017, Monsieur f. MI. c/ État de Monaco
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94/100
Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour de cassation (Principauté de Monaco) en matière de transport immatriculation circulation stationnement · procedures procedure penale general · tribunal-supreme-administrative, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de la route.