SOCIAL CONTRATS DE TRAVAIL · SOCIAL CONTENTIEUX · PROCEDURES PROCEDURES SPECIFIQUES · TRIBUNAL-TRAVAIL-SOCIALE — Principauté de Monaco — Cour de cassation — Contrôle de qualification et de motivation — irrecevabilite
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 01 janvier 1970 (n° 06-19.151) par Cour de cassation (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code civil (art. 1198), que l'application des règles régissant le domaine « social contrats de travail · social contentieux · procedures procedures specifiques · tribunal-travail-sociale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (irrecevabilite).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour de cassation consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code civil (art. 1198) (irrecevabilite), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine social contrats de travail · social contentieux · procedures procedures specifiques · tribunal-travail-sociale.
Juridiction monégasque (tribunal-travail), 11 mai 2017, n° 19282
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 11 mai 2017, n° 19282 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal du travail de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la rupture d'une relation de travail de longue durée au sein du secteur bancaire et financier international. Monsieur s. N. a été embauché par la société anonyme monégasque (SAM) MERRILL LYNCH — aux droits de laquelle est ultérieurement venue la SAM JULIUS BAER WEALTH MANAGEMENT MONACO — à compter du 4 février 1991. Toutefois, le salarié faisait valoir une ancienneté globale au sein du groupe MERRILL LYNCH remontant au 19 mai 1975, soit une présence de plus de trente-quatre années au moment de la rupture de son contrat.
Dans le cadre de ses fonctions, Monsieur s. N. agissait en qualité de conseiller financier, notamment pour le compte de Monsieur G. et de sa famille à compter de l'année 1979. La famille G. entretenait des relations d'affaires avec le groupe MERRILL LYNCH depuis 1964. Le litige prend sa source dans une opération financière spécifique intervenue au cours de l'année 2009, relative au transfert de fonds issus de la vente d'un bien immobilier situé à Londres, impliquant une société dénommée FORESTAL (ou FORESTAL PROPERTY).
Selon les éléments exposés par l'employeur, le 22 septembre 2009, la banque a été informée par l'avocat en charge de la transaction immobilière que la famille G. n'était pas propriétaire du bien vendu et que le bénéficiaire effectif de la vente ainsi que des fonds présentait un profil suspect au regard du plan de lutte anti-blanchiment de l'établissement. La banque a alors d'abord accepté, puis refusé le transfert des fonds litigieux, avant de procéder, en octobre 2009, à la clôture soudaine de l'ensemble des comptes dont Monsieur G. était directement ou indirectement titulaire dans ses livres.
L'employeur a reproché à Monsieur s. N. d'avoir manqué aux règles internes de conformité (« compliance »), notamment en matière de connaissance du client (« Know your customer ») et de vérification de la source des fonds. Plus précisément, la société bancaire faisait grief au salarié d'avoir contacté le client dès le 22 septembre 2009 pour l'avertir du rejet imminent du transfert, de lui avoir suggéré des stratégies visant à éluder le contrôle de conformité — notamment en faisant transiter les fonds par le compte d'une banque chypriote avant de les rapatrier via une société dénommée LA CHAPELLE —, d'avoir incité son assistante à dissimuler des informations pertinentes au responsable de la conformité, et d'avoir fourni des réponses mensongères lors de l'enquête interne. Le salarié, quant à lui, contestait fermement toute faute, soutenant que l'origine des fonds (virés depuis le compte séquestre d'un avocat anglais) était parfaitement identifiée et transparente, qu'il connaissait le client depuis trente ans, et que son éviction s'inscrivait en réalité dans un contexte de graves difficultés économiques de la banque, marquée par une restructuration du groupe et sa reprise par la société BANK OF AMERICA.
Par lettre du 27 octobre 2009, Monsieur s. N. a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, lequel s'est tenu le 29 octobre 2009. Par courrier en date du 5 novembre 2009, la SAM MERRILL LYNCH a notifié à Monsieur s. N. son licenciement pour non-respect de plusieurs règles en matière de connaissance du client et de vérification de la source des fonds. Le salarié a été dispensé de l'exécution de son préavis d'une durée de trois mois (s'achevant le 5 février 2010) et a perçu une indemnité de congédiement d'un montant de 124.269,31 euros.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La singularité majeure de cette espèce réside dans le dédoublement transatlantique du parcours procédural initié par le salarié. Dans un premier temps, avant toute saisine des juridictions monégasques, Monsieur s. N. a choisi de porter le différend aux États-Unis. Le 11 février 2011, il a saisi la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) afin de soumettre le litige l'opposant à son employeur à une procédure d'arbitrage.
Devant cette instance arbitrale américaine, le salarié a formulé de multiples griefs (« rupture de contrat de travail injustifié et mauvaise foi, perturbation délibérée avec l'intention d'en tirer un avantage économique, enrichissement illégitime et mauvaise foi, attribution d'actions assorties de restrictions et reports de primes, rupture de contrat, rupture d'engagement de bonne foi de transaction équitable, et diffamation ») et réclamé des condamnations pécuniaires considérables, incluant notamment 7.881.118,01 USD à titre de dommages-intérêts pour commissions, 52.721,21 USD pour trois mois de pertes de commissions, 4.836 actions de la BANK OF AMERICA, 100.602,53 USD au titre d'une indemnité de croissance (période 2006-2008), 283.485,53 USD au titre de l'indemnité de licenciement, outre le remboursement de frais d'instruction, de justice, d'experts, des dommages-intérêts punitifs, des intérêts à 9 % et la modification du formulaire réglementaire « U-5 ».
Par une sentence arbitrale rendue le 15 août 2013, le tribunal arbitral de la FINRA a intégralement débouté Monsieur s. N. de ses demandes. Cette sentence a par la suite été soumise à la Cour Suprême de l'État de New York pour confirmation. Lors de cette audience devant le juge américain (le juge RAMOS), l'avocat du salarié, établi à Chicago dans l'Illinois, a déposé électroniquement une brève opposition (« avis d'objection ») tendant à faire déclarer que la sentence ne traitait que de l'affaire FINRA et n'avait aucun impact sur une cause d'action potentielle dans un pays étranger, notamment à Monaco. La Cour Suprême de l'État de New York a confirmé la sentence arbitrale (décision mentionnée tantôt à la date du 19 mars 2014, tantôt à celle du 7 avril 2014 dans le jugement commenté), tout en actant au dossier cette réserve de droits.
Dans un second temps, parallèlement à l'issue de la procédure new-yorkaise, Monsieur s. N. a saisi le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco par requête introductive d'instance en date du 19 mars 2014, reçue au greffe le 20 mars 2014, aux fins de conciliation. À défaut de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement, les parties étant convoquées par lettres recommandées avec avis de réception du 7 juillet 2014.
Aux termes de ses écritures déposées les 2 octobre 2014, 2 janvier (ou 2 avril selon le visa) 2015 et 3 décembre 2015, Monsieur s. N. sollicitait du Tribunal du travail la condamnation de son ancien employeur au paiement des sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande et de l'exécution provisoire :
- 124.620,46 euros nets à titre de solde d'indemnité de congédiement (calculée sur une ancienneté réelle de 35 ans et non de 19 ans) ;
- 107.636,28 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement pour défaut de motif valable ;
- 43.295,16 euros bruts à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis (intégrant les commissions non prises en compte durant la dispense de préavis) ;
- 4.329,51 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 100.602,53 USD (soit la contrevaleur de 73.130,47 euros) au titre du « Growth Award Plan » ;
- la remise de 4.836 actions de BANK OF AMERICA détenues dans le cadre du « FA ACCUMULATION AWARD » (soit la contrevaleur de 58.868 euros) ;
- 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- la délivrance sous astreinte ou injonction des documents de fin de contrat rectifiés (bulletin de salaire de février 2010, solde de tout compte, attestation Pôle emploi). Il demandait en outre le rejet des pièces adverses n° 40 et 45 ter faute de traduction en langue française.
Pour défendre la recevabilité de son action monégasque malgré la décision américaine, le demandeur soutenait que : le juge RAMOS avait émis des réserves sur son droit d'agir devant les tribunaux étrangers ; la décision américaine n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée et nécessitait un exequatur préalable à Monaco pour avoir force exécutoire ; le tribunal arbitral n'avait pas statué sur le respect du droit monégasque ni sur l'indemnité de licenciement monégasque ; l'action devant la FINRA était une action en responsabilité dont l'objet différait de l'instance monégasque ; et enfin, les articles 1er et 54 de la loi n° 446 conféraient au Tribunal du travail une compétence exclusive et d'ordre public.
En réplique, par conclusions des 17 février 2015, 16 octobre 2015 et 11 janvier 2016, la SAM JULIUS BAER WEALTH MANAGEMENT MONACO soulevait, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la sentence arbitrale confirmée par la Cour Suprême de l'État de New York. Elle faisait valoir que les demandes procédaient des mêmes fondements, que le salarié avait été dûment averti du risque d'écarter le juge monégasque et avait délibérément renoncé à l'ordre public social monégasque, que la réserve du juge américain était sans portée sur les questions déjà tranchées, et que l'autorité de la chose jugée ne se confondait pas avec la force exécutoire. À titre subsidiaire, elle concluait au débouté sur le fond, demandait la nullité des attestations adverses n° 28, 29 et 30, le rejet de la pièce n° 21 non traduite, et formait une demande reconventionnelle de 25.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Bureau de Jugement du Tribunal du travail de Monaco était confronté à une question de droit international privé et de droit processuel du travail d'une particulière acuité : Une sentence arbitrale rendue à l'étranger (aux États-Unis sous l'égide de la FINRA) et confirmée par une juridiction étatique étrangère (la Cour Suprême de l'État de New York), statuant sur les conséquences de la rupture d'un contrat de travail exécuté à Monaco, est-elle revêtue de plein droit en Principauté de l'autorité négative de la chose jugée, au point de rendre irrecevable toute action ultérieure du salarié devant le Tribunal du travail monégasque, nonobstant l'absence d'exequatur, la formulation d'une réserve de droits devant le juge étranger et le caractère d'ordre public de la compétence exclusive de la juridiction du travail ?
À titre accessoire, la juridiction devait déterminer si le fait, pour le salarié débouté à l'étranger, de saisir néanmoins la juridiction monégasque caractérisait un abus du droit d'agir en justice ouvrant droit à réparation au profit de l'employeur.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour déclarer les demandes de Monsieur s. N. intégralement irrecevables, le Tribunal du travail développe une motivation rigoureuse et méthodique, structurée autour de cinq axes juridiques successifs, qui déconstruisent un à un les moyens soulevés par le salarié.
1. La vérification de la triple identité de l'article 1198 du Code civil et le principe de concentration des moyens
Le Tribunal fonde d'abord son analyse sur le droit commun de l'autorité de la chose jugée, codifié à l'article 1198 du Code civil monégasque, aux termes duquel l'autorité n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, sous réserve d'une triple identité de parties, d'objet (« la chose demandée ») et de cause. Le juge du travail enrichit immédiatement ce texte par deux principes directeurs de procédure civile : d'une part, l'autorité s'applique lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties sur la même cause sans faits nouveaux modifiant leur situation juridique ; d'autre part, « il appartient aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à en permettre le rejet ».
Procédant à une appréciation in concreto par l'examen minutieux de la plainte déposée devant la FINRA (notamment ses paragraphes 32 et 42) et du résumé de la sentence arbitrale du 15 août 2013, le Tribunal constate :
- L'identité de parties : elle est qualifiée de manifeste entre l'instance arbitrale confirmée à New York et l'instance monégasque.
- L'identité d'objet : balayant l'argument du salarié selon lequel l'action américaine était une simple action en responsabilité distincte de l'action salariale monégasque, le Tribunal rappelle que si seul le dispositif a autorité de chose jugée, il est permis d'en éclairer la portée par les motifs, et que cette autorité s'étend à ce qui est implicitement contenu dans le dispositif. Or, tant devant la FINRA que devant le juge monégasque, le salarié poursuivait un but unique : obtenir l'indemnisation des conséquences d'une rupture du contrat de travail estimée abusive (rémunérations, commissions sur préavis, actions BANK OF AMERICA, plan d'épargne/croissance, indemnité de rupture, préjudice moral et financier). Le Tribunal juge que les demandes « présentent ainsi le même objet, même si certaines ne présentent pas la même terminologie », portant sur la même chose et le même droit.
- L'identité de cause : elle est tout aussi caractérisée, le bénéfice légal invoqué reposant sur les mêmes faits (la relation de travail depuis 1975, le suivi de la famille G., la transaction litigieuse et la rupture) et la même argumentation juridique.
2. La distinction entre l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire (l'absence de nécessité d'un exequatur)
Répondant au moyen tiré du défaut d'exequatur de la décision américaine en Principauté, le Tribunal opère une distinction classique mais fondamentale en droit international privé. Il affirme que « même sans exequatur, un jugement étranger est un acte juridictionnel qui peut, par lui-même, produire un certain nombre d'effets, notamment l'autorité de la chose jugée ». L'exequatur n'est requis que pour conférer la force exécutoire permettant une exécution forcée sur le territoire, mais nullement pour opposer l'effet négatif de la chose jugée (« on ne rejugera pas ce qui a été jugé à l'étranger »). Le Tribunal prend soin de préciser que l'autorité de la chose jugée se distingue à la fois de la force exécutoire et de la force de chose jugée.
3. La neutralisation de la « réserve de droits » actée par le juge de l'État de New York
Le salarié prétendait que la confirmation de la sentence par le juge RAMOS était assortie d'une réserve préservant ses droits d'agir à Monaco. Le Tribunal pose le principe théorique exact : « L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été décidé sans condition ni réserve » ; lorsqu'un juge ne tranche pas mais réserve les droits des parties, il n'y a pas de jugement et donc pas d'autorité de chose jugée.
Toutefois, examinant la retranscription littérale des débats devant la Cour Suprême de l'État de New York, le Tribunal démontre l'inapplicabilité de ce principe en l'espèce. Il relève que le juge américain, face à une « objection peu courante » déposée par les avocats de Chicago à laquelle il déclarait lui-même ne pas savoir quelle valeur attribuer (« je ne sais pas si ceci a une valeur ou non »), s'est borné à confirmer la sentence arbitrale tout en laissant figurer l'objection au dossier. Le Tribunal du travail en déduit souverainement que la sentence arbitrale avait déjà tranché l'intégralité des demandes au fond, et que le juge étatique américain n'a fait que confirmer cette sentence « sans par ailleurs statuer sur la demande de réserve objectée par Monsieur N. se contentant de l'acter », sans lui faire produire le moindre effet juridique.
4. La primauté de l'autorité de la chose jugée et de la renonciation volontaire sur la compétence d'ordre public du Tribunal du travail
C'est sur le terrain du conflit entre l'autorité de la chose jugée et l'ordre public social (articles 1er et 54 de la loi n° 446 donnant compétence exclusive au Tribunal du travail et prohibant l'arbitrage) que la motivation atteint son point culminant. Le Tribunal écarte l'exception d'incompétence/nullité de la sentence par un double argument :
- D'une part, un argument comportemental et procédural : c'est Monsieur s. N. qui a pris l'initiative de saisir la FINRA. Au cours des débats arbitraux, son attention avait été expressément attirée par l'employeur sur la règle de compétence monégasque dont il tente aujourd'hui de se prévaloir. En poursuivant néanmoins la procédure arbitrale jusqu'à son terme, il a « renonc[é] ainsi volontairement à la compétence du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco » et choisi « en toute connaissance de cause, d'éluder la compétence des juridictions monégasques ».
- D'autre part, un argument d'autorité jurisprudentielle : le Tribunal se réfère explicitement à la jurisprudence de la Cour de cassation française (en citant l'arrêt Cass. 2e civ., 25 oct. 2007, n° 06-19.151 : JurisData n° 2007-040999), selon laquelle l'autorité de la chose jugée, attachée à un jugement dès son prononcé, s'impose même en cas de méconnaissance d'un principe d'ordre public. Cette règle trouve d'autant plus à s'appliquer que l'éviction du juge monégasque résultait du choix délibéré du demandeur.
5. Le rejet de la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Enfin, sur la demande de dommages-intérêts de la banque JULIUS BAER, le Tribunal rappelle que l'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu'en présence d'une intention de nuire, d'une malveillance ou d'une erreur équipollente au dol. En l'espèce, « compte tenu notamment de la complexité de la matière et de la diversité de la jurisprudence », le salarié a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits sans commettre de faute caractérisant un abus.
C. Le dispositif
Au terme de son délibéré, le Tribunal du travail a statué en ces termes :
« PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré,
Déclare s. N. irrecevable en ses demandes,
Déboute la SAM JULIUS BAER WEALTH MANAGEMENT de sa demande de dommages et intérêts, Condamne s. N. aux dépens. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
La décision rendue le 11 mai 2017 par le Tribunal du travail de Monaco constitue un jalon remarquable à la croisée du