Juridiction monégasque (commission-arbitrale-loyers-commerciaux), 04 juin 2014, n° 12299
Décision commentée : Juridiction monégasque (commission-arbitrale-loyers-commerciaux), 04 juin 2014, n° 12299 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit du 11 février 2004, la société en commandite simple SCS A, exploitant un commerce à l'enseigne « Y », a assigné la Commune de Monaco, bailleresse de locaux situés 60, boulevard du Jardin Exotique à Monaco. Elle sollicitait, sur le fondement des articles 4, 9, 10 et 18 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, le paiement d'une indemnité d'éviction fixée à 6 000 000 euros. À titre subsidiaire, elle demandait la désignation d'un expert judiciaire, la mise à la charge de la commune des frais d'expertise et la reconnaissance de son droit à une provision.
Par jugement du 3 octobre 2007, la Commission arbitrale des loyers commerciaux s'est déclarée incompétente pour connaître de la nature des relations juridiques liant les parties. Elle a sursis à statuer sur le surplus, dit que l'affaire serait rappelée à la demande de l'une ou l'autre partie une fois la question tranchée par le juge de droit commun, et réservé les dépens.
Un jugement du Tribunal de première instance du 14 juillet 2011, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 9 août 2013, a tranché le litige sur le fond. Le texte de la décision énonce que « le bénéfice de la propriété commerciale n'a été reconnu » à la SCS A. Compte tenu du contexte, il faut lire cette formule comme une négation, la décision ne reconnaissant pas ce bénéfice à la locataire. Cette lecture est cohérente avec le désistement ultérieur.
Dans des conclusions du 29 janvier 2014, la SCS A a demandé à la Commission de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action et de condamner tout contradicteur aux entiers frais et dépens. Par écritures du 19 février 2014, la Commune de Monaco a accepté ce désistement, tout en sollicitant la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens.
Question de droit
La Commission devait déterminer les conséquences d'un désistement d'instance et d'action, accepté par le défendeur, sur la charge des dépens. Plus précisément, elle devait dire si la partie qui se désiste doit supporter les dépens de l'instance, y compris ceux que le jugement antérieur avait réservés, en application de l'article 412, alinéa 2, du Code de procédure civile.
La question ne portait donc ni sur le bien-fondé de la demande d'indemnité d'éviction, ni sur la qualification des relations contractuelles des parties, qui avait déjà été écartée de la compétence de la Commission par le jugement de 2007 et tranchée par le juge de droit commun.
Solution et dispositif
La Commission donne acte à la SCS A de son désistement. Elle se fonde sur l'article 412, alinéa 2, du Code de procédure civile, dont elle reproduit le passage pertinent :
« il (le désistement) emportera également soumission de payer les frais, pour lesquels la partie qui se sera désistée sera contrainte ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Donne acte à la société en commandite simple dénommée SCS A de son désistement d'instance et d'action et auquel la Commune de Monaco consent ; Condamne la société en commandite simple dénommée SCS A aux entiers dépens