Juridiction monégasque (commission-arbitrale-loyers-commerciaux), 04 juin 2014, n° 12325
Décision commentée : Juridiction monégasque (commission-arbitrale-loyers-commerciaux), 04 juin 2014, n° 12325 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un contrat de bail du 26 octobre 2006, Mme c. K. a loué à M. p. BR. un local situé à Monaco-Ville, moyennant un loyer annuel de 18 000 euros indexé sur l'indice du coût de la construction. Par acte notarié du 26 février 2008, M. p. BR. a cédé à M. j. W. le fonds de commerce de snack-bar exploité sous l'enseigne « BAR PIERRE ». Un avenant signé le même jour a porté le loyer annuel à 18 303,96 euros, soit 1 525,33 euros mensuels, indexés sur l'indice du coût des loyers.
Par courrier du 7 septembre 2012, M. j. W. a saisi le Président de la Commission arbitrale des loyers commerciaux sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, en sollicitant la fixation du loyer à 900 euros mensuels. La conciliation ayant échoué le 10 octobre 2012, l'affaire a été portée à l'audience de la Commission. Le demandeur invoquait la dégradation des conditions économiques depuis 2009, une fréquentation en recul depuis 2011 et une clientèle de croisiéristes au pouvoir d'achat limité. La défenderesse concluait au rejet de la demande, formait une demande reconventionnelle de 6 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et contestait la production de plusieurs attestations.
En cours d'instance, M. j. W. a modifié sa prétention à 1 550,77 euros mensuels, en invoquant une nouvelle mise en location-gérance. Lors de l'audience de mise en délibéré du 30 avril 2014, la Commission a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur l'absence d'envoi de la lettre recommandée ou de l'acte extra-judiciaire prévus par le dernier alinéa de l'article 21. Les parties s'en sont rapportées à justice.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur la recevabilité des pièces : les attestations produites par le demandeur satisfont-elles aux exigences de forme de l'article 324 du Code de procédure civile ?
La seconde, centrale, porte sur la recevabilité de la demande de révision : une demande de révision du prix de location, formée devant la Commission arbitrale, est-elle recevable lorsque le locataire n'a pas respecté le formalisme exigé par le dernier alinéa de l'article 21 de la loi n° 490 ? Une troisième question, accessoire, concerne la compétence de la Commission pour allouer des dommages et intérêts.
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Commission constate que les pièces n° 12 à 15 ne mentionnent pas la date et le lieu de naissance de leurs auteurs, ni, sauf pour la pièce n° 12, leur profession, ni l'existence ou l'absence de liens avec les parties. Elle relève également l'absence de précision sur l'intérêt au procès et sur la mention de l'article 103 du Code pénal. Elle en déduit leur nullité.
Sur le second point, la Commission rappelle que le dernier alinéa de l'article 21 impose que toute demande de révision soit introduite « par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extra-judiciaire comportant obligatoirement l'énonciation des motifs allégués pour justifier ladite demande, ainsi que l'indication du nouveau prix proposé ». Elle constate que ce formalisme « préalable à la saisine aux fins de tentative de conciliation » n'a pas été respecté, et qualifie les dispositions de « d'ordre public ». La demande est en conséquence déclarée irrecevable, sans examen au fond des éléments économiques invoqués.
Sur la demande reconventionnelle, la Commission retient qu'« il n'entre pas dans les attributions de la Commission Arbitrale des Loyers