Commission arbitrale des loyers commerciaux, 15 avril 2015, n° 13217
Décision commentée : Juridiction monégasque (commission-arbitrale-loyers-commerciaux), 15 avril 2015, n° 13217 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par convention du 4 avril 1979, j. DU. a donné à bail à a. DI. un local situé au rez-de-chaussée d'un immeuble monégasque, composé d'un magasin, d'un arrière-magasin et d'un sanitaire. Selon acte du 5 juillet 1984, le local a été loué à y. RO., exploitante d'un salon de coiffure, pour un loyer annuel de 14 280 francs avec indexation annuelle.
Par jugement du 8 janvier 2003, la Commission arbitrale a constaté le renouvellement du bail au 1er juillet 2001 et fixé la valeur locative à 5 600 euros par an. Un nouveau bail a été conclu le 2 octobre 2003 sur cette base, avec indexation. Par jugement du 5 octobre 2011, la Commission a porté le loyer à 9 000 euros à compter du 1er juillet 2010. Par arrêt du 11 décembre 2012, la Cour d'appel a réformé ce jugement et fixé le loyer annuel à 10 800 euros à compter de la même date.
Le 27 mars 2013, la bailleresse, c. DU., a fait signifier un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er juillet 2013, moyennant un loyer annuel de 22 980 euros. Par requête du 25 juin 2013, elle a saisi la Commission afin d'obtenir la fixation de ce montant, indexé sur le prix de la construction conformément au contrat. La conciliation a échoué le 20 novembre 2013.
La bailleresse soutenait, en substance, que le quartier avait changé depuis l'arrêt de la Cour d'appel (achèvement de l'îlot dit des « X » et ouverture du lycée technique), qu'une amélioration du local était intervenue (installation d'un chauffe-eau de plus grande capacité en 2008), et que les troubles de jouissance allégués étaient contestés. La locataire, y. RO., concluait au rejet de la demande, faisant valoir que la Cour avait déjà pris en compte les évolutions du quartier, que le local n'avait connu aucune amélioration depuis l'arrêt, et que le changement de capacité du chauffe-eau correspondait à un passage du gaz à l'électricité.
Question de droit
La question posée était de savoir si le bailleur qui sollicite, lors du renouvellement d'un bail commercial, une augmentation du loyer au-delà de l'indexation contractuelle peut l'obtenir alors qu'une fixation judiciaire antérieure est intervenue. Plus précisément, la Commission devait déterminer si des modifications postérieures à cette fixation, qu'il s'agisse de l'environnement urbain du local, de ses aménagements ou de son achalandage, étaient démontrées.
La décision ne vise pas expressément les dispositions législatives gouvernant la fixation de la valeur locative lors du renouvellement (non précisé dans la décision). Seule est mentionnée, pour les dépens, la Loi n° 1.378 du 18 mai 2011, dont l'article 19 organise le recouvrement.
Solution et dispositif
La Commission rejette la demande de la bailleresse. Son raisonnement procède en trois temps.
En premier lieu, elle relève que l'arrêt du 11 décembre 2012 avait déjà pris en considération les aménagements du quartier. La Cour y constatait « la construction de nouveaux immeubles résidentiels », « l'amélioration des accès pédestres » et « la réalisation d'un réseau d'ascenseurs publics », ainsi que « la construction d'un grand parking public à proximité du local ». Elle relevait également, s'agissant du local lui-même, qu'à l'exception du chauffe-eau « il n'est pas établi que le local donné à bail ait bénéficié de nouveaux aménagements, ni ait profité de facilités intrinsèques d'exploitation supérieures », et qu'il n'était pas démontré de trouble de jouissance imputable à des odeurs.
En deuxième lieu, la Commission qualifie l'ouverture de l'îlot des « X » et du lycée technique d'élément nouveau, mais estime qu'il n'a pas modifié la situation du local. Elle observe que le local est situé à proximité, et non au cœur, de ces nouveaux aménagements, et que les installations nouvelles ont principalement dynamisé la Condamine et Fontvieille, sans revitaliser le boulevard où se trouve le local ni modifier les moyens d'accès et les facilités de stationnement déjà pris en compte.
En troisième lieu, elle conclut « qu'il n'est intervenu depuis la décision de la Cour d'Appel du 11 décembre 2012 aucun élément nouveau susceptible de modifier la situation du local et donc sa valeur locative au-delà de