Cour d'Appel de Monaco, 10 janvier 1972, n° 25020
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 janvier 1972, n° 25020 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, F., a été victime d'un accident du travail le 24 septembre 1969. Par ordonnance rendue le 16 juin 1971 par le juge chargé des accidents du travail, deux points ont été tranchés : d'une part, le juge a donné acte aux parties de leur accord sur une rente annuelle et viagère de 2 909,75 francs, due à compter du 10 juin 1970 ; d'autre part, il a rejeté la demande de prise en charge de frais d'hospitalisation formée par F. contre la Mutuelle Générale Française Accidents, assureur-loi de la Société anonyme de Travaux Publics et Maritimes du Midi (S.A.T.P.M.M.).
La date de l'ordonnance est indiquée comme étant le 16 juin dans l'en-tête de l'arrêt, mais comme étant le 15 juin dans les motifs. Le texte ne permet pas de trancher cette divergence, qui reste sans incidence sur la solution puisque la Cour retient, dans les deux cas, un délai d'appel expirant le 16 juillet 1971.
F. a interjeté appel le 23 septembre 1971, en concluant à la réformation de l'ordonnance sur le seul point du rejet de sa demande de prise en charge des frais d'hospitalisation. Il sollicitait une expertise destinée à établir si son état était la conséquence directe de l'accident et s'il avait connu une aggravation nécessitant une hospitalisation.
Les intimées, la S.A.T.P.M.M. et la Mutuelle Générale Française Accidents, ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la déchéance encourue par l'appelant du fait de l'expiration du délai d'appel.
L'appelant répliquait que la Cour était en vacation depuis le 15 juillet 1971, date à laquelle le délai aurait été suspendu pour reprendre à la rentrée, le 1er octobre 1971, de sorte qu'il aurait expiré le 3 octobre 1971 seulement. Il se fondait sur l'article 972, alinéa 2, du Code de procédure civile, sur l'article 42 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965, ainsi que sur une jurisprudence de la Cour de Révision, que l'arrêt qualifie d'étrangère à l'espèce.
Question de droit
La Cour devait déterminer si un délai d'appel de trente jours, dont le terme tombe pendant une période de vacations judiciaires, est suspendu ou prorogé par ce seul fait. Plus précisément, elle devait dire :
- si le délai d'appel prévu par l'article 22 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 est suspendu durant les vacations ;
- à quelles conditions l'article 972, alinéa 2, du Code de procédure civile permet de proroger le délai en raison d'une impossibilité résultant des vacations ;
- si l'appel formé pendant la période de vacations est recevable lorsque le délai est expiré.
Solution et dispositif
La Cour rejette la thèse de la suspension et retient la déchéance. Son raisonnement comporte quatre étapes.
En premier lieu, elle rappelle que l'appel des ordonnances prises en application de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1958 doit être interjeté dans les trente jours de la date de l'ordonnance. Le délai expirait donc le 16 juillet 1971.
En deuxième lieu, elle distingue deux catégories de périodes d'inactivité judiciaire. Les jours fériés sont des périodes pendant lesquelles la Cour et les tribunaux sont fermés et ne peuvent, à peine de nullité, rendre aucun jugement ni prêter leur concours à un acte de procédure, sauf exceptions légales. Les vacations, en revanche, « ne suspendant pas entièrement le cours de la justice civile », ne font pas obstacle à la validité des actes, et les délais continuent à courir, sauf impossibilité au sens de l'article 972, alinéa 2.
En troisième lieu, elle relève que l'appelant n'a pas établi « un événement ou empêchement majeur résultant et dépendant, exclusivement, des vacations » qui l'aurait mis dans l'impossibilité de faire signifier son acte d'appel dans le délai. La Cour observe que l'acte litigieux ne requérait que le concours de l'huissier de service.
En quatrième lieu, elle ajoute, « au surplus », que l'article 22 de la loi du 11 janvier 1958 impose à la Cour de statuer d'urgence dans le mois de l'appel. L'affaire, qui «