Cour d'Appel de Monaco, 06 novembre 1972, n° 25042
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 novembre 1972, n° 25042 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 18 mai 1966, la dame de C. a donné à bail aux époux M. un appartement dépendant d'un immeuble sis à Monte-Carlo. Le bail était consenti pour trois, six ou neuf années à compter du 1er juillet 1966, avec faculté de résiliation à chaque période moyennant un préavis de six mois, et comportait une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers.
Les locataires ont soutenu avoir conclu avec la bailleresse des accords verbaux, le 28 décembre 1968, et leur ont notifié par lettres recommandées leur intention de ne pas renouveler le bail au 1er juillet 1969, puis avoir libéré les lieux en juin 1969. La bailleresse a dénié ces accords. Faute de préavis régulier, elle a considéré que le bail s'était continué au 1er juillet 1969.
Le 30 juillet 1969, la bailleresse a fait délivrer aux locataires une sommation de payer le trimestre exigible, « faute de quoi elle invoquera à leur encontre la clause résolutoire ». Cette sommation étant restée infructueuse, elle a assigné les locataires le 28 avril 1970 en paiement de neuf mille francs.
Par jugement du 24 juin 1971, le Tribunal de première instance de Monaco a constaté que le bail s'était continué au 1er juillet 1969, puis qu'il avait été résilié de plein droit le 31 août 1969 par la faute des locataires. Il les a condamnés à payer six mille francs, correspondant aux loyers exigibles au 1er juillet 1969 et à une indemnité de relocation de trois mois.
La bailleresse a interjeté appel principal, tendant à la réformation du jugement en ce qu'il constatait la résiliation et réclamant trente mille francs de loyers échus au 1er octobre 1971, ainsi que trois mille francs de charges. Les locataires ont interjeté appel incident, en demandant l'infirmation du jugement et le rejet de la demande, à titre subsidiaire une comparution personnelle des parties et une expertise d'un enregistrement téléphonique, et à titre plus subsidiaire la limitation de leur condamnation au prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, conformément à l'article 1599 du Code civil. Ils ont également soulevé la nullité de l'exploit d'appel, signifié au domicile de leur avocat-défenseur et non à personne ou à domicile réel.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions :
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Validité de la signification de l'exploit d'appel : une signification au domicile de l'avocat-défenseur constitué en première instance respecte-t-elle les exigences de l'article 7 de l'ordonnance du 21 mai 1909 et des articles 172 et 173 du Code de procédure civile ?
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Forme du préavis de non-renouvellement : un préavis donné verbalement, en l'absence de la lettre recommandée prévue au bail, est-il valable ?
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Effet de la sommation visant la clause résolutoire : le bailleur qui a sommé le preneur d'exécuter sous peine de se prévaloir de la clause résolutoire peut-il ensuite soutenir qu'il a entendu poursuivre l'exécution du bail ? Seul le bailleur peut-il demander la constatation de la résiliation ?
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Indemnité de relocation : la condamnation au paiement du trimestre dû et d'une indemnité de relocation de trois mois est-elle justifiée au regard des articles 1579 et 1599 du Code civil ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'exception de nullité, fait droit à la recevabilité des appels principal et incident et les déclare non fondés. Elle confirme le jugement attaqué.
Le dispositif est rédigé en ces termes :
« Rejette l'exception de nullité de l'exploit d'appel soulevé ; Reçoit, en conséquence, dame de C. et les époux M. en leur appel principal et incident, réguliers en la forme ; Au fond, dit ces appels non fondés ; Confirme, en conséquence, le jugement attaqué ; Rejette en