Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 1974, n° 25673
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 1974, n° 25673 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans le cadre de la faillite d'une société civile immobilière et trouve son origine dans un montage contractuel complexe articulant la cession de droits immobiliers et d'actions de société, assortie d'une dissimulation de prix et de l'émission de grosses hypothécaires.
Le 17 février 1967, les sieurs J. G. et H. A. ont consenti à la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace une promesse de vente sous seings privés. Cette convention portait conjointement sur deux éléments patrimoniaux distincts : d'une part, les droits détenus par J. G. dans un ensemble immobilier situé à Monte-Carlo et, d'autre part, les actions détenues par H. A. au sein de la S.A.M. Les Grands Hôtels de Londres et Monte-Carlo Palace, société qui occupait la position de locataire principal dudit immeuble. Le prix global stipulé dans cet acte sous seings privés s'élevait à la somme de 9 000 000 de francs. Par ce même instrumentum, les promettants ont donné quittance à la société bénéficiaire d'une somme de 500 000 francs, laquelle leur était remise à double titre : comme avance sur le prix convenu et comme dédit dans l'hypothèse où la vente ne serait pas réalisée avant l'échéance fixée au 31 octobre 1967.
La réitération de l'opération par acte de vente est intervenue ultérieurement, le 1er décembre 1967. Toutefois, cet acte ostensible ne mentionnait plus qu'un prix déclaré de 6 000 000 de francs. Ce montant a été ultérieurement converti en deux grosses nominatives de 3 000 000 de francs chacune, établies au profit respectif de chacun des deux vendeurs. Pour sûreté du paiement de cette créance, une inscription hypothécaire de second rang a été prise.
Parallèlement à cette vente officielle, le règlement du différentiel de prix de 3 000 000 de francs — dont la somme de 500 000 francs versée dès le 17 février 1967 constituait la première fraction — a donné lieu à des opérations financières et notariées intervenues autour de la date de signature de l'acte authentique. Dès le 15 novembre 1967, soit quinze jours avant la passation de l'acte de vente et la constitution de l'hypothèque, H. A. avait reçu du notaire Sangiorgio-Cazes une attestation précisant que l'officier public détenait en son étude, pour être mise à sa disposition ainsi qu'à celle de J. G., une somme de 1 250 000 francs. Cette somme leur a été effectivement payée par la remise d'un chèque daté du 5 décembre 1967.
En outre, dès le lendemain de la vente, soit le 2 décembre 1967, la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace a constitué sur l'ensemble immobilier nouvellement acquis une inscription hypothécaire à hauteur de 2 500 000 francs. Aux termes de cet acte, un sieur O. était déclaré être le prêteur des deniers et le premier porteur de 250 grosses d'une valeur unitaire de 10 000 francs. Ce même 2 décembre 1967, le notaire Sangiorgio-Cazes informait H. A. qu'il détenait, pour son compte et celui de J. G., 125 grosses au porteur de 10 000 francs chacune (soit une valeur totale de 1 250 000 francs) issues de cette convention de prêt dite « acte O. », lesquelles devaient leur être remises dès leur matérialisation. La remise effective de ces 125 grosses du prêt O. aux vendeurs est intervenue le 22 décembre 1967, contre la souscription d'un reçu daté du même jour.
Il est constant, ainsi que cela résulte des écritures concordantes des parties relevées par la Cour, que cette architecture contractuelle recelait une double simulation. D'une part, l'acte de vente du 1er décembre 1967 opérait une dissimulation d'une partie du prix à hauteur de 3 000 000 de francs, conférant à la promesse sous seings privés du 17 février 1967 la nature juridique d'une contre-lettre. D'autre part, le prêt consenti par le sieur O. le 2 décembre 1967 revêtait un caractère purement fictif, le prêteur désigné à l'acte n'ayant jamais fourni les fonds correspondants.
Le dénouement contentieux de ces opérations a été provoqué par la défaillance de la société acquéreuse. Par jugement du 28 janvier 1972, la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace a été déclarée en état de faillite. Dans le cadre des opérations de vérification du passif menées par le sieur O., désigné en qualité de syndic de la faillite, les vendeurs initiaux ont produit leurs créances. Le syndic a admis J. G. et H. A. en qualité de créanciers privilégiés : le premier à hauteur de 5 244 000 francs, et le second à hauteur de 3 510 000 francs. Ces admissions reposaient, en principal, sur les deux grosses nominatives de 3 000 000 de francs chacune remises en exécution de l'acte de vente du 1er décembre 1967, auxquelles s'ajoutaient, concernant H. A., 40 des grosses au porteur de 10 000 francs émises lors de l'établissement de l'acte O. du 2 décembre 1967.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'admission de ces créances privilégiées au passif de la faillite a suscité l'opposition d'un groupement dénommé « Syndicat de Défense des Créanciers Hypothécaires de la S.C.I. Résidence Monte-Carlo Palace » (abrégé par la juridiction en « Syndicat de défense des créanciers »). Ce groupement a formé un contredit contre l'état des créances arrêté par le syndic. Au soutien de sa contestation, le syndicat faisait valoir que l'acte de vente ostensible du 1er décembre 1967 ayant fixé le prix à 6 000 000 de francs, les vendeurs J. G. et H. A. étaient certes fondés à produire pour le montant des deux grosses de 3 000 000 de francs représentatives de ce prix, mais qu'il convenait d'opérer une déduction des diverses sommes, d'un montant cumulé de 3 000 000 de francs, qu'ils avaient par ailleurs déjà perçues au titre du règlement du prix de ladite vente.
Par un jugement rendu le 22 mars 1973, le Tribunal de première instance de Monaco a accueilli favorablement ce contredit. Les premiers juges ont ordonné la modification de l'état des créances de J. G. et de H. A. en prescrivant la déduction, sur chacune de leurs productions respectives, de la somme de 1 500 000 francs.
Pour fonder cette décision — adoptant une analyse similaire à celle retenue dans un précédent jugement du 11 janvier 1973 rendu dans une instance opposant les sieurs G. et R. au sieur A. et autres —, le Tribunal a jugé que la perception par les vendeurs, en sus des deux grosses de 3 000 000 de francs issues de l'acte du 1er décembre 1967, de la somme globale de 3 000 000 de francs (décomposée en 500 000 francs versés le 17 février 1967, 1 250 000 francs payés le 5 décembre 1967 et 125 obligations de 10 000 francs chacune provenant du prêt O. remises le 22 décembre 1967) s'analysait comme l'exécution de la contre-lettre contenue dans la promesse du 17 février 1967. La juridiction de première instance a relevé que ces versements avaient diminué d'autant l'actif social. Elle a posé en principe que, même exécutée inter partes, une contre-lettre demeure inopposable aux tiers qui n'y ont pas été parties, l'ont ignorée et justifient d'un intérêt à en écarter l'application. Surabondamment, le Tribunal a retenu que cette convention occulte était frappée d'une nullité d'ordre public en vertu de l'article 38 de l'Ordonnance du 29 avril 1828, lequel déclare nulle et de nul effet toute contre-lettre sous signature privée ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public ou dans un acte sous signature privée précédemment enregistré.
J. G. ainsi que les hoirs de H. A. (ce dernier étant décédé en cours d'instance) ont interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Au fil de leur acte d'appel et de conclusions postérieures, les appelants ont développé une argumentation articulée autour de fins de non-recevoir et de moyens de fond.
Sur le terrain de la recevabilité, les appelants contestaient la qualité et la représentativité du groupement intimé, observant qu'il ne représentait que 368 grosses au porteur sur un total de 850. Ils déniaient à cet organisme la qualification juridique de syndicat et soutenaient que, même à le qualifier d'association régie par la loi n° 492 du 3 janvier 1949, son contredit demeurait irrecevable au regard des prescriptions de l'article 466 du Code de commerce. Selon eux, ce texte réserve strictement la faculté de former un contredit ou une réclamation sur l'état des créances déposé par le syndic aux seuls créanciers vérifiés ou portés au bilan. En outre, les appelants faisaient valoir que les créanciers hypothécaires de premier rang étaient dépourvus d'intérêt à agir en l'espèce ; dès lors, le syndicat intimé, qui regroupait indistinctement des créanciers de premier, deuxième et troisième rangs, ne pouvait valablement contester les effets de l'acte secret réalisés entre les parties.
Sur le fond du droit, J. G. et les hoirs A. reprochaient aux premiers juges d'avoir imputé les sommes perçues en vertu de l'acte secret sur les créances résultant de l'acte du 1er décembre 1967, pourtant transcrit et opposable à tous. Ils invoquaient la violation des articles 1168 et 1169 du Code civil, soutenant que ces dispositions n'autorisent pas les tiers à tenir pour nulle une convention occulte dès lors que celle-ci a reçu pleine exécution. Selon leur chronologie, l'acte occulte se trouvait entièrement exécuté dès le 5 décembre 1967, date d'émission du chèque de 1 250 000 francs pour solde de la dissimulation, après l'acquisition dès le 2 décembre 1967 des 125 grosses de l'acte O. au moyen des fonds mis à disposition chez le notaire le 15 novembre précédent. Ils en déduisaient que cette exécution antérieure rendait l'opération valablement opposable aux créanciers de second rang, dont le titre n'avait été transcrit que le 21 décembre 1967, et a fortiori aux créanciers de rangs subséquents. Ils contestaient également l'appauvrissement de l'actif de la S.C.I. au détriment des créanciers.
S'agissant de la nullité édictée par l'article 38 de l'Ordonnance du 29 avril 1828, les appelants soutenaient que le Tribunal en avait fait une fausse application. Procédant à une exégèse du texte, ils affirmaient que la sanction légale ne frappait que les contre-lettres concomitantes ou postérieures à l'acte public, excluant ainsi de son champ la promesse du 17 février 1967, antérieure de près de dix mois à l'acte de vente définitif. Enfin, ils dénonçaient une contrariété ou un cumul inéquitable de sanctions au regard du jugement du 11 janvier 1973 (frappé d'appel), qui avait déclaré H. A. porteur de mauvaise foi des grosses n° 1 à 40 issues du prêt O., estimant être doublement pénalisés par la perte des grosses remises en exécution de la promesse et par l'amputation de leur créance authentique.
En conséquence, les appelants concluaient à l'infirmation du jugement, à leur admission définitive au passif pour les montants arrêtés par le juge-commissaire tels que modifiés par des jugements définitifs du 22 février 1973, et sollicitaient la condamnation du syndicat à leur verser 50 000 francs chacun à titre de dommages-intérêts pour obstruction systématique visant à empêcher la vente judiciaire des biens de la faillie. Ils demandaient enfin qu'il leur soit donné acte de leurs réserves d'engager une action tendant à faire déclarer indivisibles la promesse du 17 février 1967 et la vente du 1er décembre 1967 et à en faire prononcer la nullité sur le fondement de l'article 1027 du Code civil.
En réplique, le Syndicat de défense des créanciers a conclu à la confirmation du jugement par adoption des motifs des premiers juges. Il a précisé que son intérêt résidait dans la réduction maximale du passif, ce qui le fondait, indépendamment des dates d'acquisition des grosses par ses membres, à invoquer tant l'inopposabilité que la nullité de l'acte occulte dont l'exécution avait amoindri le gage général des créanciers. L'intimé s'est toutefois abstenu de répondre aux conclusions ultérieures des appelants soulevant son défaut de qualité pour agir. Quant au sieur O., pris en sa qualité de syndic de la faillite, il a déclaré s'en rapporter à justice.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une double problématique juridique, l'une de nature procédurale touchant au droit des procédures collectives et au droit des groupements, l'autre de nature substantielle relative au régime des contre-lettres en matière de vente immobilière.
En premier lieu, sur le plan procédural, la question était de savoir si une association régie par la loi n° 492 du 3 janvier 1949, constituée sous la dénomination de « syndicat de défense » dans l'unique but statutaire de défendre les droits des créanciers d'une société en faillite, a qualité et intérêt pour former un contredit à l'état des créances au sens de l'article 466 du Code de commerce, alors même que ce texte réserve cette voie de recours à « tout créancier vérifié » et que l'association regroupe des créanciers hypothécaires de rangs différents (notamment de premier rang).
En second lieu, sur le fond du droit, il appartenait à la Cour de déterminer si une promesse de vente sous seings privés stipulant un prix supérieur à celui déclaré dans l'acte de vente authentique conclu dix mois plus tard tombe sous le coup de la nullité d'ordre public édictée par l'article 38 de l'Ordonnance du 29 avril 1828, et, dans l'affirmative, si les sommes déjà perçues par les vendeurs en exécution de cette convention occulte doivent être déduites du montant de leur admission au passif de la faillite au titre du prix ostensible, nonobstant l'exécution antérieure de la contre-lettre et les décisions rendues par ailleurs sur la validité des titres remis en paiement.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour d'appel structure sa motivation en trois temps distincts, répondant successivement à la fin de non-recevoir, à la validité de la contre-lettre, puis aux effets de son annulation sur l'état des créances.
1. Sur la recevabilité du contredit formé par l'association de défense
La Cour procède d'abord à l'exacte qualification juridique du groupement intimé. Écartant l'impropriété terminologique de sa dénomination (« Syndicat »), elle relève, au vu des pièces versées, qu'il s'agit d'une association régie par la loi n° 492 du 3 janvier 1949.
Les juges d'appel rappellent ensuite le principe gouvernant l'action en justice des associations : si une telle personne morale a qualité pour défendre son patrimoine social ainsi que les principes généraux en vue desquels elle s'est formée, il lui est en principe interdit de se substituer à ses adhérents pour assurer en justice la défense de leurs droits individuels éventuels (application de la maxime « nul ne plaide par procureur »).
Toutefois, la Cour énonce immédiatement le tempérament jurisprudentiel apporté à cette règle prohibitive en faveur des associations dites « de défense ». Ces groupements, qui réunissent des personnes liées par des intérêts communs et associées dans le but exclusif de défendre certains de leurs droits, sont recevables à agir lorsque l'action sociale a pour objet la somme des intérêts personnels de chacun des adhérents. La Cour justifie cette dérogation par un motif de logique juridique et de respect de l'autonomie de la volonté : il serait illogique et contraire à la volonté commune des associés de leur interdire d'accomplir collectivement ce que chacun d'entre eux avait le pouvoir de réaliser antérieurement à titre individuel. La condition de recevabilité d'une telle action collective réside alors dans la démonstration que chaque associé, pris isolément, a subi une lésion directe et personnelle dans les intérêts dont il a précisément confié la sauvegarde collective à l'association.
Appliquant cette grille d'analyse à l'espèce, la Cour examine les statuts du groupement intimé. Elle constate que l'article 4 lui assigne pour unique objet la défense des droits des créanciers de la S.C.I. Résidence Monte-Carlo Palace, et que les articles 10 et 22 lui confèrent le pouvoir exclusif de « gérer les intérêts communs » de ses membres. La qualification d'association de défense étant ainsi acquise et l'action entrant dans l'objet social, la Cour vérifie si chaque associé disposait personnellement de la qualité pour agir au regard du droit de la faillite.
S'appuyant sur l'article 466 du Code de commerce, qui ouvre le droit de former contredit à « tout créancier vérifié », la Cour juge que la généralité de cette formulation légale proscrit toute distinction entre les différentes catégories de créanciers. Répondant plus spécifiquement à l'objection tirée de la présence de créanciers hypothécaires de premier rang au sein de l'association, la Cour réfute l'allégation de leur défaut d'intérêt à agir contre des créanciers de rang subséquent ou chirographaires : elle rappelle qu'en cas d'insuffisance de leur gage immobilier spécial, les créanciers de premier rang ont vocation à concourir avec l'ensemble des autres créanciers sur l'actif chirographaire pour le reliquat non couvert de leur créance. La recevabilité du contredit est par conséquent confirmée.
2. Sur la nullité de la contre-lettre
Abordant le fond, la Cour constate que la qualification de contre-lettre appliquée à l'acte sous seings privés du 17 février 1967, en ce qu'il augmente le prix déclaré dans l'acte du 1er décembre 1967, ne fait l'objet d'aucune contestation. Elle confronte dès lors cet acte aux dispositions de l'article 38 de l'Ordonnance du 29 avril 1828, selon lesquelles « toute contre-lettre, faite sous signature privée, qui aurait pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public, ou dans un acte sous signature privée précédemment enregistré, est déclarée nulle et de nul effet ».
Pour écarter la thèse des appelants — qui soutenaient que les termes « précédemment enregistré » se rapportaient tant à l'acte public qu'à l'acte sous seings privés, de sorte que seule une contre-lettre postérieure à l'acte ostensible serait nulle —, la Cour déploie une