Appel de la partie civile seule
Recherche et détermination des éléments constitutifs du délit (oui) - Fondement à l'action en dommages-Intérêts - Justification d'un préjudice (oui)
Baux d'habitation
Infraction à l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 - Travaux effectués par le propriétaire - Démolition en vue de reconstruire - Octroi aux occupants d'un délai de six mois pour vider les lieux - Interdiction de réoccupation « en aucun cas » des locaux rendus disponibles, avant l'achèvement des travaux prévus - Application au seul occupant évincé (non) - Application au propriétaire (oui)
L'appel de la partie civile seule nécessite, pour qu'il soit statué sur sa demande de dommages-intérêts, et pour autant que la justification d'un préjudice assurerait un fondement à son action, la recherche et la détermination des éléments constitutifs du délit.
Est erronée l'interprétation donnée par le Tribunal au troisième alinéa de l'article 35 de l'ordonnance-loi n° 669 lorsqu'il considère que le terme « occupation » ne concerne, dans ce texte, que la situation juridique du locataire maintenu dans les lieux à la fin de son bail, en sorte qu'une « réoccupation » ne pourrait provenir que de lui.
Indépendamment du fait que les termes « occupation » ou « occupant » sont utilisés en d'autres articles de l'ordonnance-loi n° 669 dans un sens différent qui ne relève pas de cette acception purement juridique mais se réfère à des situations de fait, il doit être relevé que l'interprétation du Tribunal aboutirait, dans le cas concerné, à n'instituer une pénalité qu'à l'encontre du preneur, que la loi a entendu protéger en le faisant bénéficier de délais de préavis, de garanties de procédure et d'une priorité de relogement, en laissant à l'abri de toute sanction le propriétaire qui, dans son intérêt personnel, fait obstacle au principe fondamental du maintien dans les lieux.
Il doit être considéré que l'interdiction de réoccupation des lieux « en aucun cas » est faite au propriétaire et le constitue en faute du fait qu'il a provoqué et facilité, entre le départ de l'occupant et l'achèvement des travaux, une nouvelle occupation quels qu'en soient la nature et le bénéficiaire et que ce ne peut être par l'effet de l'inadvertance du législateur que cette interdiction est assortie à l'article 44, d'une sanction.
La Cour
Statuant sur l'appel régulièrement interjeté, en la forme, par le sieur G. S., partie civile, à l'encontre du jugement du Tribunal correctionnel du 25 avril 1978 qui :
1° a relaxé G. P. des fins de la poursuite intentée contre lui du chef d'avoir, depuis un temps non prescrit, à Monte-Carlo, autorisé la réoccupation par les ouvriers et cadres de l'Entreprise P. des locaux de la Villa G.-E, ., rendus disponibles par le départ de G. S., dernier occupant, lequel avait reçu congé en application de l'article 35, alinéa 1er (anciennement) de l'ordonnance-loi n. 669 du 17 septembre 1959, faits prévus et réprimés par l'article 35, alinéa 3 (anciennement) et 44 de ladite ordonnance-loi ;
2° a débouté G. S. de sa demande de dommages-intérêts ;
3° a condamné ce dernier aux dépens ;
Attendu qu'il résulte de l'information suivie sur constitution directe de partie civile et du complément d'information ordonné le 26 janvier 1976 par la Cour, la situation de fait suivante :
S., bénéficiaire du droit au maintien dans les lieux, a reçu le 19 mai 1972 de la Société Patricia, propriétaire, l'ordre de vider les lieux dans les six mois en vue de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble dit « Villa G. E. », et ce, par application de l'article 35 (ancien) de l'ordonnance-loi n° 669. Il a quitté l'appartement le 19 décembre 1972 et il était le dernier occupant de l'immeuble ;
Il a été constaté, par la suite, à deux reprises, que des personnes logeaient dans la Villa G. E. :
le 4 décembre 1973 par exploit d'huissier diligenté à la requête de S. : 9 salariés de l'Entreprise P. et fils, dont l'huissier n'indique pas s'ils étaient accompagnés de leur famille ;
le 25 juillet 1974, par le commissaire de police, sur commission rogatoire, qui y trouvait, outre 2 célibataires, 5 ménages totalisant 9 enfants, soit au total 21 personnes ; il s'agissait encore de cadres et ouvriers de la Société P. ;
Leur installation avait été rendue possible grâce au rétablissement, par la Société Patricia, des abonnements d'eau, gaz et électricité ;
Le sieur G. P. avait admis, en son audition du 1er juin 1976, qu'il n'était pas exclu que certains ouvriers logés à la Villa G. E. aient travaillé de temps à autre sur d'autres chantiers ;
La plainte avec constitution de partie civile déposée contre X... le 9 novembre 1973 par S. portait sur deux faits :
1° le défaut de commencement des travaux dans les trois mois de son départ, infraction pour laquelle une ordonnance de non-lieu du 5 décembre 1975 a été confirmée par arrêt de la Cour du 31 janvier 1977 ;
2° la réoccupation des lieux par plusieurs personnes avant l'achèvement des travaux prévus ;
De ce dernier chef, la Cour ayant infirmé l'ordonnance de non-lieu, a ordonné l'inculpation de G. P., administrateur délégué de la Société Patricia, et, sur renvoi devant le Tribunal correctionnel, cette juridiction a rendu le 25 avril 1978 le jugement de relaxe, attaqué par la partie civile, seule ;
Attendu qu'en l'absence d'un appel du ministère public, ce jugement est, selon une jurisprudence constante, devenu définitif en ce qui concerne la poursuite pénale, mais que l'appel de la partie civile nécessite, pour qu'il soit statué sur sa demande de dommages intérêts, et pour autant que la justification d'un préjudice assurerait un fondement à son action, la recherche et la détermination des éléments constitutifs du délit ;