L'affaire soumise à la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans un contexte topographique singulier, caractéristique de l'urbanisation en zone escarpée où les constructions s'édifient au pied de parois rocheuses abruptes. Au pied d'une paroi rocheuse dénommée « site du Castelleretto » se trouvent deux immeubles voisins, respectivement dénommés « L. N. A. » et « L. R. ». L'historique des lieux, tel qu'il ressort des constatations de l'arrêt, révèle une cohabitation ancienne mais précaire entre le bâti et la roche. La villa « L. N. A. » a été édifiée dès 1906, puis a fait l'objet d'une surélévation en 1932. Dès l'origine de la construction en 1906, le constructeur avait pris le soin d'établir des témoins sur la falaise afin d'en surveiller les mouvements éventuels. La délimitation précise des fonds avait par ailleurs donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de bornage dressé le 14 juin 1929 par P. C., ingénieur architecte, fixant la limite des propriétés respectives par des points A, B, C et D. Selon ce document, la limite sur la partie A B contourne la paroi du rocher à pic, tandis que la limite B C se situe au pied d'un mur de soutènement en dessous duquel s'étend une zone de glacis.
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Citations dans le texte
Responsabilité civile
Chute de rochers se détachant d'une falaise - Habitation au pied de la falaise - Responsabilité du propriétaire de la falaise sur le fondement de l'article 1231 alinéa 1 du Code civil - Exclusion de la force majeure - Partage de responsabilité avec l'occupant de l'habitation ayant accepté de courir un risque en connaissance de cause
La responsabilité du dommage découlant de la chute de rochers se détachant d'une falaise incombe au propriétaire de celle-ci sur le fondement de l'article 123 alinéa I du Code civil, dès lors que ces chutes ne revêtent pas un caractère imprévisible et pouvaient être évitées par des purges et consolidation de la paroi comme cela a été entrepris dans le passé.
Cette responsabilité est toutefois partagée par la victime qui, habitant dans un appartement situé à moins de 2 mètres du pied de la falaise dont il ne pouvait ignorer le délabrement et dont le seul aspect révélait le caractère dangereux déjà apparu antérieurement, a commis une imprudence et par là, accepté de courir un risque de nature à engager sa responsabilité.
La Cour,
Considérant qu'il ressort des éléments de la cause la relation suivante des faits et de la procédure :
Se plaignant de ce que les immeubles « L. N. A. » et « L. R. » - situés au pied d'une paroi rocheuse dénommée site du Castelleretto - étaient exposés au danger de chutes de blocs se détachant de celle-ci, lesquelles s'étaient produites au cours de l'été 1977, R. R. usufruitier d'un appartement sis au rez-de-chaussée du « N. A. » et la co-propriété de L. R. représentée par son syndic V., ont le 30 août 1978 assigné, d'une part la S.C.I. Le Castelleretto prise en la personne de sa gérante M. B., épouse L., qui était propriétaire des terrains surplombant « L. N. A. » et « L. R. », d'autre part la S.C.I. Château des Ligures devenue acquéreur de ces terrains depuis le 2 août 1978 aux fins d'homologuer le rapport de l'expert Palausi désigné par ordonnances de référé en date des 13 octobre 1977 et 9 janvier 1978 qui avait reçu mission de déterminer les travaux nécessaires pour prévenir tous risques de nouveaux éboulements de rochers ainsi que les dommages subis et leurs réparations, de condamner solidairement la S.C.I. Le Castelleretto et la S.C.I. du Château des Ligures à faire exécuter les travaux prévus par l'expert sous astreinte de 500 Francs par jour de retard, avec exécution provisoire et au paiement en faveur de R. d'une somme de 89 292,80 francs à titre de dommages-intérêts pour ses divers préjudices éprouvés ;
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 17 mai 1983, S.C.I. Le Castelleretto c/ S. R. R. et S. V. et S.C.I. Château des Ligures. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-1983-05-17-25946.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 17 mai 1983 en matière de civil civil general · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · cour-appel-civile, au regard notamment de article 502 du Code civil ses héritiers n.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 17 mai 1983 ?
Cette décision (Cour d'appel, 17 mai 1983, S.C.I. Le Castelleretto c/ S. R. R. et S. V. et S.C.I. Château des Ligures.) précise les conditions d'application de article 502 du Code civil ses héritiers n devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil civil general · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 502 du Code civil ses héritiers n.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 17 mai 1983 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil civil general · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de article 502 du Code civil ses héritiers n ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Responsabilité civile Chute de rochers se détachant d'une falaise - Habitation au pied de la falaise - Responsabilité du propriétaire de la falaise sur le fondement de l'article 1231 alinéa 1 du Code civil - Exclusion de la force majeure - Partage de responsabilité avec l'occupan…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 502 du Code civil ses héritiers n (art. 502)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 502 du Code civil ses héritiers n (art. 502)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (17 mai 1983)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (cassation_partielle) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 17 mai 1983, S.C.I. Le Castelleretto c/ S. R. R. et S. V. et S.C.I. Château des Ligures.
La stabilité de la paroi rocheuse s'est dégradée au fil du temps sous l'effet conjugué des éléments naturels et de la végétation. La propriété surplombante, incluant la falaise A B (présentant un dénivellement important allant de 157,90 mètres à 148,15 mètres), appartenait à la société civile immobilière (S.C.I.) Le Castelleretto, prise en la personne de sa gérante M. B., épouse L. Dès 1973, une première alerte sérieuse s'était produite : les témoins posés en 1906 s'étaient rompus et la menace de chutes de pierres avait contraint la S.C.I. Le Castelleretto à faire intervenir une entreprise spécialisée, l'entreprise Richelmi. Cette dernière avait alors procédé à divers travaux de confortement consistant dans le remplissage des failles les plus inquiétantes, le calage de blocs instables et le bouchage d'une grotte.
Toutefois, ces mesures se sont avérées insuffisantes à endiguer durablement le phénomène d'érosion et de déstructuration de la paroi. Au cours de l'été 1977, et plus précisément le 28 août 1977, un nouvel éboulement s'est produit, accompagné d'une nouvelle rupture des témoins. Ainsi que l'ont établi un procès-verbal de constat d'huissier dressé par Maître Boisson-Boissière le 29 août 1977 et le rapport d'expertise judiciaire ultérieur, des rochers situés au-dessous de la paroi verticale, au voisinage d'une zone boisée, se sont détachés du haut de la falaise A B. La croissance des racines des arbres et les effets du vent sur ceux-ci avaient agrandi les fissures de la falaise et désorganisé sa paroi, provoquant le basculement de quelques blocs en équilibre instable. En particulier, un gros rocher, portant la trace d'un témoin et mesurant 1,10 mètre de long sur 80 centimètres de large et 50 centimètres de hauteur, a dévalé la pente jusqu'à un passage longeant l'angle Nord-Est de l'immeuble « L. N. A. ». Cette chute a occasionné des dégâts matériels à la maçonnerie du sol et au mur, mais a surtout engendré un danger mortel immédiat pour les occupants. Après cet accident d'août 1977, l'entreprise Richelmi est de nouveau intervenue pour consolider la falaise.
Au moment de ce sinistre, un appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble « L. N. A. », dans un angle Nord implanté à moins de deux mètres du pied de la falaise, était occupé par R. R., qui en était l'usufruitier, la nue-propriété appartenant à la S.C.I. Jeliose. Confronté à l'existence avérée d'un risque mortel mis en évidence par l'éboulement du 28 août 1977, R. R. s'est trouvé dans l'obligation impérieuse de quitter les lieux. Il a dû déménager dans la précipitation pour s'installer dans un nouveau logement dans des conditions défectueuses, subissant en outre la perte de quatre mois de rente viagère ainsi que divers désagréments liés à la crainte constante du danger.
Postérieurement au sinistre et aux opérations d'expertise ordonnées en référé à l'automne 1977 et à l'hiver 1978, la situation juridique du fonds dominant a évolué. Par acte du 2 août 1978 (mentionné également à une reprise sous la date du 20 août 1978 dans les motifs de l'arrêt), la S.C.I. Le Castelleretto a vendu les terrains surplombant les immeubles « L. N. A. » et « L. R. » à une nouvelle entité, la S.C.I. Château des Ligures. Enfin, en cours d'instance d'appel, un événement personnel majeur est venu modifier la configuration procédurale du litige : R. R., l'usufruitier victime des dommages, est décédé le 19 septembre 1979.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Dès la survenance de l'éboulement d'août 1977, la voie du référé a été empruntée. Par deux ordonnances de référé en date des 13 octobre 1977 et 9 janvier 1978, un expert, M. Palausi, a été désigné avec pour mission de déterminer les travaux nécessaires afin de prévenir tous risques de nouveaux éboulements de rochers, ainsi que d'évaluer les dommages subis et leurs réparations. L'expert Palausi a déposé son rapport le 3 avril 1978.
Par exploit du 30 août 1978, R. R., agissant en sa qualité d'usufruitier de l'appartement du rez-de-chaussée de la villa « L. N. A. », et la copropriété de l'immeuble « L. R. », représentée par son syndic V., ont assigné au fond devant le Tribunal de première instance de Monaco, d'une part, la S.C.I. Le Castelleretto, ancienne propriétaire des terrains surplombants, et, d'autre part, la S.C.I. Château des Ligures, devenue acquéreur de ces mêmes terrains depuis le 2 août 1978. Les demandeurs sollicitaient l'homologation du rapport de l'expert Palausi, la condamnation solidaire des deux sociétés civiles immobilières à faire exécuter les travaux préconisés par l'expert sous astreinte de 500 francs par jour de retard avec exécution provisoire, ainsi que le paiement au profit de R. R. d'une somme de 89 292,80 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de ses divers préjudices.
Par un jugement rendu le 29 mars 1979, le Tribunal de première instance a fait droit pour l'essentiel aux demandes dirigées contre le vendeur, tout en mettant hors de cause l'acquéreur quant à la responsabilité. Les premiers juges ont en effet homologué le rapport d'expertise Palausi, déclaré la S.C.I. Le Castelleretto seule responsable du préjudice subi par R. R., et débouté tant R. R. que la copropriété « L. R. » de leurs demandes dirigées contre la S.C.I. Château des Ligures. Le tribunal a condamné la S.C.I. Le Castelleretto à exécuter les travaux décrits par l'expert dans le délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte non indemnitaire de 500 francs par jour de retard et avec exécution provisoire, en précisant que ces travaux devraient être exécutés au contradictoire de la S.C.I. Château des Ligures, devenue propriétaire du terrain. Sur le plan indemnitaire, la S.C.I. Le Castelleretto a été condamnée à verser à R. R. la somme de 129 623,12 francs à titre de dommages-intérêts. Enfin, le tribunal a donné acte à R. R. de ses réserves relatives à la continuation de son préjudice tant que les travaux n'auraient pas été exécutés, mais a refusé de donner acte à la copropriété « L. R. » de ses réserves ainsi qu'à R. R. de ses réserves concernant des tirs de mines et des travaux de terrassement alors entrepris, condamnant la S.C.I. Le Castelleretto aux entiers dépens.
Le 8 août 1979, la S.C.I. Le Castelleretto a interjeté appel de cette décision, développant ses moyens par des conclusions successives déposées les 13 janvier, 16 juin, 1er décembre 1981, 20 avril 1982 et 10 janvier 1983. Il est notable, comme le relève expressément la Cour, que l'appelante n'a pas frappé d'appel le chef du dispositif ayant débouté les demandeurs initiaux de leur action contre la S.C.I. Château des Ligures et n'a nullement prétendu que cette dernière fût responsable en ses lieu et place. Pour conclure au rejet de toute responsabilité à son encontre, la S.C.I. Le Castelleretto a articulé trois moyens :
Elle a d'abord invoqué une cause étrangère tenant au fait que la chute des blocs avait pour origine des agents naturels, soutenant par ailleurs n'avoir commis aucune négligence puisqu'elle avait fait procéder en 1973 et en 1977, par une entreprise spécialisée, à toutes les mesures d'entretien qui s'imposaient.
Elle a ensuite opposé la faute de la victime ou de ses auteurs, faisant valoir que le constructeur dont R. R. tenait ses droits et obligations avait accepté le risque d'édifier la villa « L. N. A. » en contrebas immédiat de la paroi.
Enfin, par un troisième moyen soulevé pour la première fois dans ses écritures du 16 juin 1981, elle a contesté la propriété même de la falaise litigieuse. S'appuyant sur un rapport officieux établi en décembre 1982 par un architecte, J. N. — lequel avait reporté un plan de mai 1981 sur le plan de bornage de 1929 —, l'appelante soutenait que la propriété de la villa « L. N. A. » comprenait la falaise constituant la limite séparative, que toute la partie de glacis teintée en rose sur le plan de bornage appartenait au « N. A. » et que les pans de rocher où l'on peut disposer de la végétation en rocaille devaient être entretenus par le bénéficiaire. À titre subsidiaire, elle sollicitait l'organisation d'une nouvelle expertise afin de déterminer la limite réelle de propriété et d'établir à qui appartenait la falaise.
Suite au décès de R. R. survenu le 19 septembre 1979, l'instance a été reprise par ses héritiers (M. Veuve R., D. R. épouse C., M. R. épouse G. et R. R.), dits les hoirs R., par conclusions des 26 février 1980, 24 mars, 13 octobre 1981, 2 mars, 5 octobre 1982 et 1er mars 1983. Les hoirs R. ont sollicité la confirmation du jugement entrepris, tout en formant un appel incident tendant à voir porter le montant de la condamnation pécuniaire de la S.C.I. Le Castelleretto à la somme de 137 436,97 francs, outre intérêts de droit. En réplique aux moyens de l'appelante, ils soutenaient :
Que la S.C.I. Le Castelleretto, en sa qualité de gardien de la chose, ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité dès lors qu'elle n'avait pas fait procéder en temps utile aux purges nécessaires de la falaise.
Qu'aucune acceptation des risques ne pouvait être reprochée aux constructeurs de la villa « L. N. A. », celle-ci ayant été bâtie en 1906 et surélevée en 1932, alors que les éboulements ne s'étaient produits qu'en 1977.
Que la contestation relative à la propriété de la falaise constituait un moyen nouveau irrecevable en appel, d'autant que l'appelante n'avait jamais élevé la moindre protestation à ce sujet auparavant et avait même reconnu avoir assuré l'entretien de la paroi en 1973 et 1977. Sur le fond de cette question immobilière, ils faisaient valoir que le rapport non contradictoire de l'architecte N. reposait sur de simples suppositions issues de la position d'un piquet de fer non corroborées par un permis de construire ou des plans, tandis que le procès-verbal de bornage du 14 juin 1929 de l'architecte C. écartait toute discussion en délimitant les extrémités de la falaise par les points A et B et en précisant que la limite contournait la paroi du rocher à pic.
La copropriété « L. R. », désormais représentée par son syndic A., a conclu aux côtés des hoirs R. sans formuler de demande de dommages-intérêts, se bornant à solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il avait ordonné l'exécution des travaux propres à assurer la sécurité de son immeuble.
Quant à la S.C.I. Château des Ligures, maintenue en la cause en raison de l'injonction faite à son vendeur d'exécuter des travaux sur le terrain devenu sa propriété, elle a conclu les 27 mai 1980, 10 février, 13 octobre 1981 et 15 juin 1982. Elle a demandé à la Cour de lui donner acte de son acquiescement au dispositif du jugement ayant ordonné que les travaux prescrits par l'expert Palausi soient exécutés par la S.C.I. Le Castelleretto à son contradictoire. Elle a également conclu au défaut de qualité de l'appelante principale pour faire apprécier par la Cour les risques que ses propres travaux pourraient faire courir aux intimés, et a demandé, dans l'hypothèse où une expertise situerait l'origine du sinistre sur la propriété des intimés, que les travaux ne soient plus ordonnés à son contradictoire et que son acte de vente soit rectifié quant aux limites de propriété.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 17 mai 1983 devait résoudre un faisceau de difficultés juridiques articulées autour de trois axes majeurs, mêlant procédure civile, droit de la responsabilité délictuelle et droit des biens.
En premier lieu, sur le terrain procédural et foncier, le fait pour le défendeur à une action en responsabilité du fait des choses de contester pour la première fois en cause d'appel sa qualité de propriétaire (et par suite de gardien) de la paroi rocheuse à l'origine du dommage constitue-t-il une demande nouvelle prohibée en appel ou un simple moyen de défense nouveau recevable ? Une fois cet obstacle franchi, comment déterminer l'assiette exacte de la propriété d'une falaise surplombant un fonds inférieur au regard d'un procès-verbal de bornage ancien distinguant une paroi à pic et une zone de glacis ?
En deuxième lieu, sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle, dans quelles conditions le propriétaire d'une falaise naturelle dont se détachent des blocs rocheux engage-t-il sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil monégasque ? Plus particulièrement, ce gardien peut-il s'exonérer totalement ou partiellement de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui, soit en invoquant la force majeure ou le cas fortuit tiré de l'action d'agents naturels et de la réalisation antérieure de travaux d'entretien, soit en opposant la faute de la victime qui a choisi d'habiter dans un logement situé à proximité immédiate du pied d'une paroi manifestement délabrée et dangereuse ?
En troisième et dernier lieu, sur le terrain des conditions d'exercice de l'action en justice pour les mesures conservatoires et préventives, quel est le sort d'une action tendant à la condamnation sous astreinte à exécuter des travaux de consolidation d'une falaise lorsque, en cours d'instance, d'une part, le demandeur initial, qui n'était qu'usufruitier du bien menacé, décède en laissant ses héritiers reprendre l'instance, et que, d'autre part, le défendeur assigné a aliéné la propriété du fonds dominant d'où émane le trouble de voisinage sans que le jugement ayant mis hors de cause le nouvel acquéreur ait été frappé d'appel ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour d'appel de Monaco développe une motivation rigoureuse et méthodique, scindée en trois temps correspondant exactement aux trois problèmes juridiques identifiés : l'origine de la chute des rochers (incluant la question de la recevabilité et de la propriété), l'action indemnitaire des héritiers de la victime, et enfin l'action préventive en exécution de travaux.
1. Sur la recevabilité de la contestation de propriété et l'origine géographique de l'éboulement
Saisie de la fin de non-recevoir soulevée par les hoirs R., la Cour opère une qualification juridique précise des prétentions de la S.C.I. Le Castelleretto. Elle énonce que la contestation élevée quant à la propriété de la falaise ne constitue pas une demande nouvelle, mais un moyen de défense nouveau. Tendant uniquement à faire écarter la prétention adverse en déniant la qualité de propriétaire et de gardien de la chose dommageable, ce moyen est déclaré parfaitement recevable en cause d'appel.
Examinant alors au fond la question de la propriété de la paroi sans estimer nécessaire d'ordonner la nouvelle expertise sollicitée à titre subsidiaire, la Cour procède à une analyse minutieuse des titres et documents techniques versés aux débats, au premier rang desquels figure le procès-verbal de bornage dressé le 14 juin 1929 par l'ingénieur architecte P. C. Ce document, non contesté par les parties, délimite les fonds par les points A, B, C et D en précisant que « la limite sur la partie A B contourne la paroi du rocher à pic » et que « celle B C se trouve au pied du mur de soutènement ». En confrontant ce texte au plan de bornage sur lequel apparaît teintée en rose une zone de glacis située au-dessous du mur B C, la juridiction d'appel distingue nettement deux secteurs topographiques :
D'une part, le glacis teinté de rose situé sous le mur de soutènement B C, dont la pente n'est point en à-pic (présentant un faible dénivellement de 152,08 mètres à 148,82 mètres), qui dépend indiscutablement de la propriété inférieure « L. N. A. ».
D'autre part, la falaise A B (qualifiée de « rocher à pic » dans l'acte de 1929 et accusant un fort dénivellement de 157,90 mètres à 148,15 mètres), qui surplombe en à-pic la propriété « L. N. A. ». La limite séparative étant constituée par le contour de cette falaise, c'est-à-dire son pied, la paroi elle-même appartenait intégralement à la S.C.I. Le Castelleretto avant la vente d'août 1978, puis à la S.C.I. Château des Ligures.
Or, sur le plan de la causalité matérielle, la Cour constate, en s'appuyant sur le rapport de l'expert judiciaire Palausi du 3 avril 1978 et sur le constat d'huissier de Maître Boisson-Boissière du 29 août 1977 (documents tous deux assortis de photographies probantes), qu'il n'est nullement soutenu ni établi
▸Texte intégral de la décision officielle (18 060 caractères)
Faits et procédure
Responsabilité civile
Chute de rochers se détachant d'une falaise - Habitation au pied de la falaise - Responsabilité du propriétaire de la falaise sur le fondement de l'article 1231 alinéa 1 du Code civil - Exclusion de la force majeure - Partage de responsabilité avec l'occupant de l'habitation ayant accepté de courir un risque en connaissance de cause
La responsabilité du dommage découlant de la chute de rochers se détachant d'une falaise incombe au propriétaire de celle-ci sur le fondement de l'article 123 alinéa I du Code civil, dès lors que ces chutes ne revêtent pas un caractère imprévisible et pouvaient être évitées par des purges et consolidation de la paroi comme cela a été entrepris dans le passé.
Cette responsabilité est toutefois partagée par la victime qui, habitant dans un appartement situé à moins de 2 mètres du pied de la falaise dont il ne pouvait ignorer le délabrement et dont le seul aspect révélait le caractère dangereux déjà apparu antérieurement, a commis une imprudence et par là, accepté de courir un risque de nature à engager sa responsabilité.
La Cour,
Motifs
Considérant qu'il ressort des éléments de la cause la relation suivante des faits et de la procédure :
Se plaignant de ce que les immeubles « L. N. A. » et « L. R. » - situés au pied d'une paroi rocheuse dénommée site du Castelleretto - étaient exposés au danger de chutes de blocs se détachant de celle-ci, lesquelles s'étaient produites au cours de l'été 1977, R. R. usufruitier d'un appartement sis au rez-de-chaussée du « N. A. » et la co-propriété de L. R. représentée par son syndic V., ont le 30 août 1978 assigné, d'une part la S.C.I. Le Castelleretto prise en la personne de sa gérante M. B., épouse L., qui était propriétaire des terrains surplombant « L. N. A. » et « L. R. », d'autre part la S.C.I. Château des Ligures devenue acquéreur de ces terrains depuis le 2 août 1978 aux fins d'homologuer le rapport de l'expert Palausi désigné par ordonnances de référé en date des 13 octobre 1977 et 9 janvier 1978 qui avait reçu mission de déterminer les travaux nécessaires pour prévenir tous risques de nouveaux éboulements de rochers ainsi que les dommages subis et leurs réparations, de condamner solidairement la S.C.I. Le Castelleretto et la S.C.I. du Château des Ligures à faire exécuter les travaux prévus par l'expert sous astreinte de 500 Francs par jour de retard, avec exécution provisoire et au paiement en faveur de R. d'une somme de 89 292,80 francs à titre de dommages-intérêts pour ses divers préjudices éprouvés ;
Par jugement du 29 mars 1979, le Tribunal de première instance a homologué le rapport de l'expert Palausi déposé le 3 avril 1978, a déclaré la S.C.I. du Castelleretto seule responsable du préjudice subi par R., a débouté R. et la co-propriété de l'immeuble « L. R. » de leur demande dirigée contre la S.C.I. Château des Ligures, a condamné la S.C.I. du Castelleretto à exécuter les travaux tels que décrits par l'expert dans son rapport sous astreinte non indemnitaire de 500 francs par jour de retard, ces travaux devant être exécutés dans le mois du présent jugement au contradictoire de la S.C.I. Château des Ligures, actuel propriétaire du terrain et ce avec exécution provisoire, a dit n'y avoir lieu à donner acte des réserves formulées par la copropriété de l'immeuble « L. R. », a condamné la S.C.I. du Castelleretto à payer à R., la somme de 129 623,12 francs à titre de dommages-intérêts, a donné acte à R. de ses réserves relatives à la continuation de son préjudice tant que les travaux ordonnés n'auront pas été exécutés, a dit n'y avoir lieu de donner acte à R. de ses réserves quant aux tirs de mines, et aux travaux de terrassement actuellement entrepris, a condamné la S.C.I. du Castelleretto aux dépens distraits au profit des avocats-défenseurs des demandeurs et de la S.C.I. Château des Ligures ;
Le 8 août 1979 la S.C.I. Le Castelleretto a interjeté appel de cette décision ; elle a par ailleurs conclu les 13 janvier, 16 juin, 1er décembre 1981, 20 avril 1982 et 10 janvier 1983 ;
Elle soutient que sa responsabilité n'est pas engagée pour les raisons suivantes :
parce que la chute des blocs a pour cause des agents naturels et qu'elle a fait procéder en 1973 et 1977 par une entreprise spécialisée à toutes les mesures d'entretien qui s'imposaient ;
parce que le constructeur dont R. tient ses droits et ses obligations a accepté le risque d'édifier la villa « L. N. A. » en contrebas de la paroi ;
parce que - (ce moyen a été invoqué pour la première fois dans ses conclusions du 16 juin 1981) - « la propriété de la villa » L. N. A. « comprend la falaise constituant la limite de propriété entre celle du N. A. et celle de la S.C.I. Le Castelleretto ;
A cet égard l'appelant s'appuie sur un rapport officieux établi en décembre 1982 par l'architecte J. N. lequel, sans contester le procès-verbal de bornage établi en 1929 entre les propriétaires voisins de l'époque, indique, après avoir fait reporter sur le plan de bornage un plan établi en mai 1981 qu' » il n'est pas possible à l'évidence de soutenir que la paroi rocheuse soit intégralement comprise dans l'ancienne propriété B. « (S.C.I. le Castelleretto) ;
» Qu'en somme on peut vérifier que toute la partie de glacis teintée en rose sur le plan de M. C. (bornage) et sur celui fourni en mai 1981 appartient à la villa N. A. « et qu'à son avis » les pans de rocher où il est possible de disposer de la végétation en rocaille sont à entretenir par le bénéficiaire « ;
A cet égard la S.C.I. Le Castelleretto sollicite subsidiairement une expertise à l'effet de déterminer la limite réelle de propriété entre les parties pour établir à qui appartient la falaise litigieuse ;
Il est remarqué que la S.C.I. Le Castelleretto n'a pas interjeté appel contre la partie du dispositif du jugement déboutant les demandeurs (R. et la co-propriété L. R.) de leur action contre la S.C.I. Château des Ligures et ne prétend pas que cette dernière soit responsable en ses lieu et place ;
La S.C.I. Château des Ligures, maintenue en la cause du fait que le jugement a condamné la S.C.I. du Castelleretto à exécuter des travaux sur le terrain devenu la propriété de la S.C.I. Château des Ligures, a conclu les 27 mai 1980, 10 février, 13 octobre 1981 et 15 juin 1982 ;
Elle demande qu'acte lui soit donné de son acquiescement au dispositif du jugement ayant ordonné que la S.C.I. du Castelleretto devra exécuter les travaux prescrits par l'expert Palausi à son contradictoire ; de dire que l'appelante principale n'a pas qualité pour faire apprécier par la Cour les risques que les travaux entrepris par la S.C.I. Château des Ligures pourraient faire courir aux hoirs R. et à la co-propriété » L. R. « ; de dire qu'au cas où le sinistre subi par les intimés aurait son origine selon le résultat d'une expertise dans la propriété de ceux-ci, les travaux ordonnés ne devraient plus l'être à son contradictoire et que l'acte de vente intervenu entre elle et la S.C.I. Le Castelleretto soit rectifié quant aux limites de propriété ;
R. R. étant décédé le 19 septembre 1979, ses héritiers M. Veuve R., D. R. épouse C., M. R. épouse G. et R. R. ont repris l'instance en concluant les 26 février 1980, 24 mars, 13 octobre 1981, 2 mars, 5 octobre 1982 et 1er mars 1983 ;
Les hoirs R. demandent la confirmation du jugement entrepris sauf à voir porter le montant de la condamnation de la S.C.I. du Castelleretto à la somme de 137 436,97 francs outre les intérêts de droit ;
Ils font valoir :
1° Que la S.C.I. Le Castelleretto ne peut s'exonérer de sa responsabilité comme gardien de la chose alors qu'elle n'a pas fait procéder en leur temps aux purges nécessaires de la falaise ;
2° Que la villa » L. N. A. « a été construite en 1906 et surélevée en 1932 alors que c'est seulement en 1977 que des éboulements se sont produits ; qu'il ne saurait ainsi y avoir eu acceptation des risques de la part des constructeurs du N. A. ;
3° Que la S.C.I. Le Castelleretto n'avait jamais, jusqu'à l'instance, élevé la moindre contestation quant à la propriété de la falaise et qu'elle avait même reconnu avoir fait procéder en 1973 et 1977 à des mesures d'entretien de celle-ci ; que sa prise de position consistant à soutenir que la falaise appartiendrait au » N. A. « constitue un moyen nouveau irrecevable en appel ;
Que les constatations de l'architecte N. effectuées en dehors de son contradictoire reposent sur de simples suppositions partant de la position d'un piquet de fer lesquelles ne sont pas vérifiées par la production d'un permis de construire et de plans de l'immeuble ; que le procès-verbal dressé le 14 juin 1929 par l'architecte C. écarte toute contestation étant donné que celui-ci a délimité les deux extrémités de la falaise par deux points A et B en précisant que la limite sur la partie A B contourne la paroi du rocher à pic ;
La co-propriété L. R. représentée par son syndic A. figure comme intimé aux côtés des hoirs R. dans les conclusions prises par Maître Marquilly ;
Sans formuler de demande en dommages-intérêts elle sollicite la confirmation du jugement entrepris dans la mesure où il a ordonné l'exécution de travaux de nature à assurer la sécurité de l'immeuble » L. R. « ;
Sur ce,
Sur l'origine de la chute de rochers :
Considérant que la contestation soulevée par la S.C.I. Le Castelleretto quant à la propriété de la falaise ne constitue pas une demande nouvelle mais un moyen de défense nouveau lequel se trouve recevable en cause d'appel ;
Considérant que le procès-verbal de bornage dressé le 14 juin 1929 par P. C. ingénieur architecte délimitant en des points A B C D les propriétés » Le Castelleretto « appartenant à la S.C.I. Château des Ligures, acquéreur de la S.C.I. Le Castelleretto dont l'auteur est B., d'une part, le N. A. appartenant à la S.C.I. Jeliose ayant pour auteurs les consorts M. – R. (la S.C.I. Jeliose était nue-propriétaire avant le décès de R. R. qui en était usufruitier jusque là), d'autre part, précise » la limite sur la partie A B contourne la paroi du rocher à pic, celle B C se trouve au pied du mur de soutènement, celle C D se trouve sur l'axe du mur de clôture construit par Berger et lui appartenant ; le point A est à l'intersection des limites des propriétés B., L., R. et M. ; le point D est à l'intersection des limites des propriétés B., R., M. et P. «
Considérant qu'il ressort de ce procès-verbal lequel n'est pas contesté ainsi que du plan de C. sur lequel a été teintée en rose une zone de glacis au dessous du mur B C - plan dont fait état la S.C.I. Le Castelleretto dans ses conclusions, que la S.C.I. Château des Ligures (ou la S.C.I. Le Castelleretto avant le 20 août 1978) se trouve propriétaire de la falaise A B (appelée » rocher à pic « dans le procès-verbal de bornage) qui surplombe en à pic la propriété le N. A., la limite entre celle-ci et la propriété Le Castelleretto étant le contour de cette falaise, c'est-à-dire le pied de cette dernière ; que sous le mur de soutènement servant de limite B C à ces deux propriétés, se trouve effectivement un glacis (teinté de rose) qui dépend indiscutablement de la propriété du N. A. ;
Considérant cependant qu'il n'est nullement soutenu que les blocs qui se sont détachés en 1977 provenaient de ce glacis dont la pente n'est point en à pic (dénivellement 152,08 m à 148,82 m) ;
Qu'il apparaît des constatations de l'expert Palausi dans son rapport du 3 avril 1978 (pages 6, 8, légendes et photographies) ainsi que du procès-verbal de constat d'huissier de Maître Boisson-Boissière du 29 août 1977 auquel sont jointes des photographies, que des rochers se sont détachés du haut de la falaise A B (dénivellement 157,90 m à 148,15 m) faisant partie de la propriété du Castelleretto ; que ces rochers se situaient au-dessous de la paroi verticale au voisinage de la zone boisée (photographies 1a, 2a, 3a, 4a) de telle sorte, comme l'expert l'a indiqué, que la croissance des racines des arbres et les effets du vent sur ceux-ci ont agrandi les fissures de la falaise et désorganisé sa paroi (page 6) ; qu'ainsi quelques blocs en équilibre instable ont basculé provoquant un éboulement que l'expert a déterminé sur photographie (page 8, photos 6a, 7a, 8a) l'emplacement exact laissé libre qu'occupait un gros rocher (portant la trace d'un témoin de 1,10 m de long sur 80 cm de large et 50 cm de hauteur) qui a dévalé jusqu'à un passage longeant l'angle Nord-Est du N. A. occasionnant quelques dégâts notamment à la maçonnerie du sol et au mur et ayant surtout créé un danger mortel (photos 9a, 10a, 11a, 12a, 13a, 14a) ;
Considérant qu'il est constant que le glacis dépendant de la propriété du N. A. n'est nullement générateur de la chute des rochers ;
Considérant qu'il y a lieu de relever que la S.C.I. Le Castelleretto avait fait procéder par l'entreprise Richelmi en 1973 à des travaux, en raison de la menace de chutes (remplissage des failles les plus inquiétantes, calage de blocs instables, bouchage de la grotte) ; qu'après l'accident d'août 1977 l'Entreprise Richelmi est à nouveau intervenue pour consolider la falaise ; que lors de la construction du N. A. en 1906 le constructeur avait établi des témoins sur la falaise lesquels se sont rompus en 1973 et 1977 ;
Sur l'action en dommages intérêts intentée par les hoirs R. :
Considérant que la responsabilité découlant de la chute de rochers se détachant d'une falaise trouve son fondement dans les dispositions de l'article 1231, alinéa 1 du Code civil ;
Considérant qu'au moment où s'est produit l'éboulement la S.C.I. Le Castelleretto était encore propriétaire du terrain ne l'ayant cédé à la S.C.I. Château des Ligures que le 2 août 1978, que la S.C.I. Le Castelleretto en tant que gardien d'une chose inanimée ayant joué un rôle actif dans la réalisation du dommage, en est présumée responsable ;
Qu'elle ne saurait invoquer le cas fortuit ou de force majeure pour s'exonérer de sa responsabilité dès lors que ces chutes ne revêtent pas un caractère imprévisible et qu'elles pouvaient être évitées par des purges et consolidations de la paroi comme cela a été entrepris antérieurement en 1973 ;
Considérant que R. R., en habitant dans un appartement situé dans un angle Nord et à moins de 2 mètres du pied d'une falaise dont il ne pouvait ignorer le délabrement et dont le seul aspect révélait le caractère dangereux déjà apparu avant 1977, a commis une imprudence et par là accepté de courir un risque le rendant responsable pour un quart ; que cette faute prévisible a eu pour conséquence de rendre la S.C.I. Le Castelleretto partiellement responsable, dans la proportion des trois quarts fixés par la Cour du dommage causé ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la chute de rochers survenue le 28 août 1977 a mis en évidence l'existence d'un risque mortel encouru par R. R. occupant de l'appartement sis au rez-de-chaussée du N. A. ; que celui-ci a été dans l'obligation de déménager, de s'installer dans un nouveau logement, qu'il a été privé de quatre mois de rente viagère, qu'au surplus, il a été exposé à divers désagréments (crainte d'un danger, départ précipité, installation défectueuse) ;
Que la Cour possède au regard des données fournies par l'expert Palausi (page 14 de son rapport) des éléments suffisants lui permettant d'évaluer à la somme de 100 000 francs le montant global des dommages-intérêts, toutes causes de préjudices étant confondues revenant aux héritiers de R. R., dommages-intérêts dûs seulement jusqu'au 19 septembre 1979 date du décès de R. R. ;
Considérant que la S.C.I. Le Castelleretto qui est tenue de réparer les trois quarts (en raison du risque accepté par R.) de l'intégralité du préjudice subi par R. R. ayant pris naissance alors qu'elle était propriétaire de la falaise doit être en conséquence condamnée à payer aux hoirs R. la somme de 75 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Sur l'action en exécution de travaux intentée par les hoirs R. et la co-propriété » L. R. « contre la S.C.I. Le Castelleretto :
Considérant que R. puis ses héritiers et la copropriété » L. R. « ont engagé contre la S.C.I. Le Castelleretto une action préventive qui tend à faire exécuter des travaux de consolidation sur la falaise en raison des dangers de chutes de blocs auxquels les immeubles » L. N. A. « et » L. R. « se trouvent exposés (page 9 du rapport) ;
Considérant que l'usufruit de R. R. s'étant éteint par suite de son décès en vertu de l'article 502 du Code civil ses héritiers n'ont pas qualité ni intérêt pour solliciter l'exécution de travaux de prévention aux fins d'assurer la sécurité de l'immeuble » L. N. A. « ;
Considérant par ailleurs que l'action préventive engagée par la co-propriété » L. R. «, étant fondée sur un trouble de voisinage ne peut plus être dirigée contre la S.C.I. Le Castelleretto laquelle n'est plus titulaire de droits sur la falaise depuis le 2 août 1978, étant observé que le dispositif du jugement du 29 mars 1979 écartant la responsabilité de la S.C.I. Château des Ligures n'a point été frappé d'appel par la co-propriété » L. R. « ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Statuant au contradictoire de la S.C.I. Château des Ligures,
Déclare recevable l'appel interjeté par la S.C.I. Le Castelleretto ;
Dit que la contestation soulevée par la S.C.I. Le Castelleretto constitue non point une demande nouvelle mais un moyen nouveau recevable en cause d'appel ;
Dit et juge que la S.C.I. Le Castelleretto est partiellement responsable dans la limite des trois quarts, compte tenu de la faute commise par R. R., des préjudices subis par ce dernier ;
Condamne en conséquence la S.C.I. Le Castelleretto à payer aux hoirs R. in solidum, la somme de 75 000 francs à titre de dommages intérêts, toutes causes de préjudice étant confondues, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Déboute les hoirs R. et la co-propriété » L. R. " de leur action préventive en exécution des travaux dirigée contre la S.C.I. Le Castelleretto ;
MM. Vialatte, prem. prés. ; Merqui, vice-prés. ; Mme Pico-Margossian, prem. subst. proc. gén. ; MMe Lorenzi, Marquilly et Sanita, av. déf.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
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Juridiction du fond
jugement du
29 mars 1979, le Tribunal de première instance a homologué le rapport de l'expert Palausi déposé le 3 avril 1978, a déclaré la S.C.I. du Castelleretto seule responsable du préjudice subi par R., a débouté R. et la co-propriété de l'immeuble « L. R. » de leur demande dirigée contre la S.C.I. Château des Ligures, a condamné la S.C.I. du Castelleretto à exécuter les travaux tels que décrits par l'expert dans son rapport sous astreinte non indemnitaire de 500 francs par jour de retard, ces travaux devant être exécutés dans le mois du présent jugement au contradictoire de la S.C.I. Château des Ligures, actuel propriétaire du terrain et ce avec exécution provisoire, a dit n'y avoir lieu à donner acte des réserves formulées par la copropriété de l'immeuble « L. R. », a condamné la S.C.I. du Castelleretto à payer à R., la somme de 129 623,12 francs à titre de dommages-intérêts, a donné acte à R. de ses réserves relatives à la continuation de son
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil civil general · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · cour-appel-civile et l'application de : article 502 du Code civil ses héritiers n.
Étude sur l'application de article 502 du Code civil ses héritiers n devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monac…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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