Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 1984, n° 25617
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 1984, n° 25617 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour d'appel de Monaco prend sa source dans un ensemble d'opérations immobilières complexes initiées au début des années 1960 en Principauté, mêlant cessions de droits sociaux, promesses de vente avec faculté de substitution et mandats exclusifs de commercialisation à long terme.
Aux termes d'un premier acte sous seing privé en date du 24 février 1962, L. C., agissant en qualité d'administrateur délégué de la société anonyme monégasque (S.A.M.) « Terrimeuble », a fait état d'une promesse de vente qui avait été préalablement consentie à cette société, avec faculté de substitution, par le sieur J. M. Cette promesse portait sur l'intégralité des droits de ce dernier relatifs à un immeuble dénommé « Hôtel du Helder », moyennant un prix fixé à 600 000 francs. Dans ce même acte du 24 février 1962, le représentant de la S.A.M. Terrimeuble a manifesté son intention d'user de la faculté de substitution pour substituer en qualité d'acquéreur à la société Terrimeuble une nouvelle entité juridique restant à constituer sous la dénomination de « Société Immobilière du Helder ». Parallèlement, il s'est engagé à céder à T. D., qui a accepté cette transaction, la totalité du capital social de ladite société à constituer.
La contrepartie de cet engagement de cession de droits sociaux était double et précisément stipulée à l'acte : d'une part, le versement d'une somme de 600 000 francs (payée par T. D. au moyen de grosses au porteur, somme dont le sieur G. a donné quittance) ; d'autre part, l'octroi au profit de la société Terrimeuble du mandat exclusif et irrévocable de vendre les locaux, appartements et immeubles construits ou à construire dépendant de deux opérations immobilières distinctes : l'opération « Saint-Charles », qui était la propriété de la société civile immobilière (S.C.I.) « J. R. », et l'opération « Helder ». Il ressort également des pièces du dossier, et notamment d'une lettre du sieur G. au sieur D. visée et annexée à la convention du 24 février 1962 ainsi que d'un courrier adressé le 23 octobre 1963 à la société J. R. par la Banca commerciale italiana, que le sieur G. est intervenu personnellement pour favoriser sur le plan financier les entreprises de la société J. R. et du sieur D. relatives à la réalisation de cette opération immobilière.
Moins d'un mois plus tard, suivant un second acte sous seing privé en date du 16 mars 1962 intitulé « Modalités de mandat de vente », les parties ont entendu encadrer plus strictement l'exécution de cette commercialisation. Cet acte a été conclu entre, d'une part, T. D., agissant tant en son nom personnel que pour le compte de la société J. R. et, éventuellement, de la « Société Immobilière du Helder » (dont la réalisation n'était alors qu'éventuelle), et, d'autre part, L. G., agissant pour le compte de la société Terrimeuble. Si l'objet déclaré en tête de cet instrumentum était de préciser d'un commun accord les modalités du mandat exclusif conféré à la société Terrimeuble pour la vente des locaux dépendant des opérations « Saint-Charles » et « Helder », l'acte comportait néanmoins, en son paragraphe 8, une clause d'annulation expresse ainsi rédigée : « Les présentes conventions annulent purement et simplement toutes celles passées entre les soussignés au sujet du mandat de vente dont s'agit, antérieurement à ce jour ».
Le dispositif contractuel arrêté le 16 mars 1962 reposait sur quatre piliers principaux détaillés aux articles 1 à 4 de la convention :
- Quant à l'assiette matérielle, le mandat de vente s'appliquait exclusivement aux locaux devant être construits par chacune des sociétés, à l'exclusion expresse des immeubles dans leur état actuel.
- Quant à la temporalité et à la liberté de gestion du maître de l'ouvrage, la prise d'effet du mandat était différée au jour où chacune des sociétés de construction aurait décidé de la vente des locaux à édifier. Les sociétés constructrices conservaient en outre la faculté discrétionnaire de ne pas mettre en vente telle ou telle partie des locaux que bon leur semblerait. Le mandat devait se terminer en principe lors de la vente du dernier appartement ou local dont la mise en vente aurait été décidée, mais il était stipulé qu'il prendrait fin, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai préfix de deux ans après l'achèvement de l'immeuble.
- Quant à la rémunération et aux obligations du mandataire, la société Terrimeuble se voyait allouer une commission de 5 % calculée sur le montant des prix de vente. Toutefois, 30 % de cette commission devaient impérativement être employés en frais de publicité, la société Terrimeuble s'engageant par ailleurs à disposer d'un représentant dans tous les pays d'Europe ainsi qu'aux États-Unis, susceptible de donner suite aux effets de cette publicité.
- Enfin, quant à l'intuitus personae et à la transmissibilité du contrat, l'article 4 prévoyait que dans l'hypothèse où le sieur G. cesserait ses fonctions d'administrateur délégué de la société Terrimeuble, le nouvel administrateur délégué ou tout autre administrateur, directeur ou gérant devrait recevoir l'agrément du sieur D., sous peine de résiliation du mandat de vente. Surtout, la clause précisait que ledit mandat « bien entendu n'est pas transmissible au profit des tiers sauf en faveur de MM. L. G. et R. C. qui sont d'ores et déjà agréés par le constructeur » (les sieurs G. et C. étant, tant en 1962 que lors de la dissolution ultérieure de la société, les deux seuls actionnaires de la S.A.M. Terrimeuble).
Pendant plus de seize ans, le projet de construction est demeuré en sommeil. Ce n'est que le 18 mai 1978 que la société J. R. a déposé une demande d'accord préalable en vue d'édifier, sur le terrain des immeubles dits « Hôtel Régina » et « Villa Annette », une surface constructible vendable de 5 774 mètres carrés (programme immobilier dénommé « Le Régina », dont il n'est pas contesté qu'il correspondait à l'opération « Saint-Charles » prévue par les actes de 1962).
Cependant, au lieu de réaliser elle-même l'opération et d'en confier la commercialisation à la société Terrimeuble, la société J. R., représentée par le mandataire de son gérant T. D., a vendu les immeubles susvisés par acte authentique des 8 et 17 août 1978 reçu par Maître Rey, notaire à Monaco. L'acquéreur était la S.C.I. « Ambre », représentée par ses deux gérants statutaires, les sieurs S. H. et T. D. lui-même. Cette vente immobilière a été conclue sous la condition suspensive de l'obtention, par la société acquéreur Ambre, du permis de construire l'ensemble immobilier ayant fait l'objet de la demande d'accord préalable du 18 mai 1978.
Avant que cette condition suspensive ne se réalise, un événement administratif majeur a frappé la société mandataire. Par un arrêté ministériel n° 79-274 en date du 25 juin 1979, le gouvernement monégasque a prononcé le retrait de l'autorisation de constitution donnée à la S.A.M. Terrimeuble. Cet acte administratif lui impartissait un délai de deux mois pour procéder à sa dissolution et à sa mise en liquidation (soit jusqu'au 25 août 1979), ainsi qu'un délai de six mois à compter de la dissolution pour achever les opérations de liquidation.
Six mois plus tard, par arrêté n° 79/501 du 21 décembre 1979, la S.C.I. Ambre a obtenu le permis de construire sollicité. Le jour même de cette délivrance, le 21 décembre 1979, les sieurs C. et G., agissant désormais à titre personnel, ont fait notifier aux trois notaires de la Principauté la convention du 16 mars 1962. Faisant valoir que l'opération dénommée « Le Régina » relevait de l'opération « Saint-Charles » visée audit contrat, ils ont sommé les officiers ministériels d'en rappeler le contenu au sieur D. ainsi qu'aux acquéreurs éventuels, et de leur faire connaître leur intention d'en poursuivre l'exécution. Ignorant cette sommation, les sociétés J. R. et Ambre, représentées de la même façon que lors de l'acte initial, ont, par acte authentique du 28 décembre 1979 reçu par Maître Rey, constaté la survenance de la condition suspensive insérée dans l'acte des 8 et 17 août 1978 et en ont réitéré les stipulations, transférant ainsi définitivement la propriété des terrains à la S.C.I. Ambre et privant la S.C.I. J. R. de son patrimoine immobilier. Les constructions édifiées dans le cadre du programme « Le Régina » ont ensuite commencé à être mises en vente dans le courant du mois de janvier 1982, sans que les sieurs G. et C. en aient été avisés ni mis en mesure d'exécuter le mandat de commercialisation.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
S'estimant évincés fautivement de leurs droits contractuels, les sieurs L. G. et R. C. ont, suivant exploit d'huissier en date du 1er avril 1982, assigné devant le Tribunal de première instance de Monaco le sieur T. D. et la S.C.I. J. R. en paiement solidaire de la somme de 5 000 000 de francs, correspondant au montant approximatif des commissions qu'ils estimaient avoir pu percevoir sur les ventes des nouvelles constructions « Régina », sauf à parfaire ladite indemnisation lors de la mise en vente des lots restant à édifier. En outre, soutenant que la S.C.I. J. R. — dont les parts sociales étaient détenues à hauteur d'un tiers chacun par T. D., G. D. et la société « Entreprise D. S.A. » — s'était rendue insolvable par la cession de son entier patrimoine immobilier réalisée par les actes des 8 et 17 août 1978 et 28 décembre 1979, les demandeurs ont également assigné le sieur G. D. et la société Entreprise D. S.A., en leur qualité d'associés de la société civile, en paiement conjoint, chacun pour un tiers, des sommes réclamées.
Par un jugement rendu le 9 juin 1983, le Tribunal de première instance de Monaco a intégralement débouté les sieurs G. et C. de leurs demandes. Pour fonder cette décision de rejet, les premiers juges ont développé un raisonnement en quatre temps, centré sur la chronologie de la naissance des droits et de la disparition de la personne morale :
- Prenant acte de ce que le contrat du 16 mars 1962 avait conventionnellement différé la prise d'effet du mandat de vente à la date de la décision des sociétés de construction de mettre en vente les locaux à édifier, le tribunal a relevé qu'une telle décision (située par les demandeurs en janvier 1982) n'apparaissait pas, en tout état de cause, être intervenue avant le 21 décembre 1979, date de l'autorisation de construire délivrée par le gouvernement monégasque.
- Les premiers juges en ont déduit qu'antérieurement à cette date de prise d'effet de la convention, les droits découlant de l'exclusivité de la commercialisation reconnus à la société Terrimeuble « n'étaient pas nés » et n'avaient donc pu être transmis au profit de tiers, fussent-ils agréés par T. D., de sorte que les demandeurs ne pouvaient se prévaloir à titre personnel du bénéfice de l'exclusivité consentie.
- Par ailleurs, sur le terrain du droit des sociétés monégasque, le tribunal a estimé que la société Terrimeuble ayant fait l'objet le 25 juin 1979 d'un retrait d'autorisation de constitution, les dispositions impératives de l'article 5 de la loi n° 767 du 8 juillet 1964 lui interdisaient, à compter de l'expiration du délai de deux mois (soit le 25 août 1979) et sous peine de nullité, de transférer le bénéfice du contrat de 1962.
- Enfin, selon l'adage nemo plus juris, le tribunal a ajouté qu'à supposer même que les sieurs G. et C., en leur qualité de seuls associés de la société Terrimeuble, aient eu vocation à recevoir le patrimoine social lors de la liquidation, ils n'auraient pu disposer de plus de droits que n'en détenait la société elle-même au jour de sa dissolution.
Les sieurs L. G. et R. C. ont interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. En cause d'appel, réévaluant l'ampleur de leur préjudice, ils ont sollicité la réformation du jugement entrepris et la condamnation des intimés à leur payer, en tout ou en partie, la somme de 11 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire ladite indemnisation au vu du montant total des ventes en fin d'opération immobilière « Régina », et à la diminuer de 30 % correspondant au montant des frais qui devaient contractuellement être affectés à la publicité. Par des conclusions additionnelles déposées le 10 janvier 1984, les appelants ont maintenu leurs demandes tout en sollicitant, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert avec mission d'établir leur manque à gagner compte tenu des commissions dues et des frais qu'ils auraient été amenés à engager.
À l'appui de leurs prétentions, les appelants ont articulé quatre moyens de droit précis visant à déconstruire la motivation des premiers juges :
- Sur l'existence et la transmissibilité du droit (moyen a) : Ils ont soutenu que la modalité affectant la convention du 16 mars 1962 (la décision de mise en vente) s'analysait soit en un terme, soit en une condition suspensive. S'il s'agissait d'un terme, l'obligation existait dès l'accord des parties du 16 mars 1962 avant même l'échéance. S'il s'agissait d'une condition suspensive, non seulement son accomplissement rétroagit au jour de l'engagement, mais surtout, avant même cet effet rétroactif, il existe au profit du contractant un droit éventuel qui passe à ses héritiers en vertu de l'article 1034 du Code civil monégasque ; dès lors, les droits de la société Terrimeuble étaient parfaitement transmissibles au 25 juin 1979, date de sa dissolution.
- Sur la survie du mandat à la dissolution de la société mandataire (moyen b) : Ils ont fait valoir que si le mandat prend fin par la mort du mandataire (à laquelle est assimilée la dissolution d'une personne morale), cette règle n'est pas d'ordre public et s'efface devant la volonté contraire du mandant, expresse ou induite des circonstances, de l'objet du mandat et du but poursuivi. En l'espèce, cette volonté de transmission résultait tant de la clause d'agrément anticipé de l'article 4 de la convention du 16 mars 1962 que de la cause même du mandat d'exclusivité, qui résidait dans les services rendus par les appelants à T. D. (présentation des opérations immobilières, octroi d'un prêt de 600 000 francs par le sieur C. ayant rendu l'opération possible, et rôle personnel dans la réalisation du projet attesté par la correspondance).
- À titre subsidiaire, sur la dévolution de l'actif social (moyen c) : Ils ont avancé que la convention de commercialisation constituait un élément d'actif du patrimoine de la société Terrimeuble transmis lors de sa dissolution à ses deux seuls actionnaires, sans que la loi du 8 juillet 1964 y fasse obstacle.
- Sur la responsabilité contractuelle (moyen d) : Ils ont qualifié la cession par la S.C.I. J. R. de ses droits immobiliers à la S.C.I. Ambre de mise dans l'impossibilité volontaire de réaliser l'opération, s'analysant en une révocation tacite et fautive d'un mandat stipulé irrévocable, en l'absence de toute faute reprochée au mandataire.
En défense, les intimés (T. D., la S.C.I. J. R., G. D. et la société Entreprise D. S.A.), après avoir sollicité la confirmation pure et simple du jugement par conclusions du 17 avril 1984, ont déposé de nouvelles écritures le 4 octobre 1984. Soulevant une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt légitimement protégé des appelants, ils ont demandé à la Cour de dire que la « promesse de mandat d'exclusivité » du 16 mars 1962 consentie à la personne morale Terrimeuble ne s'était pas réalisée pendant sa vie sociale, que sa liquidation n'avait pu en rendre ses anciens actionnaires personnellement titulaires, et que la cession de droits n'avait pu s'opérer automatiquement par l'effet combiné de la disparition de la société et de l'article 4 alinéa 2 du contrat, indépendamment de la liquidation forcée. Sur le plan procédural, ils ont également conclu à l'irrecevabilité, comme nouvelles en cause d'appel, des demandes que les appelants voudraient déduire des pièces communiquées pour la première fois devant la Cour, et se sont opposés à toute mesure d'expertise.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 18 décembre 1984 se trouvait au confluent de la théorie générale des obligations conditionnelles, du droit des contrats spéciaux (le mandat) et du droit des sociétés, le tout greffé sur une question préalable de procédure civile et une problématique finale d'évaluation du préjudice contractuel.
Au-delà de la question procédurale classique consistant à déterminer si la production de pièces nouvelles et l'articulation de moyens nouveaux au soutien d'une prétention indemnitaire réévaluée constituent des demandes nouvelles prohibées en cause d'appel, le cœur du litige soulevait un quadruple problème juridique de fond :
En premier lieu, quelle est la nature juridique exacte d'un mandat de commercialisation immobilière dont la prise d'effet est subordonnée à la décision du maître de l'ouvrage de mettre en vente les locaux à construire, et le droit conféré au mandataire par une telle convention est-il juridiquement né et susceptible de cession ou de transmission pendente conditione, c'est-à-dire avant la survenance de cet événement ?
En deuxième lieu, lorsque le titulaire de ce mandat sous condition suspensive est une société anonyme frappée de dissolution par suite d'un retrait administratif d'autorisation de constitution, le principe légal d'extinction du mandat par la mort du mandataire — posé par l'article 1842 du Code civil monégasque et applicable par assimilation à la dissolution des personnes morales — présente-t-il un caractère impératif d'ordre public ou un caractère simplement supplétif de volonté ?
En troisième lieu, dans l'hypothèse où l'article 1842 du Code civil ne serait que supplétif, selon quelles modalités d'interprétation le juge du fond peut-il caractériser la volonté tacite du mandant de maintenir les effets du mandat au profit des actionnaires personnes physiques de la société dissoute, notamment lorsque le contrat en cause comporte une contradiction interne quant à l'annulation des conventions antérieures qui en révélaient la cause ?
En quatrième et dernier lieu, lorsque le mandant, en aliénant l'immeuble support de l'opération au profit d'une société tierce, se place délibérément dans l'impossibilité d'exécuter un mandat exclusif et irrévocable, commet-il une faute engageant sa responsabilité (ainsi que celle de ses associés civils), et comment doit être mesuré le préjudice subi par les mandataires évincés lorsque le contrat réservait au mandant des facultés unilatérales de réduction de l'assiette des ventes et