Cour d'Appel de Monaco, 19 décembre 1986, n° 25252
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 19 décembre 1986, n° 25252 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 19 décembre 1986 par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière du droit de la propriété littéraire et artistique et, plus spécifiquement, de la perception transfrontalière des redevances dues au titre de l'exécution publique et de la diffusion mécanique d'œuvres musicales. Il oppose une société de gestion collective de droit étranger à un important complexe hôtelier établi sur le territoire monégasque, auxquels est venue s'adjoindre, par le jeu d'une mise en cause procédurale, une société monégasque de gestion de droits d'auteur.
D'une part, la demanderesse originaire est la Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique (ci-après la S.A.C.E.M.). Qualifiée par l'arrêt de société civile de droit français, elle tire sa légitimité d'action des statuts auxquels adhèrent ses membres. Par cette adhésion statutaire, les auteurs, compositeurs et éditeurs lui apportent, à titre exclusif et pour tous pays, le droit d'autoriser ou d'interdire la représentation publique et la reproduction mécanique de leurs œuvres. L'objet social de cette entité recouvre plusieurs finalités expressément relevées par la juridiction monégasque : assurer la perception et la répartition des redevances provenant de l'exercice desdits droits, exercer une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide dans le cadre d'œuvres sociales, et défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres ainsi que de leurs ayants droit en vie, dans la limite de cet objet social. En outre, la S.A.C.E.M. gère sur le fondement de conventions de réciprocité le répertoire de sociétés d'auteurs étrangères.
D'autre part, la défenderesse originaire, appelante dans la présente instance, est la société anonyme monégasque (S.A.M.) Loews Hôtel (ci-après la société Loews). Cette société exploite en Principauté de Monaco divers établissements ouverts au public au sein de son complexe hôtelier, parmi lesquels figurent des espaces commerciaux, de restauration, de bar et de divertissement nocturne, précisément dénommés dans les actes de la procédure : la « Galerie Marchande », le « Restaurant Café Jardin », le « Cabaret Folies Russes » (ou « Cabaret des Folies Russes »), la « Discothèque Marlowes-Edwards » (ou « Galerie Marlowes-Edwards »), le « Restaurant l'Argentin » et le « Bar Lobby Lounge » (ou « bar The Lobby Lounge »), formant un ensemble de sept établissements exploités.
Au sein de ces différents lieux ouverts au public, la société Loews procède à la diffusion d'œuvres musicales figurant au répertoire de la S.A.C.E.M. ou des sociétés étrangères liées à elle. Il résulte des constatations non contestées de l'arrêt que cette exploitation revêt une double modalité technique : elle porte à la fois sur l'exécution directe d'œuvres musicales par des musiciens et sur la diffusion d'interprétations enregistrées sur bandes magnétiques. Or, selon les écritures de la société Loews elle-même, les rapports entre elle et la S.A.C.E.M. ont cessé d'être contractuels depuis l'année 1977, en raison du refus de la société hôtelière d'adhérer au mode de calcul des redevances proposé par l'organisme français. La S.A.C.E.M. a ainsi reproché à la société Loews de diffuser les œuvres de son répertoire sans autorisation préalable, d'abord à compter du 28 mars 1976 dans les établissements « Galerie Marchande » et « Restaurant Café Jardin », puis à compter du 1er septembre 1977 dans les établissements « Cabaret Folies Russes », « Discothèque Marlowes-Edwards », « Restaurant l'Argentin » et « Bar Lobby Lounge ».
Enfin, une troisième entité s'est trouvée impliquée dans le débat judiciaire : la société anonyme monégasque S.O.G.E.D.A. (qualifiée par la société Loews de société d'auteurs monégasque ou de société étatique). Cette société a été créée en application des dispositions de l'article 3 de l'Ordonnance souveraine n° 3779 du 27 novembre 1948 concernant l'exploitation des droits d'auteur de radiodiffusion, texte modifié par l'Ordonnance n° 81 du 29 septembre 1949. C'est autour de l'étendue exacte des prérogatives légales et statutaires de cette société monégasque que s'est nouée une part substantielle de la controverse procédurale et substantielle.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'affaire soumise à la Cour d'appel de Monaco le 19 décembre 1986 présente un parcours procédural dense, scindé en deux grandes phases : une première phase dédiée à la recevabilité de l'action de la société française en Principauté, définitivement purgée avant l'arrêt commenté, et une seconde phase relative au fond du droit et à la détermination du quantum des redevances, qui fait l'objet de la présente décision.
L'instance initiale a été introduite par une assignation délivrée le 27 décembre 1979 par la S.A.C.E.M. à l'encontre de la S.A.M. Loews Hôtel, sur le fondement des articles 6, 26 et 29 de la loi monégasque n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques. Aux termes de cet acte introductif d'instance et de conclusions ultérieures, la S.A.C.E.M. demandait au Tribunal de première instance de constater les diffusions non autorisées depuis 1976 et 1977 lui causant un préjudice, et de condamner la société Loews à lui payer en réparation la somme de 646 158,86 francs (portée ultérieurement par conclusions à 1 079 494,19 francs), sous réserve des sommes dues après production des bordereaux de recettes, avec intérêts au taux légal rétroactivement à compter de la date d'exigibilité des redevances. Elle sollicitait également la condamnation de l'hôtelier à lui fournir les bordereaux de recettes pour le cabaret et la discothèque sous astreinte définitive de 200 francs par jour de retard, le paiement de 50 000 francs (portés à 200 000 francs) à titre de dommages-intérêts, divers donnés actes relatifs à ses réserves pour d'autres établissements ou pour des périodes postérieures, ainsi que l'interdiction d'utiliser les œuvres de son répertoire à compter du jugement sous astreinte définitive de 2 000 francs par jour pendant trois mois, le tout assorti de l'exécution provisoire vu le péril en la demeure.
En défense, la société Loews avait immédiatement soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la S.A.C.E.M. pour ester en justice en Principauté de Monaco et de la violation de l'adage « nul ne plaide par procureur ». Cette exception préalable a donné lieu à une séquence juridictionnelle complète : par un jugement du 18 décembre 1981, le Tribunal de première instance a rejeté ces moyens d'irrecevabilité et débouté la société Loews de sa demande reconventionnelle. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 8 juillet 1983. Saisie d'un pourvoi formé par la société Loews à l'encontre de cet arrêt, la Cour de révision l'a rejeté par un arrêt du 22 octobre 1984, rendant ainsi irrévocable la recevabilité de l'action de la S.A.C.E.M.
L'instance ayant repris son cours au fond devant le Tribunal de première instance, les prétentions financières de la S.A.C.E.M. ont considérablement évolué pour tenir compte de l'écoulement du temps et de la persistance des diffusions. Par conclusions du 12 janvier 1984, sous réserve de toute action pénale, elle a sollicité une provision de 2 227 689 francs à valoir sur les droits (évalués jusqu'au 31 décembre 1983), la remise sous astreinte de 2 000 francs par jour de retard des bordereaux de recettes des sept établissements, le paiement du solde après calcul sur la base de ces bordereaux avec intérêts différés, et 300 000 francs de dommages-intérêts. Puis, actualisant ses demandes pour la période du 1er janvier 1984 au 31 mai 1985 par un complément provisoire de 882 103,90 francs, elle a porté sa demande provisionnelle totale en principal à 3 109 792,90 francs, y ajoutant une demande de provision de 1 000 000 francs à valoir sur les intérêts dus, la production de bordereaux de programmes sous astreinte non comminatoire de 2 000 francs par jour, et portant sa réclamation de dommages-intérêts à 500 000 francs pour résistance abusive et vexatoire et préjudice de trésorerie subi par les auteurs.
C'est à ce stade, le 20 septembre 1984, que la société Loews a fait délivrer une assignation en intervention forcée à l'encontre de la S.A.M. S.O.G.E.D.A. et de la S.A.C.E.M. Elle demandait au tribunal d'ordonner la jonction des instances, de contraindre la S.O.G.E.D.A. à intervenir et à prendre fait et cause pour elle en vertu des dispositions d'ordre public de la loi n° 491 du 24 novembre 1948 et de l'Ordonnance souveraine n° 3779 du 27 novembre 1948 modifiée par l'Ordonnance n° 81 du 29 septembre 1949, et de lui donner acte de son offre de consigner, par application de l'article 1800 du Code civil, une somme de 300 000 francs à valoir sur les droits d'auteur à parfaire selon l'article 5 de ladite ordonnance. Par conclusions des 24 mai et 20 juin 1985, la société Loews soutenait que la S.A.C.E.M. ne pouvait transposer à Monaco son barème français, que sa demande était irrecevable en l'état sauf à surseoir à statuer jusqu'à la fixation d'un tarif par la Commission spéciale prévue à l'article 5 de l'Ordonnance n° 3779, et que l'article 13 de ce texte donnait compétence générale et exclusive à la S.O.G.E.D.A. pour gérer les droits d'auteur à Monaco.
De son côté, par conclusions du 28 mars 1985, la S.O.G.E.D.A. a soulevé l'irrecevabilité de cette action en intervention forcée au visa de l'article 388 du Code de procédure civile et de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 8 juillet 1983, tout en affirmant au fond être totalement étrangère au litige, son domaine d'activité étant strictement cantonné à la radiodiffusion et n'ayant reçu aucun mandat des auteurs pour d'autres modes d'exploitation.
Par un jugement rendu le 26 juillet 1985 (mentionné par erreur matérielle comme étant du 26 juillet 1986 dans le dispositif de l'arrêt d'appel, mais clairement identifié au 26 juillet 1985 dans l'exposé des faits), le Tribunal de première instance a :
- ordonné la jonction des instances introduites les 27 décembre 1979 et 20 septembre 1984 ;
- rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par la S.O.G.E.D.A. ;
- dit et jugé qu'en l'absence de mandat reçu au sens de l'article 13 de l'Ordonnance souveraine n° 3779 (mentionnée par coquille de 1945 au lieu de 1948), ce texte était inapplicable ;
- déclaré injustifiée la demande en intervention forcée et mis la S.O.G.E.D.A. hors de cause sans dépens ;
- jugé que la S.A.C.E.M. était juridiquement fondée à fixer librement le montant des droits à l'égard de son cocontractant, la référence aux données de la loi française n'étant pas en soi contraire à l'ordre public monégasque ;
- ordonné une mesure d'expertise (dont le troisième articulat portait sur le calcul des droits) et alloué à la S.A.C.E.M. une indemnité provisionnelle de 2 000 000 francs.
Par exploit d'huissier du 12 septembre 1985, la société Loews a interjeté appel de ce jugement en intimant tant la S.A.C.E.M. que la S.O.G.E.D.A. Dans son acte d'appel et ses conclusions ultérieures du 25 février 1986, l'appelante a développé une argumentation articulée autour de l'ordre public monégasque et de la souveraineté législative. Elle soutenait que la lex fori (ou loi du pays où la protection est réclamée) s'imposait impérativement, excluant toute extrapolation en Principauté des tarifs français de la S.A.C.E.M. basés sur l'article 35 de la loi française du 11 mars 1957 (participation proportionnelle aux recettes), disposition sans équivalent dans la loi monégasque n° 491. Selon l'appelante, l'Ordonnance n° 3779 modifiée en 1949 avait unifié le régime de calcul des droits d'auteur à Monaco et investi la S.O.G.E.D.A. d'un monopole ou mandat général du législateur pour percevoir les droits en Principauté, obligeant toute société étrangère à passer convention avec elle, comme cela avait été fait pour la radiodiffusion. À défaut d'accord amiable, les parties devaient impérativement suivre la procédure d'arbitrage de la Commission spéciale prévue à l'article 5 de l'Ordonnance n° 3779. Elle sollicitait donc le maintien en la cause de la S.O.G.E.D.A., la décharge de la provision de 2 millions de francs (offrant de consigner 300 000 francs entre les mains d'un séquestre selon l'article 1800 du Code civil) et une expertise contradictoire avec la S.O.G.E.D.A. pour vérifier la validité des mandats et contrats de représentation de la S.A.C.E.M.
En réplique, par conclusions du 15 octobre 1985, la S.A.C.E.M. a conclu à la confirmation du jugement, tout en formant un appel incident visant à porter la provision sur droits à 3 500 000 francs, outre 1 000 000 francs de provision sur intérêts et 500 000 francs de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral. Elle maintenait que son action reposait sur la loi monégasque n° 491, que l'Ordonnance n° 3779 était spéciale à la radiodiffusion et que l'auteur fixe librement les conditions de représentation de son œuvre. La S.O.G.E.D.A., par conclusions du 17 décembre 1985, a également sollicité la confirmation de sa mise hors de cause, soulignant la contradiction de la société Loews qui prétendait à la fois qu'elle était seule créancière des redevances et qu'elle devait prendre fait et cause pour le débiteur contre la S.A.C.E.M.
Après une première audience de plaidoiries le 29 avril 1986, la Cour d'appel a ordonné la réouverture des débats pour inviter les parties à conclure sur trois points précis d'interprétation textuelle : la portée de l'article 1er de l'Ordonnance n° 3778 du 27 novembre 1948 (et spécialement les termes « la communication publique de ces œuvres par tout moyen servant à diffuser sans fil les signes, les sons ou les images »), la position de la S.O.G.E.D.A. au regard de l'article 3 de l'Ordonnance n° 3779 modifiée, et l'application de l'article 5 de cette même ordonnance.
Les parties ayant déposé leurs conclusions respectives sur ces points (les 10 juin 1986 pour la S.A.C.E.M., 7 octobre 1986 pour la S.O.G.E.D.A. et 18 novembre 1986 pour la société Loews), l'affaire a été de nouveau plaidée le 25 novembre 1986. Enfin, le 16 décembre 1986, en cours de délibéré, la société Loews et la S.A.C.E.M. ont transmis une note contradictoire maintenant leurs positions tout en admettant l'applicabilité aux faits de la cause de la loi n° 491.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une problématique juridique à plusieurs degrés, mêlant le droit international privé de la propriété littéraire et artistique, l'interprétation de la législation interne monégasque et la détermination des pouvoirs du juge dans l'évaluation de la rémunération du droit d'auteur.
Le problème de droit central pouvait se formuler ainsi : lorsqu'une société étrangère de gestion collective de droits d'auteur, régulièrement recevable à agir à Monaco, réclame le paiement de redevances au titre de l'exécution publique par des musiciens et de la diffusion par bandes magnétiques d'œuvres musicales dans des établissements hôteliers et de divertissement ouverts au public en Principauté, quelle est la loi applicable au litige, les dispositions spéciales des Ordonnances souveraines n° 3778 et n° 3779 du 27 novembre 1948 (instituant notamment l'intervention de la S.O.G.E.D.A. et une procédure de fixation tarifaire par commission spéciale) ont-elles vocation à régir cette exploitation commerciale, et, à défaut tant de réglementation interne applicable que d'accord amiable entre les parties, selon quelles modalités et sur quelles bases l'autorité judiciaire monégasque doit-elle déterminer le montant des redevances dues aux auteurs, compositeurs et éditeurs ?
Cette question principale commandait la résolution de trois sous-questions techniques :
- Comment s'opère le rattachement du litige à la loi monégasque n° 491 du 24 novembre 1948 pour des œuvres relevant du répertoire international de la S.A.C.E.M. au regard de l'article 34 de ladite loi et de la Convention de Berne ?
- L'expression « communication publique de ces œuvres par tout autre moyen servant à diffuser sans fil, les signes, les sons ou les images » figurant à l'article 1er de l'Ordonnance n° 3778 englobe-t-elle la diffusion sonore dans des hôtels, bars et discothèques, au point d'entraîner l'application du régime de l'Ordonnance n° 3779 et la compétence de la S.O.G.E.D.A. ?
- Le principe de territorialité du droit d'auteur permet-il à la S.A.C.E.M. d'imposer unilatéralement en Principauté ses barèmes établis en référence à la législation française, ou impose-t-il au juge monégasque une méthode d'évaluation autonome ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ce litige complexe, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement syllogistique extrêmement structuré, progressant de la détermination du cadre normatif général vers l'éviction des textes spéciaux de radiodiffusion, pour aboutir à l'affirmation du pouvoir modérateur et évaluateur du juge judiciaire fondé sur