13 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits et procédure Décision rendue le **13/02/1992** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **26123**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Société civile particulière Objet : exploitation d'un contrat d'édition - Apport : contrat d'édition - Impo abilité : publication déjà réali ée - Caducité du contrat de ociété La réali ation de l'objet d'une ociété particulière au en de l'article 1680 du Code civil con tituée entre deux a ocié , en vue de l'exploitation en commun par ceux-ci de droit patrimoniaux de ayant droit d'un écrivain ur l'une de e œuvre , apparaît ubordonnée à la conclu ion d'un contrat d'édition entre ce ayant droit et l'un ou le deux a ocié . Cette condition tacite en l'ab ence de tipulation d'un terme déterminé, e t dé ormai cen ée défaillie, confo… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > a pré ente in tance à l'encontre de ociété u nommée et doit en con équence être déclaré irrecevable en toute e demande ; Attendu qu'enfin, le dépen uivront la uccombance du demandeur ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, tatuant contradictoirement, Déclare J.-C. M. exerçant le commerce en Principauté de Monaco ou l'en eigne « Édition J.-C. M. » irrecevable en toute e demande ; MM. Landwerlin, pré . ; Serdet, prem. ub t. proc. gén. ; - Me Sbarrato, Blot et Lorenzi, av déf. ; Garelli av. Nice ; Boe pflug, av. barr. de Ver aille . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour de Révision de Monaco, 15 mars 2000, n° 26787 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 mars 2000, n° 26787 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2000/03-15-26787)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans un contexte patrimonial international impliquant l'institution anglo-saxonne du *trust* et la conclusion subséquente d'un acte juridique sur le territoire monégasque. La genèse des relations juridiques remonte au 4 mars 1971. À cette date, une personne physique, M. V., a procédé à la constitution d'un *trust*. Par le truchement de ce mécanisme juridique, le constituant a confié une partie de ses biens à une personne morale, la société Securitas Holding Corporation, agissant en qualité de *trustee*. Il ressort des constatations factuelles de la décision que cette société fiduciaire a établi son domicile à Nassau, aux Bahamas. Dans le cadre de cet acte constitutif, M. V. a désigné une personne physique, Mme M., en qualité de bénéficiaire du fonds ainsi constitué (désigné dans la décision sous l'appellation de « fonds V. »). La nationalité et le domicile de M. V. ainsi que ceux de Mme M. ne sont pas précisés dans la décision, pas plus que la loi matériellement applicable au *trust* lui-même, lequel est simplement qualifié par l'une des parties au litige de « trust de droit étranger ». Près de vingt années après la constitution de ce patrimoine d'affectation, les relations entre la bénéficiaire et l'entité gestionnaire du fonds ont connu une évolution décisive. Le 24 octobre 1990, un acte sous seing privé a été signé à Monaco par Mme M. Ce document contractuel, expressément intitulé « accord de décharge », avait pour objet principal la situation des droits de Mme M. à l'égard de l'entité patrimoniale. Aux termes de cet instrument signé en Principauté, Mme M. a renoncé au bénéfice du fonds initialement constitué à son profit en 1971. Toutefois, l'examen plus précis de la teneur de cet « accord de décharge », tel qu'il a été ultérieurement analysé par les juges du fond et rapporté par la Cour de révision, révèle que cette renonciation ne constituait pas un acte purement abdicatif et unilatéral dépourvu de contrepartie. Selon les termes mêmes du document litigieux du 24 octobre 1990, la renonciation de Mme M. à toute réclamation à l'encontre du fonds V. intervenait « en contrepartie d'un transfert de droit effectué dans son intérêt ». Ce transfert de droits portait spécifiquement sur une œuvre cinématographique, à savoir un film intitulé « Together ». L'acte sous seing privé comportait ainsi des conditions particulières encadrant ce transfert de droits au profit de la signataire, en échange de quoi cette dernière abandonnait ses prétentions sur le *trust* bahaméen. Estimant par la suite que sa volonté avait été altérée lors de la conclusion de cet acte sous seing privé à Monaco, Mme M. a entendu remettre en cause la validité de son engagement. C'est dans ces circonstances que le différend s'est cristallisé autour de la validité de l'« accord de décharge » du 24 octobre 1990 et, par ricochet, sur le sort des droits de Mme M. dans le *trust* constitué en 1971. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le contentieux a été formellement noué le 7 mars 1995, soit plus de quatre ans après la signature de l'acte litigieux. À cette date, Mme M. a fait assigner son contradicteur devant le Tribunal de première instance de Monaco. Son action initiale comportait un double volet : d'une part, elle sollicitait le prononcé de la nullité de l'« accord de décharge » du 24 octobre 1990 sur le fondement d'un vice de son consentement (dont la nature exacte — erreur, dol ou violence — n'est pas précisée dans la décision) ; d'autre part, et par voie de conséquence de cet anéantissement espéré, elle demandait à se voir reconnaître et attribuer le bénéfice du *trust* constitué en 1971. En défense à cette assignation, la société Securitas Holding Corporation, agissant en sa qualité de *trustee*, n'a pas immédiatement débattu du fond de la validité du consentement, mais a opposé *in limine litis* une exception d'incompétence internationale des juridictions monégasques. Arguant de l'extranéité du litige et se prévalant de la règle traditionnelle de compétence territoriale *actor sequitur forum rei*, le *trustee* a revendiqué la compétence des juridictions de son propre domicile, situé à Nassau aux Bahamas. Les premiers juges du Tribunal de première instance de Monaco ont fait droit à l'argumentation procédurale de la société défenderesse. Par un jugement (dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision), la juridiction du premier degré a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par le *trustee*, se déclarant ainsi incompétente pour connaître de l'action introduite par Mme M. Mécontente de cette issue procédurale qui la renvoyait à mieux se pourvoir devant les juridictions bahaméennes, Mme M. a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. À hauteur d'appel, l'évolution de la stratégie procédurale de l'appelante mérite une attention particulière. En effet, il ressort des constatations de l'arrêt que la demande en appel de Mme M. a fait l'objet d'un recentrage : elle « ne tendait qu'à l'annulation pour vice de son consentement de "l'accord de décharge" du 24 octobre 1990 qu'elle avait signé à Monaco ». La prétention initiale tendant directement à obtenir le bénéfice du *trust* semblait ainsi avoir été retranchée de l'objet formel de la demande soumise aux juges du second degré pour ne laisser subsister que le contentieux de l'annulation de l'acte monégasque. Par un arrêt rendu le 9 février 1999, la Cour d'appel de Monaco a infirmé le jugement entrepris. Statuant à nouveau sur la compétence, la juridiction du second degré a rejeté l'exception soulevée par le *trustee* et a considéré que les juridictions monégasques étaient parfaitement compétentes pour connaître de l'action en nullité engagée par Mme M., et ce par application des dispositions de l'article 3-2° du Code de procédure civile monégasque. La société Securitas Holding Corporation a alors formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt d'appel. Au soutien de son recours devant la Haute juridiction monégasque, la demanderesse au pourvoi a articulé un moyen unique de cassation, divisé en trois branches distinctes, toutes orientées vers la démonstration d'une violation ou d'un manque de base légale au regard de l'article 3-2° du Code de procédure civile : 1. Dans une première branche, de nature disciplinaire (défaut de réponse à conclusions), le *trustee* reprochait à la Cour d'appel de ne pas avoir répondu à ses écritures par lesquelles il soutenait que Mme M. opérait un amalgame artificiel. Selon le demandeur au pourvoi, son adversaire ne pouvait pas solliciter simultanément la nullité d'un acte signé à Monaco et le bénéfice d'un *trust* de droit étranger dans le seul but d'invoquer la compétence des tribunaux monégasques. En omettant de répondre à ce moyen péremptoire qui soulignait l'indivisibilité ou la contradiction des demandes au regard des règles de compétence, la Cour d'appel aurait violé l'article 3-2° précité. 2. Dans une deuxième branche, fondée sur le grief de dénaturation des écrits, la société Securitas Holding Corporation soutenait que la Cour d'appel avait dénaturé les termes clairs et précis de l'acte litigieux du 24 octobre 1990. Selon la thèse du pourvoi, cet « accord de décharge » était un acte purement abdicatif duquel ne résultait aucune obligation juridique. En qualifiant néanmoins cet acte de générateur d'obligations pour retenir sa compétence, la juridiction d'appel aurait dénaturé l'écrit et, par suite, violé l'article 3-2° du Code de procédure civile. 3. Enfin, dans une troisième branche, invoquant un défaut de base légale, le *trustee* faisait grief à l'arrêt attaqué de s'être borné à affirmer l'existence d'obligations sans préciser concrètement quelles obligations étaient effectivement nées de l'acte litigieux du 24 octobre 1990. Cette insuffisance de motivation empêchait, selon le pourvoi, la Cour de révision d'exercer son contrôle sur la bonne application du texte attributif de compétence. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu par la Cour de révision le 15 mars 2000 met en lumière une problématique classique mais redoutable du droit international privé monégasque : celle de la détermination de la compétence juridictionnelle internationale des tribunaux de la Principauté en présence d'un acte juridique complexe présentant des liens avec une institution étrangère. De manière synthétique, la question de droit posée à la Haute juridiction pouvait se formuler ainsi : **Les juridictions monégasques sont-elles compétentes, sur le fondement de l'article 3-2° du Code de procédure civile relatif aux obligations nées à Monaco, pour connaître d'une action en nullité pour vice du consentement dirigée par le bénéficiaire d'un *trust* de droit étranger contre un *trustee* domicilié à l'étranger, lorsque l'acte litigieux, signé à Monaco, emporte renonciation du bénéficiaire à ses droits sur le *trust* en contrepartie d'un transfert de droits patrimoniaux ?** Cette interrogation centrale contenait en réalité deux sous-questions techniques que la Cour de révision devait impérativement trancher pour répondre aux trois branches du moyen : * Sur le plan processuel, comment le juge de la compétence doit-il appréhender l'objet du litige lorsque la demande initiale mêlait l'annulation d'un acte local et la revendication d'un *trust* étranger, mais a été circonscrite en cause d'appel à la seule nullité de l'acte signé à Monaco ? * Sur le plan substantiel et qualificatif, un acte intitulé « accord de décharge » par lequel une partie renonce à des droits dans un *trust* moyennant l'attribution de droits sur un bien déterminé (un film) est-il un simple acte abdicatif neutre, ou constitue-t-il un acte créateur d'« obligations » au sens strict de l'article 3-2° du Code de procédure civile ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par la société Securitas Holding Corporation, la Cour de révision procède à une analyse rigoureuse et synthétique, regroupant sa réponse aux trois branches du moyen unique en un seul attendu décisif particulièrement dense. Le raisonnement de la Haute juridiction s'articule autour de deux axes majeurs qui valident pleinement la méthodologie et les constatations des juges d'appel. En premier lieu, la Cour de révision neutralise le grief relatif à l'objet du litige et à l'extranéité du *trust* (première branche). Elle commence par souligner une donnée procédurale fondamentale constatée par les juges du second degré : « après avoir relevé que la demande en appel de Mme M. ne tendait qu'à l'annulation pour vice de son consentement de "l'accord de décharge" du 24 octobre 1990 qu'elle avait signé à Monaco ». Par cette incise liminaire, la Cour de révision rappelle que la compétence juridictionnelle s'apprécie au regard des prétentions telles qu'elles sont soumises à la juridiction qui statue. Dès lors qu'en cause d'appel, Mme M. avait circonscrit ses prétentions à la seule action en nullité de l'acte sous seing privé du 24 octobre 1990, la question de la compétence pour statuer directement sur l'attribution du bénéfice du *trust* bahaméen ne se posait plus. En constatant cette restriction de l'objet de la demande en appel, la Cour d'appel a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions du *trustee* qui dénonçaient le cumul artificiel de demandes : ce cumul n'existait plus devant elle. Les conclusions prétendument délaissées étaient devenues inopérantes du fait de la délimitation du périmètre de l'instance d'appel, et la Cour d'appel y a répondu « pour les écarter » en fixant l'objet exact du litige dont elle était saisie. En second lieu, la Cour de révision examine la qualification juridique de l'acte du 24 octobre 1990 au regard des exigences de l'article 3-2° du Code de procédure civile, répondant simultanément aux griefs de dénaturation (deuxième branche) et de manque de base légale (troisième branche). Le pourvoi tentait de présenter l'« accord de décharge » comme un acte purement extinctif ou abdicatif, insusceptible de faire naître la moindre obligation nouvelle. La Cour de révision approuve la Cour d'appel d'avoir dépassé la seule dénomination de l'acte (« accord de décharge ») pour en analyser le contenu économique et juridique réel, « selon les termes mêmes de ce document », excluant par là même tout reproche de dénaturation. L'analyse du contenu de l'acte met en évidence l'existence d'une opération synallagmatique ou, à tout le moins, d'un acte à titre onéreux comportant des engagements réciproques et interdépendants. La Cour relève en effet que ce n'est pas à titre gratuit ou purement unilatéral que Mme M. a abdiqué ses droits : c'est « en contrepartie d'un transfert de droit effectué dans son intérêt [...] et portant sur un film intitulé "Together" » qu'elle « renonçait à toute réclamation à l'encontre du fonds V. ». De cette structure de l'acte, la Cour de révision tire la conséquence qualificative essentielle en approuvant les juges du fond d'avoir retenu l'existence d'un « double engagement » : 1. D'une part, l'engagement « d'accepter le transfert de droits aux conditions prévues à l'acte » ; 2. D'autre part, l'engagement « de renoncer à toute réclamation » contre le fonds. Pour la Cour suprême monégasque, ce « double engagement [...] était créateur d'obligations nées à Monaco au sens de l'article 3-2° du Code de procédure civile ». En identifiant précisément la nature de ces deux engagements positifs et négatifs (obligation de prendre livraison/accepter les droits sur le film sous certaines conditions, et obligation de ne pas faire consistant à ne pas agir contre le fonds), la Cour d'appel a parfaitement caractérisé les obligations nées sur le territoire monégasque lors de la signature du 24 octobre 1990. Elle a ainsi donné une base légale irréprochable à sa décision. Le moyen unique est donc déclaré non fondé en toutes ses branches. ### C. Le dispositif À l'issue de son contrôle de légalité, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; » Par ce dispositif de rejet, l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 9 février 1999 devient irrévocable sur la question de la compétence. L'exception d'incompétence soulevée par la société Securitas Holding Corporation est définitivement écartée, obligeant ainsi le *trustee* bahaméen à défendre au fond, devant les juridictions monégasques, à l'action en nullité de l'accord de décharge du 24 octobre 1990. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 15 mars 2000 par la Cour de révision s'inscrit au cœur de la théorie générale des conflits de juridictions en droit international privé monégasque. Bien que le texte de la décision soit concis, conformément à la tradition rédactionnelle franco-monégasque des arrêts de rejet, il livre des enseignements majeurs tant sur l'interprétation de l'article 3-2° du Code de procédure civile que sur l'articulation entre le droit commun des obligations et le droit des *trusts*. #### 1. L'interprétation extensive et réaliste de la notion d'« obligations nées à Monaco » (art. 3-2° du CPC) En droit international privé monégasque, à l'époque des faits (antérieurement à l'adoption de la Loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé), les chefs de compétence internationale des tribunaux de la Principauté à l'égard des défendeurs domiciliés à l'étranger étaient régis par les dispositions de l'article 3 du Code de procédure civile. Si le principe cardinal demeure celui de la compétence des juridictions du domicile du défendeur (en l'espèce, les Bahamas), l'article 3 prévoit des fors spéciaux dérogatoires fondés sur des critères de rattachement objectifs avec le territoire monégasque. Parmi ceux-ci, l'article 3-2° confère compétence aux tribunaux monégasques pour connaître des actions relatives à des « obligations qui ont pris naissance ou qui doivent être exécutées dans la Principauté ». Toute la difficulté de l'espèce résidait dans la confrontation entre la lettre de ce texte — qui exige une « obligation » née à Monaco — et la nature singulière de l'acte litigieux du 24 octobre 1990. L'argumentation du pourvoi ne manquait pas d'habileté conceptuelle : en droit civil classique, une renonciation ou une décharge (*quitus*) est généralement analysée comme un acte juridique extinctif ou abdicatif. Renoncer à un droit, c'est l'éteindre ou l'abdiquer ; ce n'est pas, *a priori*, créer une obligation nouvelle. Si l'acte signé à Monaco se bornait à éteindre une obligation préexistante (née aux Bahamas en 1971 lors de la création du *trust*), pouvait-on sérieusement soutenir qu'une obligation avait « pris naissance » à Monaco au sens de l'article 3-2° ? La réponse de la Cour de révision est d'une grande fermeté doctrinale : elle refuse l'approche purement formelle ou nominale pour privilégier une analyse substantielle de l'opération contractuelle. L'intitulé « accord de décharge » ne lie pas le juge. En scrutant l'économie générale de la convention du 24 octobre 1990, les juges constatent qu'il s'agit en réalité d'une véritable transaction ou d'un contrat synallagmatique complexe. Deux obligations distinctes, nées *ex novo* le jour de la signature à Monaco, sont magistralement mises en exergue par la Cour : * **L'obligation née de l'acceptation conditionnelle d'un transfert de droits :** L'acte opérait un transfert de droits portant sur le film « Together » dans l'intérêt de Mme M., mais « aux conditions prévues à l'acte ». En acceptant ce transfert assorti de conditions stipulées dans l'instrumentum monégasque, Mme M. souscrivait nécessairement l'obligation de respecter lesdites conditions entourant la cession des droits cinématographiques. Il y a là une obligation positive de faire (ou de respecter certaines modalités d'exploitation ou de jouissance) qui prend directement sa source à Monaco le 24 octobre 1990. * **L'obligation de ne pas faire issue de la renonciation :** Plus intéressant encore sur le plan théorique est le fait que la Cour qualifie la renonciation à toute réclamation contre le fonds V. d'élément constitutif d'un « engagement [...] créateur d'obligations ». En effet, s'engager contractuellement envers un *trustee* à renoncer à toute réclamation future (clause de *non petendo* ou pacte de non-agression judiciaire), c'est souscrire une véritable **obligation de ne pas faire** (ne pas agir en justice, ne pas réclamer des comptes ou des distributions au *trustee*). Dès lors que l'obligation en droit civil se définit traditionnellement comme un lien de droit en vertu duquel une personne est tenue envers une autre de donner, de faire ou de *ne pas faire* quelque chose, l'engagement de ne pas élever de réclamation constitue pleinement une obligation juridique. Cette obligation négative ayant été contractée par la signature de l'acte à Monaco, elle est indiscutablement « née à Monaco ». En outre, l'arrêt confirme implicitement un principe fondamental du droit de la compétence internationale : le for de la naissance
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 9 février 2017, n° 15766 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 9 février 2017, n° 15766 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/02-09-15766)) ## Faits et procédure Par un message du 17 juillet 2003, c. CO. s'est vu proposer un enseignement dans les programmes *undergraduate* et *graduate* (MBA) en marketing et marketing du luxe, avec la perspective de devenir coordinatrice du Master de sciences en marketing et de la filière marketing du luxe à compter de septembre 2004. Elle a été engagée le 3 novembre 2003 en qualité de professeur à plein temps, pour une durée indéterminée, par la société B, devenue la SAM A à la suite d'un arrêté ministériel du 4 juin 2004. Les « Masters en management du luxe » ont été proposés à partir de l'année universitaire 2006/2007. Après plusieurs opérations de cession du capital, la SAM A a été rachetée en avril 2010, puis le groupe acquéreur a lui-même été racheté en 2013 (détails non précisés dans la décision). L'intéressée a été licenciée le 4 septembre 2015 et a contesté la rupture devant le tribunal du travail. Par exploit du 4 novembre 2014, c. CO. a assigné la SAM A devant le tribunal de première instance afin de faire reconnaître sa qualité de créatrice du Master. Elle demandait principalement la réparation d'un préjudice pour la période 2006-2014, puis, dans ses dernières conclusions, une somme de 2 085 855 €, correspondant à 20 % des frais d'inscription perçus, ainsi qu'une indemnité annuelle équivalente. Elle sollicitait également la mention de son nom et de sa qualité de créatrice sur les documents de la société, à titre subsidiaire une expertise, et 20 000 € pour résistance abusive. La SAM A a conclu au rejet de nombreuses pièces adverses et au débouté. Elle a soutenu que le litige portait en réalité sur la non-nomination de c. CO. comme directrice du Master, que le programme n'était pas une œuvre au sens de la loi n° 491 du 24 novembre 1948, que la demanderesse n'en était pas l'auteur, que l'exception éducative trouvait à s'appliquer et que, à titre subsidiaire, une création collective réalisée par des salariés appartenait à l'employeur. Elle a formé une demande reconventionnelle de 20 000 € sur le fondement de l'article 1229 du Code civil. Le jugement a été rendu le 9 février 2017, après plaidoiries à l'audience du 1er décembre 2016, en premier ressort et de manière contradictoire. ## Question de droit La question principale était de savoir si la conception d'un programme d'enseignement de Master, structuré en plusieurs spécialisations et composé de cours dispensés par plusieurs enseignants, constitue une « œuvre littéraire ou artistique » au sens de l'article 2 de la loi monégasque n° 491 du 24 novembre 1948, et, dans l'affirmative, si la demanderesse en est l'auteur. Une question préalable tenait au droit applicable. Le tribunal a relevé que l'article 6 bis de la Convention de Berne renvoie, pour les moyens de recours, à la législation du pays où la protection est réclamée. Il a donc appliqué la loi monégasque, les parties s'accordant sur ce point. Une question accessoire portait sur la demande reconventionnelle de la SAM A : la société pouvait-elle obtenir réparation d'un préjudice né de l'action en justice engagée par la salariée ? ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la demande principale au stade de la qualification. Il rappelle que l'article 2 de la loi de 1948 énumère des productions « quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression » et que cette liste n'est pas exhaustive. Il précise toutefois qu'elle ne permet pas de regarder comme œuvre de l'esprit « une idée, un concept, un savoir-faire, une méthode, une technique, un système ou une prestation ». Le juge distingue deux situations. Les conférences données par un professeur, ou une thèse soutenue par un étudiant, peuvent relever de la protection. En revanche, la conception et la mise au point d'une formation qui regroupe, sous un thème commun, trois spécialisations subdivisées en cours dispensés par de nombreux enseignants ne constituent pas une œuvre de l'esprit, « ce nonobstant l'expérience, les qualifications, le mérite et la richesse des idées et propositions » de la demanderesse. Cette qualification dispense le tribunal d'examiner l'originalité de la prestation, la part contributive de c. CO., ainsi que le caractère collectif ou personnel du travail. La circ
# Cour de Révision de Monaco, 22 octobre 1984, n° 25995 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 octobre 1984, n° 25995 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1984/10-22-25995)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'arrêt rendu le 22 octobre 1984 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière du droit de la propriété littéraire et artistique, et plus spécifiquement dans le contentieux du recouvrement des droits d'auteur en présence d'un élément d'extranéité tenant à la nationalité de l'organisme de gestion collective demandeur. Les circonstances factuelles précises ayant donné naissance au différend opposant les parties ne sont que très succinctement évoquées dans le texte de la décision rapportée. Tout au plus la lecture de l'arrêt permet-elle d'identifier avec certitude la qualité et la nature juridique des protagonistes, ainsi que l'objet fondamental de l'action engagée devant les juridictions monégasques. D'une part, en qualité de demanderesse originaire à l'action en recouvrement, figure la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (ci-après dénommée la « SACEM »). La décision relève expressément que cette entité est une personne morale de droit français. Elle intervient en Principauté de Monaco afin d'assurer la défense et la perception des droits attachés aux œuvres musicales inscrites à son répertoire, en se prévalant de sa qualité de mandataire conventionnel de ses adhérents (auteurs, compositeurs et éditeurs). D'autre part, en qualité de défenderesse originaire — puis de demanderesse au pourvoi en révision — figure la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) Loews Hôtel de Monaco (également désignée dans le corps de l'arrêt sous les dénominations de « S.A.M. Loews Hotel Monaco » ou de « Société Loews »). Cette société exploite un établissement hôtelier sur le territoire monégasque (les modalités exactes de cette exploitation ainsi que les circonstances matérielles de la diffusion des œuvres musicales au sein de l'établissement ne sont pas précisées dans la décision). En arrière-plan de ce rapport bilatéral entre l'exploitant hôtelier monégasque et la société de gestion collective française, l'arrêt fait apparaître une troisième entité, bien que celle-ci ne soit pas partie à l'instance : la société monégasque dénommée « SOGEDA ». L'existence de cet organisme national, qui a pour objet statutaire et réglementaire de gérer et d'administrer à Monaco les droits moraux et patrimoniaux des auteurs en vertu des dispositions de l'Ordonnance n° 3779 du 27 novembre 1984 (telle que mentionnée dans le texte de l'arrêt), modifiée par celle du 29 septembre 1949, constitue le pivot de l'argumentation développée par l'établissement hôtelier pour tenter de faire échec aux poursuites de l'organisme français. Le litige tire son origine d'une action engagée par la SACEM à l'encontre de la S.A.M. Loews Hôtel de Monaco aux fins de recouvrement de droits d'auteur au titre de l'exécution ou de la représentation d'œuvres figurant à son répertoire. La nature exacte des œuvres concernées, les périodes d'exécution litigieuses ainsi que le montant des redevances réclamées par la SACEM ne figurent pas dans le texte de l'arrêt commenté (non précisé dans la décision). Face à cette réclamation pécuniaire et juridique émanant d'une personne morale étrangère, la société hôtelière monégasque a élevé une contestation radicale portant non seulement sur la preuve des exécutions illicites, mais avant tout sur la recevabilité même de l'action de la SACEM sur le territoire de la Principauté, contestant sa qualité pour agir au regard de la législation monégasque et des principes directeurs du procès civil. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le différend a donné lieu à une séquence procédurale complète devant les trois degrés de juridiction de l'ordre judiciaire monégasque, témoignant de la résistance opposée par l'exploitant hôtelier aux prétentions de l'organisme français de gestion collective. En premier lieu, l'affaire a été portée devant le Tribunal de première instance de Monaco. Par un jugement rendu le 18 décembre 1981, dont les visas de l'arrêt de la Cour de révision mentionnent l'existence ainsi que l'expédition en forme régulière, la juridiction du premier degré a statué sur le litige. Si le dispositif exact de ce jugement de première instance n'est pas reproduit (non précisé dans la décision), l'arrêt de la Cour de révision indique que la décision subséquente de la Cour d'appel est un « arrêt confirmatif », ce dont il se déduit nécessairement que le Tribunal de première instance avait accueilli la demande de la SACEM et reconnu sa qualité pour agir en Principauté. En deuxième lieu, sur l'appel interjeté (vraisemblablement par la S.A.M. Loews Hôtel de Monaco, bien que l'acte d'appel lui-même ne soit pas détaillé dans le texte), la Cour d'appel de Monaco a rendu un arrêt confirmatif en date du 8 juillet 1983. Les juges du second degré ont maintenu la solution retenue en première instance, en jugeant que la SACEM, bien que personne morale de droit français, disposait de la qualité requise pour agir en justice dans la Principauté de Monaco dès lors qu'elle intervenait en tant que mandataire conventionnel de ses adhérents pour les œuvres inscrites à son répertoire. Pour écarter l'obstacle tiré de l'existence de la société monégasque SOGEDA, la Cour d'appel a relevé que si l'article 13 de l'Ordonnance n° 3779 du 27 novembre 1984 (telle que visée par l'arrêt), modifiée par l'Ordonnance du 29 septembre 1949, confère à la SOGEDA le droit de gérer et d'administrer les droits moraux et patrimoniaux des auteurs, cette prérogative est subordonnée à l'existence d'un mandat donné par lesdits auteurs et s'exerce dans la stricte limite de celui-ci. Or, les juges d'appel ont souverainement constaté que la Société Loews ne rapportait pas la preuve que la SOGEDA ait été contractuellement habilitée par les auteurs concernés à représenter leurs intérêts. En troisième lieu, refusant de s'incliner devant cette double condamnation des juges du fond, la S.A.M. Loews Hôtel de Monaco a formé un pourvoi en révision. Conformément aux règles de la procédure civile monégasque, la déclaration de pourvoi a été effectuée au Greffe général le 2 février 1984 par le ministère de Maître Boeri, avocat-défenseur, agissant au nom de la société hôtelière. L'instance devant la haute juridiction a donné lieu à l'intervention de Maîtres Leandri et Charles, avocats, ainsi qu'aux conclusions du ministère public représenté par Madame Picco-Margossian, procureur général, la Cour étant composée de Monsieur R. Combaldieu, premier président et rapporteur, et de Monsieur J. Marion, vice-président. À l'appui de son pourvoi, la S.A.M. Loews Hôtel de Monaco a développé une argumentation articulée autour de deux moyens de cassation que la Cour de révision a choisi d'examiner conjointement (« Sur les deux moyens réunis »). L'analyse du grief formulé par la demanderesse au pourvoi permet de distinguer un reproche principal — la reconnaissance erronée de la qualité pour agir de la SACEM en Principauté et la violation de l'adage traditionnel *« Nul ne plaide par procureur »* — soutenu par trois branches distinctes : 1. **La première branche (le prétendu monopole légal de la SOGEDA) :** La demanderesse au pourvoi soutenait que la société monégasque SOGEDA détiendrait, sur le territoire de la Principauté de Monaco, le droit exclusif de gérer et d'administrer l'ensemble des droits moraux et patrimoniaux des auteurs. Dans cette perspective, l'existence de cet organisme national investi par voie d'ordonnance aurait dû priver toute société étrangère, telle que la SACEM, de la qualité pour agir directement devant les tribunaux monégasques aux fins de recouvrement de droits d'auteur. 2. **La deuxième branche (le défaut de réponse à conclusions sur la territorialité de la loi) :** Sur le terrain disciplinaire de la motivation des décisions de justice, la Société Loews faisait grief à la Cour d'appel de ne pas avoir répondu à ses conclusions invoquant le principe de la territorialité de la loi. Selon cette thèse implicite, le statut de personne morale de droit français de la SACEM et la territorialité des règles régissant la propriété littéraire et artistique et le recouvrement des droits faisaient obstacle à l'exercice de son action à Monaco. 3. **La troisième branche (la charge de la preuve de l'exécution illicite) :** Enfin, sur le terrain probatoire et substantiel du droit d'auteur, la S.A.M. Loews Hôtel de Monaco reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir inversé ou méconnu les règles relatives au fardeau de la preuve, en soutenant que c'était à la SACEM qu'il aurait appartenu d'établir que les œuvres figurant à son répertoire avaient été illicitement exécutées ou représentées. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La réunion des deux moyens de révision soumettait à la Cour de révision de Monaco une question de droit fondamentale touchant à l'articulation entre le droit international privé (condition des personnes morales étrangères et conflit de compétences entre organismes de gestion collective), le droit judiciaire privé (qualité à agir et règle *« Nul ne plaide par procureur »*) et le droit spécial de la propriété littéraire et artistique en Principauté. Le problème juridique central peut être formulé de la manière suivante : **Une société de gestion collective de droits d'auteur constituée sous la forme d'une personne morale de droit étranger (en l'espèce la SACEM, de droit français) a-t-elle qualité pour agir directement en justice devant les juridictions monégasques aux fins de recouvrement des droits de ses adhérents, sans méconnaître le principe « Nul ne plaide par procureur » ni le principe de territorialité de la loi, nonobstant l'existence en Principauté d'un organisme national (la SOGEDA) institué par les textes monégasques pour gérer et administrer les droits moraux et patrimoniaux des auteurs ?** De manière corollaire, la haute juridiction devait déterminer si les dispositions de l'article 13 de l'Ordonnance n° 3779 du 27 novembre 1984 (telle que datée dans l'arrêt), modifiée par l'Ordonnance du 29 septembre 1949, instauraient au profit de la SOGEDA un monopole légal et absolu d'exercice et de représentation en Principauté excluant toute intervention d'un mandataire étranger, ou si les prérogatives de l'organisme monégasque demeuraient subordonnées à l'existence d'un mandat conventionnel préalablement consenti par les auteurs concernés. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi formé par la S.A.M. Loews Hôtel de Monaco et valider l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel du 8 juillet 1983, la Cour de révision développe un raisonnement particulièrement dense, structuré en deux temps majeurs qui neutralisent successivement l'argument du monopole légal monégasque, puis celui du défaut de qualité à agir et de la violation de la règle *« Nul ne plaide par procureur »*. #### 1. La réfutation de l'exclusivité légale de la SOGEDA par l'exigence d'un mandat conventionnel Le premier pilier de la motivation de la Cour de révision porte sur l'interprétation exacte des textes régissant la société monégasque SOGEDA. La demanderesse au pourvoi postulait que cette entité détenait, par la seule force de la réglementation monégasque, un « droit exclusif » de gérer et d'administrer tous les droits des auteurs sur le sol de la Principauté. La Cour de révision écarte catégoriquement cette lecture absolutiste en approuvant la Cour d'appel d'avoir « exactement rappelé » la teneur de l'article 13 de l'Ordonnance n° 3779 du 27 novembre 1984, modifiée par celle du 29 septembre 1949 (on relèvera, avec la réserve qu'impose la stricte fidélité au texte officiel de la décision, la coquille matérielle manifeste affectant le millésime « 1984 » dans le texte de l'arrêt rendu le 22 octobre 1984 pour une ordonnance modifiée dès 1949, le juge de révision se référant néanmoins expressément à cet intitulé textuel). L'analyse juridique opérée par la Cour repose sur la mise en évidence d'une condition suspensive et limitative inscrite au cœur même du texte réglementaire : si la SOGEDA dispose effectivement du droit de gérer et d'administrer tous les droits moraux et patrimoniaux des auteurs, ce n'est « à la condition toutefois que ceux-ci leur en aient donné le mandat et dans la limite de celui-ci ». En d'autres termes, la Cour de révision consacre la primauté de la nature contractuelle et volontaire de la représentation des auteurs sur toute idée de tutelle légale obligatoire. L'Ordonnance confère à la SOGEDA une capacité d'exercice et une habilitation générale à recevoir des mandats de gestion, mais elle n'opère aucune investiture légale automatique ni aucune expropriation du droit des auteurs de choisir leur représentant. Les droits d'auteur demeurant des droits privés patrimoniaux et moraux, leur gestion par l'organisme monégasque suppose un acte juridique d'habilitation émanant du titulaire des droits (un mandat) et ne peut s'exercer que dans le périmètre défini par cet acte (« dans la limite de celui-ci »). Dès lors que la compétence de la SOGEDA est de nature conventionnelle et non d'ordre public absolu, le problème se déplace immédiatement sur le terrain de la charge de la preuve. La Cour de révision relève que l'arrêt d'appel « constate que la Société Loews ne justifie pas que la SOGEDA ait été contractuellement habilitée par les auteurs à représenter leurs intérêts ». En soulevant une fin de non-recevoir tirée du prétendu monopole de la SOGEDA pour faire échec à l'action de la SACEM, la S.A.M. Loews Hôtel de Monaco devenait demanderesse à l'exception ; il lui incombait, par conséquent, de prouver que les auteurs des œuvres litigieuses avaient effectivement confié un mandat de représentation à l'organisme monégasque. Faute pour l'exploitant hôtelier d'apporter cette démonstration factuelle, l'argument tiré de l'existence de la SOGEDA s'effondre de lui-même. #### 2. La consécration de la qualité à agir de la SACEM en tant que mandataire conventionnel Le second pilier du raisonnement de la haute juridiction monégasque s'attache à définir positivement le titre juridique en vertu duquel la SACEM intervient en Principauté, afin de répondre aux griefs tirés de la règle *« Nul ne plaide par procureur »*, du défaut de réponse aux conclusions sur la territorialité de la loi et de la preuve de l'exécution des œuvres. La Cour de révision s'appuie sur une seconde constatation souveraine des juges du fond : « la Cour d'appel constate que la SACEM agissait en qualité de mandataire conventionnel de ses adhérents dont les œuvres figuraient à son répertoire ». Cette qualification juridique est décisive à plusieurs titres : * **Sur la qualité pour agir d'une personne morale étrangère et le principe de territorialité :** En constatant que la SACEM tire son pouvoir d'un contrat de mandat consenti par ses adhérents (auteurs, compositeurs et éditeurs de musique), la Cour situe le fondement de l'action sur le terrain du droit des contrats et de l'effet international des conventions privées. Une personne morale de droit français, régulièrement constituée et investie d'un mandat conventionnel par les titulaires de droits, est recevable à ester en justice à Monaco pour assurer la défense des intérêts patrimoniaux dont elle a la charge. En statuant ainsi sur le fondement du mandat conventionnel et de l'inscription des œuvres au répertoire, les juges du fond ont nécessairement, bien qu'implicitement ou directement, écarté l'objection tirée d'une prétendue territorialité absolue qui aurait cantonné l'action de la SACEM aux frontières françaises et justifié le rejet du grief relatif à la preuve des œuvres du répertoire. La Cour de révision juge ainsi que les juges d'appel ont « répond[u] aux conclusions prétendument délaissées ». * **Sur le respect de la maxime *« Nul ne plaide par procureur »* :** Cet adage classique de la procédure civile interdit-il à une société de gestion collective d'agir en son propre nom pour le compte de ses membres ? La Cour de révision écarte fermement toute méconnaissance de ce principe (« sans qu'ait été méconnu le principe susvisé »). Le fait pour la SACEM d'agir expressément « en qualité de mandataire conventionnel de ses adhérents dont les œuvres figuraient à son répertoire » satisfait pleinement aux exigences de transparence procédurale. L'organisme ne dissimule pas l'identité ou l'existence des titulaires de droits derrière un prête-nom occulte ; il agit à découvert en vertu des statuts sociaux et des contrats d'adhésion qui l'habilitent à centraliser le recouvrement des redevances et à exercer les actions judiciaires afférentes à son répertoire. De la combinaison de ces deux séries de constatations — absence de mandat prouvé au profit de la SOGEDA d'une part, existence avérée d'un mandat conventionnel au profit de la SACEM pour les œuvres de son répertoire d'autre part —, la Cour de révision conclut que les juges du fond « ont exactement déduit que la SACEM avait qualité pour agir » et déclare le moyen non fondé dans toutes ses branches. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation resserrée qui valide en tous points l'analyse de la Cour d'appel de Monaco, la Cour de révision prononce une décision de rejet pur et simple. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi, » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que d'une grande concision formelle, caractéristique du style rédhibitoire des arrêts de rejet de la Cour de révision monégasque au début des années 1980, l'arrêt *S.A.M. Loews Hôtel de Monaco c/ S.A.C.E.M.* du 22 octobre 1984 revêt la portée d'un véritable arrêt de principe au sein de l'ordre juridique de la Principauté. Il fixe avec une netteté remarquable les règles gouvernant le contentieux transfrontalier de la propriété littéraire et artistique et le statut procédural des sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD). #### 1. L'articulation entre l'Ordonnance monégasque sur la SOGEDA et la liberté contractuelle des auteurs L'apport premier de la décision réside dans l'interprétation téléologique et littérale qu'elle livre de l'article 13 de l'Ordonnance n° 3779 (modifiée par l'Ordonnance du 29 septembre 1949). Dans un État souverain à l'assise territoriale restreinte comme la Principauté de Monaco, où le tissu économique — singulièrement l'industrie hôtelière, du spectacle et du divertissement de luxe — est un consommateur massif de répertoires musicaux internationaux et notamment français, la tentation pouvait être grande pour les exploitants locaux d'ériger l'organisme national monégasque (la SOGEDA) en écran protecteur. La thèse défendue par la S.A.M. Loews Hôtel de Monaco revenait à instaurer une territorialité hermétique de la gestion collective : seule la SOGEDA aurait eu le pouvoir de collecter les droits et d'agir en justice à Monaco, obligeant par là même les sociétés d'auteurs étrangères à passer nécessairement par son intermédiaire ou par des accords de représentation réciproque exclusifs, sous peine d'irrecevabilité de leurs actions directes. En refusant de consacrer ce monopole légal absolu, la Cour de révision préserve l'essence individualiste et contractuelle du droit d'auteur. La SOGEDA n'est pas une administration fiscale ou un monopole d'État investi d'une prérogative de puissance publique sur toute œuvre exécutée à Monaco ; elle est un mandataire potentiel mis à la disposition des auteurs par la législation monégasque.
# Cour d'Appel de Monaco, 19 décembre 1986, n° 25256 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 19 décembre 1986, n° 25256 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1986/12-19-25256)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée le 17 mai 1983 par un cabinet d'architecture, a été licenciée le 20 avril 1984. Elle a saisi le Tribunal du travail d'une demande d'indemnités, en soutenant que son licenciement était abusif. Pour établir ce caractère, elle a remis à son conseil des photocopies de brouillons de témoignages rédigés de la main de l'un des associés du cabinet, au nom de trois personnes. Ces attestations imputaient à la salariée des fautes précises et circonstanciées justifiant le licenciement. Ces photocopies avaient été réalisées en septembre 1984 par un collaborateur du cabinet, J.-C. L., sur les lieux de travail. Il avait laissé les originaux sur place. Il reconnaissait avoir agi « à seule fin d'éclairer la justice et d'éviter que la juridiction prud'homale ne soit abusée par des témoignages "préfabriqués" ». Il avait pris connaissance des brouillons par un collègue. Les pièces ont été transmises à la salariée fin janvier 1985. Une enquête a été diligentée à la suite de la dénonciation des faits. Deux plaintes ont ensuite été déposées : l'une contre J.-C. L. pour vol, l'autre contre la salariée pour recel de vol. Le Tribunal correctionnel a été saisi sur le fondement des articles 309 et 325 du Code pénal (vol) et des articles 339 et 325 du même code (recel). Par un jugement du 14 octobre 1986, le tribunal a relaxé les prévenus et débouté les parties civiles. Il a retenu que la soustraction, de très courte durée, de documents dépourvus par eux-mêmes de valeur patrimoniale était justifiée par un état de nécessité. Celui-ci tenait à la prévention d'une tentative d'escroquerie au jugement. Les parties civiles et le Ministère public ont interjeté appel. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions. En premier lieu, la prise de photocopies de documents manuscrits, à l'insu et contre le gré de leur auteur, constitue-t-elle un vol, alors que la détention matérielle de l'objet n'a été que provisoire ? En second lieu, l'état de nécessité peut-il être invoqué par une personne qui agit pour le compte d'un tiers et non pour sa propre sauvegarde ? Les parties civiles soutenaient qu'il ne pouvait s'appliquer « qu'à soi-même ». Enfin, les conditions de l'état de nécessité étaient-elles réunies en l'espèce, ce qui entraînait l'absence d'infraction de vol et, par voie de conséquence, de recel ? ## Solution et dispositif La Cour affirme d'abord le principe suivant, dans le chapeau de la décision : « La prise de photocopies de documents manuscrits à l'insu et contre le gré de son auteur est constitutive du délit de vol même si la détention matérielle n'a été que provisoire. » Elle rappelle ensuite la définition doctrinale de l'état de nécessité, puis la formule jurisprudentielle retenue : l'état de nécessité est « suffisamment caractérisé par la situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour sauvegarder un intérêt matériel ou moral supérieur, n'a d'autre ressource que d'accomplir un acte défendu par la loi pénale », sous réserve de trois conditions cumulatives : « existence d'une nécessité véritable, infériorité manifeste de la valeur de l'intérêt lésé par l'acte nécessaire à celle de l'intérêt sauvegardé, enfin inexistence antérieurement à cet acte d'une faute de son auteur ». Appliquant ces critères, la Cour relève que la reproduction des brouillons constituait « le seul moyen objectivement efficace » pour faire échec à une administration frauduleuse de la preuve. Elle estime que l'intérêt de la justice l'emporte sur l'intérêt patrimonial de l'auteur des brouillons, « d'une valeur manifestement bien moindre ». Elle écarte toute faute antérieure de l'agent. Elle en conclut que « toutes les conditions requises pour que l'état de nécessité soit réputé exister » étaient réunies. Sur l'action civile, la Cour retient que « l'acte nécessaire accompli par L. n'ayant pas causé à R. et dame B. un dommage dont ces derniers soient en mesure de justifier », les premiers juges ont à bon droit débouté les parties civiles. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Accueille, en la forme, R. P. et dame B. S. et le Ministère public en leur appel respectif ; > Les y déclarant
# Tribunal correctionnel de Monaco, 2 juillet 2013, n° 12049 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 02 juillet 2013, n° 12049 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/07-02-12049)) ## Faits et procédure Une société anonyme monégasque, ACTION, avait acquis auprès de la société ATB LIGHTING un logiciel de gestion informatisée de programmes vidéo, dénommé « DVL » (Digital Video Library), utilisé notamment lors de salons professionnels. Deux salariés de la société, p. MO. (embauché le 4 septembre 2006 comme responsable du développement du logiciel auprès des clients) et t. DI GR. (embauché le 8 janvier 2007 comme infographiste pour le développement de ce logiciel), ont été visés par une plainte avec constitution de partie civile déposée le 29 juin 2010. Il était reproché à ces deux personnes d'avoir copié le logiciel, puis de l'avoir fourni, par l'intermédiaire d'une société dénommée SCREENINGS SYSTEMS, à des clients de l'employeur, notamment les sociétés CARRERE et IDFA. p. MO. a été licencié avec effet au 31 décembre 2008 ; t. DI GR. a été mis à pied à titre conservatoire puis licencié le 3 avril 2009. Des constats d'huissier réalisés en France ainsi qu'une expertise portant sur le disque dur de l'ordinateur confié à t. DI GR. ont établi la configuration d'une version du logiciel pour la société CARRERE et une très forte similitude entre les deux applications. Après inculpation le 9 mars 2011 et information judiciaire, le magistrat instructeur a renvoyé les prévenus devant le Tribunal correctionnel par ordonnance du 25 février 2013, pour abus de confiance au sens de l'article 337 du Code pénal. Les débats se sont tenus le 18 juin 2013 et le jugement a été prononcé le 2 juillet 2013 (dossier n° 2010/001346). ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. **Premièrement**, il s'agissait de savoir si les juridictions monégasques peuvent apprécier la validité d'actes de procédure accomplis à l'étranger, en l'espèce des constats d'huissier réalisés en France. **Deuxièmement**, se posait la question de l'application du Code de la propriété intellectuelle français, invoqué par la défense au soutien d'une revendication de droits d'auteur sur le logiciel. **Troisièmement**, et au fond, il fallait déterminer si un logiciel, bien incorporel, peut faire l'objet d'un abus de confiance lorsqu'il a été remis à un salarié pour un travail salarié, et si la qualification du rapport de droit (propriété, possession ou détention) ou l'allégation de droits personnels de l'auteur peut faire obstacle à la constitution de l'infraction. ## Solution et dispositif Le Tribunal écarte successivement les moyens préliminaires. Sur la validité des constats d'huissier, il retient « qu'il n'entre pas dans la compétence des juridictions monégasques d'apprécier la validité des actes de procédure diligentés à l'étranger », seules les autorités de ce pays ayant compétence pour apprécier leur validité formelle, et relève que les prévenus n'ont intenté aucune action en nullité en France. Sur le droit d'auteur, il rappelle que « le Code de la propriété intellectuelle français est inapplicable à Monaco ». Au fond, le Tribunal rappelle que l'abus de confiance réprime « le détournement ou la dissipation au préjudice des propriéta
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1987, n° 25343 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1987, n° 25343 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/05-21-25343)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'intense activité immobilière caractérisant le territoire de la Principauté de Monaco est fréquemment la source de contentieux techniques opposant les propriétaires de bâtiments préexistants aux promoteurs érigeant de nouveaux ensembles immobiliers sur des fonds contigus. Le jugement rendu le 21 mai 1987 par le Tribunal de première instance de Monaco en offre une illustration topique, mettant en scène les répercussions matérielles et patrimoniales d'un chantier de démolition, de terrassement et de construction sur une propriété bâtie mitoyenne. En l'espèce, la Société immobilière Carina (ci-après la « Société Carina ») était propriétaire d'une villa acquise en 1949, qui avait fait l'objet d'une restauration partielle sous la direction d'un architecte dès 1950, avant que toutes ses pièces ne soient remises à neuf en 1976-1977. Ce bien immobilier se trouvait sur un terrain mitoyen à une parcelle anciennement dénommée « Villa Les Colonnes ». Sur ce fonds voisin, la Société Civile Immobilière Saint-André (ci-après la « S.C.I. Saint-André ») a entrepris, à compter du mois de décembre 1977, d'importants travaux de démolition et de terrassement en vue de l'édification d'un immeuble à gabarit moyen, dénommé « Le Saint-André ». Avant même le démarrage effectif des opérations de chantier ou de manière concomitante à celui-ci, la Société Carina avait fait établir par ministère d'huissier (Maître Escaut-Marquet) deux procès-verbaux de constat, respectivement le 15 septembre 1977 pour l'état extérieur de la villa et le 5 décembre 1977 pour son état intérieur. Soucieuse de préserver ses droits face à l'ampleur des travaux projetés, la Société Carina a sollicité et obtenu en référé, par ordonnance du 7 décembre 1977, la désignation d'un premier expert, Monsieur Jahlan, avec pour mission de décrire l'état de la villa, d'en vérifier la structure et les fondations, et de déterminer l'origine d'éventuelles dégradations. Lors des opérations d'expertise, l'architecte de la S.C.I. Saint-André a expressément accepté les constatations de l'huissier et de l'expert, attestant du bon état d'entretien général de la villa. Toutefois, la nature du chantier a rapidement généré des atteintes directes au fonds de la Société Carina. Après avoir renoncé à démolir le mur de clôture mitoyen, le maître de l'ouvrage voisin a procédé, au printemps 1978, à des forages dans le tréfonds même de la villa Carina afin d'y mettre en œuvre des tirants d'ancrage destinés à soutenir ledit mur mitoyen. Ces travaux, exécutés à l'insu tant de la propriétaire que de l'expert judiciaire, ont provoqué de nouvelles dégradations constatées par huissier le 27 avril 1978 puis par l'expert Jahlan le 10 mai 1978, incluant notamment le percement de la canalisation des eaux usées de la villa. Face à cette immixtion dans son sous-sol et à l'aggravation des risques, la Société Carina a obtenu, par une seconde ordonnance de référé en date du 17 mai 1978 — jour même du dépôt du rapport de l'expert Jahlan —, la désignation d'un nouvel expert, Monsieur Palausi, autorisé à s'adjoindre un sapiteur. Sa mission consistait à constater la présence des tirants dans le mur mitoyen et le tréfonds, à vérifier les travaux non agréés, à analyser les méthodes de terrassement et à surveiller périodiquement l'avancement du chantier. Afin de régulariser la situation relative au sous-sol, les parties se sont rapprochées et ont conclu, le 8 août 1978, un protocole d'accord. Par cette convention, la Société Carina autorisait la S.C.I. Saint-André à ancrer dans son tréfonds les tirants provisoires jugés nécessaires par les experts, moyennant le versement d'une indemnité forfaitaire de 100 000 francs. En contrepartie, le protocole érigeait le rapport Jahlan en état de référence — actant de l'excellent état initial de la villa — et engageait la S.C.I. Saint-André à couvrir l'intégralité des travaux nécessaires à la remise en état des lieux au fur et à mesure de l'apparition des dommages, ainsi que les frais d'expertise, tout en réservant expressément les droits de la Société Carina quant à la réparation de ses troubles de jouissance. En cours de chantier, et sans que la Société Carina ni l'expert n'en soient immédiatement informés, la S.C.I. Saint-André a vendu le terrain, par acte du 26 septembre 1978, à une nouvelle entité, la S.C.I. Saint-André II, qui a poursuivi l'édification de l'immeuble. Or, la phase de terrassement et de minage, qui s'est étendue de janvier 1978 à juin 1979 (les tirs de mines s'achevant le 9 mai 1979 pour laisser place au brise-roche), s'est avérée particulièrement destructrice. Malgré des ordres d'arrêt temporaires émanant du service de l'Urbanisme (notamment le 9 novembre 1978 suite aux plaintes d'une autre propriété voisine, la villa Girasole), l'imposition d'une réduction des charges d'explosifs à 400 grammes et l'exigence de pose d'appareils enregistreurs (rendue inefficace par une pénurie de matériel), les tirs de mines ont provoqué un ébranlement sévère de la villa Carina. L'expert Palausi a ainsi relevé, entre novembre 1978 et juin 1979, l'apparition et la progression de très nombreuses fissures affectant le toit du garage, les corniches, la toiture, les murs (certaines fissures étant traversantes), ainsi que la cheminée du chauffage central dont des briques se sont détachées. Parallèlement, des chutes d'objets divers (pierres, ciment, planches, bouteilles) en provenance du chantier ont contraint l'expert à interdire la circulation dans le passage longeant le mur divisoire. Les opérations de construction se sont achevées le 16 mars 1981 par la coupure des têtes de tirants, et l'expert Palausi a clos ses opérations le 13 octobre 1981, après avoir confié à un métreur-vérificateur le chiffrage des travaux de réfection sur la base du rapport Jahlan. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Munie des rapports d'expertise Jahlan et Palausi, la Société Carina a initialement introduit l'instance au fond par exploit du 9 février 1983, en assignant la S.C.I. Saint-André devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait l'homologation desdits rapports ainsi que la condamnation de la défenderesse au paiement de diverses sommes : 180 123 francs T.T.C. (avec réactualisation au jour du jugement) pour les travaux de remise en état de la villa consécutifs aux tirants et aux tirs de mines ; 380 000 francs au titre des troubles de jouissance subis durant trois ans et deux mois (soit 38 mois à raison de 10 000 francs par mois) ; 39 672,73 francs pour la réparation des conduites d'eau chaude et de chauffage endommagées ; 40 000 francs pour le trouble de jouissance futur lié aux deux mois de travaux de remise en état ; 300 000 francs au titre de la dépréciation de la villa résultant de la dangerosité du passage longeant le mur mitoyen ; et enfin 4 000 000 de francs au titre de la dépréciation de l'immeuble causée par l'ébranlement des murs maîtres et la perte de monolithisme du bâtiment. Ce n'est qu'au mois d'avril 1983, à l'occasion d'une procédure d'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire (effective le 1er juin 1983), que la Société Carina a découvert l'existence de la vente intervenue le 26 septembre 1978 au profit de la S.C.I. Saint-André II. Par un second exploit en date du 6 juin 1983, la demanderesse a alors assigné la S.C.I. Saint-André II. Invoquant un concert frauduleux entre les deux sociétés civiles immobilières du fait du silence gardé sur cette cession durant toute l'expertise, elle demandait la jonction des instances, la condamnation solidaire des deux sociétés aux montants initialement réclamés, et la validation de son inscription d'hypothèque provisoire. Entre-temps, par ordonnance de référé du 19 juillet 1983 (confirmée par arrêt du 13 décembre 1983), la S.C.I. Saint-André II a obtenu la mainlevée de l'inscription hypothécaire, radiée le 8 mars 1984, moyennant la constitution d'une caution bancaire irrévocable de 1 500 000 francs affectée à la garantie des condamnations éventuelles. En outre, par une lettre adressée au Président du Tribunal le 6 juillet 1983, la S.C.I. Saint-André II a formellement déclaré venir aux droits et obligations de la S.C.I. Saint-André et prendre en charge l'intégralité des responsabilités afférentes au chantier, y compris pour la période antérieure à son acquisition du 26 septembre 1978. Prenant acte de cet engagement, la Société Carina a modifié ses prétentions dans ses conclusions ultérieures des 23 mai 1984 et 4 décembre 1986 : abandonnant sa demande de condamnation solidaire, elle a dirigé ses demandes de condamnation pécuniaire exclusivement contre la S.C.I. Saint-André II, tout en maintenant ses demandes d'homologation, de jonction et de validation d'hypothèque, et en s'opposant à toute nouvelle expertise. En défense, la S.C.I. Saint-André, bien qu'ayant constitué avocat-défenseur, n'a pas déposé de conclusions. La S.C.I. Saint-André II, quant à elle, a indiqué avoir appelé en garantie les entreprises intervenantes et leurs assureurs dans une procédure distincte, et avoir mis en cause son propre assureur (la Compagnie La Préservatrice). Elle a sollicité la jonction des instances principales, mais s'est vivement opposée à la majeure partie des réclamations financières de la Société Carina : - Sur les travaux de remise en état, elle a contesté l'imputabilité de la totalité des désordres au chantier, arguant de l'absence de constat contradictoire préalable, de l'absence de prise en compte de la vétusté sur les postes de peinture et de maçonnerie, et d'un défaut de lien de causalité certain pour certains dégâts. Elle a limité son offre d'indemnisation à la somme de 122 855,54 francs T.T.C., et conclu au rejet pur et simple de la facture relative aux conduites d'eau et de chauffage. - Sur les troubles de jouissance (pendant le chantier et durant les travaux de réfection), elle a conclu au débouté, faisant valoir que la villa n'avait été occupée que par une seule personne (et non en permanence selon l'expert) et que les nuisances n'avaient pas excédé les inconvénients normaux du voisinage en milieu urbanisé, le chantier ayant par ailleurs été placé sous le contrôle constant de l'expert Palausi. - Sur la dépréciation liée au passage mitoyen, elle a opposé le respect des règles d'urbanisme, l'immeuble ayant été implanté à quatre mètres de la limite séparative et sans balcon en surplomb. - Sur la dépréciation structurelle de 4 000 000 de francs, la défenderesse a soulevé à titre principal une fin de non-recevoir tirée du fait que l'expert Palausi n'avait pas reçu mission d'évaluer un tel chef de préjudice ou d'établir un lien de causalité à cet égard. À titre subsidiaire, au fond, elle a soutenu que l'origine des fissures était possiblement antérieure, qu'aucune aggravation affectant la stabilité n'était démontrée, et que la valeur vénale de la villa résidait essentiellement dans son emplacement géographique privilégié. Enfin, elle a souligné que la demande de validation d'hypothèque était devenue sans objet du fait de sa substitution par la caution bancaire. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà des ajustements procéduraux liés à la transmission universelle conventionnelle du passif du chantier entre les deux sociétés promotrices et au sort des sûretés, le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une question juridique fondamentale à ramifications multiples : **Sur quel fondement juridique et selon quels critères d'appréciation le propriétaire d'un fonds bâti peut-il obtenir du maître de l'ouvrage voisin la réparation intégrale des préjudices matériels, de jouissance et de dépréciation immobilière résultant d'un chantier de construction, lorsque l'action indemnitaire ne précise pas expressément le texte ou le principe de responsabilité invoqué ?** Plus précisément, cette problématique centrale invitait la juridiction à résoudre trois difficultés successives : 1. Le juge du fond peut-il restituer ou déduire implicitement le fondement juridique d'une demande indemnitaire présentée par un voisin victime de travaux de construction ? 2. Comment s'opère la ligne de partage entre les inconvénients normaux qui doivent être supportés sans indemnité dans un environnement urbain en pleine expansion et les troubles excédant la mesure des obligations coutumières du voisinage, tant sur le plan des atteintes matérielles que des nuisances immatérielles (bruit, poussière, vibrations) ? 3. La réparation en nature ou par équivalent pécuniaire des travaux de réfection d'un immeuble fissuré exclut-elle l'indemnisation complémentaire d'une dépréciation vénale résiduelle liée à la perte d'intégrité structurelle du bâti ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige complexe, le Tribunal procède avec une rigueur méthodique, épurant d'abord le cadre procédural et probatoire avant de déployer une analyse substantielle de la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage. #### 1. L'apurement du cadre procédural et la force probante des expertises En premier lieu, le Tribunal ordonne, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la jonction des deux instances principales introduites contre la S.C.I. Saint-André et la S.C.I. Saint-André II, mais refuse d'y joindre les appels en garantie dirigés contre les constructeurs et assureurs en raison de leur état procédural distinct. Prenant acte de ce que la S.C.I. Saint-André II vient aux droits et obligations de la venderesse, a expressément accepté par lettre du 6 juillet 1983 d'assumer la responsabilité de l'intégralité du chantier (même antérieurement au 26 septembre 1978), et que la Société Carina a restreint ses conclusions finales à la seule encontre de cette seconde société, le Tribunal déclare sans objet l'assignation initiale du 9 février 1983 en ce qu'elle visait la S.C.I. Saint-André. De même, constatant la radiation de l'hypothèque provisoire remplacée par une caution bancaire de 1 500 000 francs en exécution d'une ordonnance de référé confirmée en appel, il juge sans objet la demande de validation hypothécaire, tout en actant que la créance de la demanderesse est garantie par ladite caution. En deuxième lieu, statuant sur la valeur probante des rapports Jahlan et Palausi, le Tribunal balaie l'argumentation de la défenderesse qui prétendait tirer argument de l'absence de constat contradictoire initial. Les juges relèvent la contradiction manifeste de la S.C.I. Saint-André II qui, tout en invoquant le protocole d'accord du 8 août 1978, tente d'en occulter les stipulations. Or, non seulement ce protocole érigeait contractuellement le rapport Jahlan (qui attestait de l'excellent état de la villa) en document de référence pour l'évaluation des dommages futurs, mais encore l'architecte de la S.C.I. Saint-André avait, lors du second accédit du 31 janvier 1978, accepté *in extenso* et sans réserve les constatations intérieures et extérieures de l'expert et de l'huissier, dispensant expressément l'expert de procéder à un nouvel état des lieux contradictoire. Qualifiant le travail des deux experts de « sérieux et complet », le Tribunal juge qu'il dispose des éléments suffisants pour statuer sans qu'il soit besoin d'homologuer formellement les rapports par un chef de dispositif autonome ou d'ordonner une contre-expertise. #### 2. La qualification juridique implicite et le régime des troubles de voisinage Abordant le fond du droit, le Tribunal pose le socle théorique de sa décision par un attendu de principe remarquable de netteté. Constatant que la Société Carina réclame la réparation de désordres, de troubles de jouissance et de dépréciation sans viser de fondement textuel précis, le juge affirme que « les demandes sont implicitement mais nécessairement fondées sur la théorie des troubles de voisinage et l'application qu'en a fait la jurisprudence qui rend le maître de l'ouvrage responsable des dommages causés au propriétaire voisin d'un chantier de construction lorsque ces dommages excèdent la mesure coutumière de ce qui doit être supporté entre voisins ». Par cette motivation, le Tribunal consacre un régime de responsabilité objective, autonome de toute idée de faute : peu importe que les terrassements aient été exécutés « dans les règles de l'art » ou que les charges d'explosifs aient été, à certaines périodes, conformes aux normes techniques ; seule compte la gravité objective du dommage qui dépasse le seuil de tolérance coutumier. L'imputation de cette responsabilité est directement rattachée à la qualité de « maître de l'ouvrage à qui la construction qu'elle a fait édifier a profité », désignant ainsi la S.C.I. Saint-André II comme débitrice de l'obligation de réparation. #### 3. L'appréciation casuistique et différenciée des chefs de préjudice Faisant application de ce critère de la « mesure coutumière », le Tribunal procède à un examen scrupuleux et discriminé des trois grandes catégories de préjudices allégués : **Sur les désordres matériels :** Le caractère excessif du trouble ne souffre ici d'aucune discussion aux yeux du juge. Les dommages importants provoqués tant par les forages préparatoires et l'implantation sauvage des premiers tirants que par les déflagrations des tirs de mines « excèdent à l'évidence la mesure des obligations coutumières du voisinage ». Le lien de causalité étant pleinement établi par les expertises, le Tribunal accorde l'intégralité des sommes chiffrées par l'expert Palausi. Par application du principe de la réparation intégrale qui commande d'évaluer le dommage au jour du jugement pour prémunir la victime contre l'érosion monétaire, la somme de 150 547 francs (valeur janvier 1982) est réactualisée à 180 000 francs pour tenir compte de l'évolution du coût des matériaux et de la main-d'œuvre, à laquelle s'ajoutent les 39 672,73 francs exposés pour la réfection des conduites d'eau chaude et de chauffage. **Sur les troubles de jouissance :** Le raisonnement du Tribunal opère ici une distinction subtile entre le trouble passé (durant les 38 mois du chantier) et le trouble futur (durant les travaux de réfection de la villa). Concernant la période du chantier, le Tribunal adopte une approche résolument restrictive et contextuelle. Il reconnaît certes que « les tirs de mines ont nécessairement occasionné des nuisances par le bruit, la poussière et les vibrations qui en sont résultés ». Toutefois, il déboute intégralement la Société Carina de sa demande de 380 000 francs au motif qu'« il n'est pas établi que ces troubles aient excédé les inconvénients normaux du voisinage dans un quartier qui a connu un essor important de construction ». Le juge combine ici une exigence probatoire non satisfaite (l'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 décembre 2018, n° 17446 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 décembre 2018, n° 17446 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/12-06-17446)) ## Faits et procédure Le demandeur, M. r. BR., exerce une activité de marketing et de communication en nom personnel, sous l'enseigne « B ». Il réalise des photographies et accorde des licences pour leur reproduction et leur diffusion. Il a constaté que des flacons de parfum vendus en Principauté de Monaco portaient sur leur emballage l'une de ses photographies, intitulée « Warm City Lights of Monaco ». Par mise en demeure du 1er août 2016, il a demandé à la SARL A, société de droit français productrice et distributrice des flacons, de cesser cet usage. La société a reconnu ne pas avoir pris les précautions nécessaires, expliquant que la photographie lui avait été suggérée par un partenaire commercial. Les parties n'ont pas trouvé d'accord sur l'indemnisation. Par assignation du 12 mai 2017, M. BR. a sollicité 15 000 euros au titre du préjudice patrimonial, 10 000 euros au titre de l'atteinte au droit moral, et 8 000 euros de dommages et intérêts complémentaires, avec exécution provisoire. La défenderesse a soulevé, à titre principal, l'irrecevabilité des demandes faute d'identification de l'auteur de la photographie. À titre subsidiaire, elle a contesté l'originalité de l'œuvre. À titre infiniment subsidiaire, elle a invoqué sa bonne foi, l'absence de préjudice justifié et a demandé une réduction des demandes. Le Tribunal de première instance a statué par jugement contradictoire et en premier ressort, après plaidoiries à l'audience du 4 octobre 2018. ## Question de droit Le litige soulevait trois questions principales. La première portait sur la **recevabilité** de l'action : le demandeur devait établir qu'il était l'auteur de la photographie, seul qualifié pour agir selon les articles 3, 19 et 29 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques. La deuxième concernait le **caractère protégeable** de l'œuvre : il fallait déterminer si la photographie présentait l'originalité exigée par la loi, et selon quels critères cette originalité pouvait être appréciée. La troisième touchait à l'**indemnisation** : il s'agissait de déterminer l'évaluation du préjudice patrimonial, du préjudice moral et de la demande de dommages et intérêts complémentaires, ainsi que l'opportunité de l'exécution provisoire. ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** Le Tribunal écarte l'exception d'irrecevabilité. Il relève que les pièces produites en cours de procédure établissent que M. BR. est l'auteur des six fichiers numériques ayant servi à la réalisation de la photographie. Les fichiers contenaient des informations de date et des références d'appareil correspondant à celui du demandeur. Le Tribunal en déduit qu'il doit être considéré comme titulaire des droits et qu'il est recevable à demander réparation. **Sur l'originalité.** Le Tribunal rappelle que les droits des auteurs sont garantis sans formalité pour les œuvres photographiques, mais que l'œuvre doit présenter une originalité. Il énumère cinq éléments d'appréciation : le choix ou l'intérêt du sujet, la technique photographique, l'aménagement et la composition du sujet, du décor ou de la mise en scène, le choix de l'angle de prise de vue et de l'éclairage, et le travail artistique effectué sur le cliché. Appliquant ces critères, le Tribunal retient que la technique (sensibilité, distance focale, temps d'exposition différent pour chaque cliché), l'éclairage (prise de vue à la tombée de la nuit, par ciel clair) et le travail sur la couleur et les contrastes établissent l'originalité. Il relève que le sujet, une vue de la Principauté, est banal au regard des clichés similaires produits par la défenderesse. L'œ
# Cour d'Appel de Monaco, 19 décembre 1986, n° 25252 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 19 décembre 1986, n° 25252 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1986/12-19-25252)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 19 décembre 1986 par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière du droit de la propriété littéraire et artistique et, plus spécifiquement, de la perception transfrontalière des redevances dues au titre de l'exécution publique et de la diffusion mécanique d'œuvres musicales. Il oppose une société de gestion collective de droit étranger à un important complexe hôtelier établi sur le territoire monégasque, auxquels est venue s'adjoindre, par le jeu d'une mise en cause procédurale, une société monégasque de gestion de droits d'auteur. D'une part, la demanderesse originaire est la Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique (ci-après la S.A.C.E.M.). Qualifiée par l'arrêt de société civile de droit français, elle tire sa légitimité d'action des statuts auxquels adhèrent ses membres. Par cette adhésion statutaire, les auteurs, compositeurs et éditeurs lui apportent, à titre exclusif et pour tous pays, le droit d'autoriser ou d'interdire la représentation publique et la reproduction mécanique de leurs œuvres. L'objet social de cette entité recouvre plusieurs finalités expressément relevées par la juridiction monégasque : assurer la perception et la répartition des redevances provenant de l'exercice desdits droits, exercer une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide dans le cadre d'œuvres sociales, et défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres ainsi que de leurs ayants droit en vie, dans la limite de cet objet social. En outre, la S.A.C.E.M. gère sur le fondement de conventions de réciprocité le répertoire de sociétés d'auteurs étrangères. D'autre part, la défenderesse originaire, appelante dans la présente instance, est la société anonyme monégasque (S.A.M.) Loews Hôtel (ci-après la société Loews). Cette société exploite en Principauté de Monaco divers établissements ouverts au public au sein de son complexe hôtelier, parmi lesquels figurent des espaces commerciaux, de restauration, de bar et de divertissement nocturne, précisément dénommés dans les actes de la procédure : la « Galerie Marchande », le « Restaurant Café Jardin », le « Cabaret Folies Russes » (ou « Cabaret des Folies Russes »), la « Discothèque Marlowes-Edwards » (ou « Galerie Marlowes-Edwards »), le « Restaurant l'Argentin » et le « Bar Lobby Lounge » (ou « bar The Lobby Lounge »), formant un ensemble de sept établissements exploités. Au sein de ces différents lieux ouverts au public, la société Loews procède à la diffusion d'œuvres musicales figurant au répertoire de la S.A.C.E.M. ou des sociétés étrangères liées à elle. Il résulte des constatations non contestées de l'arrêt que cette exploitation revêt une double modalité technique : elle porte à la fois sur l'exécution directe d'œuvres musicales par des musiciens et sur la diffusion d'interprétations enregistrées sur bandes magnétiques. Or, selon les écritures de la société Loews elle-même, les rapports entre elle et la S.A.C.E.M. ont cessé d'être contractuels depuis l'année 1977, en raison du refus de la société hôtelière d'adhérer au mode de calcul des redevances proposé par l'organisme français. La S.A.C.E.M. a ainsi reproché à la société Loews de diffuser les œuvres de son répertoire sans autorisation préalable, d'abord à compter du 28 mars 1976 dans les établissements « Galerie Marchande » et « Restaurant Café Jardin », puis à compter du 1er septembre 1977 dans les établissements « Cabaret Folies Russes », « Discothèque Marlowes-Edwards », « Restaurant l'Argentin » et « Bar Lobby Lounge ». Enfin, une troisième entité s'est trouvée impliquée dans le débat judiciaire : la société anonyme monégasque S.O.G.E.D.A. (qualifiée par la société Loews de société d'auteurs monégasque ou de société étatique). Cette société a été créée en application des dispositions de l'article 3 de l'Ordonnance souveraine n° 3779 du 27 novembre 1948 concernant l'exploitation des droits d'auteur de radiodiffusion, texte modifié par l'Ordonnance n° 81 du 29 septembre 1949. C'est autour de l'étendue exacte des prérogatives légales et statutaires de cette société monégasque que s'est nouée une part substantielle de la controverse procédurale et substantielle. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'affaire soumise à la Cour d'appel de Monaco le 19 décembre 1986 présente un parcours procédural dense, scindé en deux grandes phases : une première phase dédiée à la recevabilité de l'action de la société française en Principauté, définitivement purgée avant l'arrêt commenté, et une seconde phase relative au fond du droit et à la détermination du quantum des redevances, qui fait l'objet de la présente décision. L'instance initiale a été introduite par une assignation délivrée le 27 décembre 1979 par la S.A.C.E.M. à l'encontre de la S.A.M. Loews Hôtel, sur le fondement des articles 6, 26 et 29 de la loi monégasque n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques. Aux termes de cet acte introductif d'instance et de conclusions ultérieures, la S.A.C.E.M. demandait au Tribunal de première instance de constater les diffusions non autorisées depuis 1976 et 1977 lui causant un préjudice, et de condamner la société Loews à lui payer en réparation la somme de 646 158,86 francs (portée ultérieurement par conclusions à 1 079 494,19 francs), sous réserve des sommes dues après production des bordereaux de recettes, avec intérêts au taux légal rétroactivement à compter de la date d'exigibilité des redevances. Elle sollicitait également la condamnation de l'hôtelier à lui fournir les bordereaux de recettes pour le cabaret et la discothèque sous astreinte définitive de 200 francs par jour de retard, le paiement de 50 000 francs (portés à 200 000 francs) à titre de dommages-intérêts, divers donnés actes relatifs à ses réserves pour d'autres établissements ou pour des périodes postérieures, ainsi que l'interdiction d'utiliser les œuvres de son répertoire à compter du jugement sous astreinte définitive de 2 000 francs par jour pendant trois mois, le tout assorti de l'exécution provisoire vu le péril en la demeure. En défense, la société Loews avait immédiatement soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la S.A.C.E.M. pour ester en justice en Principauté de Monaco et de la violation de l'adage « nul ne plaide par procureur ». Cette exception préalable a donné lieu à une séquence juridictionnelle complète : par un jugement du 18 décembre 1981, le Tribunal de première instance a rejeté ces moyens d'irrecevabilité et débouté la société Loews de sa demande reconventionnelle. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 8 juillet 1983. Saisie d'un pourvoi formé par la société Loews à l'encontre de cet arrêt, la Cour de révision l'a rejeté par un arrêt du 22 octobre 1984, rendant ainsi irrévocable la recevabilité de l'action de la S.A.C.E.M. L'instance ayant repris son cours au fond devant le Tribunal de première instance, les prétentions financières de la S.A.C.E.M. ont considérablement évolué pour tenir compte de l'écoulement du temps et de la persistance des diffusions. Par conclusions du 12 janvier 1984, sous réserve de toute action pénale, elle a sollicité une provision de 2 227 689 francs à valoir sur les droits (évalués jusqu'au 31 décembre 1983), la remise sous astreinte de 2 000 francs par jour de retard des bordereaux de recettes des sept établissements, le paiement du solde après calcul sur la base de ces bordereaux avec intérêts différés, et 300 000 francs de dommages-intérêts. Puis, actualisant ses demandes pour la période du 1er janvier 1984 au 31 mai 1985 par un complément provisoire de 882 103,90 francs, elle a porté sa demande provisionnelle totale en principal à 3 109 792,90 francs, y ajoutant une demande de provision de 1 000 000 francs à valoir sur les intérêts dus, la production de bordereaux de programmes sous astreinte non comminatoire de 2 000 francs par jour, et portant sa réclamation de dommages-intérêts à 500 000 francs pour résistance abusive et vexatoire et préjudice de trésorerie subi par les auteurs. C'est à ce stade, le 20 septembre 1984, que la société Loews a fait délivrer une assignation en intervention forcée à l'encontre de la S.A.M. S.O.G.E.D.A. et de la S.A.C.E.M. Elle demandait au tribunal d'ordonner la jonction des instances, de contraindre la S.O.G.E.D.A. à intervenir et à prendre fait et cause pour elle en vertu des dispositions d'ordre public de la loi n° 491 du 24 novembre 1948 et de l'Ordonnance souveraine n° 3779 du 27 novembre 1948 modifiée par l'Ordonnance n° 81 du 29 septembre 1949, et de lui donner acte de son offre de consigner, par application de l'article 1800 du Code civil, une somme de 300 000 francs à valoir sur les droits d'auteur à parfaire selon l'article 5 de ladite ordonnance. Par conclusions des 24 mai et 20 juin 1985, la société Loews soutenait que la S.A.C.E.M. ne pouvait transposer à Monaco son barème français, que sa demande était irrecevable en l'état sauf à surseoir à statuer jusqu'à la fixation d'un tarif par la Commission spéciale prévue à l'article 5 de l'Ordonnance n° 3779, et que l'article 13 de ce texte donnait compétence générale et exclusive à la S.O.G.E.D.A. pour gérer les droits d'auteur à Monaco. De son côté, par conclusions du 28 mars 1985, la S.O.G.E.D.A. a soulevé l'irrecevabilité de cette action en intervention forcée au visa de l'article 388 du Code de procédure civile et de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 8 juillet 1983, tout en affirmant au fond être totalement étrangère au litige, son domaine d'activité étant strictement cantonné à la radiodiffusion et n'ayant reçu aucun mandat des auteurs pour d'autres modes d'exploitation. Par un jugement rendu le 26 juillet 1985 (mentionné par erreur matérielle comme étant du 26 juillet 1986 dans le dispositif de l'arrêt d'appel, mais clairement identifié au 26 juillet 1985 dans l'exposé des faits), le Tribunal de première instance a : - ordonné la jonction des instances introduites les 27 décembre 1979 et 20 septembre 1984 ; - rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par la S.O.G.E.D.A. ; - dit et jugé qu'en l'absence de mandat reçu au sens de l'article 13 de l'Ordonnance souveraine n° 3779 (mentionnée par coquille de 1945 au lieu de 1948), ce texte était inapplicable ; - déclaré injustifiée la demande en intervention forcée et mis la S.O.G.E.D.A. hors de cause sans dépens ; - jugé que la S.A.C.E.M. était juridiquement fondée à fixer librement le montant des droits à l'égard de son cocontractant, la référence aux données de la loi française n'étant pas en soi contraire à l'ordre public monégasque ; - ordonné une mesure d'expertise (dont le troisième articulat portait sur le calcul des droits) et alloué à la S.A.C.E.M. une indemnité provisionnelle de 2 000 000 francs. Par exploit d'huissier du 12 septembre 1985, la société Loews a interjeté appel de ce jugement en intimant tant la S.A.C.E.M. que la S.O.G.E.D.A. Dans son acte d'appel et ses conclusions ultérieures du 25 février 1986, l'appelante a développé une argumentation articulée autour de l'ordre public monégasque et de la souveraineté législative. Elle soutenait que la *lex fori* (ou loi du pays où la protection est réclamée) s'imposait impérativement, excluant toute extrapolation en Principauté des tarifs français de la S.A.C.E.M. basés sur l'article 35 de la loi française du 11 mars 1957 (participation proportionnelle aux recettes), disposition sans équivalent dans la loi monégasque n° 491. Selon l'appelante, l'Ordonnance n° 3779 modifiée en 1949 avait unifié le régime de calcul des droits d'auteur à Monaco et investi la S.O.G.E.D.A. d'un monopole ou mandat général du législateur pour percevoir les droits en Principauté, obligeant toute société étrangère à passer convention avec elle, comme cela avait été fait pour la radiodiffusion. À défaut d'accord amiable, les parties devaient impérativement suivre la procédure d'arbitrage de la Commission spéciale prévue à l'article 5 de l'Ordonnance n° 3779. Elle sollicitait donc le maintien en la cause de la S.O.G.E.D.A., la décharge de la provision de 2 millions de francs (offrant de consigner 300 000 francs entre les mains d'un séquestre selon l'article 1800 du Code civil) et une expertise contradictoire avec la S.O.G.E.D.A. pour vérifier la validité des mandats et contrats de représentation de la S.A.C.E.M. En réplique, par conclusions du 15 octobre 1985, la S.A.C.E.M. a conclu à la confirmation du jugement, tout en formant un appel incident visant à porter la provision sur droits à 3 500 000 francs, outre 1 000 000 francs de provision sur intérêts et 500 000 francs de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral. Elle maintenait que son action reposait sur la loi monégasque n° 491, que l'Ordonnance n° 3779 était spéciale à la radiodiffusion et que l'auteur fixe librement les conditions de représentation de son œuvre. La S.O.G.E.D.A., par conclusions du 17 décembre 1985, a également sollicité la confirmation de sa mise hors de cause, soulignant la contradiction de la société Loews qui prétendait à la fois qu'elle était seule créancière des redevances et qu'elle devait prendre fait et cause pour le débiteur contre la S.A.C.E.M. Après une première audience de plaidoiries le 29 avril 1986, la Cour d'appel a ordonné la réouverture des débats pour inviter les parties à conclure sur trois points précis d'interprétation textuelle : la portée de l'article 1er de l'Ordonnance n° 3778 du 27 novembre 1948 (et spécialement les termes « la communication publique de ces œuvres par tout moyen servant à diffuser sans fil les signes, les sons ou les images »), la position de la S.O.G.E.D.A. au regard de l'article 3 de l'Ordonnance n° 3779 modifiée, et l'application de l'article 5 de cette même ordonnance. Les parties ayant déposé leurs conclusions respectives sur ces points (les 10 juin 1986 pour la S.A.C.E.M., 7 octobre 1986 pour la S.O.G.E.D.A. et 18 novembre 1986 pour la société Loews), l'affaire a été de nouveau plaidée le 25 novembre 1986. Enfin, le 16 décembre 1986, en cours de délibéré, la société Loews et la S.A.C.E.M. ont transmis une note contradictoire maintenant leurs positions tout en admettant l'applicabilité aux faits de la cause de la loi n° 491. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une problématique juridique à plusieurs degrés, mêlant le droit international privé de la propriété littéraire et artistique, l'interprétation de la législation interne monégasque et la détermination des pouvoirs du juge dans l'évaluation de la rémunération du droit d'auteur. Le problème de droit central pouvait se formuler ainsi : **lorsqu'une société étrangère de gestion collective de droits d'auteur, régulièrement recevable à agir à Monaco, réclame le paiement de redevances au titre de l'exécution publique par des musiciens et de la diffusion par bandes magnétiques d'œuvres musicales dans des établissements hôteliers et de divertissement ouverts au public en Principauté, quelle est la loi applicable au litige, les dispositions spéciales des Ordonnances souveraines n° 3778 et n° 3779 du 27 novembre 1948 (instituant notamment l'intervention de la S.O.G.E.D.A. et une procédure de fixation tarifaire par commission spéciale) ont-elles vocation à régir cette exploitation commerciale, et, à défaut tant de réglementation interne applicable que d'accord amiable entre les parties, selon quelles modalités et sur quelles bases l'autorité judiciaire monégasque doit-elle déterminer le montant des redevances dues aux auteurs, compositeurs et éditeurs ?** Cette question principale commandait la résolution de trois sous-questions techniques : 1. Comment s'opère le rattachement du litige à la loi monégasque n° 491 du 24 novembre 1948 pour des œuvres relevant du répertoire international de la S.A.C.E.M. au regard de l'article 34 de ladite loi et de la Convention de Berne ? 2. L'expression « communication publique de ces œuvres par tout autre moyen servant à diffuser sans fil, les signes, les sons ou les images » figurant à l'article 1er de l'Ordonnance n° 3778 englobe-t-elle la diffusion sonore dans des hôtels, bars et discothèques, au point d'entraîner l'application du régime de l'Ordonnance n° 3779 et la compétence de la S.O.G.E.D.A. ? 3. Le principe de territorialité du droit d'auteur permet-il à la S.A.C.E.M. d'imposer unilatéralement en Principauté ses barèmes établis en référence à la législation française, ou impose-t-il au juge monégasque une méthode d'évaluation autonome ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige complexe, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement syllogistique extrêmement structuré, progressant de la détermination du cadre normatif général vers l'éviction des textes spéciaux de radiodiffusion, pour aboutir à l'affirmation du pouvoir modérateur et évaluateur du juge judiciaire fondé sur
# Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2002, n° 27074 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2002, n° 27074 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2002/05-13-27074)) ## Faits et procédure Par un arrêt du 22 janvier 2002, la Cour d'appel de Monaco a ordonné la restitution d'un logiciel, dénommé « Génius », à la société Monaco Télécom, au profit de la société Cristal Média Communications. Cet arrêt constitue le titre dont l'exécution est en cause. L'exécution fut confiée à Maître Claire Notari, huissier. Plusieurs échanges entre les conseils des parties ont précédé les opérations. La société Cristal Média Communications avait soumis une proposition de désinstallation moyennant 3 600 euros HT. La société Monaco Télécom a refusé de supporter ces frais, faisant valoir que l'arrêt du 22 janvier 2002 ne l'obligeait pas à les prendre en charge. Elle a néanmoins accepté de laisser libre accès à ses installations pour un technicien agréé par son adversaire, sous réserve d'un accord ultérieur sur le financement. Les opérations ont été conduites le 20 mars 2002, en présence de l'huissier. Un procès-verbal de constat, dressé à cette date, relève les points suivants : - la désinstallation du logiciel Génius ; - la suppression de la sauvegarde des données effectuée le 27 février 2002 et la destruction matérielle de la cassette correspondante ; - l'engagement, pris par la société Monaco Télécom, de ne plus utiliser le logiciel ; - le recensement des autres sauvegardes et la vérification de leur présence dans les fichiers clients ; - la réunion ultérieure prévue pour les destructions effectives des sauvegardes restantes. Pour le surplus, le représentant de la société Cristal Média Communications a déclaré devoir s'entretenir ultérieurement avec son conseil. Par assignation du 26 mars 2002, la société Monaco Télécom a demandé qu'il soit constaté que l'arrêt était « parfaitement et intégralement exécuté » par la destruction, en présence d'un huissier, de deux sauvegardes déterminées : la sauvegarde complète mensuelle de l'année 2001 (« Back up full ») et la dernière sauvegarde répertoriée (« Back up system ») du 1er décembre 2001. La société Cristal Média Communications a opposé une exécution seulement partielle. Selon elle, la restitution du logiciel impliquait celle de « toute trace » de celui-ci. Elle réclamait la destruction des sauvegardes complètes réalisées depuis 1996, une attestation de l'absence de trace du logiciel, et une vérification inopinée des installations informatiques. La présente ordonnance a été rendue par le Premier Président Landwerlin, statuant en référé. Le texte fourni ne comporte pas de date de prononcé distincte ; la référence canonique retient le 13 mai 2002. ## Question de droit La décision soulève cinq questions. **Première question** : les programmes d'ordinateur relèvent-ils de la protection du droit d'auteur, et l'installation d'un logiciel constitue-t-elle une reproduction au sens de l'article 3 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948 ? **Deuxième question** : après la résiliation d'un contrat de licence, le titulaire des droits conserve-t-il le droit de s'opposer à toute reproduction, y compris provisoire, du logiciel ? **Troisième question** : le président du tribunal de première instance, ou le Premier Président de la Cour d'appel, est-il compétent pour statuer, en référé, sur les difficultés d'exécution d'un arrêt d'appel ? **Quatrième question**
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 1987, n° 25370 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 1987, n° 25370 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1987/10-09-25370)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la haute juridiction monégasque trouve son origine dans la perception de redevances au titre des droits d'auteurs, de compositeurs et d'éditeurs de musique, consécutivement à la diffusion d'œuvres musicales au sein d'établissements situés dans la Principauté de Monaco. Plus précisément, le différend oppose une société d'exploitation hôtelière de droit monégasque, la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) Loews Hôtel Monaco, à deux organismes de gestion collective de droits de propriété littéraire et artistique : d'une part, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (S.A.C.E.M.) et, d'autre part, la Société Anonyme Monégasque dénommée Société pour la gestion des droits d'auteurs (S.O.G.E.D.A.). Bien que les circonstances factuelles exactes entourant le début des diffusions musicales, la nature précise des espaces de l'hôtel concernés ou le montant initial des sommes réclamées ne soient pas détaillés (non précisé dans la décision), il ressort des énonciations de l'arrêt que le litige s'est cristallisé autour de la réclamation, par la S.A.C.E.M., du paiement de redevances dues pour la diffusion publique de musique au sein de l'établissement exploité par la S.A.M. Loews Hôtel Monaco. À défaut d'accord amiable entre l'exploitant hôtelier et l'organisme de gestion collective sur le principe et le montant de ces redevances, la contestation s'est déplacée sur le terrain judiciaire. Le cœur factuel et juridique du débat résidait dans l'identification de l'entité juridiquement habilitée sur le territoire monégasque à percevoir de telles rémunérations en dehors du secteur spécifique de la radio-télédiffusion, ainsi que dans la détermination du mode de fixation de ces tarifs en l'absence de convention conclue de gré à gré. En effet, la S.O.G.E.D.A., société créée à Monaco par voie d'ordonnances souveraines pour la mise en œuvre de la législation nationale sur le droit d'auteur, n'avait jamais reçu de mandat pour gérer et administrer les droits d'auteurs en dehors du domaine exclusif de la radio et de la télédiffusion. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Les étapes procédurales antérieures à la saisine de la Cour d'appel de Monaco, notamment la date et la teneur du jugement de première instance, ne sont pas mentionnées dans le texte de l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision). Il est en revanche établi que la Cour d'appel de Monaco a statué sur ce différend par un arrêt rendu le 19 décembre 1986. Aux termes de cette décision, la juridiction du second degré a pris plusieurs mesures déterminantes tant sur le plan substantiel que sur le plan de l'instruction du litige : - Premièrement, en ce qui concerne le droit applicable, la Cour d'appel s'est référée à l'article 5, alinéa 2, de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, à laquelle la Principauté a adhéré, pour retenir l'application exclusive de la législation de l'État où la protection est réclamée, à savoir la loi nationale n° 491 du 24 novembre 1948. - Deuxièmement, interprétant la portée des ordonnances souveraines n° 3778 et n° 3779 du 27 novembre 1948 (cette dernière ayant été modifiée par l'ordonnance souveraine n° 81 du 29 septembre 1949), les juges d'appel ont retenu que le monopole conféré à la S.O.G.E.D.A. par les articles premiers de ces textes se limitait strictement à la matière de la radio et de la télédiffusion. Constatant que la S.O.G.E.D.A. n'avait jamais été mandatée pour agir en dehors de ce périmètre sur le fondement dérogatoire de l'article 13 de l'ordonnance n° 3779 modifiée, la Cour d'appel a prononcé la mise hors de cause de la S.O.G.E.D.A. - Troisièmement, la juridiction d'appel a jugé qu'en l'absence de réglementation applicable hors du champ de la radio-télédiffusion et à défaut d'accord amiable entre les parties, il appartenait à l'autorité judiciaire de fixer les modalités d'établissement de la rémunération due aux auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. - Quatrièmement, afin de déterminer ces modalités et d'évaluer les redevances, la Cour d'appel a ordonné une mesure d'expertise. Toutefois, dans le dispositif ou les motifs de son arrêt du 19 décembre 1986, la Cour d'appel a omis de commettre le magistrat chargé de suivre les opérations de cette expertise. Cette omission a été palliée ultérieurement par une ordonnance du premier président de la Cour d'appel en date du 4 mars 1987, laquelle a désigné un conseiller de ladite cour pour suivre l'expertise. Mécontente de cette décision, la S.A.M. Loews Hôtel Monaco a formé un pourvoi en révision par déclaration au greffe le 19 février 1987. La requête en révision, exigée par l'article 445 du Code de procédure civile, a ensuite été déposée et signifiée par la demanderesse le lundi 23 mars 1987. En défense au pourvoi, la S.A.C.E.M. a soulevé à titre liminaire une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête en révision. Elle soutenait que le délai légal de trente jours prévu à l'article 445 du Code de procédure civile à compter de la déclaration au greffe (effectuée le 19 février 1987) était expiré lors du dépôt et de la signification intervenus le 23 mars 1987, rendant ainsi le pourvoi irrecevable. Au soutien de son pourvoi, la S.A.M. Loews Hôtel Monaco articulait deux moyens de cassation : - Le premier moyen, de nature purement procédurale, faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 344, alinéa 2, du Code de procédure civile en omettant de commettre un magistrat pour suivre l'expertise ordonnée. La demanderesse au pourvoi faisait valoir que l'ordonnance du premier président du 4 mars 1987 était intervenue en dehors des prévisions légales de ce texte, lequel n'autoriserait une telle désignation présidentielle que pour le remplacement éventuel, en cas d'empêchement, d'un magistrat initialement commis par la décision ordonnant l'expertise. - Le second moyen, portant sur le fond du droit d'auteur, reprochait à la Cour d'appel une violation des articles premiers des ordonnances souveraines n° 3778 et n° 3779 du 27 novembre 1948, des articles 5 et 13 de l'ordonnance n° 3779 modifiée par l'ordonnance n° 81 du 29 septembre 1949, du principe de la territorialité des lois ainsi que des articles 34 et 37 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948. Selon la S.A.M. Loews Hôtel Monaco, les juges du fond ne pouvaient ni mettre hors de cause la S.O.G.E.D.A., ni confier à l'autorité judiciaire la fixation des rémunérations. Elle soutenait que les textes nationaux susvisés étaient seuls applicables à Monaco, à l'exclusion de la Convention de Berne, qu'ils habilitaient uniquement la S.O.G.E.D.A. à exploiter les droits d'auteurs sur le territoire de la Principauté, et qu'ils imposaient, à défaut de tarifs fixés de gré à gré, le recours obligatoire à la procédure d'arbitrage instituée par les articles 3 et 5 de l'ordonnance n° 3779. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était amenée à résoudre trois questions juridiques distinctes, touchant respectivement à la procédure devant la juridiction suprême, au droit judiciaire privé régissant les mesures d'instruction, et au droit matériel de la propriété littéraire et artistique en Principauté : 1. **Sur la computation des délais de procédure (recevabilité du pourvoi) :** Comment s'articulent le délai de trente jours imparti par l'article 445 du Code de procédure civile pour déposer et signifier la requête en révision avec les règles générales de computation des délais des articles 970, 971 et 972 du même code (exclusion du *dies a quo*, exclusion du *dies ad quem* pour les actes faits à personne ou à domicile, et prorogation au premier jour ouvrable suivant lorsque l'échéance tombe un samedi ou un jour férié) ? 2. **Sur la régularité de la mesure d'expertise (premier moyen) :** L'omission, dans l'arrêt ordonnant une expertise, de la désignation du magistrat chargé de suivre la mesure d'instruction entraîne-t-elle la censure de la décision pour violation de l'article 344, alinéa 2, du Code de procédure civile, dès lors que cette omission a été réparée postérieurement par une ordonnance du premier président désignant un conseiller à cet effet ? 3. **Sur le régime juridique de la gestion collective et de la fixation des redevances de droit d'auteur (second moyen) :** En matière de diffusion publique d'œuvres musicales dans un établissement hôtelier monégasque (hors radio-télédiffusion), la législation monégasque applicable — par renvoi de l'article 5, alinéa 2, de la Convention de Berne à la loi n° 491 du 24 novembre 1948 et à ses ordonnances d'application n° 3778, n° 3779 et n° 81 — confère-t-elle un monopole exclusif de perception à la société nationale S.O.G.E.D.A. et impose-t-elle une procédure d'arbitrage pour la fixation des tarifs, ou permet-elle, en l'absence de mandat donné à la S.O.G.E.D.A. et à défaut d'accord amiable, la mise hors de cause de cette dernière et la fixation des modalités de rémunération par l'autorité judiciaire ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision procède à un examen méthodique et rigoureux de chacune des branches de la contestation, rejetant successivement l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défense, puis les deux moyens de cassation présentés par la société demanderesse. #### 1. L'affirmation du caractère franc et prorogeable du délai de dépôt et de signification de la requête en révision Pour écarter la fin de non-recevoir opposée par la S.A.C.E.M., la Cour de révision combine l'article 445 du Code de procédure civile avec les dispositions générales des articles 970, 971 et 972 dudit code. La motivation décompose le mécanisme de computation en trois règles cumulatives : - Premièrement, en vertu de la règle d'exclusion du *dies a quo*, les délais de procédure fixés par le Code de procédure civile ne comprennent pas le jour d'où ils partent. La déclaration de pourvoi ayant été effectuée au greffe le 19 février 1987, ce jour n'est pas décompté. - Deuxièmement, en vertu de la règle d'exclusion du *dies ad quem* propre à certains actes, le jour de l'échéance ne doit pas être compté dans les délais concernant les actes faits à personne ou à domicile. La requête en révision devant être non seulement déposée mais également signifiée (acte fait à personne ou à domicile), le délai de trente jours bénéficie de cette franchise. - Troisièmement, lorsque le dernier jour d'un délai quelconque est un jour férié ou un samedi, ce délai est de plein droit prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Appliquant cette triple grille de lecture aux dates de l'espèce, la Cour constate que le délai de trente jours consécutif à la déclaration du 19 février 1987 expirait normalement le samedi 21 mars 1987. Par le jeu de la prorogation légale applicable au samedi, l'échéance a été reportée au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 23 mars 1987. Dès lors, le dépôt et la signification de la requête réalisés ce lundi 23 mars 1987 étaient parfaitement valables, rendant le pourvoi recevable. #### 2. La validation pragmatique de la désignation *a posteriori* du magistrat chargé du contrôle de l'expertise Sur le premier moyen, la S.A.M. Loews Hôtel Monaco adoptait une lecture littérale et formaliste de l'article 344, alinéa 2, du Code de procédure civile, soutenant que le premier président ne tenait de ce texte que le pouvoir de remplacer un magistrat préalablement commis et empêché, et non celui de réparer l'omission initiale de la juridiction collégiale. La Cour de révision répond par une motivation d'une grande concision, empreinte de pragmatisme procédural : elle relève simplement que « par l'ordonnance précitée un conseiller de la Cour d'appel a été chargé de suivre l'expertise » et en déduit immédiatement que le moyen ne peut être accueilli. En d'autres termes, la haute juridiction considère que la finalité de l'article 344, alinéa 2 — qui est d'assurer le suivi effectif de la mesure d'instruction par un magistrat — a été pleinement remplie par l'ordonnance présidentielle du 4 mars 1987. L'omission initiale de l'arrêt du 19 décembre 1986 ayant été régularisée avant même que la Cour de révision ne statue, le grief tiré d'une violation de la loi procédurale se trouve privé d'objet et ne saurait entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué. #### 3. La délimitation stricte du domaine des ordonnances sur la radio-télédiffusion et la compétence résiduelle du juge judiciaire Sur le second moyen, qui constitue le cœur doctrinal de l'arrêt, la Cour de révision approuve intégralement l'analyse de la Cour d'appel, validant une articulation précise entre le droit international conventionnel et le droit interne monégasque. Tout d'abord, sur le conflit de lois et l'articulation des sources, la Cour de révision valide la référence faite par les juges du fond à l'article 5, alinéa 2, de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Loin d'exclure la loi nationale comme le prétendait paradoxalement le pourvoi, cette disposition conventionnelle consacre la règle de la *lex loci protectionis* : l'étendue de la protection et les moyens de recours garantis à l'auteur se règlent exclusivement d'après la législation de l'État où la protection est réclamée. C'est donc par une exacte application de ce renvoi conventionnel que la Cour d'appel a retenu la compétence de la loi monégasque n° 491 du 24 novembre 1948. Ensuite, la Cour de révision procède à une exégèse stricte des textes réglementaires d'application de cette loi, à savoir les ordonnances souveraines n° 3778 et n° 3779 du 27 novembre 1948, ainsi que l'ordonnance modificative n° 81 du 29 septembre 1949 : - Le principe de spécialité : Les articles premiers des ordonnances n° 3778 et n° 3779 ne sont applicables qu'en matière de radio et de télédiffusion. Par conséquent, la S.O.G.E.D.A., société créée à Monaco en vertu de ces textes, ne dispose d'une habilitation légale exclusive pour percevoir les redevances que dans ce seul secteur de la radio-télédiffusion. - L'exception subordonnée à un mandat : Certes, l'article 13 de l'ordonnance n° 3779 (tel que modifié par l'ordonnance n° 81 du 29 septembre 1949) a introduit une dérogation à cette compétence spécialisée. Ce texte permet à la S.O.G.E.D.A., en dehors de l'exploitation exclusive des droits de radio-télédiffusion, d'avoir qualité pour gérer et administrer tous les autres droits accordés aux auteurs par la loi n° 491 du 24 novembre 1948. Toutefois, le texte subordonne expressément cette extension de compétence à « la limite des mandats qu'elle reçoit ». Or, les juges du fond ont souverainement constaté qu'il était constant que la S.O.G.E.D.A. n'avait jamais été mandatée pour agir dans le cadre de cette disposition dérogatoire. Dès lors, sa mise hors de cause dans un litige relatif à la diffusion de musique dans un hôtel était légalement justifiée, et la S.A.C.E.M. demeurait recevable à agir. Enfin, s'agissant du mode de fixation des redevances, la Cour de révision tire la conséquence logique de l'inapplicabilité des ordonnances de 1948 hors du champ de la radio-télédiffusion. La procédure spéciale d'arbitrage instituée par les articles 3 et 5 de l'ordonnance n° 3779 étant circonscrite à la matière régie par cette ordonnance (la radio-télédiffusion), elle ne saurait s'appliquer à la diffusion musicale dans des établissements hôteliers. En l'absence de réglementation spécifique applicable en dehors de la radio-télédiffusion, et à défaut d'accord amiable entre les parties sur le tarif des redevances, il revient nécessairement à l'autorité judiciaire, juge de droit commun, de fixer les modalités d'établissement de la rémunération due aux auteurs. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt de la Cour de révision est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > > Déclare le pourvoi recevable ; > > Le rejette ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 octobre 1987 par la Cour de révision de Monaco s'impose comme une décision de principe majeure dans l'ordre juridique monégasque, tant par ses apports en droit judiciaire privé que par sa clarification fondamentale du régime de la propriété littéraire et artistique en Principauté. #### 1. En droit processuel : la sécurité juridique dans le décompte des délais et le refus du formalisme excessif en matière d'expertise Sur le terrain procédural, la décision offre tout d'abord une illustration exemplaire de l'articulation entre les délais spéciaux des voies de recours extraordinaires et les règles générales de computation des délais. L'article 445 du Code de procédure civile monégasque enferme le dépôt et la signification de la requête en révision dans un délai rigoureux de trente jours à compter de la déclaration de pourvoi au greffe. La question de savoir si ce délai est un délai franc — au sens où ni le *dies a quo* ni le *dies ad quem* ne sont comptabilisés — revêt une importance capitale pour la recevabilité des pourvois. En combinant les articles 970, 971 et 972 du Code de procédure civile, la Cour de révision consacre une interprétation protectrice des droits de la défense et du droit d'accès au juge de cassation. L'apport essentiel réside dans l'application de l'article 971 (exclusion du jour de l'échéance pour les actes faits à personne ou à domicile) au délai de l'article 445. Parce que l'article 445 exige non seulement un dépôt au greffe, mais aussi une signification à la partie adverse (laquelle constitue par nature un acte fait à personne ou à domicile), l'ensemble de la formalité bénéficie de l'exclusion du *dies ad quem*. En l'espèce, entre le 19 février 1987 (jour de la déclaration, exclu en vertu de l'article 970) et le 21 mars 1987, s
# Cour d'Appel de Monaco, 26 février 2002, n° 26983 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 février 2002, n° 26983 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2002/02-26-26983)) *Note méthodologique : la date du 26 février 2002 est celle de l'intitulé transmis avec la décision ; elle ne figure pas dans le corps du texte reproduit.* ## Faits et procédure Un auteur, J.-P. P., avait conclu en 1987 un contrat d'édition avec les Éditions G. C. (société Ediprom) pour un ouvrage intitulé *Au soleil des derniers princes*, œuvre de collaboration dont la troisième partie, consacrée à la Principauté de Monaco, comporte des chapitres reprenant, selon la Cour, les thèmes et une partie de l'expression d'un ouvrage antérieur, *Histoire de Monaco*, publié en 1986-1987. La société Ediprom édita ensuite plusieurs guides *Monaco Quid* (1992, 1993-1994, 1995), dont l'impression fut assurée par la société anonyme Multiprint Monaco. L'édition 1995 fut publiée par cette seule société, qui invoquait une cession de la marque « Monaco Quid » intervenue en 1994. Après une mise en demeure restée sans effet, l'auteur obtint, par ordonnance du président du Tribunal de première instance du 15 mai 1996, l'autorisation de faire dresser un procès-verbal de constat. Ce constat, dressé le 27 juin 1996 par un huissier, ne comportait pas de description des ouvrages argués de contrefaçon, mais il révélait le tirage (3 200 exemplaires) et la distribution du guide. L'assignation en contrefaçon ne fut délivrée que le 28 janvier 1997. Par jugement du 3 octobre 1996, le Tribunal de première instance avait ouvert une procédure collective à l'encontre de la société Ediprom ; la demande dirigée contre celle-ci fut déclarée irrecevable par jugement du 20 janvier 2000, la créance devant être produite. En revanche, le même jugement retint la responsabilité de la société Multiprint Monaco et la condamna à 50 000 francs de préjudice patrimonial, 100 000 francs au titre du droit moral et 20 000 francs de frais. La société Multiprint Monaco interjeta appel, soulevant principalement la nullité du procès-verbal et de la procédure subséquente, et subsidiairement l'absence d'originalité de l'œuvre litigieuse. ## Question de droit La Cour devait résoudre deux séries de questions : 1. **Procédurale** : le procès-verbal de constat dressé sans assignation dans le délai légal, et la procédure qui en découle, peuvent-ils être annulés, et cette nullité peut-elle être invoquée pour la première fois en appel ? 2. **Substantielle** : une œuvre littéraire qui reprend, en partie, un ouvrage antérieur peut-elle bénéficier de la protection légale, et dans quelle mesure la reproduction de sa composition et de son expression constitue-t-elle une contrefaçon ? ## Solution et dispositif ### Sur la nullité du procès-verbal La Cour écarte d'abord l'ordonnance souveraine de 1889, abrogée par la loi n° 491 du 24 novembre 1948, et fonde son raisonnement sur l'article 33 de cette loi. Elle juge que les dispositions relatives à la nullité de plein droit « ne visent que l'éventuelle nullité de la description ou de la saisie » et ne concernent pas l'action au fond, « laquelle ne saurait s'éteindre à raison seulement d'une telle nullité ». La recevabilité de l'action n'est donc pas affectée. Sur la nature de la nullité, la Cour retient qu'elle « s'analyse seulement en une nullité absolue d'intérêt privé général », qui ne peut être mise en œuvre que dans l'intérêt privé des personnes concernées. Elle n'est donc pas d'ordre public et ne peut être relevée d'office par le ministère public ou par le juge. Enfin, l'article 264 du Code de procédure civile couvre toute nullité d'actes de procédure non proposée avant toute discussion au fond. Les parties ayant débattu contradictoirement du procès-verbal en première instance, la nullité « ne peut être actuellement ni invoquée ni prononcée en cause d'appel ». Les mentions du constat peuvent donc servir de preuve. ###
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 février 2001, n° 26836 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 février 2001, n° 26836 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2001/02-08-26836)) ## Faits et procédure Deux auteurs, C. J. et son épouse F. J., ont cédé à la société anonyme monégasque Les Éditions du Rocher, à titre onéreux, le droit exclusif d'imprimer, publier et reproduire sous toutes formes leurs œuvres littéraires. Le contrat relatif à l'ouvrage *Maître Hiram et le Roi Salomon* a été conclu par les deux époux ; les autres contrats, au nombre de onze, ont été conclus par C. J. seul entre 1979 et 1995. L'éditeur était en outre autorisé à traiter avec des éditeurs étrangers, qui ont conclu des contrats subséquents. Après 1996, les auteurs, qui résidaient alors à Aix-en-Provence, se sont installés hors de France. Ils ont désigné des mandataires successifs (un bureau d'avocats marseillais, une société néerlandaise bénéficiaire d'une cession de créances, un cabinet parisien, puis un avocat suisse) et ont communiqué une adresse de correspondance en Suisse, sans indiquer leur domicile personnel. L'éditeur a alors différé le paiement des redevances dues pour 1996 et 1997, en invoquant la confusion créée par ces changements et la nécessité de se libérer valablement. Par exploit du 15 décembre 1998, les époux J. ont assigné l'éditeur en résiliation de leurs contrats aux torts de celui-ci, en paiement des droits d'auteur, en reddition de comptes et en dommages-intérêts. Deux instances, enrôlées sous les nos 324 et 325 du rôle 1998-1999, ont été jointes en raison de leur connexité. Le tribunal, composé de M. Narmino (président) et de Mlle Lelay (premier substitut du procureur général), a statué contradictoirement. ## Question de droit La décision soulève cinq questions : 1. Quel droit régit des contrats conclus pour partie avant l'entrée en vigueur du Code français de la propriété intellectuelle, mais soumis par les parties à la loi française ? 2. Quelles sont les conditions de la reddition des comptes et