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MCpropriete intellectuelle droits d auteur et droits voisins · tribunal-premiere-instance-civileCommentaire d'arrêt
Tribunal de première instance, 9 février 2017, Mme c. CO. c/ La SAM A
Cour d'appel de Monaco · 24 novembre 1948— reformation
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 9 février 2017, n° 15766
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 9 février 2017, n° 15766 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un message du 17 juillet 2003, c. CO. s'est vu proposer un enseignement dans les programmes undergraduate et graduate (MBA) en marketing et marketing du luxe, avec la perspective de devenir coordinatrice du Master de sciences en marketing et de la filière marketing du luxe à compter de septembre 2004. Elle a été engagée le 3 novembre 2003 en qualité de professeur à plein temps, pour une durée indéterminée, par la société B, devenue la SAM A à la suite d'un arrêté ministériel du 4 juin 2004.
Les « Masters en management du luxe » ont été proposés à partir de l'année universitaire 2006/2007. Après plusieurs opérations de cession du capital, la SAM A a été rachetée en avril 2010, puis le groupe acquéreur a lui-même été racheté en 2013 (détails non précisés dans la décision). L'intéressée a été licenciée le 4 septembre 2015 et a contesté la rupture devant le tribunal du travail.
Par exploit du 4 novembre 2014, c. CO. a assigné la SAM A devant le tribunal de première instance afin de faire reconnaître sa qualité de créatrice du Master. Elle demandait principalement la réparation d'un préjudice pour la période 2006-2014, puis, dans ses dernières conclusions, une somme de 2 085 855 €, correspondant à 20 % des frais d'inscription perçus, ainsi qu'une indemnité annuelle équivalente. Elle sollicitait également la mention de son nom et de sa qualité de créatrice sur les documents de la société, à titre subsidiaire une expertise, et 20 000 € pour résistance abusive.
La SAM A a conclu au rejet de nombreuses pièces adverses et au débouté. Elle a soutenu que le litige portait en réalité sur la non-nomination de c. CO. comme directrice du Master, que le programme n'était pas une œuvre au sens de la loi n° 491 du 24 novembre 1948, que la demanderesse n'en était pas l'auteur, que l'exception éducative trouvait à s'appliquer et que, à titre subsidiaire, une création collective réalisée par des salariés appartenait à l'employeur. Elle a formé une demande reconventionnelle de 20 000 € sur le fondement de l'article 1229 du Code civil.
Le jugement a été rendu le 9 février 2017, après plaidoiries à l'audience du 1er décembre 2016, en premier ressort et de manière contradictoire.
Question de droit
La question principale était de savoir si la conception d'un programme d'enseignement de Master, structuré en plusieurs spécialisations et composé de cours dispensés par plusieurs enseignants, constitue une « œuvre littéraire ou artistique » au sens de l'article 2 de la loi monégasque n° 491 du 24 novembre 1948, et, dans l'affirmative, si la demanderesse en est l'auteur.
Une question préalable tenait au droit applicable. Le tribunal a relevé que l'article 6 bis de la Convention de Berne renvoie, pour les moyens de recours, à la législation du pays où la protection est réclamée. Il a donc appliqué la loi monégasque, les parties s'accordant sur ce point.
Une question accessoire portait sur la demande reconventionnelle de la SAM A : la société pouvait-elle obtenir réparation d'un préjudice né de l'action en justice engagée par la salariée ?
Solution et dispositif
Le tribunal écarte la demande principale au stade de la qualification. Il rappelle que l'article 2 de la loi de 1948 énumère des productions « quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression » et que cette liste n'est pas exhaustive. Il précise toutefois qu'elle ne permet pas de regarder comme œuvre de l'esprit « une idée, un concept, un savoir-faire, une méthode, une technique, un système ou une prestation ».
Le juge distingue deux situations. Les conférences données par un professeur, ou une thèse soutenue par un étudiant, peuvent relever de la protection. En revanche, la conception et la mise au point d'une formation qui regroupe, sous un thème commun, trois spécialisations subdivisées en cours dispensés par de nombreux enseignants ne constituent pas une œuvre de l'esprit, « ce nonobstant l'expérience, les qualifications, le mérite et la richesse des idées et propositions » de la demanderesse.
Cette qualification dispense le tribunal d'examiner l'originalité de la prestation, la part contributive de c. CO., ainsi que le caractère collectif ou personnel du travail. La circ
▸Texte intégral de la décision officielle (26 229 caractères)
Sommaire
Droit d'auteur
Œuvre de l'esprit
Qualification
Atteinte (non)
Dommages et intérêts (non)
Faits et procédure
La loi monégasque n° 491 du 24 novembre 1948 protège les œuvres artistiques et littéraires. Son article 2 en donne son contenu et l'article 29 dispose que : « toute atteinte aux droits d'auteur donne ouverture à une action civile en réparation du préjudice causé, qui doit être instruite et jugée en la forme ordinaire, sans préjudice de la faculté, pour le titulaire de ces droits, de procéder par la voie pénale si le fait constitue une infraction punissable ».
En l'espèce, Mme. c. CO. a été embauchée en qualité de professeur à plein temps pour une durée indéterminée par ce qui est devenu, la SAM A. Mme c. CO. a été licenciée, et conteste devant le Tribunal du travail la rupture de son contrat. Elle demande le paiement d'une somme en réparation du préjudice subi, notamment du fait qu'elle était la créatrice d'un master au sein de cette université.
Le Tribunal déboute la demanderesse de l'intégralité de ses prétentions. En effet, il incombait notamment à la demanderesse, d'établir que les « Masters en management du luxe », enseignés à la SAM A, constituent une œuvre littéraire ou artistique au sens de la loi de 1948 et qu'elle en est l'auteur. La liste contenue à l'article 2 de la loi de 1948 n'est pas exhaustive mais ne permet pas de considérer comme une œuvre de l'esprit une idée, un concept, un savoir-faire, une méthode, une technique, un système ou une prestation. Il ne s'agissait que de la conception et la mise au point d'une formation rassemblant sous un sujet commun des spécialisations, subdivisées en un ensemble de cours, dispensés par de nombreux professeurs autres que l'intéressée. Ne pouvant pas être qualifiées d'œuvre de l'esprit, il n'y a pas lieu pour le Tribunal d'examiner, ni le caractère original de la prestation réalisée par Mme. c. CO. et la part contributive qu'elle a apportée, ni le caractère collectif ou personnel du travail réalisé par l'intéressée. Les éléments relatifs à ses conditions de travail et notamment le harcèlement moral seront appréciés par le Tribunal du Travail, déjà saisi par ses soins.
Enfin, le Tribunal rejette la demande de dommages et intérêts demandés par la SAM A qui ne rapporte pas la preuve ni d'une malveillance ou d'une intention de nuire de la part de la demanderesse, ni d'un préjudice que lui aurait causé l'action en justice engagée par cette dernière.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2015/000173 (assignation du 4 novembre 2014)
JUGEMENT DU 9 FÉVRIER 2017
En la cause de :
Mme c. CO., née le 9 mai 1961 à Mascara, de nationalité française, professeur, demeurant « X1 » sis X1 à Monaco ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La Société Anonyme Monégasque A, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro XX, au capital de XXX €, dont le siège social se trouve X2 à Monaco, prise en la personne de son Président Administrateur Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
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Citations & relations
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Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : reformation
Textes de loi cités
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Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 4 novembre 2014, enregistré (n° 2015/000173) ;
Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date des 13 janvier 2015, 8 juillet 2015, 5 octobre 2015, 18 avril 2016 et 24 novembre 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de c. CO., en date des 13 mai 2015, 13 janvier 2016, 9 juin 2016 et 9 novembre 2016 ;
À l'audience publique du 1er décembre 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 9 février 2017 ;
I. FAITS. PROCÉDURE. PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes d'un message adressé par s. RI. Le 17 juillet 2003, il était proposé à c. CO. d'assurer dans un premier temps un enseignement dans les programmes undergraduate et graduate (MBA) en marketing et marketing du luxe, ce de septembre 2003 à août 2004, avec possibilité dans un second temps, de devenir la coordinatrice du Master de sciences en marketing et de la filière marketing du luxe, à compter de septembre 2004.
Le 3 novembre 2003, c. CO. a été embauchée en qualité de professeur à plein temps pour une durée indéterminée par la société B, devenue par arrêté ministériel n°2004/290 du 4 juin 2004, la SAM A.
Les Master en management du luxe ont été proposés à la SAM A à compter de l'année universitaire 2006/2007 et le sont encore à ce jour.
En avril 2010, le groupe E a racheté la SAM A, puis a été lui-même racheté par le groupe français C en 2013.
Le 4 septembre 2015, c. CO. a été licenciée, et a contesté devant le tribunal du travail la rupture de son contrat de travail.
¤
Par acte d'huissier en date du 4 novembre 2014, c. CO. a fait assigner la SAM A devant le tribunal de première instance de Monaco, à l'effet que sa qualité de créatrice du Master en management du luxe dispensé au sein de cette université soit reconnue et d'obtenir :
principalement, la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1.432.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2013 au titre de la réparation du préjudice subi pour la période de 2006 à 2014, et d'une indemnisation annuelle correspondant à 20 % du montant des frais d'inscription de chaque étudiant inscrit au Master luxe, à compter de l'année 2015 au titre de « l'utilisation du Master luxe »,
subsidiairement, la désignation d'un expert aux frais avancés de la SAM A pour déterminer la valeur du Master qu'elle a créé en 2003, et chiffrer son préjudice.
Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la SAM A à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi.
Au terme de ses dernières conclusions récapitulatives, c. CO. sollicite la condamnation de la SAM A à lui payer la somme de 2.085.855 € outre intérêts légaux à compter du 18 septembre 2013 (pour la période allant de l'année universitaire 2006/2007 à l'année universitaire 2016/2017), ainsi qu'à compter de l'année universitaire 2017/2018 et pour les années universitaires à venir, une indemnité annuelle égale à 20 % du montant des frais d'inscription de chaque étudiant inscrit au Master en management du luxe. Elle demande également la notification de son nom et de sa qualité de créatrice du « Master of sciences in luxury management » sur tous les documents électroniques et papiers de la SAM A. Elle maintient sa demande subsidiaire d'expertise, et sa demande de dommages-intérêts. Elle conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts de la défenderesse.
c. CO. expose les éléments suivants :
les textes fondant sa demande sont les suivants :
l'article 6 bis de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, révisée le 24 juillet 1971, rendue exécutoire par ordonnance n°5.501 du 9 janvier 1975,
les articles 19 et 29 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques,
elle a créé le programme de formation intitulé « Masters in luxury management » (Masters en management du luxe), et en conséquence, a un droit de propriété intellectuel exclusif et opposable à tous ;
ce droit d'auteur est réservé aux personnes physiques même salariées (ainsi un professeur d'université) et une personne morale employeur ne peut être titulaire de droits patrimoniaux d'auteur qu'en cas de cession expresse par l'auteur personne physique ou lorsque l'œuvre et collective ;
elle est l'unique auteur de ce Master ; hautement qualifiée et diplômée de la société D (n°1 dans les classements SBMG), docteur en sciences de gestion, spécialisée et diplômée en marketing et management des marques de luxe, elle a plus de 20 ans d'expérience dans l'enseignement supérieur, et a commencé à enseigner le marketing et le management du luxe dès le début des années 1990 (elle est à l'origine de nombreux programmes Master luxe existant aujourd'hui sur Paris, inspirés de ses travaux et des cours qu'elle a dispensé de 1990 à 2003) ;
comme elle l'a préconisé dès l'origine, ont été regroupés sous le titre « Master in luxury management », le « Master in luxury retail management » et le « Master in luxury hospitality & event management » ; ce pôle d'enseignement spécialisé dans les métiers du luxe occupe une position très favorable dans les classements internationaux, ce qui fait en partie la notoriété de la SAM A et a permis son rachat en avril 2010 par le groupe E ; ce Master a été reconnu suivant arrêté ministériel n° 2013/199 du 10 avril 2013 ;
la jurisprudence (cour d'appel de Paris mars 2006) retient comme œuvre de l'esprit le cours oral d'un enseignant dès lors qu'il répond aux critères d'originalité ; ce Master qu'elle a créé en 2006 (ce qui est attesté par une brochure de la SAM A en mars 2012), présente un caractère complet et original, tant dans sa pédagogie (alliance de cours théoriques, d'interventions de professionnels du luxe, de visites sur le terrain et de projets de recherche) que dans son contenu (bases fondamentales et problématiques spécifiques à ce secteur) ; l'originalité tient à ce que ce programme global contient aussi deux éléments essentiels de l'œuvre, une entité recherche et une conférence internationale ; le site www. meilleursMasters. com lui a décerné le prix de l'innovation en 2007 ; en 2003, cette formation était novatrice, et la SAM A ne démontre ni que les formations qu'elle cite existaient en 2003/2004 ni qu'elle peut bénéficier de l'exception éducative prévue par l'article 16 de la loi n° 491 ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SAM A de sa demande de rejet de pièces ;
Déboute c. CO. de l'intégralité de ses prétentions ;
Déboute la SAM A de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Condamne c. CO. aux dépens, avec distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en Chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, Madame Geneviève VALLAR, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Mademoiselle Marine PISANI, Greffier en Chef Adjoint ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 9 FEVRIER 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
son œuvre est protégée d'une part, par un dépôt auprès d'un huissier de justice à Paris (constat du 29 septembre 2005 de Maître ÉMERY huissier de justice qui donne date certaine à une attestation de Mme FE. du 29 septembre 2005, et au document résumant son parcours et détaillant le programme), et d'autre part, par un dépôt par enveloppe S effectué en 2007 et 2012 auprès de l'institut national de la propriété industrielle (numéro WW) et de la direction de l'expansion économique division de la propriété intellectuelle de Monaco (numéro VV) ;
s. RI. CR. s'est fait remettre des documents essentiels pour ensuite se présenter comme la créatrice du Master, l'accréditation ACICS a été donnée grâce aux qualifications et à l'expertise de c. CO. ; s. RI. CR. a quitté la SAM A en 2011, et Mme LE. directrice du groupe E, lui a demandé de reprendre les brochures de la SAM A et celle du groupe, relative au Master luxe ;
elle a en vain demandé à être nommée directrice du Master ; après d'excellentes évaluations en 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, après l'avoir augmentée en 2004 et 2012, sollicitée pour intervenir auprès de la société F en 2014 et 2015, la SAM A a adopté des comportements dépréciatifs répétés à son égard, avec redistribution de ses enseignements à d'autres professeurs non spécifiquement diplômés en cette matière et utilisation de ses supports de cours sans son autorisation (cas société J) ;
M. AN. spécialisé dans le stress au travail, a constaté l'effet du harcèlement moral de la SAM A sur son état de santé ; le 4 septembre 2015, celle-ci a procédé à son licenciement malgré l'avis contraire de la commission de licenciement instituée par l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 ;
au titre de l'utilisation de ce Master, la SAM A a commis une violation de ses droits d'auteur ;
elle doit être indemnisée du préjudice subi, soit une rémunération proportionnelle, correspondant à un pourcentage du profit tiré de l'exploitation de l'œuvre ; au vu des frais d'inscription par étudiant dans ce Master, la SAM A ne conteste pas qu'elle a dû percevoir une somme de 10.238.475 € entre 2006 et 2017 ; la somme de 2.085.855 € correspond à 20 % de ce montant.
La SAM A conclut au rejet de nombreuses pièces adverses et au débouté de l'intégralité des demandes formées par c. CO. ;
Elle sollicite reconventionnellement sa condamnation au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts tous préjudices confondus.
Elle fait valoir:
sur les pièces devant être rejetées, qu'il s'agit des pièces n° 11 à 13,15 à 21-1, 23 à 28-1, 33,33-1, 35 à 37-1, 39,39-1, 40,40-1, 43 45, 48, 49,49-1, 55,55-1, 59 à 61-1, 65 à 68,72, 72-1, 75,75-1, 80 à 90, 92 à 98, qui, soit n'ont aucun lien avec la demande, soit doivent être l'objet de réserves ;
sur le fond, que :
l'objet réel de la demande ne porte pas sur les droits d'auteur mais sur l'absence de nomination de c. CO. en qualité de directrice du Master ; cette nomination était une possibilité et non une promesse ferme, et malgré ses demandes, elle n'était pas la personne la mieux placée ;
le Master en management du luxe dont c. CO. revendique la création n'est pas une œuvre au sens de l'article 2 de la loi n° 491 ; la formation de Master ne peut en soi faire l'objet d'un droit exclusif de propriété car elle ne constitue qu'un concept, une idée abstraite ; par ailleurs il s'agit d'un diplôme reconnu par arrêté ministériel obéissant à des spécifications légales de fond et de forme communes à tous les Masters ; en outre, le secteur du luxe n'est pas appropriable, tout comme le droit des affaires ; c. CO. revendique un droit sur le Master luxe, qui à proprement parler n'existe pas, et est composé de nombreux cours qu'elle n'a ni enseignés ni conçus ; trois Masters ( « Master in luxury retail management », « Master in luxury products & services », « Master in luxury hospitality & event management ») ont été regroupés sous le titre « Masters in luxury management » ; la demande de c. CO. et imprécise, et ne pourrait par exemple comprendre la spécialité « yachting » qui a été créée en septembre 2016 ;
si le Tribunal retenait l'existence d'une œuvre, au sens de l'article 2 de la loi numéro 491, c. CO. ne prouve pas en être l'auteur ; en 2002, la SAM A désirait déjà mettre un tel programme en place ; son expérience ou ses qualifications ne font pas d'elle un auteur, alors surtout qu'elle-même a obtenu en 1993 un MBA en marketing des marques du luxe et management international de l'Institut supérieur du marketing du luxe de Paris, et qu'elle indique que d'autres écoles proposaient ce type de cursus avant qu'elle ne rejoigne la SAM A ; sans le prouver, elle indique être à l'origine de nombreux programmes Master luxe dispensés aujourd'hui à Paris (sur lesquels elle ne justifie pas avoir réclamé ni obtenu un droit d'auteur), et s'attribue le succès de la formation proposée par la SAM A ; elle admet que la moitié des cours enseignés dans le cadre de ce Master relève des propositions, idées et enseignements d'autres membres de la SAM A, l'analyse des programmes démontre que les cours enseignés par la demanderesse représentent un faible pourcentage des cours dispensés dans ses programmes ; en tout état de cause, sont différents l'intitulé du diplôme et les cours dispensés, le programme revendiqué par c. CO. ne comporte aucun des cours proposés par la SAM A dans plusieurs matières (développement durable, numérique, gestion des bases de données et relation client, management du service client, ...) ;
les pièces produites n'ont pas de force probante et notamment en raison de leur caractère vague, le constat d'huissier du 29 septembre 2005 et le PowerPoint ; les pièces 66 et 67 n'émanent pas de la demanderesse mais constituent des documents internes de la SAM A ; l'enveloppe Soleau déposée à Paris donne une date certaine à son contenu, mais ce dernier demeure indéterminé ; les attestations n'émanent pas de personnes ayant qualité pour attribuer un droit de propriété intellectuelle : M. LI. a été induit en erreur et n'est pas d'accord pour qu'elle obtienne un copyright sur un programme de cours ; les attestations de ses étudiantes ne sauraient être retenues ; l'authenticité des attestations de M. PO. ne peut être garantie en l'absence de signature ; les attestations de M. AN. sont partiales ;
ce Master n'est pas original au sens de la loi n° 491 : en ce qui concerne la pédagogie, tous les Masters professionnels allient des cours théoriques à des interventions de professionnels du secteur, des visites sur le terrain et un stage, et la conférence des grandes écoles impose ces éléments pour les Masters qu'elle labellise ; en ce qui concerne le contenu, les modules proposés peuvent s'appliquer à n'importe quel secteur d'activité et de nombreux établissements proposent des Masters en management du luxe (et ce depuis très longtemps) ;
infiniment subsidiairement, si le Tribunal reconnaissait l'existence d'une œuvre, lorsqu'une création est réalisée par plusieurs employés dans un contexte hiérarchisé, l'œuvre appartient par sa nature à l'employeur ; or, ce Master a été créé collectivement par plusieurs salariés de la SAM A sur l'initiative et sous la direction de c. CO. sans qu'aucune œuvre distincte ne puisse être dégagée ;
enfin, l'utilisation par la SAM A de ce Master s'inscrit dans le cadre de l'exception éducative (les articles 10 et 16 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886, rendue exécutoire à Monaco par ordonnance souveraine n° 5501 du 9 janvier 1975, prévoient la possibilité d'utiliser une œuvre dans le cadre strict d'un enseignement) ;
c. CO. ne justifie pas des frais d'inscription, lesquels ne sauraient être une référence de calcul d'un droit d'auteur, et le pourcentage de 20 % réclamé est exorbitant ; aucune expertise ne saurait être ordonnée pour pallier la carence de la demanderesse ;
l'entière demande doit être rejetée, en ce compris celle tendant à obtenir l'inscription de son nom et de sa prétendue qualité de créatrice ;
en raison du caractère hautement abusif de l'action, et des frais entraînés par la procédure intentée par c. CO. et du préjudice moral subi, elle réclame la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1229 du Code civil.
SUR CE,
Sur la demande tendant au rejet des pièces :
La demande tendant au rejet des pièces n° 11 à 13,15 à 21-1, 23 à 28-1, 33, 33-1, 35 à 37-1, 39, 39-1, 40, 40-1, 43 à 45, 48, 49, 49-1, 55, 55-1, 59 à 61-1, 65 à 68, 72, 72-1, 75, 75-1, 80 à 90, 92 à 98 est fondée d'une part, sur l'absence de lien entre ces pièces et la demande de c. CO., et d'autre part, sur les réserves qu'il convient d'avoir sur les attestations et lettres de recommandation produites.
Cependant, le caractère probant des pièces produites par c. CO. et leur lien avec la présente demande seront examinés par la juridiction lors de l'examen de la demande au fond. Il n'y a pas lieu de faire droit à ce stade à la demande de rejet des pièces.
Sur le fond
Sur les demandes de c. CO..
c. CO. fonde ses demandes (indemnisation de son préjudice et mention de son nom et de sa qualité de créatrice du Master of sciences in luxury management sur tous les documents électroniques et papiers de la SAM A) sur :
l'article 6bis de la convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, révisée le 24 juillet 1971, rendue exécutoire par ordonnance n°5.501 du 9 janvier 1975,
les articles 19 et 29 de la loi n°491 du 24 novembre 1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques.
Aux termes de l'article 6bis de la convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, révisée le 24 juillet 1971, et rendue exécutoire par ordonnance n° 5.501 du 9 janvier 1975, l'auteur a notamment le droit de revendiquer la paternité de l'œuvre, et les moyens de recours pour sauvegarder ses droits sont réglés par la législation du pays où la protection est réclamée.
Conformément à ce texte, il y a lieu d'appliquer la loi monégasque n° 491 du 24 novembre 1948, les parties s'accordant sur ce point.
L'article 29 de cette loi dispose que « toute atteinte aux droits d'auteur donne ouverture à une action civile en réparation du préjudice causé, qui doit être instruite et jugée en la forme ordinaire, sans préjudice de la faculté, pour le titulaire de ces droits, de procéder par la voie pénale si le fait constitue une infraction punissable ».
Il incombe à c. CO., demanderesse à l'action, d'établir que les « Masters en management du luxe », enseignés à la SAM A depuis l'année universitaire 2006/2007, constituent une œuvre littéraire ou artistique au sens de la loi n° 491 du 24/11/1948, et qu'elle en est l'auteur. Il doit être précisé d'ores et déjà que la demande de c. CO. ne porte pas sur un Master unique mais sur trois Masters regroupés sous un intitulé générique dénommé « Masters en management du luxe », comportant trois spécialisations différentes, les « produits et services de luxe », le « management de la vente de luxe » et « l'hôtellerie et les événements de luxe ».
Aux termes des articles 1 et 2 de la Loi n° 491 du 24/11/1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques,
d'une part, « les droits des auteurs sur les œuvres littéraires ou artistiques sont garantis par la loi »,
et d'autre part, « Les termes « œuvres littéraires et artistiques » comprennent toutes les productions des domaines littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression, telles que les livres, brochures et autres écrits ; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature ; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; les œuvres chorégraphiques et les pantomimes dont la mise en scène est fixée par écrit ou autrement ; les compositions musicales avec ou sans paroles ; les œuvres cinématographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la cinématographie ; les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; les œuvres photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie ; les œuvres des arts appliqués ; les illustrations, les cartes géographiques, les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences.».
La liste précitée n'est pas exhaustive mais ne permet néanmoins pas de considérer comme une œuvre de l'esprit une idée, un concept, un savoir-faire, une méthode, une technique, un système ou une prestation.
Si des conférences données par un professeur ou une thèse soutenue par un étudiant peuvent être considérées comme une œuvre de l'esprit, en revanche la conception et la mise au point d'une formation rassemblant sous un sujet commun en l'espèce le management du luxe, un ensemble de trois spécialisations, elles-mêmes subdivisées en un ensemble de cours, dispensés par de nombreux professeurs autres que l'intéressée ne sauraient être qualifiées d'œuvre de l'esprit, ce nonobstant l'expérience, les qualifications, le mérite et la richesse des idées et propositions faites par c. CO..
Les Masters en management de luxe ne constituent donc pas une œuvre de l'esprit au sens de la loi n° 491 du 24 novembre 1948.
Il n'y a donc lieu d'examiner, ni le caractère original de la prestation réalisée par c. CO. et la part contributive qu'elle a apportée à l'élaboration de cette formation et à sa mise en œuvre, ni le caractère collectif ou personnel du travail réalisé par l'intéressée. De même, l'envoi d'une enveloppe SOLEAU à de l'Institut National de la Propriété Industrielle (numéro MC 0301-03.01.07) et à la Direction de l'Expansion Economique Division de la Propriété Intellectuelle de Monaco (numéro MC 0369-21.12.2012) ne suffit pas à attribuer à la formation litigieuse la qualification d'œuvre de l'esprit relevant de la protection de la loi du 24 novembre 1948.
Les difficultés ressenties par c. CO. dans le cadre de son travail consistant dans le refus de la SAM A de lui attribuer le poste de directrice des Masters du luxe et dans le harcèlement moral qu'elle aurait subi, constituent des éléments d'appréciation étrangers à la notion de protection des œuvres littéraire et artistique. Il appartient à c. CO. de s'en prévaloir devant le Tribunal du Travail, déjà saisi par ses soins.
c. CO. doit en conséquence être déboutée de ses demandes tendant, tant à obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de l'atteinte à ses droits d'auteur, que l'inscription de son nom et de sa qualité de créatrice du Master sur les documents de la SAM A.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la SAM A
La SAM A ne rapporte la preuve ni d'une malveillance ou d'une intention de nuire de la part de c. CO., ni d'un préjudice que lui aurait causé l'action en justice engagée par cette dernière. La demande de dommages-intérêts doit en conséquence être rejetée.