Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 12 mai 2017, enregistré (n° 2017/000538) ;
Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la SARL A, en date des 26 octobre 2017, 10 janvier 2018 et 19 avril 2018 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA avocat-défenseur, au nom de r. BR. en date des 6 décembre 2017 et 7 mars 2018 ;
À l'audience publique du 4 octobre 2018, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 6 décembre 2018 ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
r. BR. exerce une activité de marketing et de communication, en nom personnel, sous l'enseigne B ; dans le cadre de cette activité, il réalise des photographies et accorde des licences pour la reproduction et la diffusion de ses photographies ;
Ayant constaté que des flacons de parfum, vendus en Principauté de Monaco, portaient sur leur emballage l'une de ses photographies (« Warm City Lights of Monaco »), r. BR. a, le 1er aout 2016, mis en demeure la SARL A, société de droit français, productrice et distributrice des flacons de parfum litigieux, de cesser d'utiliser ladite photographie ;
En réponse, la SARL A a reconnu ne pas avoir pris les précautions nécessaires pour l'usage de cette photographie qui lui avait été suggérée par son partenaire commercial (la Société C) ;
Malgré plusieurs échanges de courriers, r. BR. et la SARL A ne sont pas parvenus à un accord sur le montant de l'indemnisation du préjudice subi par le premier ;
Aussi par acte d'huissier délivré le 12 mai 2017, r. BR. a fait assigner la SARL A aux fins de condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes :
15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial ;
10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux atteintes à son droit moral ;
8.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
Dans le dernier état de ses écritures, r. BR. réitère ses demandes initiales ;
En défense et dans le dernier état de ses écritures, la SARL A conclut :
À titre principal, à l'irrecevabilité des demandes présentées par r. BR. faute d'identification de l'auteur de la photographie litigieuse aux termes de l'assignation, et en tout état de cause, au rejet des prétentions adverses ;
à titre subsidiaire, au rejet des demandes de r. BR. en l'absence d'originalité de la photographie ;
à titre infiniment subsidiaire, au rejet des demandes de r. BR. en raison de sa bonne foi et en l'état de la mauvaise foi du demandeur ainsi qu'en l'absence de préjudice subi et justifié par ce dernier ;
à titre infiniment subsidiaire, à la réduction des demandes de r. BR.;
MOTIFS
I - Sur la recevabilité des demandes de r. BR. liée à la qualité d'auteur de l'œuvre litigieuse
La SARL A soutient que faute pour r. BR. de rapporter la preuve de la paternité de la photographie litigieuse, ses demandes sont irrecevables ;
Elle estime s'être légitimement interrogée sur la qualité de r. BR. en raison :
d'une part, de la revendication de la propriété de la photographie litigieuse par la société B dans le courrier de mise en demeure ;
d'autre part, du défaut de caractère probant de la pièce initiale versée par la partie adverse (pièce n° 2) qui consistait en une compilation de 6 photographies nullement authentifiables faute de date et de signature ;
La défenderesse admet néanmoins que r. BR. a versé un procès-verbal de constat d'huissier du 21 février 2018, reproduisant les propriétés des 6 photographies ;
Pour prétendre à la titularité des droits sur la photographie litigieuse, r. BR. expose que :
B est l'enseigne correspondant à son activité commerciale ;
il produit les 6 fichiers numériques bruts (RAW) pris pour la réalisation de l'œuvre définitive, lesquelles sont identiques si ce n'est l'exposition et la lumière ;
les 6 fichiers numériques contiennent des informations sur leur date, les références de l'appareil photo les ayant prises, lesquelles correspondent aux références de son appareil photo ;
Il ajoute que s'agissant de sa demande d'indemnité en réparation de l'atteinte à son droit moral, celui-ci étant inaliénable et incessible, il en est bien titulaire ;
Il résulte de la combinaison des articles 3, 19 et 29 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques, que seul l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique a qualité pour exercer l'action civile en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite d'une atteinte à ses droits d'auteur patrimoniaux ou moraux ;
En l'espèce, il ressort des pièces produites en cours de procédure par r. BR. que celui-ci est bien l'auteur des 6 fichiers numériques ayant servi à la réalisation de la photographie « Warm City Lights of Monaco » ;
Il doit donc être considéré comme le titulaire des droits sur cette photographie ;
Il est dès lors recevable à présenter des demandes en indemnisation du préjudice à la suite d'une atteinte alléguée à ses droits sur cette œuvre ;
II - Sur le caractère protégeable de la photographie litigieuse
r. BR. prétend qu'une œuvre relève de la protection afférente au droit d'auteur si elle est originale, et que l'originalité doit s'apprécier, en matière de photographie, à travers les choix faits par le photographe dans le positionnement, le cadrage, l'angle de vue, la distance focale, mais aussi le moment de la prise de vue et le travail réalisé après la prise de vue, notamment sa modification avec des logiciels ;
Il expose que la photographie litigieuse a été réalisée avec plusieurs prises de la même vue, avec des valeurs d'exposition différentes, que préalablement, il avait choisi un emplacement, les temps d'exposition, la distance focale et l'angle des prises et qu'ensuite, il a superposé les différentes images obtenues, puis utilisé un logiciel pour retraiter les parties sous et surexposées, réajuster les couleurs et affiner le grain, et a ainsi obtenu le cliché définitif ;
Il estime que les fichiers numériques versés (les 6 photographies) aux débats démontrent son travail et attestent de l'originalité de son œuvre ;
r. BR. souligne également que les photographies similaires (dont la partie adverse se prévaut pour remplacer la photographie litigieuse sur les emballages des parfums) montrent que le même sujet (la même vue de Monaco) donne des résultats artistiques différents et que les choix mis en œuvre par le photographe se traduisent par un résultat définitif original ;
Enfin, le demandeur fait grief à la SARL A de confondre originalité et valeur vénale de l'œuvre, considérant que le prétendu prix modique proposé pour des photographies similaires n'est pas un critère d'exclusion de la législation protectrice du droit d'auteur ;
La SARL A soutient au contraire que la photographie litigieuse n'est pas originale dès lors que :
les 6 clichés évoqués par r. BR. ont été pris entre 21h18 et 21h19 le 16 mai 2011 : ainsi, l'argument tenant à des choix temporels différents pour les prises de vue ne tient pas ;
le demandeur ne justifie pas l'utilisation d'un logiciel de traitement des photographies ;
pour remplacer la photographie litigieuse sur ses emballages, elle a acheté une photographie similaire pour un prix modique de 8 euros et d'autres photographies similaires sont mises en vente au prix de 11 euros ;
Il résulte de la combinaison des articles 1er, 2 et 3 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques que sont garantis sans formalité, les droits des auteurs sur leurs productions dans les domaines littéraire, scientifique ou artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression, telles que notamment les œuvres photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie ; lesdits auteurs ayant seuls le droit de publier, de reproduire ou de divulguer ces œuvres ou d'en autoriser la reproduction ou la divulgation ;
Cependant, pour bénéficier de la protection instituée par cette loi, une œuvre photographique doit présenter une originalité ;
En matière d'œuvre photographique, l'originalité peut s'apprécier au regard de différents éléments :
le choix ou l'intérêt du sujet,
la technique photographique,
l'aménagement et la composition du sujet, du décor, et/ou de la mise en scène,
le choix de l'angle de la prise de vue, de l'éclairage,
le travail artistique effectué sur le cliché ;
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que l'originalité de la photographie litigieuse procède de :
la technique utilisée par r. BR. : les fichiers numériques des 6 clichés ayant servi de base à l'image finale mentionnent outre la sensibilité ISO (ISO-100) et la distance focale (F/9) choisies par le photographe, le temps d'exposition, lequel est différent pour chaque cliché ;
l'éclairage choisi par r. BR. : les clichés ont été réalisés à la tombée de la nuit, par ciel clair ;
le travail artistique effectué par r. BR. : quand bien même l'utilisation d'un logiciel de traitement de l'image n'est pas clairement démontrée, il s'évince de la comparaison des six clichés de base avec l'image finale que l'auteur a réalisé un travail sur la couleur des lumières et les contrastes des constructions ;
En outre, s'il est vrai que le sujet de la photographie litigieuse (vue de la Principauté en surplomb Est) est banal au vu du nombre de clichés similaires produits par la SARL A, celle réalisée par r. BR. se démarque des autres par les choix de l'auteur sur :
les couleurs de la mer et du ciel ;
l'absence de nuages dans le ciel ;
le moment de la journée (la tombée de la nuit) ;
l'absence de végétation dans l'angle de vue ;
la qualité supérieure du rendu définitif ;
Enfin, la modicité du prix de vente des photographies similaires n'est pas un critère permettant de dénier à une œuvre photographique son originalité et son caractère protégeable ;
Au contraire, le fait que des photos similaires ne sont pas librement accessibles démontrent qu'il s'agit d'œuvres protégées ;
Ainsi, l'œuvre photographique intitulée « Warm City Lights of Monaco » réalisée par r. BR. étant une œuvre originale, son auteur est bien fondé à se prévaloir des dispositions de la loi n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques ;
III - Sur l'indemnisation des atteintes aux droits d'auteur de r. BR.
Selon r. BR. les atteintes à ses droits patrimoniaux sont avérées par le procès-verbal d'huissier du 26 juillet 2016 constatant la commercialisation, par la SARL A, de plusieurs produits de parfum portant sur leur emballage la photographie litigieuse, outre les tickets d'achats pour des produits similaires des 14 septembre 2016 et 6 octobre 2016 ;
Il souligne que la société défenderesse n'a jamais contesté les faits, ayant seulement tenté d'expliquer sa faute par une prétendue suggestion de la SBM quant à l'usage de la photographie litigieuse ;
Il évalue son préjudice patrimonial à la somme de 15.000 euros, en considérant que :
les actes de contrefaçon commis par la SARL A ont porté sur un grand nombre de produits : 13 types de produits de parfum ayant été commercialisés avec la photographie litigieuse,
habituellement, il accorde des licences pour ses photographies à des montants pouvant aller jusqu'à 2.000 euros ; les prix pratiqués par les bases de données exploitant des photographies à grande échelle ne sont pas comparables aux prix pratiqués par une agence locale, indépendante et créant des images de grande qualité ;
les actes de contrefaçon ont porté atteinte à la valeur de sa photographie au regard de ses clients à Monaco ;
S'agissant des atteintes à son droit moral, r. BR. évoque l'absence de mention de son nom en qualité d'auteur de l'œuvre photographique figurant sur les emballages contrefaisants, une altération de l'intégrité de son œuvre par la modification des couleurs et son usage dans un contexte commercial ;
Il fixe son préjudice de ce chef à la somme de 10.000 euros ;
Enfin, le demandeur estime que les actes de contrefaçon commis par la SARL A, sa persistance dans ses agissements fautifs malgré les mises en demeures multiples, l'ont contraint à engager des dépenses importantes justifiant l'allocation de dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 8.000 euros ;
La SARL A soutient que sa responsabilité ne peut être engagée dans la mesure où elle a immédiatement retiré les produits de la vente, proposé de résoudre amiablement le litige et fabriqué de nouveaux emballages avec une photographie similaire acquise pour un prix de 8 euros ;
Elle avance que les deux tickets d'achats versés par r. BR. n'établissent pas une commercialisation des produits dans un emballage arborant la photographie litigieuse au-delà du 10 août 2016, évoquant un éventuel montage de la partie adverse ;
Elle ajoute que les quantités de produits vendus avec la photographie litigeuse sont dérisoires (chiffre d'affaires de 847,80 euros) ;
Enfin, la société défenderesse fait grief à r. BR. de ne pas justifier de ses préjudices ; plus précisément, elle lui reproche de ne pas produire le prix des licences qu'il négocie avec ses clients, et ce alors que la photographie litigieuse étant ancienne (plus de 5 ans), le demandeur était en mesure de prouver à quel prix il l'avait déjà vendue ;
Il est constant que la photographie litigieuse n'est qu'un accessoire de l'objet vendu (photographie apposée sur l'emballage de parfums) ;
Dès lors, le préjudice patrimonial subi par r. BR. ensuite des atteintes à ses droits d'auteurs sur la photographie intitulée « Warm City Lights of Monaco » correspond au bénéfice qu'il aurait pu tirer des redevances dues si la SARL A avait demandé l'autorisation de reproduction ;
Ainsi, pour l'évaluation de ce préjudice, la quantité de produits vendus ou la durée des actes contrefaisants est sans incidence ;
En l'espèce, r. BR. avait chiffré, dans sa lettre de mise en demeure du 1er aout 2016, son préjudice économique à 3.740 euros TTC selon les modalités suivantes :
1.350 euros hors taxes pour la licence commerciale d'exploitation de la photographie litigieuse ;
1.350 euros hors taxes pour la publication et la diffusion de la photographie litigieuse sans autorisation ;
540 euros pour la T. V. A. ;
500 euros pour les frais de constat d'huissier ;
Par ailleurs, il démontre avoir accordé des licences d'exploitation pour d'autres de ses œuvres photographiques pour des montants compris entre 580 euros et 1.925 euros hors taxes, pour des durées d'exploitation supérieures ou égales à 5 années, mais il ne produit aucun contrat afférent à l'exploitation de la photographie « Warm City Lights of Monaco » ;
Au regard de ces éléments, il sera alloué à r. BR. une somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial ;
S'agissant de l'atteinte à son droit moral d'auteur, compte tenu des circonstances de l'espèce, le préjudice subi par le demandeur sera justement réparé à hauteur de 500 euros ;
En revanche, r. BR. sera débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;
En effet, les dispositions du droit monégasque ne permettent pas aux parties de solliciter des condamnations pour les frais non compris dans les dépens et aucune faute concernant le droit de se défendre en justice n'est caractérisée à l'encontre de la société défenderesse, le demandeur ne démontrant pas l'existence de la mauvaise foi, de la malice ou d'une erreur dolosive de la part de la SARL A ;
IV - Sur l'exécution provisoire
r. BR. motive sa demande au titre de l'exécution provisoire sur l'urgence tenant à l'ancienneté et à la gravité des atteintes à ses droits commis par la partie adverse ;
En l'espèce, la SARL A ayant cessé les atteintes aux droits d'auteur du demandeur avant l'introduction de la demande en justice, il n'y a aucun caractère d'urgence justifiant le prononcé de l'exécution provisoire ;
En conséquence, la condamnation de la défenderesse ne sera pas assortie de l'exécution provisoire ;
V - Sur les dépens
La SARL A, partie succombante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais des deux actes d'huissier diligentés par le demandeur pour faire constater les atteintes à ses droits, en application des dispositions de l'article 231 du Code de procédure civile ;