Cour d'Appel de Monaco, 26 juin 1990, n° 25612
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 juin 1990, n° 25612 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La Société civile immobilière Saint-Joseph, propriétaire d'un local au rez-de-chaussée d'un immeuble monégasque, a confié verbalement à G. G., employé de l'agence immobilière M., les clefs du local afin de le faire visiter et de négocier sa vente. Le mandat verbal ne fut pas expressément attribué à l'agence elle-même. Le mandataire a introduit dans les lieux, à l'insu du propriétaire, un tiers qui y a occupé le local pendant plusieurs mois et y a effectué des travaux de transformation.
Le propriétaire a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise le 11 novembre 1985, puis a assigné l'agence et son employé au fond le 24 septembre 1987. Il réclamait solidairement 15 410,58 F au titre de la remise en état, 8 672,03 F au titre des frais d'expertise et 10 000 F de dommages et intérêts.
Par jugement du 1er décembre 1988, le Tribunal de Première Instance a qualifié la responsabilité invoquée de contractuelle, excluant son cumul avec une responsabilité délictuelle. Il a mis hors de cause l'agence, faute de preuve du mandat à son égard, et condamné G. G. à 15 410,58 F au titre des travaux et à 3 000 F au titre du trouble de jouissance. Il a rejeté la demande relative aux honoraires d'expert, inclus dans les dépens, et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de G. G. (non connexe).
La propriétaire a relevé appel. Elle soutenait qu'un mandat avait été donné à l'agence, que la faute de son préposé engageait le commettant au titre de l'article 1231 du Code civil, que le préjudice devait être réévalué et qu'une condamnation in solidum était nécessaire pour garantir le recouvrement. G. G., qui ne reprenait pas sa demande reconventionnelle, sollicitait la confirmation du jugement. L'agence demandait également la confirmation de sa mise hors de cause. (Les écritures d'appel mentionnent une créance reconventionnelle de 16 355,10 F dans le jugement et de 16 355,60 F dans les écritures de G. G. ; la différence n'affecte pas la solution.)
Question de droit
La Cour devait résoudre trois questions.
Première question : la responsabilité du mandataire verbal qui a outrepassé ses pouvoirs relève-t-elle du régime contractuel ou délictuel, et une action délictuelle peut-elle être cumulée avec l'action contractuelle ? La Cour répond que la responsabilité est de nature contractuelle et que la règle du non-cumul s'oppose à l'invocation parallèle de la responsabilité délictuelle : « il est de règle que celle-ci ne peut être cumulée avec la responsabilité contractuelle ».
Deuxième question : le commettant peut-il être tenu sur le fondement de l'article 1231 du Code civil pour les fautes de son préposé, lorsque le mandat invoqué n'est établi qu'à l'égard du préposé lui-même ? La Cour répond par la négative sur la preuve : la remise des clefs dans les locaux de l'agence, où le préposé était employé, « ne pouvait seule suffire à établir l'exist