Cour d'Appel de Monaco, 07 avril 1992, n° 26142
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 avril 1992, n° 26142 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les consorts V. (I. P. Veuve V. et son fils E. V.) sont propriétaires d'un immeuble à Monaco-Ville. Ils ont obtenu du Ministre d'État l'autorisation de surélever cet immeuble. Les époux H., propriétaires d'un appartement doté d'une terrasse et contigu à la propriété des consorts V., se sont opposés par écrit à l'ouverture de fenêtres donnant sur leur terrasse. Saisi en référé, le juge a, par ordonnance du 22 décembre 1988, autorisé la couverture de l'édifice à l'exclusion de la poursuite des travaux de surélévation.
Des constats ultérieurs ont établi l'achèvement de la surélévation et la présence de trois fenêtres dans le mur surplombant la terrasse des époux H. Ces derniers ont alors assigné les consorts V. en démolition de l'exhaussement, avec rétablissement des lieux, et, à titre subsidiaire, en suppression des ouvertures et en acquisition forcée de la mitoyenneté, assortie de dommages-intérêts.
Par jugement du 23 juillet 1991, le Tribunal de première instance a rejeté la demande de démolition, le mur étant jugé implanté à la limite extrême du fonds des consorts V. et privatif. Il a en revanche déclaré les ouvertures irrégulières au regard de l'article 561 du Code civil, constaté l'absence de preuve d'une servitude de vue, condamné les consorts V. à supprimer ces ouvertures sous astreinte provisoire de 1 000 F par jour de retard, à payer 100 000 F de dommages-intérêts, et a ordonné l'exécution provisoire.
Par exploit du 31 octobre 1991, les consorts V. ont relevé appel parte inqua de ce jugement. Leur acte se bornait à énoncer les chefs de la décision contestés et à solliciter la mise en état de « donner acte » de leur réserve de développer leurs moyens juridiques par voie de conclusions ampliatives. Les intimés ont soulevé la nullité de l'exploit pour absence d'exposé des griefs, au visa de l'article 427 du Code de procédure civile, et formé une demande reconventionnelle de 25 000 F pour procédure dilatoire. Les appelants ont invoqué les circonstances de la désignation d'un avocat-défenseur au titre de l'assistance judiciaire, contestant néanmoins la nullité faute de grief établi et faisant valoir l'exécution du jugement.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs points liés entre eux :
- Un exploit d'appel qui se limite à énoncer les chefs de la décision contestés, sans aucun moyen de fait ni de droit, même sommaire, satisfait-il aux exigences de l'article 427 du Code de procédure civile, aux termes duquel l'appel est formé par un exploit contenant « à peine de nullité l'exposé des griefs et les motifs à l'appui » ?
- La nullité ainsi encourue suppose-t-elle la démonstration d'un grief ?
- Une réserve tendant à développer ultérieurement les moyens par conclusions ampliatives peut-elle couvrir cette nullité ?
- Les intimés peuvent-ils obtenir des dommages-intérêts pour procédure dilatoire, à titre d