Considérant que le bail du 24 avril 1979 est clair et que, notamment, sa durée et ses conditions de résiliation ne souffrent aucune interprétation ;
Que les lettres annexées à ce bail, loin d'en modifier le sens ou la portée, confirment au contraire son caractère commercial et assurent le locataire de la protection de la loi ;
Que si la volonté des parties, et spécialement celle du bailleur, avait été autre, il lui appartenait de rédiger le bail d'une manière conforme à ses intentions ;
Que, dans ces conditions, le sens de ce bail ne peut être remis en cause.
Considérant qu'il n'est pas sérieux de soutenir que ledit bail, au demeurant rédigé par le bailleur lui-même, serait affecté d'un vice de perpétuité ;
Considérant en effet qu'il résulte clairement des termes de ce bail qu'il est conclu pour une durée maximale de 9 ans à l'issue de laquelle chacun des contractants peut y mettre fin, le preneur, quant à lui, disposant seul du droit d'y mettre fin à l'issue de la troisième ou de la sixième année ;
Que tel a toujours été le sens du bail classique dit « trois, six, neuf ».
Considérant que la commune de Monaco ne pouvait donc, de sa seule volonté, mettre fin au bail susvisé avant l'expiration de sa neuvième année ;
Que le prétendu congé du 1er août 1980 est donc de ce seul fait, nul et de nul effet.
Considérant que rien ne permet de retenir que la société SADAM aurait acquiescé à ce congé, même irrégulièrement donné ;
Qu'au contraire, dès le 12 février 1981, la société SADAM manifestait clairement qu'elle n'avait jamais considéré le bail comme terminé ;
Que la commune de Monaco elle-même ne poursuivait pas l'exécution de son prétendu congé et continuait à percevoir les loyers sans réserve jusqu'au 31 juillet 1984, date à laquelle elle signifiait à la société SADAM qu'elle n'était plus titulaire d'aucun droit locatif à compter du 30 juin 1984.
Considérant que l'action de la société SADAM tend à obtenir une indemnisation sur la base de la loi n° 1076 du 27 juin 1984 ;
Qu'aucune forclusion tirée de la loi n° 490 ne peut donc lui être opposée ;
Considérant enfin que les parties, d'un commun accord, ont mis en œuvre et poursuivi en toute connaissance de cause la procédure prévue par la loi n° 1076, ce que la commune de Monaco ne saurait aujourd'hui sérieusement contester ;
Considérant que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges, estimant que le bail commercial conclu entre les parties s'était poursuivi jusqu'à la date de publication de la loi n° 1076 du 27 juin 1984, ont dit la société SADAM fondée à obtenir une indemnisation sur la base de cette loi et ordonné avant dire droit une mesure d'expertise, qui ne fait l'objet d'aucune contestation.