Cour d'Appel de Monaco, 05 octobre 1993, n° 26249
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 octobre 1993, n° 26249 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose la Société Caixabank, créancière, à J. N. et R. N., débiteurs. La Caixabank réclame solidairement aux deux frères le paiement de la somme de 4 442 912,84 F, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 17 décembre 1990, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle sollicite par ailleurs la régularité d'inscriptions provisoires d'hypothèques.
Par jugement du 19 mars 1992, le Tribunal de Première Instance a joint trois procédures, dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, puis, avant dire droit au fond, ordonné une expertise comptable.
J. N. a interjeté appel le 23 juin 1992. Il soutient que les premiers juges ont « ignoré » sa demande de sursis à statuer, fondée sur une plainte avec constitution de partie civile déposée le 21 janvier 1991 devant le juge d'instruction pour usure, escroquerie et abus de confiance concernant, selon lui, les mêmes faits. Il invoque l'article 3, alinéa 3, du Code de procédure pénale. R. N. s'associe à cette demande, conteste le fond de la créance et soutient que la demande formée contre lui serait irrecevable, la Socrédit ayant cédé la créance à la Caixabank sans respecter l'article 1530 du Code civil.
La Caixabank soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'appel, au regard de l'article 423 du Code de procédure civile, et subsidiairement conteste la demande de sursis, qu'elle estime dilatoire, ainsi que la nécessité de l'expertise.
Question de droit
La question posée était de savoir si un jugement avant dire droit, qui joint des procédures, rejette une demande de sursis à statuer et ordonne une expertise, peut faire l'objet d'un appel immédiat au sens de l'article 423 du Code de procédure civile.
Cette question suppose de déterminer si chacune des trois composantes du dispositif relève de l'une des deux hypothèses d'appel immédiat : le jugement qui tranche une partie du principal et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire (alinéa 1er), ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou un incident mettant fin à l'instance (alinéa 2).
Solution et dispositif
La Cour fonde sa décision sur le principe posé par l'article 423 : les jugements avant dire droit ne sont en principe susceptibles d'appel qu'avec le jugement sur le fond. Elle examine ensuite successivement les trois dispositions du jugement déféré.
Sur la jonction des procédures, la Cour retient qu'il s'agit d'une « simple mesure d'administration judiciaire », qui n'entre dans aucune des deux catégories légales.
Sur le rejet de la demande de sursis à statuer, la Cour raisonne en deux temps.
Elle écarte d'abord l'alinéa 1er. Le « principal », apprécié pour chaque partie, « s'entend de l'objet même du litige la concernant ». En l'espèce, cet objet est « la validité et le montant d'une créance ». La demande de sursis, qui « ne constitue qu'une simple exception de procédure », ne touche donc aucune partie du principal.
Elle écarte ensuite l'alinéa 2. Une décision positive ou négative sur un sursis « ne peut en aucune façon mettre fin à l'instance » : dans le premier cas l'instance est seulement suspendue jusqu'à un événement déterminé, dans le second elle se poursuit immédiatement.
Sur l'expertise, la Cour ne statue pas expressément sur son caractère de mesure d'instruction au sens de l'alinéa 1er, dès lors que le