Cour d'Appel de Monaco, 31 mai 1994, n° 26289
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 31 mai 1994, n° 26289 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 12 juin 1986, une piétonne, veuve B., a été mortellement blessée à Monaco, sur le trottoir du boulevard des Moulins, à hauteur de l'entrée du chantier de l'immeuble Monte-Carlo Palace. Un tracteur semi-remorque appartenant à F. S. et conduit par son employé M. C. s'engageait sur le chantier en empruntant le trottoir. La manœuvre était guidée par T. P., salarié de J.-C. M., prestataire de services exerçant sous l'enseigne « MI », lequel avait mis ce salarié à la disposition de la SAM Entreprise Alberti, chargée des travaux de terrassement.
L'assureur du véhicule, la compagnie UAP, subrogée dans les droits de son assuré, a agi en responsabilité contre T. P., la société MI et la SAM Entreprise Alberti, en paiement de dommages-intérêts. Le tribunal de première instance a mis J.-C. M. hors de cause, déclaré T. P. entièrement responsable, et l'a condamné solidairement avec la SAM Entreprise Alberti à payer à l'UAP la somme de 96 030,83 F, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 1989. Il a débouté l'UAP de ses demandes dirigées contre la société MI et la compagnie Via.
La SAM Entreprise Alberti a relevé appel du jugement du 8 juillet 1993. Elle sollicitait à titre principal un sursis à statuer dans l'attente de deux actions en garantie qu'elle avait engagées contre son propre assureur, et à titre subsidiaire la réformation du jugement. L'UAP et les sociétés MI et Via ont formé appel incident, sollicitant des dommages-intérêts pour appel abusif. Par conclusions du 8 mars 1994, l'appelante a déclaré renoncer à toute demande de condamnation contre T. P.
Le jugement étant intervenu contradictoirement, la question de la réputation de contradiction de l'arrêt se posait au regard de la comparution personnelle de T. P. (non précisé dans la décision : le détail de cette comparution et la date exacte du premier appel).
Question de droit
L'arrêt soulève plusieurs questions distinctes, dont trois retiennent l'attention :
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Procédurale : un intimé qui comparaît en personne au premier appel de la cause, sans constituer avocat-défenseur pour la suite de la procédure, peut-il être regardé comme ayant eu connaissance de la citation, de sorte que l'arrêt soit réputé contradictoire à son égard ?
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Subrogation : l'assureur qui a indemnisé la victime, subrogé dans les droits de son assuré responsable, peut-il exercer un recours contre les co-auteurs du dommage, nonobstant l'absence d'information des autres parties sur le paiement, et dans quelle mesure ?
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Répartition de responsabilité : le fait de confier à un seul salarié la conduite de plusieurs manœuvres d'engins à l'entrée d'un chantier constitue-t-il, en soi, une faute personnelle de l'employeur ?
Accessoirement, la cour doit se prononcer sur le sursis à statuer (article 388 du Code de procédure civile) et sur les demandes indemnitaires pour appel abusif.
Solution et dispositif
Sur le sursis à statuer. La cour rejette la demande. Elle relève que les actions en garantie dirigées contre l'assureur de l'appelante sont pendantes devant le tribunal, « ne sont pas en état d'être jugées », ce que l'appelante ne contestait pas, et qu'elles seraient de nature à retarder excessivement le jugement de la cause principale. Elle fait application de l'article 388 du Code de procédure civile.
Sur le caractère contradictoire. La cour retient que T. P. « s'est présenté en personne au premier appel de la cause mais n'a pas cru devoir constituer avocat-défenseur pour la suite de la procédure », et en déduit « qu'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation », la décision devant en