Considérant que cette demande est devenue sans objet puisque la Cour est appelée à statuer ce jour, au fond ;
Sur l'intervention volontaire d'A. G.-P. :
Considérant qu'après avoir conclu à la recevabilité de son intervention sur le fondement de l'article 432, alinéa 1 du Code de procédure civile A. G.-P. conclut dans le dernier état de ses écritures à la recevabilité sur le fondement de l'article 432, alinéa 2 dudit code qui permet à toute personne d'intervenir en cause d'appel pour appuyer la demande d'une partie ;
Considérant cependant que cette disposition n'autorise pas l'intervenant à soumettre à la Cour un litige nouveau, ni à obtenir une condamnation personnelle n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré ;
Considérant que la demande en paiement de dommages-intérêts qu'A. G.-P. forme en cause d'appel à l'encontre de la banque et fondée tant sur la fraude à ses droits que sur la violence morale qu'elle impute à cette banque n'est pas recevable ; que dès lors la partie des conclusions se rapportant à cette demande doit être rejetée ;
Considérant qu'exceptée cette demande, l'intervention volontaire d'A. G.-P. doit être déclarée recevable ;
Sur les exceptions d'incompétence :
a) Considérant qu'A. G.-P. soutient que l'action en paiement dirigée à l'encontre de J. C. serait de la compétence d'attribution des tribunaux suisses par application de la loi Suisse sur les poursuites pour dettes qui devraient être faites selon cette loi au domicile du débiteur ; elle sollicite de ce chef l'infirmation du jugement rendu sur le fondement du droit monégasque en violation de ces dispositions ;
Considérant que cette argumentation repose sur des textes de procédure suisses applicables en Suisse à des poursuites exercées en Suisse sur des biens hypothéqués ou gagés en Suisse à l'encontre de débiteurs domiciliés en Suisse ;
Considérant dès lors que la référence à ces textes d'application territoriale est inopérante et que le moyen, infondé, doit être rejeté ;
b) Considérant que J. C. et A. G.-P. soutiennent encore que les tribunaux de la Principauté seraient incompétents territorialement dès lors que J. C., défendeur, n'était pas domicilié dans la Principauté lors de l'assignation devant le tribunal de première instance ;
Considérant cependant que le tribunal de première instance, saisi d'une action en paiement rattachée à une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire est compétent quel que soit le domicile du défendeur par application des règles de procédure monégasque tant en vertu des dispositions de l'article 3, alinéa 1 du Code de procédure civile puisque le bien hypothéqué est situé dans la Principauté, qu'en vertu des dispositions de l'article 762 ter dudit code qui prévoit les conditions dans lesquelles un créancier qui a obtenu une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire doit saisir le tribunal de première instance au fond pour qu'il soit statué sur la créance laquelle, si elle est reconnue, entraînera une inscription hypothécaire définitive ;
Considérant au surplus que le domicile à Monaco de J. C. résulte à l'évidence de l'acte de procuration notarié du 19 avril 1991 pour lequel il a comparu en personne et dans lequel il s'est domicilié, à Monaco, cet acte, comme l'exige la loi, lui ayant été lu avant signature, ce qui rend inopérants les moyens et attestations produits sur cette question ;
Considérant que ce moyen doit être rejeté ;
Au fond,
Considérant que J. C. sollicite l'infirmation du jugement attaqué au motif que la convention le liant à la banque prévoit l'application du droit suisse ;
Considérant que s'il est exact que les conditions générales de la banque auxquelles est soumis le crédit en compte courant accordé à J. C. prévoient que les relations juridiques avec la banque sont soumises au droit suisse, il appartenait à J. C. de mettre en mesure les tribunaux monégasques compétemment saisis au regard des règles de procédure interne de faire application de la loi suisse sur les obligations, dans la mesure ou cette loi aurait été différente du droit des obligations résultant du Code civil monégasque qui oblige un débiteur à payer ses dettes ;
Considérant que l'infirmation du jugement ne peut être prononcé au seul motif qu'une législation étrangère serait applicable au litige alors que l'appelant n'allègue ni ne justifie une quelconque incidence de ce droit sur le principe de la dette ou de son montant, étant observé au surplus que l'acte de nantissement du 3 mai 1991 attribue compétence aux tribunaux de la Principauté ;
Considérant que le principe de la dette n'est pas contestable et qu'elle n'a pas été sérieusement contestée, C. se bornant à faire état d'une conjoncture économique difficile en réponse aux multiples démarches effectuées par la banque en vue du recouvrement de sa créance ;
Considérant que le montant de cette dette s'élevait au 31 décembre 1990, date de l'arrêté de compte, à la somme de 477 431 francs suisses ainsi qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment des extraits des relevés du compte de J. C. ;
Considérant, ainsi que le tribunal l'a relevé à juste titre, que ces documents bancaires qui lui étaient adresses périodiquement et qui mentionnaient le détail des opérations pratiquées n'ont jamais fait l'objet de la moindre contestation de la part du débiteur y compris le taux d'intérêts de 10 % visé dans une lettre de la banque du 6 décembre 1990 ;
Considérant qu'A. G.-P. soutient pour sa part que l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire serait sans fondement en l'absence de péril dans le recouvrement de la créance en sorte que le tribunal n'aurait pas été valablement saisi ;
Considérant que l'ordonnance du 21 février 1991 qui a apprécié le péril en vertu des dispositions des articles 762 bis et ter du Code de procédure civile n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de J. C. sur les biens de qui cette inscription a été prise ; que de même celui-ci n'a pas contesté devant le tribunal de première instance saisi au fond l'existence d'un péril apparent ;
Considérant que ce moyen doit être rejeté et qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions y compris celle du point de départ des intérêts, la lettre du 15 août 1990 ne valant pas mise en demeure et celle qui prévoit l'attribution du reliquat éventuel à J. C., en l'absence d'une demande spécifique de ce chef ;
Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts :
la demande formée par J. C. :
Considérant qu'en l'état de sa succombance J. C. doit être débouté de sa demande ;
la demande formée par la banque à l'encontre de J. C. :
Considérant que condamné en première instance à payer une dette dont il ne contestait pas le principe et en garantie de laquelle il avait constitué un gage au profit de la banque créancière, C. a interjeté appel de cette décision en s'appuyant essentiellement sur des moyens procéduraux sur la portée desquels il n'a pu se méprendre ;
Considérant que cet appel abusif et dilatoire a occasionné un préjudice certain à la banque qui est fondée à en obtenir réparation par l'allocation à son profit de dommages-intérêts sur le montant desquels la Cour a les éléments suffisants d'appréciation pour les fixer à la somme de 100 000 francs au paiement desquels il y a lieu de condamner J. C. ;
la demande formée par la banque à l'encontre d'A. G.-P. :
Considérant que l'intervention particulièrement téméraire d'A. G.-P. au soutien des demandes infondées de C. a occasionné un préjudice certain à la banque en réparation duquel il y a lieu de condamner l'intervenante au paiement d'une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts compte tenu des éléments d'appréciation dont la Cour dispose ;
Considérant que les dépens doivent être partagés par moitié en l'état de la succombance respective des parties ;
Tribunal de première Instance
Audience du 2 juillet 1992
Le Tribunal,
Attendu que le 23 septembre 1987, la Banque suisse de crédit et de dépôts, en abrégé BSCD, accordait à J. C. un crédit en compte courant de 100 000 francs suisses, dont les conditions étaient acceptées par ce dernier le 28 septembre 1987 ;
Qu'à la date du 16 juin 1988, la limite de crédit était portée à 500 000 francs suisses ;
Qu'en l'état du dépassement du découvert autorisé d'un montant de 34 487,40 francs suisses, la Banque suisse de crédit et de dépôts demandait le 15 août 1990 à son débiteur de procéder à la couverture du dépassement au plus tard le 20 août 1990, et à la remise d'une garantie réelle ou de titres de l'ordre de 500 000 francs avant le 31 août 1990 ;
Que J. C. n'ayant effectué sur son compte bancaire qu'un seul versement de 30 000 francs, la Banque suisse de crédit et de dépôts délivrait le 6 décembre 1990 à celui-ci un commandement de payer la somme de 497 807,20 francs suisses, avec intérêts au taux de 10 % à compter du 1er octobre 1990, et était autorisée, par Ordonnance du Président du Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco en date du 21 février 1991, à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur l'immeuble dénommé « Villa L. M. », sis à Monaco, appartenant à son débiteur, pour avoir sûreté, garantie et paiement de la somme de 2 200 000 francs, montant auquel la créance de la banque était provisoirement évaluée ;
Attendu que selon exploit en date du 15 mars 1991, la Banque Suisse de crédit et de dépôt assignait J. C. aux fins de :
voir condamner ce défendeur au paiement de la somme de 497 807,20 francs suisses, ou sa contrevaleur en francs français, soit 2 006 163 francs, montant arrêté au 6 décembre 1990, outre les intérêts au taux de 10 % à compter du 1er octobre 1990, et la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
voir valider l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise à la date du 4 mars 1991, volume 175, n° 130 sur le bien immobilier « Villa L. M. » appartenant à J. C., et substituer rétroactivement à cette inscription, inscription définitive dans les trois mois du jour où la décision au fond aura acquis l'autorité de la chose jugée ;
Attendu que J. C. soutient pour sa part que le Tribunal de première instance de Monaco serait incompétent pour se prononcer sur les demandes en paiement et en dommages-intérêts formées par la Banque suisse de crédit et de dépôts, qui ne présentent aucun lien de rattachement avec la Principauté dès lors que la banque est une personne morale de droit suisse, et le défendeur, de nationalité suisse, est domicilié en Suisse ;
Que de ce fait, faute pour la Banque suisse de crédit et de dépôts de disposer d'un titre exécutoire à l'encontre de son débiteur, il convient de la débouter de sa demande de validation de l'inscription d'hypothèque conservatoire ;
Attendu que par d'ultimes écrits judiciaires, la Banque suisse de crédit et de dépôts conclut au rejet de l'exception d'incompétence soulevée par J. C., aux motifs d'une part qu'au titre des conditions générales de la banque celle-ci était autorisée, en cas de litige, à diligenter une procédure à l'encontre de son client, soit à son domicile, soit devant toute autre juridiction compétente rationae loci, et alors d'autre part que le défendeur ne saurait dénier sa résidence à Monaco depuis janvier 1989, et résulterait en tant que de besoin d'un acte sous seing privé en date du 3 mai 1991, signé entre les parties, lequel précise « en cas de litige sur l'interprétation des conventions, les Tribunaux de Monaco seraient seuls compétents ».
Qu'elle entend voir en outre, eu égard à la convention de nantissement passée le 3 mai 1991 se substituant à la garantie hypothécaire grevant l'immeuble Villa L. M. en date du 4 mars 1991, radiée, autoriser Maître Aureglia, notaire, et en l'état du caractère définitif et exécutoire de la décision à intervenir, à remettre à la Banque suisse de crédit et de dépôts le montant des causes en principal, intérêts, frais et dépens tel qu'arrêté dans cette décision ;
Sur ce :
I) Sur l'exception d'incompétence :
Attendu qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure civile, les Tribunaux de la Principauté connaissent de toutes actions dirigées contre un défendeur domicilié à Monaco ;
Qu'alors que dans l'acte en date du 3 mai 1991, par lequel J. C. a remis en gage à la Banque suisse de crédit et de dépôts la somme de 2 100 000 francs, ce dernier s'est effectivement domicilié en Principauté, il convient en conséquence de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par ce défendeur ;
II) Au fond :
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des extraits de relevés du compte de J. C., que ceux-ci présentent au 31 décembre 1990 un solde débiteur en faveur de la Banque suisse de crédit et de dépôts d'un montant de 477 431 francs suisses ;
Que les multiples démarches effectuées par la demanderesse en vue du recouvrement de sa créance sont restées sans effet ;
Que cette créance apparaît donc juste et bien vérifiée et qu'il convient de condamner J. C. à payer à la Banque suisse de crédit et de dépôts l'équivalent en francs français au cours du change en vigueur au jour du jugement de la somme de 477 431 francs suisses ;
Attendu en outre que lesdits relevés de compte adressés périodiquement au défendeur et qui mentionnaient le détail des opérations pratiquées par ce dernier, ainsi que les intérêts y afférents dont le taux était indiqué, n'ont fait l'objet d'aucune contestation quelconque de la part du débiteur notamment quant au taux d'intérêt calculé en fonction de l'évolution du marché de l'argent, tant lors de leur réception que lors de la mise en demeure d'en régler le solde débiteur assorti des intérêts au taux de 10 %, délivrée le 6 décembre 1990 ;
Qu'il convient en conséquence d'assortir la condamnation présentement prononcée, des intérêts au taux conventionnel à compter du 1er janvier 1991, date de l'arrêté dudit compte ;
Attendu que suite à la prise d'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire en date du 4 mars 1991 sur le bien immobilier « Villa L. M. » à Monaco, pour un montant de 2 200 000 francs, il était substitué par acte sous seing privé du 3 mai 1991, à cette garantie, une affectation en nantissement et remise en gage de la somme de 2 100 000 francs à prendre sur le prix de la vente du bien grevé, cette somme ayant été déposée sur un compte séquestre nanti ouvert le 25 avril 1991 dans les livres de la banque Crédit du Nord à Monaco ;
Que le même jour et par acte authentique, la Banque suisse de crédit et de dépôts déclarait faire mainlevée pure et simple et consentir à la radiation entière et définitive de l'inscription d'hypothèque précitée ;
Attendu, dès lors, qu'en l'état de cette novation, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire en date du 4 mars 1991, vol. 175, n° 130, grevant le bien immobilier dénommé Villa L. M. appartenant à J. C., et de dire, conformément à l'article 1914 du Code civil, que sur le montant de la somme gagée par J. C., il sera prélevé la condamnation ci-dessus fixée, soit l'équivalent en francs français de la somme de 477 431,10 francs suisses, avec intérêts au taux de 10 % à compter du 1er janvier 1991, outre les dommages-intérêts, frais et dépens du présent jugement, pour être versée par les soins du dépositaire au profit de la Banque suisse de crédit et de dépôts, outre les dommages-intérêts, frais et dépens du présent jugement, et que la somme restante sera restituée au défendeur par ce dernier ;
Attendu qu'eu égard à la résistance abusive opposée par J. C. à la réalisation de ses engagements, il convient de le condamner à payer à la Banque suisse de crédit et de dépôts la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Et attendu qu'il échet de faire droit à la demande de la banque tendant à voir ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, la somme remise en gage induisant reconnaissance, par le débiteur, de sa dette ;
Attendu enfin que les dépens suivent la succombance ;